‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 39 sur 250 · Si un homme · texte numérisé non relu

Si un homme

a acheté ou reçu en dépôt (52-54)

soifc de l'argent, soit de l'or, soit un esclave, soit une esclave, soit un bœuf, soit un n^iouton, soit un Ane, soit une chose quelconque (42-47) (le la main d'un fils d'homme libre ou de l'esclave d'un fils

d'homme libre (48-49).

sans témoins ni sans conventions (50-51) 55-56, cet homme est un voleur, il sera tué.

C'était au décuple qu'uu vol d'animal ou de barque fait à un muskenum devait être restitué tJ.j-GG. Quoique trois fois moindre que pour les mêmes larcins commis au préjudice des temples et des palais, cette proportion était encore draconienne. Aussi le § 8 contribue à prouver que les muskenum étaient grandement privilégiés, quant à leurs biens, par rapport aux hommes libres.

Il est en effet curieux que ni le § 8, ni aucune autre loi du G. H., ne traite du cas des vols des animaux et de la barque signalés II. 57-60, commis au préjudice d'un homme libre. Le cas devait se résoudre par le simple droit naturel : le voleur devait restituer à l'homme libre l'animal ou la barque qu'il lui avait dérobé,

au simple, ou au double, ou au triple, ou au quadruple mais en tout cas jamais au décuple. Peut-être

le larron recevait-il aussi des coups plus ou moins nombreux, surtout s'il était dans l'impossibilité de rendre ; mais en tout cas, jamais on ne le tuait.

Or les 11. 67-69 spécifient que, si le voleur n'a pas de quoi faire la restitution, on devra le tuer. Et, remarquons-le, la loi n'établit aucune différence pour le vol commis au préjudice d'un dieu, d'un roi ou d'un muskenum.

Puisqu'une restitution au trentuple et môme au décuple était beaucoup plus avantageuse pour la partie lésée que la peine de mort, on comprend très bien que la loi § 8 n'édicte cette dernière sanction que pour le cas d'impossibilité de l'application de la première. Si le § 6 inflige directement et immédiatement la peine de mort, sans parler de restitution dans une proportion considérable, c'était tout simplement d'après le § 8, parce que une telle restitution était impossible, quand le larcin avait été commis au préjudice d'un temple ou d'un palais, si la chose volée était un objet d'art, un bijou précieux, etc.. Pareille restitution eût été souvent impossible, et parfois inutile, notamment pour des objets d'ornementation. D'ailleurs presque toujours, comme l'insinuent les 11. 37-40, l'objet du vol, fait au trésor du temple ou du palais, était retrouvé et par suite restitué. 11 n'y avait dès lors aucune peine plus erficacc que la mort pour empêcher de tels vols sacrilèges.

B. Achat ou Dépôt (iVune chose perdue ?) sans témoins ni conuenlions, § 7

§ 7. Cette loi condamne à mort l'homme ayant acheté ou reçu en dépôt un objet meuble sans témoins ni conventions.

Cette disposition, ne parle pas, à la différence de §§ fi et 8, des vols faits au temple ou au palais. Elle semble posséder un certain rapport avec § 6. La dernière disposition de cette dernière loi punit de mort « celui qui aura reçu de la main du voleur l'objet du vol « i-na-c/a-ii-su im-hu-ru, 11. 37-40. Mais le receleur aurait pu arguer de sa bonne foi et prétendre qu'il avait acheté ou bien reçu en dépôt l'objet trouvé chez lui. Le moyen d'empêcher pareil expédient, était d'exiger, sous peine de mort, des témoins et des conventions pour ces deux actes juridiques. Ainsi le § 7, prohibant tout recel frauduleux, se rattacherait-il au § 6, 11. 37-40.

Cette hypothèse soulève plusieurs objections. Le § 7 ferait allusion au l'ecel d'objet volé à tout le monde. Or la présence d'une loi concernant le recel en général serait bien surprenante entre deux lois visant les larcins au préjudice des dieux et des rois. Cette application de § 7 à tout recel, serait d'autant plus étrange que la sanction de cette loi participe à la sévérité des lois §§ 6 et 8 concernant les vols du temple et du palais : de part et d'autre la peine de mort est édictée.

Le § 7 ne contient pas seulement les objets envisagés dans § 6, mais encore ceux du § 8. L'or et l'argent figuraient évidemment dans les trésors des palais ou des temples. En dehors des esclaves, les objets indiqués dans § 8, 11. 57-60 sont à peu près les mômes que ceux de § 7, 42-47, et de plus cette dernière loi ajoute : « soit une chose quelconque ». Mais la loi § 8 ne parlant pas de recel pour les objets qu'elle signale, on ne voit pas pourquoi le § 7 y ferait allusion.

Comme l'observe Koschaker, il est difficile d'admettre que le § 7 ait été une loi isolée établissant la règle générale que chaque acquisition ayant eu lieu sans témoins et sans contrat était invalide et entraînait la peine de mort pour l'acquéreur considéré comme un voleur. Pour la transmission d'objets meubles, cette loi eût été facile ù éluder. La formalité d'un contrat pour les meubles resta inefficace dans la pratique. En effet la nécessité de conventions écrites et de la présence de témoins est confirmée par !a découverte des documents pour les achats d'immeubles et d'esclaves, cela aux temps antérieurs aussi bien que postérieurs à Hammourabi. Mais les contrats d'achats de meubles sont très rares. Comme preuve, Koschaker dit que, sur 320 contrats d'achats, sept seulement sont relatifs à des meubles. Par ailleurs, ce même auteur trouve étrange qu'aucune loi du C. H. n'exige la présence de térnoins et la rédaction de conventions écrites pour les ventes d'immeubles, puisque ces formalités étaient usitées dans la pratique. Toutefois nous verrons que le § 37 supi)ose la chose.

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