C. La chose perdue
!i. cas on le vendeur esl un voleur ^9
J). cas où r acheteur csl un voleur § 10
c. cas où le soi-disant propriétaire csl un voleur § //
il. cas où le vendeur reconnu voleur est déjà morl § 12
e. ca.s où les témoins sont éloignés § 13
L:\ " chose perdue » se distingue profondément de toutes les autres matières traitées dans le C. IT. j)ar deux caractères : elle l'ait l'objet non pas d'une loi, mais d'un procès érigé en règle de procédure ; ensuite les divers articles, qui concernent la chose perdue, ne sont pas distincts les uns des autres, mais ils dé{)endent tous du !;; 9, dont ils ne sont (pie des parties et dont ils fonncnf la suite. Rref les ^5; 9-13 constituent (Misemblc
Lies j.ois 53