‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 51 sur 250 · Sum-ma a-wi-lum bi-tam ip-lu-us · texte numérisé non relu

Sum-ma a-wi-lum bi-tam ip-lu-us

17-21. i-na pa-ni pi-il-si-im su-a-ti i-du-uk-ku-su-ma i-ba-al-la-lu-su.

§ 18. Pour qu'un esclave fugitif puisse être reconduit à son maître, il fallait que celui-ci soit connu. Il est très probable que les esclaves du palais étaient reconnus à certains signes spéciaux. En tout cas le nagiru devait en posséder une liste. Mais les esclaves appartenant à des particuliers ne portaient aucun indice permettant d'identifier la personne de leur maître. Si l'auteur de l'arrestation ne le connaissait pas lui-même, il ne pouvait acquérir cette connaissance que par l'aveu de l'esclave. Le § 17 suppose que l'esclave ne refuse pas de donner cette indication. La présente loi suppose un cas contraire, et trace la ligne de conduite à suivre alors.

On devra conduire cet esclave au palais, où ce qu'il y a derrière lui, c'est-à-dire la chose qui le concerne et qu'il ne veut pas dire, en l'espèce le nom de son maître, sera décidée, dévoilée.

Comment parvenait-on au palais à connaître le nom du propriétaire ? Schorr conclut de cet article avec certitude que, dans les villes importantes, on tenait au palais des registres d'esclaves, au moyen desquels l'identité des esclaves fugitifs pouvait être établie, Altbabylonischen Rechtsurkunden Einleiiung, p. A'XIII. On peut croire aussi qu'au palais oîi il y avait dés juges ; ceux-ci procédaient à des enquêtes^ efllcaces.

Une fois le nom de son maître connu, cet esclave était reconduit à ce maître soit par celui qui l'avait saisi, soit par des fonctionnaires du temple. L'auteur de son arrestation recevait la récompense de deux sicles d'argent conformément au § 17.

§ 19. L'homme qui avait arrêté à la campagne un esclave fugitif pouvait le ramener à son maître § 17, ou être dans l'impossibilité d'agir ainsi faute de connaître le nom du propriétaire. La présente loi envisage le cas où celui qui s'est emparé de cet esclave échappé le retient chez lui. Sans examiner si le détenteur de cet esclave connaît le nom de son propriétaire ou s'il veut garder l'esclave momentanément ou toujours, le législateur le condamne à mort dès que l'esclave sera trouvé en sa possession.

Cette loi ressemble beaucoup au § 16 qui concerne un esclave fugitif du palais ou d'un muskenum, avec quelques nuances provenant de la différence de qualités des propriétaires. Les esclaves de § 16 sont cachés ir-la-ki, un fonctionnaire fait les recherches et somme le receleur de faire sortir l'esclave de sa cachette. Les esclaves du § 19 ne semblent pas cachés mais bien employés à des travaux par celui qui les retenait. De plus ce n'est point un fonctionnaire, un nagiru, qui les découvre, mais le maître, par lui-même ou par des amis. Les esclaves du palais devaient donc avoir des signes qui les faisaient reconnaître de tous et qu'en tout cas, ils étaient sous la surveillance et sous le contrôle des officiers.

Les sanctions des §§ 16 et 19 sont identiques : la peine de mort est inlligée dans les deux cas.

§ 20. Quand un homme a saisi un esclave fugitif, il peut — et c'est là un quatrième cas — connaître Je nom de son maître et avoir l'intention de le lui ramener ; mais il en est empêché parce que sa capture lui échappe des mains. Le législateur a supposé que le propriétaire était avisé du fait de l'arrestation de son esclave, soit par l'auteur de cette capture lui-même, soit par des amis, ou par des voisins. En tout cas le code met en rapport le propriétaire de l'esclave échappé avec celui qui l'a pris. Ce dernier se libérera de toute responsabilité et de toute obligation vis-à-vis du maître de l'esclave au moyen d'un serment, dont la teneur n'est pas indiquée. Elle devait comporter : l'intention de ramener l'esclave fugitif, la bonne garde de ce dernier, son échappement tout à fait inopiné et involontaire.

Nous trouvons ici, pour la première fois dans le C. H,, la formule du serment akkadien nis ilim. Thureau- Dangin a montré que le vorbo na^eSum, ncSum signifiait « vivre », Dans les textes médicaux ina-eê « il guérira,

LES LOIS (>iJ

59-67. Si cet esclave n'a pas nommé son maître, on l'amènera au palais^ ce qu'il y a derrière lui (ce qu'il cache) sera décidé (élucidé) et on le rendra à son maître.

