eqlum kirum ù É (bit) a-na be-li-su i-ta-ar
C. Les biens d'un redum, d'un haPirum ou dun nasl biltim §§ 35-41
A partir du § 36, intervient un nouveau fonctionnaire nasi biltim. Puis tandis que dans les divisions A |§ 26-32 et B §§33-34 on parlait d'actes accomplis ou de situations subies par les officiers, dans §§ 35-41 il n'est question que de leurs biens. D'où la nécessité de placer dans une section à part les §§ 35-41.
a. Le gros et le petit bétail donné par le roi à un redum § 35.
§ 35. Cette loi est intermédiaire entre le § 34 et la série §§ 36-41. Ses affinités avec ce dernier groupe étant plus grandes cependant, nous l'avons incorporée à cette section, tout en la plaçant dans une subdivision ■distincte.
Le § 35 a des ressemblances et des différences avec le dernier délit envisagé par la loi précédente § 34, U. 59-61. De part et d'autre, il s'agit d'une donation faite par le roi à un redum et du châtiment de celui qui se l'approprie. Mais ces deux lois ont aussi de grandes différences. L'auteur du délit, dans le § 34, est un dekum ou un lubuttum, c'est-à-dire un officier supérieur ; dans le § 35 c'est un homme quelconque. Relativement au présent donné par le roi, le § 34, avec le mot qislwn ne précise pas si c'est un meuble ou un immeuble ; tandis que le § 35 spécifie qu'il s'agit de bétail, gros ou petit. Enfin et surtout ils diffèrent quant à la gravité des délits et à la sévérité de la répression. Dans le § 34 il s'agit d'un vol et par suite de la peine de mort ; dans le § 35 il ne s'agit que d'un achat prohibé, aussi l'acheteur n'est puni que par la perte de son argent.
Mais le § 35 a aussi des ressemblances et des différences avec les lois de la série G §§ 36-41. Les §§ 36-38, 41 parlent, tout comme § 35, de biens d'un redum qui sont inaliénables.
Par contre il y a des différences entre la loi § 35 et celles de la série g§ 36-41. Dans le présent article il s'agit de bétail; dans §§ 36-41 il est question d'immeubles (champ, jardin, maison). A partir du § 36 il n'est pas seulement question des biens d'un redum, mais encore de ceux d'un-ba^-um ou d'un nasi biltim. Enfin, si dans § 35 la donation royale est spécifiée en termes exprès, il n'en va pas de même dans §§ 36' 41. Nous croyons cependant que la propriété a la même origine dans les deux cas. C'est le motif qui nous a porté à réunir dans une môme section le § 35 et les §§ 36-41. En effet dans le § 35 il s'agit d'un bien, inaliénable tout comme dans §§ 30-38, 41. De plus dans les §§ 38 et 40 nous rencontrons le terme ilkum auquel il faut donner le sens de fief, cf. § 27. Or les §§ 38 et 39, stipulant qu'un olficier ne peut pas disposer de ses immeubles s'ils font partie de son ilkum, nous suggèrent qu'une pareille interdiction au § 35 a la même cause. C'est donc en fief que le roi a donné au redum le bétail auquel la présente loi fait allusion.
La sanction de la vente illicite, n'est pas seulement l'annulation de la vente, mais encore la perte de son argent pour l'acheteur.
b. Le champ, le jardin cl la maison dun redum, d'un bwirum et d'un nasi biltim §§ 36-41.
La série §§ 36-41 est relative à l'aliénation du champ, du jardin et de la maison d'un redum, d'un ba'^irum et d'un nasi biltim. Tandis que dans les lois §§ 26-35, il a déjà été question des deux premiers olficiers, le troisième apparaît ici pour la première fois.
