Col. VIT
A. La Cause 70-Col. VII, 17
70-VII. 5. Sum-ma a-wi-Ium sa mi-im-mii-su hal-qii mi-im-ma-5ii hal-ga-am
i-na ga-ti a-\vi-Iim îs-sa-ba-at 6-12. a-wi-lum sa hu-ul-qum i-na ga-ti-su sa-ab-tii iia-di-na-nu-um-mi
id-di-nam ma-har si-bi-mi a-sa-am i-q-ta-bi 13-17. \\ be-el hu-iil-ki-im si-bi mu-di hu-iiJ-ki-ia-mi lii-iib-Iam iq-ta-bi
C'est aussi pour la réception d'un dépôt que le § 7 exige des témoins et un contrat, sous peine de mort. Or le C. H. contient une législation beaucoup plus complète sur le dépôt §§ 120-126. Dans celle-ci, nous trouvons les formalités nécessaires pour le dépôt. Gomme le § 7, la loi § 122 exige des témoins et des conventions pour tout dépôt ; mais l'omission de ces formalités entraîne seulement, d'après § 123, la perte de l'objet déposé, s'il est contesté, bien loin de punir de mort, comme le décrète § 7. La législation du § 7 sur le dépôt n'est donc point conforme à celle des §§ 122, 123. D'ailleurs il est fort étrange que le § 7 parle du dépôt, sans parler du déposant. C'était surtout ce dernier qui pâtissait de l'omission des formalités.
Enfin, comme l'observe Koschaker, c'est une pensée malheureuse d'avoir légiféré de la môme façon pour deux choses aussi différentes que l'achat et le dépôt. Contrairement à l'achat, le dépôt est une afïaire gratuite. A la différence de l'acheteur, le dépositaire n'a pas le droit de se servir de la chose qui lui a été confiée. Par conséquent il répugne qu'un dépositaire, qui ne fait que rendre service, doive expier par la mort l'imprévoyance de n'avoir pas reçu la chose déposée en présence de témoins et avec des conventions écrites. Une telle sévérité est du reste complètement ignorée de C. H. ijg 122, 123.
Koschaker tente d'expliquer ces difficultés par les hypothèses suivantes. Le § 7 peut très bien être rattaché à la législation sur la chose perdue §§ 9-13. En effet, dans le § 10, on prescrit au prétendu acheteur d'une chose perdue d'amener le vendeur et les témoins de l'achat, faute de quoi, il passera pour un voleur et sera tué. Or le § 7 prescrivait de ne jamais acheter une chose perdue sans l'assistance de témoins, car ceux-ci sont nécessaires pour faire la preuve. La présence de la peine de mort dans le § 7 aussi bien que dans les §§ 9 et 10 plaiderait en faveur d'une commune appartenance à la chose perdue. Koschaker trouve deux différences entre les §g 9-13 et le i? 7. Cette dernière loi exige, non seulement des témoins, mais encore des conventions, et elle suppose que la chose perdue a pu être non seulement achetée, mais aussi reçue en dépôt. Or Koschaker attribue ces deux différences à des interpolations. Les rédacteurs qui ont déplacé le ,§ 7 de son contexte primitif, y auront interpolé la formalité du contrat, pour mettre cette loi ancienne en harmonie avec les exigences de leur époque, lis y auront ajouté le cas d'une réception en dépôt, parce que, pour ce genre d'affaires, des témoins et un contrat étaient exigés par le § 122. Koschaker ne fait pas de diincultc de reconnaître que ces deux interpolations ont été bien malheureuses. 11 est en effet excessif de réclamer un contrat pour des achats de meubles : de fait l'expérience prouve qu'une telle innovation demeura inefiicace dans la praticjue. Quant au dépôt, c'est tout autre chose qu'une vente. Cf. Koschaker, Eechlsverrjleichende Sludien :iu- G. 11. (1917), pp. 73-74.
Ces explications sont en partie ^•raisemblables.
11 est évident qu'entre deux lois sur les vols au préjudice des temples et des palais, le § 7 n'est pas bien iilacé. On ne voit pas pourquoi une loi imposant des formalités pour la vente des biens meubles serait séparée des lois prescrivant les conditions pour la vente des immeubles. Au contraire, après les sévérités du § 10 pour l'acheteur d'une chose perdue n'ayant pas amené ses témoins, une loi, défendant, sous peine de morl. d'acheter sans témoins une chose perdue, se comprendrait fort bien. Il n'y a qu'une difficulté à ce que le § 7 n'ait pas été cette loi, c'est que rien dans son texte ne signale comme perdus les objets dont elle parle 'il. 42-47.
Koschaker constate avec raison que le § 7 contient deux anomalies. La première est l'imposition d'un contrat jtour l'achat de biens meubles, alors que ces ventes sont si courantes, qu'une telle formalité était très facile à éluder, et que les contrats l'ctrouvés jusqu'ici prouvent qu'en pratique on n'en a pas tenu compte. L'autre consiste dans la juxtaposition de la vente et du dépôt, alors que ces affaires sont de natures bien dilTéreuti's, que la question du dépôt est traitée tout au long §§ 120-12G et que les conséquences d'un dépôt fait sans témoins sont très différentes dans § 7 et dans § 123. Ces anomalies peuvent s'expliquer ]>ar (tes interpolât ions arbitraires, mais ce n'est là qu'une hypothèse.