Si le feu a pris dans la maison d'un homme
54-62. et (si) un homme, qui est venu pour l'éteindre, a levé son œil sur le bien du maître de la maison et a pris le bien du maître de la maison 63-65. cet homme sera jeté dans ce feu.
66-X. 2. Si un rêdum ou un ba'irum, qui a reçu l'ordre de marcher pour une
campagne du roi, n'a pas marché, 3-6. mais a loué un mercenaire et l'a envoyé comme remplaçant, 7-12. ce rêdum et ce ba%um sera tué et celui qu'il avait loué prendra sa
maison.
13-17. Si un redum ou un ba'^irum dans la défaite du roi, a été fait prisonnier, 18-23. après lui (pendant son absence) on donnera son champ et son jardin
à un autre et il s'acquittera des obligations de son fief (en payant
les redevances) ; 24-29. si (ce redum ou ce ba^irum) retourne et regagne sa ville, on lui rendra
son champ et son jardin et lui-même s'acquittera des obligations
de son fief.
pour retirer du profit. Les §§ 100 et 101 pourvoient aux cas où l'agent a retiré du profit durant ses voyages et les §§ 102, 103 à ceux où il y a été victime d'accident. Dans le recueil de lois assyriennes harranum. est usité suivant un sens identique. Le § 22, concerne un homme « qui fait prendre la roule » Ijarrana ulfasbiëi à une épouse, c'est-à-dire l'engage dans un voyage, évidemment pour retirer du profit, sans le consentement de son mari.
L'expression ha.''''an Sarrim le chemin, le voyage, l'expédition, la campagne du roi ne désigne pas nécessairement une campagne militaire. Tout comme un damqarum, le roi pourrait faire entreprendre des voyages à des officiers ou à des employés pour trafiquer et retirer du gain. Sur le prisme de Sénachérib, c'est le mot girru qui est toujours usité pour les campagnes militaires de ce roi.
Mais dans certains textes liarran Sarri signifie campagne militaire, notamment Tig. VI. 49. Puis l'interdiction de se faire remplacer formulée par le § 26 se comprend très bien s'il s'agit d'une campagne militaire. Enfin les §§ 27-31 envisagent la situation de prisonnier du ba'irum et du redum et § 32 parle de leurs rançons.
On conçoit le bien-fondé de la présente loi § 26. Les ba'irum et les redum étaient des officiers de métier, ayant par suite une valeur militaire toute spéciale. L'intérêt national exigeait que ces oiïiciers marchassent eux-mêmes dans les expéditions militaires, sans se faire remplacer.
Si l'interdiction de la loi § 26 paraît légitime, par contre la sanction participe à la sévérité des codes militaires.
Il est intéressant de rapprocher de la présente loi, le contrat F. 19 (KU. III, 551, Sch. 159) provenant de Sippar et daté de Samsu-iluna. Voici la traduction de.ce document, d'après Schorr :
Imgur-Samas, fds de Naram-Sin, a loué, pour lui (à sa place) pour la campagne du roi ana harran Sarrim, Sippar-liwir, à lui-même et à son réclamant. Comme prix de sa location, il a reçu un sicle d'argent par mois.
Il ira ; s'il n'y va pas, il pèsera de l'argent conformément à la loi du roi.
Sa caution est Idin-Dagan, fds de Samas-rabî.
2 témoins, date.
Il n'est pas sûr que dans cet acte, il soit question de la substitution d'un soldat à un autre. De fait le terme puhhum (remplaçant) du § 26 en est absent. Mais quand même ce contrat serait relatif à un remplacement de militaire par un autre, il ne serait pas en contradiction avec § 26. C'est en effet au redum et au ba^irum que cette loi interdit le remplacement ; elle ne vise pas les autres hommes.
b. Situation de prisonnier § 27-% 32
Dans toute la série §§ 27-32 il est question d'une absence du redum et du ba^'irum puisqu'on parle de son retour dans tous les articles qui la composent, sauf § 29. Mais quelle est la cause de cette absence ? Est-ce la durée des opérations militaires ? ou bien le séjout- dans une forteresse lointaine ? ou une longue captivité ?