Dans le code nous trouvons le mot hilium avec le sens de rapport ou revenu, soit d'un champ ou d'un jardin §§ 45, 46, soit d'un troupeau § 264. Mais, dans plusieurs documents juridiques, billum signifié impôt. Par ex., impôts pour les appartements du roi VS IX 7 (Sch. 75 ; KU IV 1073) U. 1, 21, Sippar, Hammourabi — impôt pour le passage dans un chemin TD 140 (Sch. 147, KU V 1169) 11. 6, 7, Sippar, Samsu-iluna ; CT IV 23" (Sch. 150, KU 111 566) 1. 22, Sippar, Samsu-ditana. Surtout nous possédons deux quittances d'impôts délivrées par des hommes qualifiés pour recevoir l'impôt. TD 149 (Sch. 253, KU V 1105) 1. 3, Ammi-ditana, Sippar et VS Vil 34 (Sch. 254, KU 111 112) 1. 2, Dilbat, Ammi-ditana. Dans le dernier cas, l'impôt est reçu par les hommes de la porte (se tenant à la porte) de Dilbat. Schorr fait remarquer qu'il ressort de ce document que les jiropriétaires des champs devaient payer des impôts à la ville dans le territoire de laquelle ces champs se trouvaient.
Quant à nasi, c'est un adjectif verbal dérivé de nasu, signifiant à la fois lever et supporter. Suivant que l'on adoptera l'une ou l'autre de ces deux signilications, nasi biltim signifiera collecteur d'impôts ou
'65-XII. 4. Si un homme a acheté de la main d'un redum du gros ou du petit bétail, que le roi a donné au redum, il sera frustré de son argent.
5-9. Le champ, le jardin et la maison d'un redum, d'un ba^um et d'un nasi biltim ne seront pas donnés pour de l'argent.
10-18. Si un homme a acheté le champ, le jardin et la maison d'un redum, d'un ba^um et d'un nasi biltim, sa tablette sera brisée et de son argent il sera frustré.
19-21. le champ, le jardin et la maison feront retour à leur maître (propriétaire).
-contribuable. C'est le premier sens qui s'impose ici. Des deux significations proposées, seule celle-ci désigne
un fonctionnaire. Or le nasi biltim est certainement un fonctionnaire, puisqu'il est joint au redum et au
ba^irum §§ 36-41 et puisque, comme eux, il a reçu du roi un flef ilkum en récompense de ses services § 38.
•On ne comprendrait ni le rapprochement d'un contribuable ordinaire et d'officiers tels que le redum et le
ba''irUm. ni à la possession d'un fief royal par un contribuable ordinaire.
1" Vente §§ 36, 37.
§ 36. Cette loi et la suivante se rapportent à la vente du champ, du jardin et de la maison d'un redum, ■d'un ba''irUm et d'un collecteur d'impôts. Le § 36 se borne à formuler l'interdiction d'une telle vente, tandis que le § 37 indique les sanctions à prendre, dans le cas d'une violation de la précédente loi.
Le motif de la défense faite par cette loi est à chercher dans le caractère de la propriété de ces biens. Ces immeubles étaient possédés à titre de fiefs par les officiers indiqués. Le § 35 nous a montré que le redum ne pouvait pas vendre les animaux que le roi lui avait donnés. Les §§ 38 et 39 attestent que le droit du fonctionnaire en question à disposer des immeubles dépend de la nature de son titre de propriété, fief, ilkum ou non. Les §§ 27-31 nous ont montré toutes les précautions prises par le législateur pour la gestion •des fiefs des redum ou des ba''irum captifs et pour la restitution de ces biens à leur retour de captivité. Le •commentaire des lois suivantes nous affermira dans cette conviction que les entraves mises par le code à l'aliénation de certains biens, n'ont pas d'autre cause que leur nature de flef.
§ 37. Les sanctions à prendre, quand la loi précédente a été violée, sont : l'annulation de la vente et 'la perte, pour l'acheteur, de l'argent qu'il avait versé.
Mais cet article prescrit que préalablement à l'application de ces deux pénalités « sa tablette sera t)risée » dup-pa-su ih-he-ip-pi. Au § 5 nous avons trouvé l'équivalent akkadien kunukkum du sumérien •duppum. Là nous avons dit que le terme de chacune de ces langues signifiait un document scellé inscrit •sur une tablette d'argile. Le § 5 nous apprend que les sentences des procès devait être rédigées sur une -semblable tablette. Les §§ 7, 122 et 123 supposent certainement des documents scellés : les conventions ri-ik-sa-tim que ces lois demandent de fixer, ne peuvent l'être que par l'inscription sur un document scellé.