68-IX. 4. S'il (l'homme l'ayant trouvé) retient cet esclave dans sa maison^ (si) ensuite cet esclave est saisi dans sa main (en sa possession), cet homme sera tué.

5-13. Si un esclave s'échappe des mains de celui qui l'avait saisi, cet homme prêtera le serment au maître de l'esclave et il sera sauf.

14-16. Si un homme a fait une brèche à une maison, 17-21. devant cette brèche, on le tuera et on l'enterrera.

il vivra ». Tliureau-Dangin, R A O, XX III, 25, 26. Le P. Sclieil, adoptant cette manière de voir, dit que dans les contrats de Malamir on jure par la vie (le nié) des dieux et des princes régnants : « Vive à jamais Susinak et prospère Salla » Susinak et Salla sont en effet les deux dieux de Malamir, dont on dit que les contractants invoquent le niS en prêtant serment. A Suse on jurait par le nié du prince régnant. Mém. XXII passim. Le P. Scheil fait remarquer que nis correspond au hai hébreu qui signifie est vivant. Par exemple dans les serments : « Yahou vit (aussi vrai est-il) que celui qui a fait cela est fils de mort » II Sam XII 5 — « Yahou vit et ton âme vit (aussi vrai est-il) que je ne t'abandonnerai pas ». II R. II 2, 4, 6;IV 30. Scheil. R A 0, 1930, p. 99.

Nis ilim est donc une formule de serment qui signifie « vie du dieu ».

F. Pcrforalion d'une maison. § 21

Ordinairement le verbe palaSu signifie transpercer des corps ou faire une brèche dans les murs d'une ville. Piléu est le nom qui signifie brèche. Sur son prisme, Sénachérib écrit : « j'ai percé û-pal-li-sa comme des cribles leurs cadavres » V 68, 69. « Comme un renard il est sorti par la brèche i-na pil-ée » Salm V. 1.

Mais ici, il s'agit d'une brèche faite dans une maison pour voler. Dans cette loi, l'acte ou l'intention du vol n'est pas exprimé explicitement ; elle est toutefois sous-entendue. Une loi du C. H. sur le dépôt fait précisément l'hypothèse du vol de l'objet déposé : « si par une brèche i-na pi-il-éi-im, soit par escalade son bien avec les biens du maître de la maison s'est perdu... » § 125, IVr 70.

La Bible fournit aussi des références, soit dans le A. T., soit dans le N. T.

« On jure et on ment, et on tue et on vole,

On commet l'adultère et on perfore, et le sang s'accumule sur le sang. » Osée IV 2.

Le verbe paras usité dans ce texte d'Osée pour signifier perforer, se rapproche beaucoup de palasu de G. H. § 21. Si dans le texte si concis du prophète, il n'y a pas d'indication claire de brèche faite dans une maison, ce sens semble suggéré par le parallélisme. Dhorme traduit ainsi Job XXIV 16. « Il perfore dans les ténèbres les maisons qu'il a repérées le jour » (le verbe employé ici est halhar), et cite comme références Ezech VIII 8 ; XII 5, 7, 12.

Un texte tout à faït clair nous est offert par Math. VI 19 « où les voleurs percent les murs et volent ». « En Galilée, comme en Judée, dit le P. Lagrange, les pierijes ne manquent pas pour bâtir les maisons, mais trop souvent la boue sert de mortier, et il est aisé de les détacher, sans parler des toits défoncés, genre d'effraction qui se pratique encore en Palestine (1921) » Comment. S» Mathieu, p. 135.

Il serait encore plus facile de pratiquer des brèches dans une maison bâtie en pisé ou avec des briques d'argile cru, c'est-à-dire simplement séchées au soleil, mode de construction usité pour les maisons des particuliers, dans les pays où la pierre fait défaut, comme dans les villages de la Philistié et de la Haute- Egypte. Les fouilles ont démontré qu'en Susiane et en Babylonie, la plupart des maisons privées étaient bâties en briques crues. Voir la très intéressante explication de M. de Mecquenem, Mémoires de la Délégation en Perse, t. XII, pp. 66 et 67, citée par nous dans les Principaux résultats des Nouvelles Fouilles de Suse, p. 2, note 1.

Le vol avec effraction était donc puni avec un raffinement de cruauté. Séance tenante et sur le lieu même du délit « devant cette brèche », le coupable devait être tué et enterré.

64 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURAUI

22-27. §iim-ma a-wi-lum hii-ub-tam ih-bu-ut-ma ît-ta-as-ba-at a-wi-lum su-u id-da-ak.

Page 1