De VAgricullure § 42-% 66... Cf
On peut grouper sous les titres suivants les questions traitées par le C. H. au sujet de l'agriculture : A. Des fermiers ou des métayers § 42- § 47 — B. De l'acquittement des dettes par les agriculteurs § 48- § 52 — G. Indemnités pour inondations des champs voisins § 53-§ 56 — D. Délits de pâturage §§ 57, 58 — E. Jardins ou vergers § 59-§ 65 — F. Du paiement des dettes au moyen des fruits (dattes) § 66... lacune.
On voit que le législateur de Babylone s'est abstenu de traiter dans leur ensemble les questions agricoles,, mais qu'il s'est attaché presque uniquement à résoudre des cas litigieux ou accidentels,
A. Des fermiers el des métayers § 42-% 47
La remarque, que nous venons de faire, s'applique à l'ensemble comme aux détails. Ainsi, dans la présente section, nous n'avons pas une législation complète sur le fermage ou le métayage. On envisage seulement : les négligences dans la culture §§ 42-44, le dommage causé à la moisson par un orage §§ 45, 46 et la faculté laissée à un fermier ou à un métayer n'ayant pas su se tirer d'affaires de confier la culture à un autre § 47. •
Les lois de cette section supposent un contrat de louage ou de métayage. Les §§ 42 et 44 contiennent
56-62. le redum, le ba'irum et le collecteur d'impôts retournera à son champ, à son jardin et à sa maison et il conservera la somme supplémentaire qui lui avait été donnée.
63-66. Si un homme a loué un champ pour la culture et s'il n'a pas fait
exister (pousser) du blé dans ce champ, 67-XIII. 5. on le convaincra de n'avoir pas fait le travail dans le champ et
il donnera au propriétaire du champ du blé comme son voisin.
6-10. S'il n'a pas cultivé le champ et a été négligent, il donnera au propriétaire du champ autant de blé que son voisin ;
11-16. et le champ, qu'il a néglige, il bêchera, hersera et rendra un; propriétaire du champ.
le verbe u-se-si « a loué ». Le propriétaire du champ est mentionné dans §§ 42, 43, 44, 46, 47. Dans toutes ces lois, nous constatons que le cultivateur d'un champ doit abandonner au propriétaire de celui-ci une partie des revenus dus à sa culture. Cependant aucune de ces lois ne nous indique les règles à suivre pour établir un contrat de fermage ou de métayage, ce qui nous aiderait à comprendre les présentes dispositions. Heureusement des contrats de métayage et de fermage datant de la première dynastie babylonienne, suppléent à cette lacune du code. Tout contrat de fermage se compose essentiellement de trois choses : la désignation du champ au ïnoyen de sa contenance et de sa position — les noms du loueur et du locataire — et enfin le prix de la ferme. C'est ce dernier point qui nous intéresse le plus pour les lois §§ 42-47.
Or la plupart du temps, c'était en blé que s'effectuaient les paiements de la location d'un champ. La quantité de blé à donner était, évaluée, soit d'une façon absolue, tant de kur de blé, soit d'une manière relative. Dans ce dernier cas, nous trouvons plusieurs modes d'évaluation. Le plus ordinairement, on spécifie que telle quantité de blé devra être donnée pour telle étendue de terrain. Mais nous trouvons des indications, bien moins précises, comme : « suivant le rendement des champs voisins », « ainsi qu'il y en a à droite et à gauche ». Comme il est nécessaire qu'un fermier retire un bénéfice du produit de son travail, aucune de ces formules ne doit s'entendre au sens que tout le blé récolté doive être donné en paiement. Ces clauses signifient simplement que l'on devra prendre pour base d'appréciation soit la quantité de blé payée par le locataire du champ voisin, soit le rendement des champs contigus.
C'est précisément parce que les paiements des locations de champs devaient avoir lieu en blé, que le législateur a établi les lois §§ 42-44 pour sévir contre les négligences dans la culture des champs.
a. négligences dans la culture §§ 42-44.
§ 42. La négligence du locataire du champ a été moindre, ici que dans là loi suivante, mais dans les deux cas elle a pour résultat, l'absence de blé.
La négligence reprochée au locataire est exprimée par les mots si-ip-ri-im la e-pi-Si-im « de n'avoir point, fait le travail ». Et le § 43 nous permet de préciser qu'il ne s'agit pas de l'omission de labom-er la i-ri-is, ni de bêcher, ni de herser 11-16. En effet le § 42 n'oblige pas le fermier négligent à s'acquitter de ces travaux. Si ces gros ouvrages ont été accomplis, quelle est la cause de l'absence de blé ? Il doit s'agir d'une œuvre ne laissant pas de trace. En effet il est nécessaire de prouver que le loueur n'a pas accompli le travail nécessaire à la production du blé. L'omission du travail nécessaire à l'irrigation conviendrait bien, puisque cette négligence d'une part est différente de celles que prévoit le § 43 et puisque d'autre part dans un pays chaud l'arrosage est nécessaire, à la pousse du blé et des légumes. Mais, ce n'est là qu'une hypothèse. On pourrait encore dire qu'il s'agit d'un travail insuffisant, inégal à celui du cultivateur du champ voisin. Dans le contrat V S VIII 62 (Schorr 130, KU IV 1027), Sippar, celui qui a loué un champ pour la culture ana eriëulim, usezi, devra faire le travail ëipram ippus comme à sa droite et à sa gauche 11. 7-9, c'est-à-dire comme les cultivateurs des champs voisins.
La sanction, que nous avons traduite mot à mot et sans aucune addition, signifie assez clairement que le fermier négligent devra donner à son propriétaire autant de blé que le locataire du champ voisin en fournira au sien.
D'après le cas exposé, il semble que le fermier n'a pas du tout fait pousser de blé dans le champ ëe'^am la us-îab-U. Pour pouvoir indemniser le propriétaire, il devra donc ou recourir au blé qu'il possédait auparavant ou par ailleurs, ou bien en acheter. Comme il s'agit d'une sanction, il n'y a pas lieu de réserver une certaine part de blé, pour rémunérer un travail qui n'a pas été accompli.
§ 43. Dans cette loi on suppose que le fermier non seulement n'a pas fait tout ce qui était nécessaire pour faire pousser du blé, comme dans le § 42, mais encore de n'avoir pas cultivé le champ, la i-ri-ië. De ce fait, outre l'absence de blé pour payer le propriétaire, le champ a perdu de sa fécondité en restant en friche. Le fermier doit au propriétaire des réparations pour ces deux dommages. Il indemnisera celui-ci en se procurant du blé ( § 42), et il cultivera de nouveau le champ laissé en friche.