D'après les lois §§ 7, 122 et 123 il est évident que, pour les dépôts, on devait fixer les conventions •6ur un document scellé. En expliquant le § 7, nous avons eu peine, à admettre la nécessité d'un document ■écrit pour la vente des objets mobiliers. Mais la présente loi nous prouve que, pour la vente des immeubles, un acte écrit était exigé. Les §§ 38 et 39 confirment la chose. Enfin toutes les tablettes d'argiles relatant •des ventes d'immeubles, qui nous sont parvenues, attestent combien cette formalité était observée dans la pratique.
Briser la tablette oîi était consignée la vente, équivalait à l'annulation de celle-ci. • Or l'annulation d'une vente d'immeubles suppose que les deux parties rentrent en possession chacune •de leurs biens, le vendeur de ses immeubles et l'acheteur de son argent. Le législateur n'a pas estimé que cette simple annulation fut pour l'acheteur d'un fief une pénalité suffisante. 11 a voulu de plus que cet .acheteur fût frustré de son argent comme pour les acliats de bétail § 35.
2° Donation par document écrit à épouse et à fdle — Abandon pour dettes §§ 38-39.
Ralativement au champ, au jardin ou à la maison d'un redum, d'un ba'irum ou d'un collecteur d'impôts, les deux lois § 38 et § 39 traitent les deux mêmes questions. Est-il permis, à un de ces fonctionnaires de disposer de ses biens par document écrit en faveur de son épouse et de sa fille ? Lui est-il loisible de les abandonner pour payer ses dettes ?
Le rédacteur a formulé très clairement la seconde question ; aussi on la comprend sans explications. Mais il n'en est pas de même pour le premier cas. D'abord l'acte, au sujet de la licéité duquel on interroge, -est exprimé simplement par le verbe écrire i-sa-at-ta-ar. Le mot duppam (document sur tablette), que nous trouvons dans la loi précédente § 37, est si manifestement le complément de ce verbe, que le rédacteur n'a pas jugé à propos d'en faire mention. Mais pour quelles espèces de transaction, les documents écrits étaient-ils nécessaires ? Le § 37, suppose que les ventes d'immeubles devaient être inscrites sur des tablettes, et les
22-23 Redum ba'^irum u na-si biltim i-na eqlim kirim ù É (bit) sa il-ki-su
a-na as-sa-ti-su ù marti-su u-ul i-sa-at-ta-ar 23-30. ù a-na i-il-ti-su u-ul i-na-ad-di-in.
31-38. i-na eqlim kirim ù É (bit) sa i-sa-am-mu-ma i-ra-as-su-ù a-na as-sati-su ù marti-su i-sa-at-târ ù a-na e-hi-il-ti-su i-na-ad-di-in.
39-43. Assum DAM KAR (damqarum) ù il-kum a-hu-û-um eqil-su kira-su
ù É (bit)-su a-na kaspim i-na-ad-di-in 44-48. sa-a-a-ma-nu-um i-li-ik eqlim kirim ù É (bitim) sa i-sa-am-mu
i-il-la-ak
49-55. Sum-ma a-wi-lum eqlam kiram ù Ê (bitam) sa redim ba%im ù na-si bi-il-tim ù-pi ih ù ni-ip-la-tim idzdirin
fouilles ont prouvé que cette formalité était observée. Or les §§ 38 et 39 ne sont pas relatifs à des ventes : on n'y trouve aucune mention du paiement d'un prix, et d'ailleurs les ventes sont faites très ordinairement à des étrangers, et point à une épouse, ni à une fille. Le premier cas envisagé dans ces deux lois est donc une donation, probablement pour le temps postérieur à la mort du donateur, c'est-à-dire un legs. C'est ordinairement pour ce temps qu'une épouse ou qu'un père se dessaisit de ses biens en faveur de ses proches. Cependant, le texte n'exclut pas une donation entre vifs. Le C. H. §§ 165 (donation entre vifs), 178, 179, 182: (après la mort) aussi bien que les tablettes retrouvées nous prouvent que les donations d'immeubles entre vifs aussi bien que par legs devaient être consignés sur un document.