Le choix à faire entre ces diverses explications dépend surtout de la traduction que l'on doit donner
30-36. §iim-ma lu rédum ù lu-û ba^irum sa -ina dan-na-atsar-ri-im tu-iîr-ni
marsu ilkam a-la-kam i-Ii-i 37-40. eqlum ù kirum in-na-ad-di-is-sum-ma i-li-ik a-bi-sii i-il-la-ak
41-45. §um-ma mâr-su si-hi-ir ma i-li-ik a-bi-su a-la-kam la i-li-i 46-50. sa-lu-us-ti eqlim ù kirim a-na um-mi-su in-na-ad-di-in-ma um-ma-sii û-ra-ab-ba-su
à la proposition relative que l'on trouve au début du § 27 sa ina dannat sari-im turru 11. 15-17. Scheil traduit « qui est retourné dans les forteresses du roi » tandis que Ungnad interprète : « qui dans la défaite du roi est fait prisonnier ». Au point de vue de l'acception courante des mots, la version de Scheil est préférable. Nombre de fois dans le C. H. et précisément dans § 27-§ 32, le verbe lur ou taru est employé avec le sens de retourner, revenir. D'après l'adjectif dannu. fort puissant, le nom dannatu a nombre de fois le sens de forteresse, citadelle, par exemple dans les prismes de Sénachérib II 24, VI 71, d'Assarhadon IV 4. Pour appuyer son sens, Ungnad est obligé de supposer un adjectif verbal lur, dérivé de ce même verbe hir et qui signifierait l'état de prisonnier dans le présent texte, dans § 28, X 34, et dans § 32, XI, 17. Pour donner, à dannaîum, le sens de défaite, on remarque que ce terme a souvent le sens d'angoisse, de nécessité et on considère qu'effectivement la défaite est un état angoissant, dur, pénible. Observons enfin que le recueil de L. A. parle beaucoup plus clairement pour exprimer la captivité « l'ennemi l'a pris » nakaru ilteki § 4('>, 1 1 47. Enfin dans les §§ 133-135 du C. H., où il est question du remariage de la veuve d'un captif, on emploie le verbe salalu pour exprimer la captivité.
Cependant à cause du sens général des lois § 27- § 31 et surtout à cause de la teneur de la loi § 32, nous nous rallions à l'interprétation d'Ungnad. En effet, il apparaît bien d'après g§ 27-29 que ce n'est pas le rcdum ou le ba'irum qui a choisi la personne chargée de la gestion de ses biens en son absence, puisque ces lois ont pour but de déterminer ce remplaçant et puisque notamment le § 27 établit que le gérant jirovisoire devra rendre ses biens à leur propriétaire, quand il sera de retour. Ces dispositions supposent évidemment une absence inopinée et involontaire de la part du redum et du ba^irum : ce qui convient bien au cas d'une captivité. Une absence motivée par un service dans une forteresse royale n'aurait pas eu un caractère inopiné. Quant au § 32, il nous semble qu'il dissipe tous les doutes puisqu'il traite de la rançon du redum et du ba^irum.
Pour le cas d'un redum ou d'un l)airum retenu prisonnier par l'ennemi, le législateur babylonien a réglé deux questions : l'une relative à ses biens et §§ 27-31 et l'autre concernant sa rançon § 32. A propos des biens, les lois g 27-31 s'occupent de leur gestion pendant l'absence de l'officier et de leur restitution à son retour. Au sujet de la rançon, il s'agit de savoir qui devra rembourser un damqarum ayant payé les frais nécessaires pour la libération de l'officier captif et pour son retour dans sa ville § 32.
a. Geslion du fief d'un redum ou d'un ba^irum et sa restitution au retour de celui-ci. § 27-% 31
Pour bien comprendre toute la section relative aux biens des officiers militaires, il importe de déterminer le sens de l'expression i-li-ik-su it-ta-la-ak, que nous rencontrons dans le § 27 et que nous retrouvons presque dans tous les articles de cette section.