I-ri-ië comme dans § 42 signifie cultiver en général et les lignes 12-14 nous indique deux œuvres que comportait la culture des champs en Babylonie. Ma'>aru ou marru signifie bêche. Thureau-Dangin raconte
80 COMMENTAIUE DU CODE d'hAMMOURABI
17-23. Suni-ma a-wi-lum cqil Kl KAL (nidutim) a-na MU (sattim) 3 kam a-na te-ip-ti-tim û-se-si-ma a-ah-su id-di-ma eqlam la ip-te-te
24-34. i-na ri-bu-tim sa-at-tim eqlam ma-a-a-ri i-ma-ah-ha-az i-mar-ra-ar ù i-sa-ak-ka-ak-ma eqlam a-na be-el eqlim u-ta-ar ù 1 GAN E 10 KUR i-ma-ad-da-ad.
35-40, Sum-ma a-wi-lum eqil-su a-na biltim a-na ir-ri-si-im id-di-im-ma
ù bilat eqli-sa im-ta-ba-ar 41-46. war-ar-ka eqlam ilu IM (Hadad, Ramman) ir-ta-hi-is ù lu bi-ib-bu-
lum it-ba-al bi-ti-iq-tum sa ir-ri-si-im-ma
47-57. Sum-ma bilat eqli-su la im-ta~har ù lu a-na mi-is-la-ni ù lu a-na
sa-lu-us eqlam id-di-in 52-57. se'am sa i-na eqlim ib-ba-as-su-ii ir-ri-sum ù be-el eqlim a-na ap-èi-
te-im i-zu-uz-zu.
que au village d'Arslan-Tasli situé à 40'"" de Djcrablous, il a trouvé \in vieux Kurde muni d'une bôclio à fer en forme de lance et appelée dans la région marr ce qui correspond à l'assyrien marru, bèchc, « Ce terme a passé en plusieurs langues, mais n'a pas partout désigné le même instrument. L'instrument auquel les indigènes d'Oheimir (Kish) donnent le nom de marr présente au témoignage de MM. de Genouillac, Watelin et Gadd, cette particularité essentielle, d'être manié, non comme une bêche, mais comme une houe, le fer n'étant pas dans le prolongement du manche. Quanta la bêche, elle est à Oheimir (d'après M. Watelin), ou à Ur (d'après M. Gadd) désignée par le terme purement arabe de mishah. » T.-D. croit que l'instrument qui sert de symbole à Marduk n'est point une lance mais une bêche, marru. Cf. Thureau-Dangin, Bcv. d'Assyr., XXIV (1927), pp. 147, 148. C'est à cause du mot marru que nous avons traduit par « bêcher * le verbe i-ma-ah-ha-az, auquel nous aurions pu donner le sens de labourer. Ainsi ce serait pour le châtier que le législateur aurait obligé le fermier négligent à un travail accompli de ses propres mains, sans le secours des animaux. Il est certain que les suméro-accadiens exécutaient les travaux agricoles avec des bœufs ou des ânes. Le C. H. y fait allusion .5;§ 242, 254, 263, 2G8-271. Cette explication concorde bien avec le § 254. D'après cette loi, l'ouvrier agricole, qui a épuisé des bœufs, est condamné à rendre du blé sa im-ri-ru qu'il a préparé avec la marru (bêche\ c'est-à-dire en bêchant lui-même le champ, sans le labourer avec des bœufs. Dans § 254 comme dans § 43 il y a une faute, que l'on fait expier par un travail plus pénible, en bêchant le champ au lieu de le labourer avec des bœufs.
On pense que le verbe skk, dont dérive i-sa-ak-ka-at, signifie herser. Le verbe nclf, dont proviennent les formes it-ta-di et id-da-ù, signifie proprement jeler, d'où le sens moral négliger.
§ 44. Dans les deux lois précédentes, la négligence du fermier est relative à un champ déjà cultivé dont le fermier devait continuer la culture. Ici au contraire il s'agit d'un champ en friche nidutim (jeté, iiéghgé) qu'il faut défricher, ouvrir ip-te-te, ana te-ip-ti-tim. La durée de la location est de trois ans, parce qu'on suppose que ce laps de temps était nécessaire pour transformer un terrain inculte en champ fertile.
Durant ces trois ans, le propriétaire du terrain ne demandait aucun revenu au fermier. En effet on suppose que pendant tout ce temps il ait pu « jeter son flanc », c'est-à-dire se coucher sur le flanc pour dormir (tirer au flanc) et ne point défoncer le champ. Ce n'est qu'à la fin de cette troisième année, que l'on pouvait demander au fermier et de rendre le champ et de payer une certaine quantité de blé pour la location.
Envisageant le cas, où le champ n'aura pas été défriché pendant ces trois ans, la loi édicté des sanctions pour la quatrième année. D'abord le fermier était tenu de bêcher lui-même le champ, au lieu de le labourer avec des bœufs, et de le rendre ainsi cultivé à son propriétaire, tout comme dans § 43, II. 11-16. Et de plus, il doit donner au propriétaire 10 gur de blé pour 10 gan, quantité probablement majorée à titre de châtiment.
Il est intéressant de comparer avec cette loi les contrats de location de champs pour défrichement tjue nous trouvons dans la collection Ungnad-Kohler. C'est toujours pour trois ans que sont faits les contrats de défrichement. Sur ce point, il y a accord entre les documents et le § 44. La première année, le locataire est exempt d'une redevance quelconque. Mais, la seconde année, le fermier doit, d'après la majorité dos documents que nous possédons, payer une redevance, inférieure à celle qui serait exigée pour une terre déjà cultivée, soit 60 qa, au lieu de 100 qa, de blé pour 1 /18 de gan de champ. Cf. KU III 636, 629, 630, -632, 635, 052. Cette disposition, on le voit, n'est pas en harmonie avec la teneur du § 44. D'après d'autres
17-23. Si un homme a loué un champ en friche pour trois ans afin de le
défricher et s'il s'est couché sur le flanc (a été négligent) et n'a
pas défoncé le champ, 24-34. la quatrième année, il défoncera le champ avec la bêche, le piochera
et le hersera ; et il le rendra au propriétaire du champ et il
lui mesurera 10 gur de blé pour 10 gan.
35-40. Si un homme a donné son champ à un cultivateur pour un revenu
et a reçu le revenu de son champ, 41-46. (Si) ensuite le dieu Adad a inondé le champ et a emporté la moisson, le dommage est pour le cultivateur.