Enfin pourquoi les §§ 38 et 39 traitent-ils des donations en faveur seulement de l'épouse et de la fille ? Le § 38 interdit les transmissions en question, quand il s'agit d'un bien de fief, c'est-à-dire d'un bien que le possesseur doit faire valoir et sur les revenus duquel il doit payer au roi des redevances. On conçoit en effet qu'un fils soit apte à faire valoir des terres et des maisons et à prélever une part des revenus de ces biens pour payer des redevances, tandis que l'épouse ou une fille ne seraient pas aptes à faire cela. Par les §§ 27-29 nous avons pu constater que le fief d'un redum ou d'un ba^irum captif pouvait être confié à son fils, mais jamais à son épouse ou à sa fille. Le § 29 ne constitue pas une exception à ce principe, puisqu'il n'autorise la mère d'un jeune fils à ne recevoir qu'un tiers du fief. Quand l'immeuble n'est pas un bien de fief, c'est-à-dire un Ijien devant revenir au roi et sur les revenus duquel celui-ci doit percevoir des redevances, le législateur, c'est-à-dire le roi ou son mandataire, se désintéresse du bénéficiaire de sa donation.
Notons que le silence du § 38 autorise à conclure qu'un fils pouvait recevoir la donation du fief de son père.
§ 38. Nous venons de le dire, sa il-ki-su « de son fief » est la particularité qui distingue le cas envisagé par cette loi de celui que suppose la loi suivante. Les fonctionnaires indiqués ne peuvent ni donner à leur épouse ou à leur fille ni employer à éteindre des dettes, leurs immeubles, quand ce sont des biens de fief. Nous venons d'expliquer pourquoi la première prohibition concerne l'épouse et la fille, mais point le fils. L'interdiction de consacrer des biens de fief à payer des dettes doit avoir des causes quelque peu différentes. On ne peut pas dire que le créancier, qui aurait été payé par l'abandon du fief, n'aurait pas les moyens de le faire valoir et de payer les redevances avec les revenus. Mais le voudrait-il ? Et surtout ce serait aller contre les intentions royales que de transmettre à des étrangers des biens qui doivent rester en la possession des officiers royaux ou de leurs fils.
Rappelons combien le présent contexte d'ilkuni nous a servi pour déterminer le sens de ce mot dans les §§ 27-31. En effet un bien d'ilkum est opposé à un bien acheté § 39.
§ 39. Les mêmes fonctionnaires n'ont pas à tenir compte des restrictions du § 38 au sujet des mêmes immeubles, quand leur propriété provient d'un achat ou d'un titre autre que celui de fief. Alors en effet ce n'est pas le roi qui a choisi le détenteur de ces biens et il n'a aucune redevance à percevoir sur eux. Quel que soit le propriétaire de ces immeubles, ses intentions ne seront pas violées, ses intérêts ne seront pas lésés, et il se désintéresse de l'usage que ses olficiers peuvent faire des biens qui leur appartiennent en propre.
LES lois
22-23. Un redum, un ba'irum et un nasi biltim, au sujet du champ, du jardin et de la maison de son iikum, pour (en faveur de) son épouse ni de sa fille n'écrira pas (de tablette),
29-30. et ils (ces biens) ne seront pas donnés pour ses dettes.
31-38. Au sujet du champ, du jardin et de la maison qu'il a achetés et obtenus, il pourra écrire (une tablette) pour son épouse et sa fille, et il pourra les donner pour ses dettes.
40-43, A un damqarum ou à un autre (possesseur de) fief, il pourra donner pour de l'argent son champ, son jardin et sa maison ;
44-48. l'acheteur s'acquittera des redevances (de fief) du champ, du jardin et de la maison qu'il a achetés.