Par les §§ 38 et 39 le législateur interdit ou permet à un redum ou à un ba^irum de disposer de sa maison et de son jardin suivant qu'ils proviennent de son ilkum ou qu'il les a achetés. Le § 40 montre que ilkum a le sens général de redevance ou d'obligation, comme celle que l'on peut avoir vis-à-vis d'un damqarum (négociant, banquier). Le >; 71 stipule qu'une maison est inaliénable, si c'est une maison ilkum, Scheil dit qu'une telle maison est une maison grevée, obérée. Mém. t. X, p. 82. Langdon dit que ilku signifie, comme biltum, impôt, taxe établie. Ungnad croit que ilkum veut dire « redevance de fief ». En conséquence il donne à l'expression : ilik-su i-il-la-ak la traduction : « il s'ac(iuittera de l'obligation de son fief », c'est-à-dire « il paiera les redevances de son flef ». De fait Ungnad et Schorr traduisent toujours de cette façon cette locution, quand ils la retrouvent dans les documents de la !■■« dynastie babylonienne, par ex. CT VI 29 (Sch. 27) Babylone, Ammiditana, 11. 18-19, 28-29; M. 80 (Sch. 294, KU 111 729) Sippar, Hammourabi, 1. 5 ; CT VIII 3» (Sch. 194, KU III 74) Sippar, Ammi-Saduga, 11. 19, 20 ; VS, VIU 33-34 (Sch. 216, KU IV. 846) Sippar, Sin-muballit 17-18.
Tous ces exemples autorisent à donner à ilkum le sens de fief.
On conçoit que le roi ait confié à ses officiers, en récompense, des services qu'ils lui rendaient, des biens à titre de flef. Sur ces fiefs ils devaient lui payer des redevances. Et naturellement des biens, ayant une telle origine, étaient inaUénables. Ces officiers jouaient en quelque sorte le rôle de colons analogues i ceux auxquels Hammourabi avait confié le soin de cultiver ses domaines, cf. Correspondance de Hammurabi avec Samas-basir, Thureau-Dangin, Eev. d'Assyr. A'A'/ (1924), p. 2 ss.
30-36. Si un rédum ou un ba%um a été fait prisonnier dans la défaite du roi (et si) son fils est capable de s'acquitter des obligations du fief,
37-40. on lui donnera le champ et le jardin et il s'acquittera des obligations du fief de son père.
41-45, Si son fils est petit et n'est pas capable de s'acquitter des obligations
du fief de son père, 46-50. un tiers du champ et du jardin sera donné à sa mère et sa mère
relèvera.
C'est pourquoi, comme le fait Ungnad, toutes les fois où nous trouverons l'expression i-li-ik-su it-tala-ak (ou : i-il-Ia-ak), nous la traduisons par « il s'acquittera de l'obligation de son fief », c'est-à-dire, « il paiera la redevance due pour son fief ».
Les lois relatives à la gestion et à la restitution d'un fief de redum ou de baMrum se divisent en deux groupes, suivant que cet ofTicier n'a pas ou a abandonné son fief, avant sa captivité. D'où les deux subdivisions §§ 27-29 et 30-31.
l" Cas où la gestion et le paiement des obligations du fief n'ont pas été abandonnés avant la captivité §§ 27-29.
§ 27. Dans les trois articles §§ 27-29 le fief d'un redum ou d'un ba^rum est censé constitué uniquement par un champ et un jardin.
Cette première loi prend deux dispositions, pour le cas où un redum ou un ba^irum est prisonnier : elle pourvoit à la gestion de son fief etnotamment au paiement des redevances pour ce bien 11. 18-23, puis elle stipule qu'au retour de l'odicier on lui rendra son fief et que lui-même le gérera et s'acquittera de ses redevances 11. 24-29.
La seconde disposition est de droit naturel. Elle vaut pour les §§ 28 et 29, quoique l'on se soit dispensé de la répéter. C'est seulement dans les §§ 30-31 que l'on examinera des cas motivant une infraction.
C'est la question de la gestion du fief et notamment du paiement de ses redevances qui motive les trois lois §§ 27, 28, 29.
D'après § 27, 11. 18-23, cette première loi envisage le cas où le redum ou le ba'irum n'a pas de fils. Le soin de gérer le fief et d'en payer les redevances sont confiés à un autre la-ni-im, non pas n'importe qui, mais un autre redum ou ba^um. La loi ne donne aucune indication sur son choix. Puisque, par hypothèse l'officier prisonnier n'avait pas de famille, la détermination du gérant provisoire devait être faite par l'autorité royale.
§ 28. Cette loi et la suivante examinent le cas où l'odicier captif a un fils : ou ce fils est en état d'assumer les charges ou en est incapable. D'où les deux lois §§ 28 et 29.
