‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 52 sur 250 · Sum-ma ha-ab-ba-tum la it-ta-as-ba-at · texte numérisé non relu

Sum-ma ha-ab-ba-tum la it-ta-as-ba-at

30-36. a-wi-lum ha-ab-tum mi-im-ma-su hal-ga-am ma-ha-ar i-lim ù-ba-

ar-ma 37-45. ERI (alum) ù ra-bi-a-nu-um sa i-na ir-si-ti-su-nu ù pa-ti-§u-nu

hu-ub-tum ih-ha-ab-tu mi-im-ma-su bal-ga-am i-ri-a-ab-bii-âum.

§ 24 46. Sum-ma na-pî-is-tum 47-50. alum ù ra-bi-a-nu-um 1 ma-na kaspim i-sa-ga-lii.

G. La Razzia §§ 22-24

a. Cas où le brigand est pris, son châtiment, § 22

b. cas où le brigand n'aura pas été pris, restitution à la victime par la ville et le grand (clief) g§ 23, 21

1° pour les biens autres que les personnes § 23

2" pour les personnes § 24.

§ 22. Ce passage est le seul du C. H. où le verbe dabatu est employé. Mais il ligure dans nombre de textes avec le sens de piller, faire du butin, emmener en captivité. Les rois d'Assyrie l'ont employé maintes fois dans les relations de leurs campagnes militaires.

Ici, il ne s'agit pas de butin fait à la faveur d'une expédition militaire, mais de brigandage exercé par des individus. Le mot « razzia » caractérise assez bien cette espèce de brigandage. En effet d'après le § 23, 11. 37-45, ce brigandage est exercé en dehors des villes, à la campagne. Les §§ 23 et 24 ne nous énumèrent pas les différents genres de biens enlevés. Cependant le § 24 fait allusion aux personnes. Du fait que ce brigandage a lieu à la campagne, nous pouvons conclure que ce devait être surtout les troupeaux qui étaient l'objet des spoliations.

Pour le cas d'une razzia, le législateur envisage deux mesures : le châtiment du coupable et la restitution à la victime de ses biens volés, ou de leurs équivalents. La première mesure exige l'arrestation du coupable ; mais on peut toujours restituer à la victime ses biens ou du moins leurs équivalents.

C'est pourquoi lé rédacteur du C. H. a envisagé deux cas : celui où le brigand a été pris § 22 et celui où il s'est échappé §§ 23, 24.

Dans le § 22, relatif au premier cas, le cliâtiment infligé est la mort, dont sont punis tous les voleui's dans C. H. Mais, si cette loi ne parle pas de la restitution, c'est parce que le législateur a supposé que le lirigand était pris avec le butin, dont la restitution s'impose.

§ 23. Si le brigand n'a pas été pris, il ne peut être châtié ; la valeur des biens dérobés ne peut être constatée directement ; le brigand ne peut pas être obligé à restituer. Mais de ces trois conséquences, la première seule laisse le juge impuissant. C'est pourquoi le § 23, qui envisage le cas où le coupable n'a pas été arrêté, garde le silence sur son châtiment, mais indique les moyens de suppléer à sa déficience et pour l'évaluation des biens volés et pour leur restitution.

D'après les lignes 30-36 du texte original, le montant du vol est indiqué par l'expression mimma-su haUjam « sa cliose perdue ». Rien de plus juste que cette formule, puisque un homme razzié a perdu ses biens. Mais elle rappelle eu même temps les §§ 9-13 qui traçaient la procédure à suivre pour reconnaître « une chose perdue ». Or, d'après le § 9, 11. 18-37, elle comporte deux phases : la première devant les jugés civils, 11. 18-29, et la seconde a lieu devant les juges du temple, 11. 30-37. Mais ici le cas est différent. Tandis que pour la chose perdue de §§ 9-13. il y avait deux parties, un vendeur et les témoins de chaque partie, pour la chose perdue de §§ 23-24 il n'y a purement et simplement, en fait de parties et de témoins, que l'homme spolié. Il sera donc impossible d'appliquer la procédure devant les juges du civil, seule la procédure devant les juges du temple pourra être suivie avec les modifications exigées par la différence du cas. De fait, dans le § 23, 1). 30-36 le législateur fait « déclarer devant Dieu » le montant de sa perte à la victime seule de la razzia, l/a formule de cette attestation est la même dans §§ 9 et 23 quant à son terme essentiel mahar ilim « devant Dieu ». Quoique les prêtres soient présents, le rédacteur a jugé superflu de dire qu'ils étaient les représentants de la Divinité, ou a estimé mieux de les laisser dans l'ombre en face du Dieu.

Malgré l'importance de lu déclaration devant la divinité de § 9, l'attestation devant le dieu de § 23 a une valeur bien supérieure. D'elle seule dépend l'évaluation de la chose perdue. Elle est faite par un seul individu. Si elle était mensongère, ce ne serait pas une seule personne, qui serait lésée dans ses biens, mais bien tous les habitants d'une ville et leur chef, puisque c'est à eux qu'incombe le devoir de la restitution. 1 .a loi § 23, montre la confiance du législateur dans la sincérité d'une déclaration faite à la face de la divinité.

§ 22 22-27. Si un homme a fait la razzia et est pris, cet homme sera tué.

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