47-51. S'il n'a pas reçu le revenu de son champ et s'il l'avait livré pour la
. moitié ou le tiers de la récolte, 52-57. le cultivateur et le maître du champ partageront proportionnellement le blé qui se trouvera dans le champ.
contrats, aucun versement n'est stipulé pour la deuxième année comme dans le § 44, KU III 591, 587, 628, 627, 631. En toute hypothèse, la troisième année toujours, le prix normal doit être payé au propriétaire et son champ doit lui être rendu en bon état de culture. Notons enfin que, pour récompenser le fermier défricheur de sa peine, le prix, qui lui est demandé, la troisième année, est bien inférieur à celui que l'on exigerait pour une terre en bon état de culture. Quelquefois on loue à la fois une terre en friches et une terre déjà défrichée. La bonne terre fournit alors au fermier les moyens de pourvoir à sa subsistance.
b. le dommage causé à la moisson par un orage ^%% 45-46.
Le fléau, auquel ces deux lois font allusion est exprimé par le verbe Ir-ta-hi-is, de rhs inonder, submerger Le verbe similaire hébreu rainas ne signifie que laver, baigner. Cette inondation qui a pour effet d'emporter toute la moisson bibbulum, est produite par une grosse pluie d'orage couvrant d'eau le sol et faisant déborder les fleuves et les canaux. Ici, comme au § 48, la catastrophe est attribuée au dieu Adad. Ainsi dans les lois eUes-mêmes du G. H. on trouve un exemple de l'attribution aux divinités des phénomènes de la nature, comme les orages. Nous avons déjà rencontré le dieu Adad-Ramman au prologue col. IV 56-64, voir aussi l'épilogue, col. XXVII, 64-80.
§ 45. Dans cette première loi, on suppose que le champ dévasté par Adad, a été affermé et que son prix de location a été reçu d'avance ou du moins avant les dégâts produits par l'inondation. Le texte ne spécifie pas si le fermage a été payé en argent ou en blé. Dans ce dernier cas, il s'agirait de blé provenant de la récolte antérieure.
Or dans ce double cas le fermier supportera seul le dommage. En elle-même cette décision n'est pas équitable. Pourquoi l'homme qui a payé d'avance le prix de la ferme d'un champ, doit-il être seul à supporter le dommage causé par un fléau, et ne partage-t-il pas le préjudice comme dans le § 46 ? Sans doute le législateur n'aura pas voulu obhger le propriétaire à restituer une somme d'argent qu'il aurait pu avoir déjà dépensée ou une quantité de blé qu'il aurait pu avoir déjà consommée ? Si la solution de cette loi est commode, puisqu'elle évite les inconvénients de la restitution, elle ne respecte pas l'équité.
§ 46. Cette loi ne se distingue point seulement de la précédente parce que la redevance biltum n'a pas été payée d'avance, mais encore parce qu'il s'agit d'un cas de métayage. A la vérité, dans les contrats de cette nature, jamais le propriétaire n'est payé d'avance, mais c'est toujours après la récolte qu'il reçoit son revenu. Celui-ci consiste en effet en une proportion du blé récolté. Or la présente loi stipule que dans ce cas, le propriétaire et le métayer se partageront le blé échappé au fléau, suivant la proportion déterminée dans le contrat de métayage.
D'après le présent article, les métayages par moitié et ceux au tiers paraissent également fréquents. Or, dans la plupart des contrats de métayage, traduits par Ungnad, il s'agit de métayage au tiers. Il est vrai que Ungnad n'a traduit que 16 contrats de métayage contre 70 de fermage. Le législateur n'a pas prévu un cas intermédiaire entre celui du § 45 et celui du § 46, celui d'un fermage dont le prix n'a pas été payé d'avance mais devra être acquitté au moment de la récolte. Beaucoup de contrats de fermage, stipulent que le prix de location devra être payé seulement à la récolte, et cela toutes les fois où le blé était utilisé poiir le paiement. Il est probable que, pour ce cas, on s'inspirait du principe du § 46 et que le prix de la ferme était diminuée proportionnellement à la grandeur des dégâts.
82 COMMENTAIRE DU CODE d'iIAMMOURABI
58-63. Sum-ma ir-ri-sum as-sum i-na sa-at-tim mah-ri-tim ma-na-ha-ti-sn
la il-kii-ù eqlam e-ri-sa-am iq-ta-bi 64-70. be-el eqlim ù-iil ù-up-pa-as ir-ri-su-ma éqil-su i-ir-ri-is-ma i-na
eburim ki-ma ri-ik-sa-ti-su se'am i-li-ki
71-XIV. 9. Sum-ma a-wi-lum hu-bu-ul-lum e-li-su i-ba-as-si-ma eqil-sir ilu IM (Adad, Ramman) ir-ta-hi-is ù lu-û bi-ib-bu-lum it-ba-al ù lu-û i-na la me-e se' um i-na eqlim la it~tab-si
10-17. i-na, sa-at-tim su-a-ti se'^am a-na be-el hu-bu-ul-li-su û-ul û-ta-ar dup-pa-su ù-ra-at-ta-ab ù si-ib-tam sa sa-at-tim su-a-ti ù-ul i-na-ad-di-in.
18-28. §um-ma a-wi-lum kaspam it-ti damqarim il-ki-ma eqil ip-se-tim sa se^im ù lu SE GiS NI (samassammîm) a-na damqarim id-di-in eqlam e-ri-is-ma se'am ù lu-ù samassammam sa ib-baas-su-û e-si-ip ta-ba-al iq-bi-sum
c. Faculté donnée à u?i cultivateur n'ayant pas pu se tirer cVaffaires de confier la culture du champ ù un autre, § 47.
§ 47. Cette loi, semble autoriser un cultivateur, fermier ou métayer, à se substituer un tiers pour la. culture d'un cliamp, dans le cas, où l'année précédente il n'aurait pas pu faire ses frais.
Pour manaliali le sens de frais (de culture) est garanti par § 49, XIV, 41 et par de nombreux contrats. De même nous trouvons, dans le recueil de lois assyriennes, manihate avec le sens de dépenses faites pour ci"euser une fosse, planter, faire pousser de l'herbe VAT 10001 § XIII, col: V. 25.
. L'intervention d'un autre cultivateur n'est pas clairement indiquée ; mais, ainsi que l'a vu Scheil, elle s'impose pour l'intelligence de cette loi, sans quoi c'est le propriétaire qui devrait lui-même cultiver son champ. Mais alors que signifierait le partage à la fin de la moisson ordonné par cette loi ? L'intervention d'un autre cultivateur explique la clause interdisant au propriétaire de s'opposer à cette substitution. On comprend aussi que la loi spécifie qu'à la moisson le propriétaire ne devra exiger du nouveau cultivateur que la quantité de blé convenue avec son prédécesseur.