C'est en conformité avec le droit naturel, que le § 28 dit qu'un fils, capable de le faire, devra gérer les biens de fief de son père prisonnier et en payer les redevances. Ce fils devait évidemment rendre à son père ses biens, lorsqu'il serait revenu, comme le § 27, 11. 24-29 le prescrit explicitement à un étranger.
§ 29. La présente loi examine le cas où, à cause de son jeune âge, le fils est incapable de gérer le fief de son père et d'en solder les redevances.
Ce cas est intermédiaire entre le cas du § 27 et celui du § 28. Au point de vue de la gestion de son fief, l'officier qui n'a qu'un fils incapable de s'en occuper, est dans la même situation que folficier dépourvu d'enfant § 27. Toutefois il a un fils, à l'entretien duquel il faut pourvoir, comme § 28. Aussi la décision de ce § 29 est intermédiaire entre celle du § 27 et celle du § 28.
La loi ne parle de la destination que d'un tiers du champ et du jardin. Le législateur sous-entend que pour les deux autres tiers il faudrait se conformer au § 27, c'est-à-dire les remettre à un autre a-na sa-ni-im redum ou ba'irum qui les gérerait, en paierait les redevances et les rendrait à leur propriétaire à son retour.
Le tiers du champ et du jardin confié à la mère du jeune enfant est uniquement destiné à leur nourriture. A la différence de ce qui a lieu pour un autre gérant § 27 ou pour un grand fils § 28, la loi passe sous silence toute obligation pour la mère de payer des redevances pour son tiers de fief.
Cette portion réduite à un tiers devait sulfire à l'entretien de la mère du fils et tous deux suffisaient à la cultiver.
Le code n'envisage pas un nouveau mariage de l'épouse d'un redum ou d'un ba''irum captif alors qu'il envisage le remariage des épouses de captifs ordinaires §§ 133-135. Mais dans §§ 133-135 il n'autorise celui-ci que si l'épouse ne trouve pas dans sa maison des moyens de subsistance. Or la présente loi lui assigne à cet effet un tiers du champ et du jardin, sans lui imposer aucune obligation.
Dans le § 177 il s'agit du remariage d'une veuve dont la situation est tout différente de celle de répbuse d'un captif. Les deux lois peuvent être rapprochées pour la seule raison que le législateur impose à une veuve ayant des petits enfants de les élever, même si elle se remarie. De part et d'autre, nous trouvons le verbe ù-ra-ab-ub-bu « les fera devenir grands, les élèvera ». X 50 et XlVr 49.
51-56. Sum-ma lu rêdum ù lu ba'^irum éqil-su kira-su ù É (bit)-su i-na pa-ni
il-ki-im id-di-ma ud-da-ap-pi-ir 57-64. sa-nu-um wa-ar-ki-su eqil-su kira-su ù É (bit)-su is-ba-at-ma MU
(sattam) 3 kam i-li-ik-su it-ta-la-ak 65-69. §um-ma it-tu-ra-am-ma éqil-su kira-su ù É (bit)-su i-ir-ri-is ù-ul
in-na-ad-di-is-sum
Col. XI. 1-4. sa is-sa-ab-tu-ma i-li-ik-su it-ta-al-ku su-ma i-il-la-ak
5-12. Sum-ma sa-at-tam is-ti-a-at-ma ud-da-ap-pi-ir-ma it-tu-ra-am éqil-su kiru-su ù E (bit)-su in-na-ad-di-is-sum-ma su-ma i-li-ik-su i-il-la-ak
13-19. §um-ma lu rêdum ù lu ba^irum sa i-na har-ra-an sar-ri-im tu-ùr-ru
DAM KÂR (damqarum) ip-tu-ra-as-su-ma alum-su us-ta-ak-si-
da-as-su 23-24. sum-ma i-na bi-ti-su sa pa-tâ-ri-im i-ba-as-si su-ma ra-ma-an-su
i-pa-at-tâ-ar 25-29. sum-ma i-na bi-ti-su sa pa-tâ-ri-su la i-ba-as-si i-na É (bit) AN (ili)
ali-su ip-pa-at-tér 30-34. sum-ma i-na É (bit) AN (ili) ali-su sa pa-ta-ri-su la i-ba-as-si É KAL
(ékallum) i-pa-at-ta-ri-su 35-38. ekil-su kiru-su ù É(bit)-su a-na ip-te-ri-su û-ul in-na-ad-di-in.