49-55. Si un homme a échangé le champ, le jardin et la maison d'un redum, d'un ba^irum et d'un collecteur d'impôts et a donné une somme supplémentaire,
Et cependant le § 39 est muet sur cette liberté. II ne parle pas d'écrire de tablette en faveur de n'importe qui ou de faire un usage quelconque. Mais, tout comme le § 38 il envisage seulement la donation à l'épouse ou à la fille et l'extinction des dettes.
Si le législateur a déterminé les emplois des biens d'une façon aussi précise dans les §§ 38 et 39, il n'a pas prétendu accorder un usage absolument libre dans le cas du § 39. Mais, dans cette dernière loi la restriction pour l'aliénation des immeubles ne tient nullement au caractère de fonctionnaire du redum, du ba'irum et du collecteur d'impôts. Elle est due à la législation sur les donations et sur les héritages du G. H. Nulle part ce code ne permet à un père de donner ou de léguer ses biens à un étranger. Mais il établit qu'en général ce sont les fils qui doivent hériter de leurs parents g§ 150, 162, 165-172, 175-177. Dans certains cas l'épouse reçoit des dons de son mari §§ 150, 171", 172. Les filles reçoivent de leur père des dots ou des équivalents, surtout si elles sont prêtresses ou concubines d'un rang supérieur à l'esclave (sugelum) §§ 178-184. Bref, suivant la législation du C. H., les bénéficiaires des donations et des legs sont toujours les fils, et parfois les épouses et les filles, mais jamais les étrangers. De ce droit, le § 38, a exclu pour les fiefs les épouses et les filles, c'est-à-dire les bénéficiaires occasionnels. Cette exclusion, le § 39 ne l'a pas maintenue pour les biens que les fonctionnaires avaient acquis avec leurs propres ressources. Mais le § 39 pas plus que le § 38 n'avait à prévoir un usage de la fortune contraire à la législation du C. H.
3" Vente à un damqarum ou à un autre ilkum (possesseur de fief), § 40.
§ 40. Il s'agit de la vente des biens de fief comme dans le § 38 et non de biens achetés par le fonctionnaire royal comme dans le § 39. En effet il est parlé d'un autre fief il-kum a-hu-û-um et nous lisons que l'acheteur du fief i-li-ik devra en payer les redevances 11. 44-48.
Il résulte de notre division que cette loi comprend' deux parties : autorisation de la vente à deux catégories d'acheteurs 11. 40-43 et obligations du nouveau propriétaire, 11. 40-43.
La vente de biens de fiefs est permise d'abord si l'acquéreur est un damqarum. Voir le § 32.
Ensuite la vente des biens de fief est permise à un autre détenteur de fief. Le texte porte simplement il-kum a-hu-û-um « à un autre fief ». Mais il s'agit du possesseur ou détenteur de fief.
Pourquoi la vente des fiefs immeubles n'était-elle permise qu'à ces deux catégories de personnes ? La seconde partie de cette loi, qui détermine les obligations de l'acquéreur, donne la réponse. D'après 11. 44-48 l'acquéreur devra payer les redevances du fief qu'il a acheté. Or pour remplir une telle charge, il faut que l'acquéreur soit riche. Tel est certainement le cas du damqarum, d'après le G. H, et tous les documents. Si les fonctionnaires, qui détiennent déjà un autre fief, n'ont pas la fortune d'un damqarum, ils présentent des garanties suffisantes. Gomme ils paient au roi des redevances pour leur premier fief, ils agiront de môme quand ils seront en possession d'un nouveau fief.
4° Echange avec somme supplémentaire % 41.