B. De V acquittement des dettes par les agriculteurs §§ 48-52
a. Les agriculteurs seront dispensés d'acquitter leurs dettes les années de pénurie de blé par suite d'orage-
ou de sécheresse § 48
b. Us pourront se libérer en donnant à leur créancier une partie de la récolte d'un champ à cultiver ou déjà
cultivé §§ 49, 50
c. Ils auront la faculté de se libérer en nature, dans le cas où ils n'auraient pas pu se procurer de l'argent.
par la vente de leur récolte § 51
d. Les conventions (celles de § 49) ne sont pas modifiées, si le cultivateur a négligé de faire pousser du blé-
§ 48. Nous voyons apparaître ici pour la première fois les termes bubullum, bel hubulli, créance, maîtrede la créance (créancier), que l'on retrouvera si souvent dans la section du code qui traite du prêt à intérêt §§89-96 et notamment dans §§ 90, 94, 95. Pour bien comprendre cette question sur les dettes des agriculteursil faut se reporter à la partie du code relative au prêt à intérêt §§ 89-96.
La pénurie de blé est attribuée à deux causes, l'inondation ou la sécheresse. Le premier fléau et ses ravages sont attribués à Adad comme au § 45. Dans les deux lois il y a identité de termes. Dans le texte de cet article la sécheresse n'est pas présentée comme ayant pour cause Adad. Mais, d'après lés conceptions des akkadiens, Adad était le maître de la pluie et il avait le pouvoir de la retenir aussi bien que de la déverser à torrents. C'est du reste ce que dit Hammourabi : « qu'il (Adad) fasse retourner pour lui la pluie dans les cieux et l'inondation aux sources ! » Col. XXVIL 68-71.
Quand, par suite de l'un ou l'autre de ces fléaux, il n'y a pas de blé dans un champ, le débiteur est dispensé de rendre du blé à son créancier 10-13. Nous croyons que, dans cette première phrase, il s'agit du montant de la créance que le débiteur serait dispensé de rembourser une année, où, par suite d'un orage ou de la sécheresse, il n'y aurait pas eu de blé dans son champ. Mais, cette même année, il serait aussi exempté de verser l'intérêt de sa dette, ainsi que l'exprime le mot sibtum, qui est le terme technique pour indiquer l'intérêt d'un prêt. Cf. §§ 89-9G. Il semble donc que la présente loi vise une créance de blé. La section du C. H. concernant le prêt ù intérêt de môme que l'étude des contrats nous apprennent que les prêts
58-63. Si le cultivateur, parce que, dans l'année précédente, il n'a pas pris
(n'est pas rentré dans) ses frais, a dit (à un autre) de cultiver
le champ 64-70. le maître du champ ne refusera pas son cultivateur, et il cultivera
son champ, et, à la moisson et il prendra du blé conformément à
ses conventions.
71-XIV. 9. S'il y a un homme, sur lequel est une créance et dont Adad a inondé le champ et emporté la moisson ou, dans le champ duquel, par manque d'eau, il n'y a pas de blé,
10-17. dans cette année, il ne rendra pas de blé au possesseur de sa créance ; il mouillera sa tablette et il ne donnera pas l'intérêt de cette année.
18-28. Si un homme a pris (emprunté) de l'argent d'un damqarum et a donné au damqarum un champ (propre) à la culture du blé ou du sésame (et) lui a dit : « cultive le champ et récolte, enlève le blé ou le sésame qui y seront »,
de blé étaient très fréquents. Le g 89 fixe un double intérêt, sibtum, pour le blé et pour l'argent. Le § 90 autorise le débiteur dépourvu d'argent à payer en blé l'intérêt d'un prêt d'argent.
Mais le § 48 prescrit l'accomplissement d'une formalité pour consacrer l'exemption du remboursement de la créance ou du paiement de son intérêt, celle « de mouiller la tablette ». Cette clause nous apprend d'abord que les prêts à intérêts étaient inscrits sur des tablettes, duppum. Plusieurs tablettes d'argile retrouvées en Akkad et en Sumer contiennent des prêts à intérêts. Dans la section du C. H. consacrée aux prêts à intérêt, nous ne trouvons que le seul § 93 qui nous permette de supposer que le créancier devait inscrire sur une tablette spéciale les intérêts reçus. Malheureusement le début de cette loi est altéré et par suite on ne peut en saisir pleinement le sens. D'ailleurs si les dépôts, les achats et les donations devaient être rédigés par des documents écrits §§7, 37, 38, nous ne voyons pas pourquoi, en vertu du même code, non seulement les prêts eux-mêmes, mais encore les intérêts reçus n'auraient pas dû être consignés par écrit sur des tablettes. Quant au geste de « mouiller la tablette », il y a deux façons de l'interpréter. Cette formalité pouvait avoir un caractère symbolique et conventionnel. Ou bien cet acte avait pour effet d'effacer la dette de l'intérêt pour l'année déficitaire en blé. Cette seconde interprétation nous paraît meilleure. Il nous semble certain que tout créancier devait tenir compte par écrit et des intérêts qui lui étaient dus et de ceux qui lui avaient été payés, et cela pour chaque année. Mais le laconisme du texte, qui ne fait aucune allusion à une radiation quelconque, ne nous permet pas d'affirmer avec certitude cette opinion.
Nous pouvons dès cet article donner quelques renseignements sur le blé cultivé en Babylonie.
Comme le mot blé,' son équivalent accadien se'u est un nom générique. En réalité se'u, quand il est question de Babylonie, désigne trois espèces de céréales. Le plus ordinairement il indique l'orge (asnan), dont la culture était en effet la plus répandue dans les pays de Sumer et d'Accad. Ensuite on cultivait une espèce de blé très apparentée au froment appelée zizna'en sumérien et kunaSii, biilultii, alappanu en accadien. M. Cuq l'appelle blé amidonnier et il en donne la description suivante. « C'est un blé à grain velu ; il est caractérisé par la fragilité de l'axe de l'épi qui se divise à la maturité en autant de fragments qu'il y a d'épillets et par la persistance des glumes et des balles qui ne se détachent pas facilement. » Cuq, Les nouveaux fragments du C. H. Le prêt à intérêt et les Sociétés, p. 61, n. 3. Sur ce môme blé, Meissner nous donne les indications suivantes. « Il mûrissait un peu plus tard que l'orge. Pour séparer les grains de la balle, on le broyait dans un mortier avant de le moudre. Il servait à la préparation du pain et d'autres aliments : on l'employait surtout dans les brasseries, et par rapport à l'orge c'était un aliment de fête. Son prix, quand il n'était pas encore mondé, était sensiblement le même que celui de l'orge, tandis que le froment était presque deux fois plus cher... Le froment (sum. gig, ace. kibtu) était aussi cultivé en Mésopotamie, quoique en moindre proportion que chacune des deux autres sortes de blé... Le millet qui encore aujourd'hui a une grande importance pour la nourriture de l'Oriental, était connu des Assyriens et des Babyloniens, comme des anciens Egyptiens. » Meissner, Bab. and Assijr., I, p. 198.