2° Cas où la gestion et les obligations du fief ont été abandonnées avant la captivité §§ 30-31.
§ 30. La présente loi et la suivante supposent au moins un cas nouveau : le redum où le bairum a délaissé son fief, qui comprenait, en plus du champ et du jardin, une maison. Cf. 27-29. {Iddi de nadu, jeter, daparu, se tenir à l'écart). Le motif de cette conduite est indiqué : l'ofiicier a reculé devant le poids des redevances qu'il devait payer pour son bien, qui était un fief. Nous l'avons déjà dit, ilku est synonyme de biltu impôt, tribut, taxation. Cf. Langdon, The Siimcrian Law Code compared wilh the Code of Hammurabi, p. 503.
Dans ce cas, un autre sa-nu-um après lui, c'est-à-dire à sa place, prendra le fief et en acquittera les obligations. C'est la même décision que § 27, 11. 18-23 et elle est exprimée avec les mêmes termes. Il n'est pas question du fils de l'ofTicier, comme dans g 27 : il a paru invraisemblable qu'un fils agisse contrairement à son père. Les dispositions de § 27 11. 18-23 diffèrent de celles de § 30 11. 57-64, qui fixent une durée de trois ans. En voici la raison.
Les §§ 30 et 31, à la différence des §§ 27 et 28, ne disent pas clairement mais implicitement que le redum ou le ba^irum a pris pari à une campagne royale et y a été fait prisonnier. Ils parlent de son retour i-tu-ra-am comme dans § 27, 1. 24. Puisque ce verbe n'a pas de complément dans §§ 30 et 31, on ne doit pas l'entendre dans le sens d'un changement d'idées. Il s'agit d'un retour d'un captif à sa ville et à sa maison comme dans § 27. Le contexte confirme cette interprétation. Les §§ 30-31 sont reliés au contexte précédent par ce verbe retourner que nous trouvons dans le § 27, 11. 24-29 avec le sens de retour à la ville et à la maison. Quant au contexte suivant représenté par le § 32 il traite de la rançon d'un redum ou ba'irum captif.
La situation envisagée par les §§ 30 et 31 est donc la suivante. Un officier, avant de participer à une campagne royale et d'y être fait captif a abandonné son fief pour n'avoir pas la charge d'en payer les redevances. Un autre redum ou ba'irum prend son fief à sa place et en paie les redevances, cela pendant trois ans au moins. Sur ces entrefaites l'olTicler ayant abandonné son fief, participe à une campagne royale, y est fait prisonnier ; il revient enfin dans son pays, et désire reprendre le fief alDandonné.
On ne fera pas droit à cette réclamation, mais celui, qui, depuis trois ans, gère le fief et en acquitte les obhgations, continuera à assurer cette gestion et ces paiemezits. Le législateur, a voulu punir l'auteur de l'abandon et récompenser les efforts et les dépenses, pendant une durée notable, de son remplaçant.
§ 31. Le cas est le même que celui de la loi précédente, sauf que l'intervalle n'est que d'un an.
Ce législateur a estimé ce délai trop court pour punir le défaillant par la privation de son fief et récompenser le remplaçant par la concession perpétuelle. C'est pourquoi la loi ordonne de remettre la gestion du fief et le soin d'en payer les redev^ances, à celui qui l'avait délaissé depuis un an seulement.
51-56. Si un redum ou un ba%um a abandonné son champ, son jardinet sa maison devant (les charges) du fief et s'est tenu à l'écart
57-64. un autre après lui prendra son champ, son jardin et sa maison et, durant trois ans, il s'acquittera des obligations de son fief.
65-68. S'il revient et désire son champ, son jardin et sa maison, on ne les lui donnera pas
Col. XL 1-4. C'est celui qui les a pris et s'est acquitté des obligations du fief, c'est celui-là qui s'en acquittera (dorénavant).
5-12. S'il s'est éloigné une seule année et s'il revient, on lui donnera son champ, son jardin et sa maison et lui-même s'acquittera des obligations de son fief.
13-19. Si un damqarum a délivré un redum ou un ba'^irum retenu (prisonnier) dans une campagne du roi et lui a fait regagner sa ville,
20-24. si, dans sa maison (du redum ou bairum), il y a de quoi le libérer (vis-à-vis du damqarum) lui-même se libérera ;
25-29. si, dans sa maison, il n'y a pas de quoi le libérer, il sera libéré par la maison (temple) du dieu de sa ville ;
30-34. si, dans la maison du dieu de sa ville, il n'y a pas de quoi le libérer, le palais le libérera.