§ 41. C'est le seul endroit du C. H. où le verbe puhu, échanger, se trouve employé. Mais nous avons déjà trouvé deux fois le nom puhum pour désigner un remplaçant militaire § 26, X, 5 et § 33, XI, 45. Dans les contrats de la P" dyn. bab., pul^u est le terme technique qui désigne les échanges. Cf. Schorr, 113-11.7, 189, 295, 298. Quant au terme niplatum, il signifie d'après G 25 (Sch. 112) Rev. 2 et TD 74 (Sch. 276)
56-62. redum ba'irum u na-si bi-il-tim a-na eqli-sa kiri-su ù É (biti)-siE i-ta-ar ù ni-ip-la-tim sa in-na-ad-nu-sum i-tab-ba-al.
63-66. §um-ma a-wi-Ium eqlam a-na ir-ri-su-tim ù-se-si-ma i-na eqlim se'am
la us-tab-si 67-XIII. 5. i-na eqlim si-ip-ri-im la e-pi-si-im ù-ka-an-nu-âu-ma se^am ki-ma
i-te-su a-na be-el eqlim i-na-ad-di-in.
6-10. Sum-ma eqlam-am la i-ri-is-ma it-ta-di se^am ki-ma i-te-su a-na be-eP
eqlim i-na-ad-di-in 11-16. ù eqlam sa id-du-ù ma-a-a-ri i-ma-ah-ha-az i-sa-ak-ka-ak-ma a-na
be-el eqlim u-ta-ar.
1. 12, somme suplémentaire, payée en cas de manque d'équivalence entre les immeubles échangés..
Il s'agit d'un bien de fief, comme dans la série §§ 37, 38, 40. De plus l'échange dont il s'agit, n'est pasfait avec un autre redum, bai^rum ou collecteur d'impôts, mais entre un homme libre quelconque awilum et un de ces fonctionnaires. A cet effet il donne au redum, au ba'irum ou au collecteur d'impôts un bien' de même nature que celui qu'il en reçoit, soit un champ, un jardin ou une maison, mais qui ne sont pas des fiefs. C'est probablement à cause de l'absence de eette qualité de ses biens que l'homme libï-e y ajoute une somme supplémentaire.
Or la loi annule un pareil échange. Elle stipule que l'ofTicier recouvrera son fief et que de plus, il gardera la somme supplémentaire qui lui avait été donnée. Telle est la seule perte que supportera l'homme qui s'était avisé d'échanger un flef. En efîet la loi suppose par son silence que l'échangeur téméraire reprendra son champ, son jardin ou sa maison.
Pourquoi cet échange était-il interdit. Les lois précédentes, permettent d'expliquer cette défense par deux motifs. Le roi ne voulait pas que des biens, dont il avait gratifié ses officiers, passent entre les mains d'autres personnes. Il voulait ensuite que les détenteurs de ses fiefs lui offrent toutes les garanties nécessaires pour l'acquittement, de leurs redevances.
Résumons les §§ 35-41, relatifs aux biens d'un redum, d'un ba'irum ou d'un collecteur d'impôts.
Au redum, il était défendu de vendre même du bétail, quand il provenait d'un don royal § 35. Cette ■interdiction est faite à ce seul officier probablement parce qu'il était moins riche que les autres et qu'il lui aurait donc été difficile de rembourser au roi le prix de son bétail ou de lui payer les redevances de son. fief.
Avec les immeubles (champ, jardin, maison) qu'ils possédaient à titre de fiefs, les redum, les ba'irum. et les collecteurs d'impôts ne pouvaient se permettre les opérations suivantes :
1° vente §§ 36, 37, sauf à un damqarum ou à un autre détenteur de fief § 40.
2° donation à épouse ou fille § 38"
3° acquittement de dettes § 38"
4" échange même avec somme supplémentaire § 41.
Du I 39 qui autorise le legs à l'épouse ou l'abandon pour dettes des immeubles de ces fonctionnaires, quand ils avaient été achetés par lui, nous pouvons conclure que, dans ce cas, les ventes et les échangesleur étaient également permis.
La raison des entraves mises à la libre disposition des fiefs était que ces biens appartenaient tout d'abord au roi et qu'ils devaient rester entre les mains de ceux auxquels il les avait confiés, pour récompenser leurs services mais aussi avec la charge de lui en payer les redevances.