" Le rapport de l'orge ou du blé amidonnier au froment est de 1 à 2 : un gour de forment vaut deux gours d'orge ou de blé amidonnier. » Cuq, ibid., p. 62.
§ 49. Dans les lois §§ 49-52, il s'agit de prêts à intérêts consentis à des agriculteurs. Le début du § 49 spécifie l'emprunt fait par un homme à un damqarum. Puis sibtum, le terme technique qui signifie intérêt, que nous retrouvons à la fin de § 49, dans § 50 et § 51, nous indique qu'il s'agit d'un prêt onéreux. Or dans la section du C. H., qui traite directement du prêt à intérêt, nous trouvons le § 90, qui autorise un
29-32. sum-ma ir-ri-sum i-na eqlim se'am ù lu samassammam us-tab-si 33-44. i-na ebûrim se^am ù samassammam sa i-na eqlim ib-ba-as-su-û be-el eqlim-ma i-li-ki-ma se^am sa kaspi-su ù si-ba-su sa it-ti damqarim il-ku-û ù ma-na-ha-at e-ri-si-im a-na damqarim i-na-ad-di-in.
45-55. Sum-ma eqlam ir-sa-am ù lu-û eqil samassammim ir-sa-am id-di-in se^am ù lu samassammam sa i-na eqlim ib-ba-as-su-ù be-el eqlim-ma i-li-ki-ma kaspam ù si-ba-su a-na damqarim u-ta-ar,
§ 51 56-58. Sum-ma kaspam a-na tu-ùr-ri-im la i-su
débiteur dépourvu d'argent à rembourser le créancier avec du blé, et le § 96 qui permet au débiteur, dénué d'argent et de blé, à s'acquitter avec n'importe quoi vis-à-vis du damqarum. Il nous faut donc expliquer la faveur spéciale que le législateur a voulu faire à l'agriculteur par les §§ 49 et 50.
L'emprunteur envisagé dans les lois §§ 49-52 est supposé ne posséder ni argent, ni blé, ni sésame mais être le propriétaire d'un champ. Or les lois §§ 49 et 50 l'autorisent à se libérer envers le damqarum, au moyen de ce champ. Cela, que ce champ soit encore inculte ou qu'il soit déjà cultivé. Le § 49 envisage le cas où la terre est encore inculte et le § 50 celui où elle est déjà cultivée.
Quand le champ n'a été ni labouré, ni ensemencé de blé ou de sésame, la loi dit de le livrer à un cultivateur pour qu'il y fasse ce double travail. Remarquons que, d'après § 49, confirmé par § 52, ni le propriétaire ni le damqarum ne sont censés faire eux-mêmes dans le champ les travaux nécessaires. L'un et l'autre sont distingués du cultivateur ir-ri-sum, 11. 29-32. D'après la teneur de § 49, on ne voit pas bien à qui, du propriétaire ou du damqarum, incombe la charge de choisir un cultivateur et de veiller à ce que le travail soit fait. Mais d'après § 52, il semble que ce soit au damqarum.
En tout cas la loi (11. 33-44) prescrit qu'à la moisson c'est au propriétaire du champ à prendre le blé ou le sésame qui s'y trouveront et de ce blé ou de ce sésame il devra donner au damqarum une quantité sufïisante pour lui rembourser le capital de l'argent emprunté sa kaspi-su (son argent), l'intérêt de celui-ci si-bu-su et les frais de culture manahat erisim (même mot que dans § 42 et sens analogue). Nous constatons donc par ces lignes qu'il s'agit d'un prêt à intérêt, et que ce prêt ne devait pas être de longue durée. Pour un long prêt, on ne parlerait pas du remboursement du capital. D'ailleurs l'étude des contrats de prêts datés de la pe (jyn. babylonienne montre qu'effectivement les prêts étaient consentis pour une courte durée, cf. C. H. §§ 89-96. Puisque c'est le damqarum qui est chargé de payer le cultivateur, il est probable que c'était a lui aussi qu'était confié le soin de le trouver. Ce que confirme le § 52.
D'après la teneur, du § 49 11. 33-44, on croirait que le propriétaire du champ donnait au damqarum le blé ou le sésame eux-mêmes. Mais d'après le § 51 il semblerait que ces produits étaient vendus et que le créancier était payé en argent.
C'est la première fois que le C. H. nous parle du sésame. Il le désigne par les idéogrammes SE, GIS, NI que l'on lit samassammu. Le? deux premiers signes sont les déterminatifs du grain et des arbustes. Le fait que la culture du sésame soit juxtaposée à celle du blé dans C. H. §§ 49-52 nous montre l'importance de cette plante en Mésopotamie. Sanhérib et Asarhaddon creusèrent de grands canaux pour enrichir le pays par la culture du blé et du sésame. La valeur du sésame pour les habitants de la Mésopotamie s'explique par les deux faits qu'il li'y a pas d'autre huile dans ces pays et que l'huile de sésame servait à des usages importants et multiples.
En Assyrie Sénacherib a peut-être essayé de cultiver l'olivier, mais il ne pouvait guère obtenir un résultat appréciable.
Or l'huile était nécessairement utilisée pour les aliments, les onctions, l'éclairage, le culte, la médecine, la divination et mille autres choses de la vie journalière. » Meissner, pp. 198, 199. Afin d'améliorer l'eau-de-vie de dattes, on ajoutait des feuilles de casse ou de l'huile de sésame. On lui donnait alors le nom de kurunnu, ibid., p. 240. Il y avait de plus de l'eau-de-vie de sésame, ibid., pp. 239, 417.