35-38. Son champ, son jardin et sa maison il ne donnera pas pour sa libération.
Il est singulier que la loi n'ait prévu ni sanction ni compensation dans le cas d'abandon pendant un an.
Il est plus étrange que le législateur n'ait édicté aucune mesure pour l'abandon d'un fief durant deux ans. Sans doute, dans ce cas, on laissait au juge le choix de l'application du § 30 ou du § 31.
p. Remboursemenl à un damqarum de la rançon d'un redum ou d'un ba'^irum.
§ 32. Le cas est exposé aux 11. 13-19. Comme l'indique l'identité des formules, il s'agit d'un redum •et d'un ba'irum placé dans la même situation que celle que décrit le § 27, 11. 13-17. c'est-à-dire ayant été retenu « prisonnier » au cours d'une campagne du roi. (Et disons incidemment que la présente loi confirme bien cette interprétation que nous avions donnée de la situation exposée par § 27. En effet le § 32 ordonne •de faire payer la rançon de l'officier par le temple ou le palais, dans certaines conditions, ce qui ne se conçoit que dans le cas de libération d'un olUcier prisonnier). Mais tandis que les §§ 27-31 s'occupent de la gestion ■et de la restitution du fief de ce redum ou de ce ba^irum, le § 32 traite de sa rançon. Or cette loi suppose ■que c'est un damqarum qui a libéré cet officier prisonnier et qui lui a fait regagner sa ville. La question traitée est celle du remboursement de ce damqarum.
C'est la première fois, dans le C. H., que nous voyons intervenir un damqarum. Nous retrouverons plusieurs fois dans les articles de ce code des personnages exerçant cette profession ; voir les §§ 89-96, 98-107 où il est question respectivement des prêts, des sociétés et des contrats de commission. Bornons-nous -à dire ici que le damqarum était à la fois un banquier et un négociant. Du reste, dès sa première apparition dans le G. H., le damqarum apparaît comme un homme ziche, comme une sorte de banquier, puisqu'il fournit l'argent nécessaire à une rançon.
La loi ordonne de le rembourser même avec les fonds des trésors du temple et du palais. Le damqarum n'avait point fait une oeuvre de générosité, puisqu'il devait recouvrer ses frais. Mais il n'avait pas entrepris une spéculation, puisqu'il n'est pas question de profit pour lui.
Pour les biens devant être mis à contribution à l'effet de dédommager le damqarum, la loi ordonne de suivre cet ordre :
1° les biens meubles (ceux qui se trouvent dans sa maison) 11. 20-24 de l'oilicior, mais jamais ses biens immeubles (champ, jardin, maison) 11. 35-38. Nous constatons donc que le redum ou le ba^irum possédait -des biens qu'il pouvait aliéner et d'autres dont il ne pouvait se défaire. D'après les §§ 35-41 ces officiers possédaient à la fois des biens de fief, qui étaient inaliénables, et des biens propres dont ils pouvaient disposer il leur gré.
20 les biens du temple — 3° les biens du palais.
Celte loi, qui mettait à contribution le trésor du temple et celui du palais pour la rançon et le retour
39-42. §um-ma lu PA PA (dekum ?) ù lu-ù NU TUR (lubuttum) sab
ni-is-ha-tim ir-ta-si 43-47. ù lu a-na KA§ (harran) sar-ri-im awil KU MAL (agram) pu-ha-am
im-hu-ur-ma ir-te-di 48-50. lu PA PA (dekum) ù lu NU TUR (lubuttum) su-ù id-da-ak.
51-53. §um-ma lu PA PA (dekum) ù lu NU TUR (lubuttum) nu-ma-at
redim il-te-ki 54. redam ih-ta-ba-al 55-56. redam a-na ig-ri-im it-ta-di-in 57-58. redam i-na di-nim a-na dan-nim is-ta-ra-aq 59-61. qi-is-ti sar-ru-um a-na redim id-di-nu il-te-ki 62-64. lu dekum ù lu lubuttum su-ù id-da-ak.
d'un officier trop pauvre pour pourvoir à ces charges avec sa propre fortune, avait certainement un caractère humanitaire.