On voit que la culture du champ fournit au débiteur le moyen de payer à son créancier le montant de sa dette, de son intérêt et des frais de culture. Pour tirer de ces résultats une conclusion en faveur de la fertilité du sol, il faudrait évidemment connaître le montant de la dette. Mais on possède des témoignages d'auteurs anciens attestant la fertilité en blé de la Babylonie. « Hérodote, qui a visité la Babylonie, au milieu du V siècle, avant notre ère, atteste l'incomparable fertilité du pays : « De toutes les contrées que nous connaissons, c'est de beaucoup la plus féconde en céréfile?. On n'essaie pas de lui faire porter des arbres : ni figuier, ni vigne, ni olivier ; mais elle est si fertile en blé qu'elle rend deux cents pour un elle va même,. jusqu'à trois cents dans les meilleures récoltes. » Hlst., I; 193, éd. Didot, p. 64. c II n'y a pas de pays qui produise autant d'orge : il produit en effet, dit-on. trois cents pour un. » Strabon, Géographie XVI, I, 14 {éd. Didot, p. 632). Théophraste, le botaniste, donne par contre des chiffres sensiblement moins élevés ; mais ses données se rapportent au froment et pas à l'orge. 11 écrivait un siècle plus tard environ que Hérodote: « Dans la Babylonie, on fauche les blés deux fois, et ensuite on y met le bétail, autrement ils ne produiraient
29-32. si un cultivateur fait pousser dans le champ du blé ou du sésame
33-44. à la moisson, le propriétaire du champ et prendra le blé et le sésame
qui seront dans le champ et il donnera au damqarum du (une
quantité de) blé (correspondant à) son argent et à son intérêt,
qu'il a emprunté du damqarum et aux frais de culture.
45-48. S'il a donné un champ de blé cultivé ou un champ de sésame cultivé, 49-55. le propriétaire du champ et prendra le blé ou le sésame qui sont dans le champ et il rendra au damqarum l'argent et son intérêt.
§ 51 56-58. S'il n'a pas d'argent pour restituer,
que des feuilles : avec cette méthode une terre maigre rend cinquante pour un, et même cent si elle est cultivée avec soin. La culture au reste n'est pas difflcile ; elle consiste à abreuver longtemps le terroir qui étant compact, très gras et très fertile, a besoin d'être bien détrempé. L'Euphrate et le Tigre n'y apportent pas le limon comme le Nil dans l'Egypte. » Histoire des plantes VIII, 7, 4 reproduit par Pline l'ancien Hist. nat. XVIII 17, 45. Voir E. Cuq, Les Nouv. fragments du C. H. Le prêt à intérêt et les sociétés, pp. 11-13, et Meissner, Babylonien und AssyHen, I, p. 184. « Aujourd'hui encore, en Mésopotamie, malgré l'état défectueux de la culture, le rendement est, dit-on, de 80 pour 1, alors qu'il ne dépasse pas 20 pour 1 dans nos régions. Le prêt de céréales est donc pour l'emprunteur une cause d'enrichissement » ibid., p. 13.
Le P. Scheil, dans la Revue d'Assyriologie XIII, III, pp. 125-128 (1916), reproduit, transcrit et traduit une tablette juridique contenant un contrat qui serait le premier exemple de l'application du § 49 du C. H. Ce document date de Kuk-Nasur, puisque l'invocation de ce souverain est mentionnée à la fin du texte 11. 15- 17. Or le synchronisme de Kuk Nasur sukkal d'Elam, de Siparru et de Suse avec l'époque de Hammurabi ne fait aucun doute, dit le P. Scheil. Cf. Mémoires, T. V. Textes élamites-anzanites, II, p. \II. Nous donnons la traduction de cette tablette par le P. Scheil et nous examinons son rapport avec C. H. § 49.
Le champ, portion de Ilu hasami, avec le champ Anki et ses prairies Nur SamaS, pour 5 sicles d'argent, pour « Récolte, prends ! », pour blé, sésame et bouvillons a pris en location.
Celui qui transgresserait (la convention) le double (?) de l'argent donnera.
Au premier abord cette tablette semble rapporter simplement la location d'un champ. Au lieu du verbe donner iddin comme §§ 49, 50 nous avons le verbe louer usezi (1. 8) tout comme les articles relatifs au fermage C. H. § 42, 1. 65, § 44, 1. 21. Les cinq sicles d'argent pourraient bien être tout simplement le prix de location.
Cependant à la 1. 6 de la tablette nous lisons ezip tabal qui se retrouve au § 49, 1. 27 et qui y a le sens de « récolte et prends ». Le P. Scheil remarque que ezip tabal « ne peut guère être le nom propre d'un propriétaire, qui, dans les contrats d'affermage, est toujours placé en tête ; les exceptions sont des plus rares ». S'il faut traduire ces deux mots par « récolte, enlève », la I. 6 indique qu'il s'agit d'un contrat au sujet de l'affaire visée par C. H. § 49, c'est-à-dire d'une créance. Cette opinion est confirmée par la double mention de 5 sicles d'argent et de la production du blé et du sésame. Si les cinq sicles d'argent représentaient le prix de location, pourquoi la mention du blé et du sésame. Les contrats de fermages nous apprennent que très généralement les paiements étaient effectués en nature et au moment de la récolte. Les 5 siclea d'argent indiquent donc le montant de la créance et le blé et le sésame indiquent la matière avec laquelle celle-ci sera acquittée.
A la différence de G. H. §§ 49, 50, il est encore ici question de livraison de prairies pour faire paître du bétail, dont le croît profitera au créancier.
Enfin cette tablette ne présente pas toutes les précisions des formules du code § 49 surtout pour le remboursement du capital de l'intérêt et des frais de culture.
§ 50. Le signe se (blé) a été certainement omis ici par erreur, ainsi que le remarque Ungnad.
A la différence du cas visé dans § 49, il est à présent question d'un champ déjà cultivé par les soins du débiteur. Mais à l'époque de l'emprunt le blé ou le sésame n'était pas encore miir.
A l'époque de la moisson, tout se passe comme dans le § 49, 11. 33-44, sauf qu'il n'y a pas de frais de culture à rembourser.
Dans cette loi comme dans la précédente, il est question non seulement du paiement de l'intérêt sibtum, mais encore de la restitution de l'argent emprunté. Les prêts babyloniens étaient donc à courts termes, ainsi que nous l'apprennent les contrats. Le temps supposé par le § 49 était l'intervalle entre les semailles et la récolte. Le laps du temps accordé dans § 50 est encore plus court, puisque le champ envisagé était déjà ensemencé.
A propos du § 49, nous avons dit qu'il nous semblait, eu égard au § 51, que le damqarum devait être remboursé en argent. Il en est de même dans le § 50, à cause de la ligne finale : « il rendra au damqarum l'argent et son intérêt ».
§ 51. Ici encore nous restituons avec Ungnad se, blé, dont l'omission évidemment est due à une méprise.
De la loi § 50, il semblait bien résulter que le propriétaire du champ devait vendre le blé ou le sésame et
80 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURAIU
r)9-66. se^tjm û lu samassammam a-na ma-hi-ra-ti-su-nu sa kaspi-su ù si-ib-ti-sii sa it-ti damqarim il-ku-û a-na KA (pi) si-im-da-ab sar-ri-im a-na damqarim i-na-ad-di-in.
XV. 1-6. Sum-ma ir-ri-sum i-na eqlim se'am (am) ù lu samassammam la us-tab-si ri-ik-sa-ti-su û-ul in-ni.
7-12. Sum-ma a-wi-lum a-na kar eqli-su du-un-nu-nim a-ah-su id-di-ma
kar-su la û-dan-ni-in-ma 13-15. i-na kari-su pi-tum it-te-ip-te ù ugaram me-e us-ta-bil 16-20. a-wi-lum sa i-na kari-su pi-tum ip-pi-tu-ù se^am sa û-hal-li-ku
i-ri-a-ab.
rembourser en argent le damqarum « et il rendra au damqarum l'argent et son intérêt ». De fait le remboursement on argent d'un emprunt d'argent est la chose à la fois la plus juste et la plus simple. En tout cas le § 51 suppose clairement la chose. « S'il n'a pas d'argent pour restituer », 11. 56-58 ne fait pas allusion à une somme d'argent que l'emprunteur aurait possédée, en plus de son champ. Si, en dehors de ses terres, le propriétaire rural avait eu en sa possession une somme d'argent équivalente ou supérieure au montant; de sa dette, pour éteindre celle-ci, il était beaucoup plus simple de recourir à cet argent que de livrer un champ à cultiver ou déjà cultivé. Par conséquent le § 49 suppose clairement que l'emprunteur est dépourvu d'argent, mais possède un cliamp. Et l'argent, auquel fait allusion le § 51 11. 56-58, est celui que le maître du cliamp aurait pu se procurer, à la moisson, par la vente du blé ou du sésame poussés dans son champ. Or précisément la loi § 51 suppose que le propriétaire rural n'a pas pu, faute de trouver un acquéreur, se procurer de l'argent par la vente de son blé ou de son sésame et elle règle une pareille situation.
Ce règlement comprend : une autorisation de rembourser en blé ou en sésame un prêt d'argent, le capital et l'intérêt, puis la détermination de l'équivalence entre le blé et l'argent. Chacun voit l'importance de la réglementation de ce dernier point pour empêcher les spéculations et les injustices.
Pour bien comprendre cette loi, il faut se reporter au § 90. On constatera alors que § 51 n'est qu'une application au cas spécial du possesseur d'un champ du principe énoncé dans le § 90. En effet cette dernière loi autorise un emprunteur dépourvu d'argent, mais possédant du blé, à payer sa dette avec du blé, puis elle règle la quantité de blé que devra prendre le damqarum. Or cette règle est énoncée en ces termes : « conformément à l'ordonnance (ou la loi) si-im-da-al du roi il prendra pour son intérêt 100 qa de blé par gur ». La loi ou ordonnance du roi, à laquelle il est fait ici allusion est la loi précédente. Au § 89, le législateur a fixé les intérêts des prêts de blé et d'argent. Pour un prêt de blé, l'intérêt est de 100 qa de blé par gur, c'est-à-dire exactement le même que celui que détermine le § 90, d'après lequel un emprunteur, incapable de rendre en argent le prêt, qui lui avait été consenti, avait la faculté de calculer la quantité de gur de blé à laquelle équivalait la somme d'argent dont il était le débiteur et ensuite de verser au damqarum 100 qa de blé par gur. M. Cuq a expliqué que par cette loi, le créancier était favorisé lui aussi parce que le taux de l'intérêt d'un prêt de blé était supérieur à celui d'un prêt d'argent. Cf. commentaire des §§ 89 et 90.
Dans la loi présente, aussi bien que dans § 90, le législateur fait allusion au § 89 en disant que l'emprunteur donnera au damqarum une quantité de blé « selon l'ordonnance de la loi du roi », ana KA (pi) si-im-da-at sar-ri-im. Toute la différence qu'il y a entre le § 51 et le § 90, c'est que le possesseur est autorisé à attendre la moisson pour évaluer le blé qu'il aura alors récolté. Bref la faveur que le § 51 accorde à un propriétaire agricole sur un propriétaire ordinaire consiste en un délai. Naturellement le possesseur d'un champ envisagé au § 51 jouit, comme tout sujet babylonien, de la faculté concédée parle § 96, c'est-à-dire de payer une dette et son intérêt avec n'importe quel bien, à défaut d'argent et de blé.
Dans les contrats de la 1'''= dynastie babylonienne on trouve souvent l'expression si-im-da-al sarri précédée des prépositions kima (comme), atia ou ina. Dans le recueil de Schorr, nous la rencontrons dans dix documents : 84 1. 14 ; 85,1. 10 ; 159, 1. 11 ; 161, 9 ; 166, 1. 10 ; 167, 1. 11 ; 157, 1. 16; 168, 10; 259, 3; 307, 1. 4. Dans certains cas, on peut discerner la loi du roi, à laquelle il est fait allusion. Ainsi c'est probablement au § 279 que font allusion les doc. 84 et 85 où il s'agit de réclamations éventuelles pour un esclave vendu. Dans les doc. 157, 161, 166, 167, 168, on dit aux parties qui n'exécuteraient pas les conventions d'un contrat de louage ce qu'il leur arrivera conformément à la loi du roi : ici nous croyons qu'il s'agit d'une loi générale, qui ne figure pas dans le C. H. Il en est de même de 259 et 307 où le demandeur s'appuie sur la loi du roi pour adresser une réclamation. Dans 159 il faut traduire simdat ëarrim plutôt par tarif du roi, car il s'agit de l'amende à payer par un remplaçant militaire ayant fait défaut. Or le G. H. ne parle pas de ce cas.
§ 52. Le cas prévu par cette loi est à rapprocher du § 49, 11. 29-32. Tout d'abord le damqarum n'étant point agriculteur de métier, a recours, pour faire pousser du blé et du sésame, à un cultivateur irrisum. Or g 49 II. 29-32 suppose que celui-ci fait venir effectivement du blé et du sésame dans le champ, tandis (]ue § 52 XV 1-4 envisage la négative.
I)9-G6. il donnera au damqarum, conformément à la loi (tarif) du roi, le blé ou le sésame, suivant leur prix, de (représentant) son argent et son intérêt, qu'il a pris (emprunté) du damqarum.
XV. 1-6. Si le cultivateur n'a pas fait pousser dans le champ du blé ou du sésame, cela me modifie pas ses conventions,
7-12. Si un homme pour fortifier la digue de son champ s'est jeté sur le côté (a été néghgent) et n'a pas fortifié sa digue,
13-15. et (si) dans sa digue, une ouverture s'est ouverte et a apporté les eaux dans la campagne (l'a inondée),
16-20. L'homme, dans la digue duquel une ouverture s'est ouverte, rendra le blé qui aura été perdu.