Si l'on recourait aux ressources des temples avant d'employer celles du palais, c'est parce qu'en cas d'insuffisance des richesses du temple, le palais sera toujours en mesure de rembourser le damquarum. La raison de l'ordre adopté n'est donc autre que l'égoïsme des princes qui préféraient utiliser d'abord les. biens des temples, quoiqu'ils fussent moins abondants que les leurs.
B. Le dekum et le hibullum %% 33 el 34
Les deux lois §§ 33 et 34 concernent le dekum et le lubullum. Pour désigner ces deux personnages, lecode emploie les idéogrammes PA PA et NU TUR. Nous reprenons les équivalents syllabiques d'Ungnad qui sont admis communément. Nous ignorons la situation exacte des personnages désignés par ces noms. Disons toutefois qu'ils étaient des officiers militaires, ce qui résulte des deux présentes lois. Le § 33 interdit au del<um et au lubuttum de prendre un soldat contraint ou mercenaire, pour la campagne du roi, parce que en vertu de leur état ils devaient y marcher eux-mêmes. Si le § 34 suppose le dekum et le lubuttum.' susceptibles de causer différents dommages au redum, c'est sans doute parce que, comme lui, ils étaient militaires. De plus le fait qu'une loi a été nécessaire pour mettre le redum à l'abri des injustices du dekum et du lubuttum donne à penser que ceux-ci étaient pourvus d'un grade supérieur à celui du redum.
Tandis que la loi § 33 châtie le dekum et le lubuttum pour des délits relatifs au recrutement, la loi § 34 le punit pour divers préjudices causés à un redum.
S^ 33. Cette première loi indique deux délits relatifs au recrutement militaire pour lesquels le dekum ou le lubuttum sera passible de mort.
Le premier crime, c'est celui d'obtenir de force un soldat ni-is-ha-tim. Or le verbe nsli a le sens d'arracher, d'extirper, de déraciner. Dans le C. H., il est employé pour signifier : arracher à la fihation, deshériter, §§ 1G8, 169, chasser de la maison paternelle § 158, ai'racher un œil § 193, extirper les ennemis XXIVr 31, arrachement de la vie, de la royauté XXVIL 36, 28. Or un soldat arraché, c'est un soldat pris de force, contraint par la force à marcher. Ainsi le premier délit puni par le § 33 serait le recrutement par force d'un soldat. Le soldat enrôlé par la force, n'aurait pas une grande valeur militaire.
Le second délit 11. 43-47, a une grande ressemblance avec celui que le § 26 punit de la part du redum et du ba''irum. De part et d'autre il s'agit d'une campagne royale, d'un mercenaire ou homme loué, servant de remplaçant. Toute la différence consiste dans la détermination de la personne remplacée. Pour le § 26, la chose est très claire : il s'agit du redum ou du ba''irum lui-même. Voir IX 66-X 66-X 2 ; de plu? l'adjectif possessif mis au mot remplaçant pu-uh-su « son remplaçant » ne peut laisser de doute sur celui qui est remplacé. Mais dans le § 33 on ne trouve pas d'ordre de marcher dans la campagne royale reçu et enfreint par le dekum ou le lubuttum. Puis le mot remplaçant n'a aucun suffixe possessif indiquant la personne à laquelle il se rapporte pu-ha-am. Dans le § 33 11. 43-47 aucun autre homme n'est indiqué, c'est donc le dekum ou le lubuttum qui se substitue à lui-même un soldat contraint ou mercenaire. D'autre part l'absence d'indication sur la personne remplacée se concilie fort Ijien avec une bonne interprétation que l'on peut donner à la loi § 33. Le dekum et le lubuttum seraient des officiers chargés de pourvoir au bon recrutement de l'armée. Aussi il leur était défendu de recevoir des hommes pris de force. Quant à l'interdiction d'admettre des mercenaires, on peut la comprendre en pensant qu'ils remplaçaient des hommes destinés à être soldats soit par leurs aptitudes soit par leur origine de famille militaire. On comprendrait qu'un recrutement défectueux ait grandement nui à l'intérêt général et que par conséquent on ait châtié de mort son auteur.
39-42. Si un dekum ou un lubuttum a obtenu de force un soldat,
43-47. ou bien (si), pour la campagne du roi, il a admis comme remplaçant
un mercenaire et l'a amené, 48-50. ce dekum ou ce lubuttum sera tué.