Quelle est la solution apportée par la loi à ce cas ? L'interprétation grammaticale, du § 52 d'après laquelle les obligations du cultivateur de faire pousser du blé ou du sésame dans le champ subsistent toujours, «st inadmissible. D'abord le § 49 n'a nullement parlé de contrat entre le damkarum et le cultivateur. Ensuite le bon sens exige qu'il soit question dans cette loi du débiteur comme dans le groupe 49-51. Il reste enfin à préciser ce que la loi ordonne. Le § 52 signifie-t-il qu'en cas de défaillance du cultivateur le débiteur sera néanmoins tenu de payer son créancier ? ou spécifie-t-il que même dans ce cas la convention visée par le § 49 subsiste toujours et que le damqarum devra s'arranger pour trouver un cultivateur faisant pousser du blé ou du sésame dans le champ qui lui a été donné à cet effet ?
Nous optons pour cette seconde signification. Statuer qu'en cas de déficience du cultivateur la créance subsiste toujours, ce serait régler une chose évidente en soi. Puis le terme riksalisii 1. 5 semble viser un contrat tel que le § 49 et non point une dette. De fait le mot rikislum, plur. riksalum se retrouve plusieurs fois dans le G. H. avec le sens de contrat ou conventions : pour les dépôts § 7 c. VI, 1. 51 ; § 122, IVr 40 ; § 123, IVr, 45 ; agriculture § 47, XIII, 69 ; pâturage § 264, XXIIa 57. Le G. H. ne présente qu'un seul cas où riksaîisum signifie plutôt obfigation que conventions ou contrat. C'est le § 128, Vv, 38, relatif au mariage où le mot a le suffixe féminin et se rapporte aux obligations de la femme. Dans le recueil de L. A. § 35, relatif au nouveau mariage d'une veuve, ce niot a le même sens et pour le même motif. IV. 72.
Enfin, un contrat R. 116 (Sch. 204; KU III 485 (Sippar, Samsu-ditana) contient la même formule avec le même sens que dans le § 52 : un mari a donné des esclaves à son épouse et jure de ne pas modifier, son contrat : ri-ik-sa-ti-su an-ni-a-at (u)-la e-ne (?)-e-im.
G. Des indemnités pour dommages causés à la récolte par des inondations dues à la négligence des champs voisins g§ 53-56'
Le C. H. prévoit deux cas d'accidents de ce genre dus à la négligence : la rupture d'une digue §§ 53, 54 ■et l'ouverture sans précaution d'un bassin. §§ 55, 56.
Ce sont les seuls articles du code, où il soit question de l'irrigation des champs. Au § 259 on parle aussi du vol d'un instrument d'arrosage en bois exprimé par l'idéogramme APIN que Ungnad traduit par nartabum. L'irrigation a joué un rôle très important dans l'agriculture des pays de Sumer et d'Akkad Si le C. H. n'en parle qu'indirectement, c'est parce que, n'étant pas un code d'agriculture, mais un code civil, il ne s'occupait d'irrigation, qu'à propos des torts produits par l'organisation de celle-ci.
Donnons ici quelques renseignements sur l'irrigation des pays chaldéens.
Les pays de Sumer et d'Akkad se trouvant dans une zone subtropicale et pauvre en pluie, l'irrigation y est la condition essentielle au développement de la végétation et des récoltes. « Si on longe la rive de l'Euphrate de Babil au Kasr on se trouve tout à fait en pleine agriculture babylonienne authentique : jardins, palmeraies et champs, parfois tous ensemble en même temps sur la même étendue, donnent un aspect de riche fertilité. Mais cela a lieu seulement sur une bande de 600 mètres de large environ. Les palmiers croissent pour ainsi dire tout seuls ; seulement, dans les premières années de leur plantation, ils demandent une irrigation régulière ; il faut que les racines des palmiers en croissance soient constamment dans un terrain humide. Les jardins et les champs doivent aussi être arrosés ; car nous vivons ici dans « une zone subtropicale pauvre en pluie et pour toute l'année la hauteur de la couche de pluie s'élève à peine à 7 c. m. » Koldewey Das ivieder erstehende Baby-lon 3" Aujiage s. 19.
Les rives de l'Euphrate étaient tout naturellement arrosées par ce fieuve, au moins quand il remplissait ■son lit, large de 100 à 200 m. Dans ses débordements occasionnels, il laissait sur ses rives des terres d'alluvion très fertiles. Des inondations s'étendaient parfois sur la plaine environnante.
Mais la plus grande partie de l'année, le lit de l'Euphrate est à sec. De plus les crues de ce fleuve ne sont pas périodiques comme celles du Nil, mais tout à fait accidentelles et irrégulières. Pour l'irrigation des pays de Sumer et Accad, le creusement do canaux était une œuvre absolument nécessaire. Les souverains exécutèrent de telles entreprises. On attachait tant d'importance à ces travaux que ceux-ci servirent à
21-26. Sum-ma se^am ri-a-ba-am la i-li-i su-a-ii ù bi-sa-su a-na kuspîm
i-na-ad-di-nu-ma 27-30. TUR (mâr) ugarim mes sa se-u-sii-nu mu-ù ub-lu i-zu-uz-zu
31-38. sum-ma a-wi-lum a-Lap-pa su a-na si-ki-tim ip-te a-ah-su id-di-ma eqil i-te-8U me-e us-ta-bil se-am kî-ma i-te-su î-ma-ad-da-ad.
39-45. Sum-ma a-wi-lum me-e ip-te-ma ip-se-tim sa eqil i-te-su me-e us-tabil 1 GAN E 10 kur (se>im) i-ma-ad-da-ad.
dénommer des années de règne de plusieurs rois de la première dynastie de Babylonc. La 9"= et la 33« année du règne de Hammourabi sont appelées respectivement « celle du creusement du canal Hammourabi-hégal », ;i on creuse le canal de Hammurabi est abondance aux hommes (nu-hu-us ni-si) ». Hammurabi est décoré de ce titre, en raison de la fertilité qu'il a apportée au pays par le nouveau canal. Meissner relate que de grands propriétaires fonciers et des banquiers faisaient creuser des canaux à leurs frais et qu'ils faisaient chèrement payer aux paysans leur utilisation. Il cite un contrat de l'époque perse attestant le fait. Babylonien iind assi/rien I, p. 191. Souvent les contrats de vente ou de fermage d'un champ mentionnent que, sur un côté, celui-ci est limité par un canal : GT VIII17^ Schorr 121, VS VII 100 Sch, 137, R. 50 Sch. 189, CT VIII 49" Sch. 15 etc,...
Mais les canaux dont le niveau n'atteignait pas une hauteur sulTisante n'étaient pas utilisés directement pour l'irrigation. Il fallait donc des appareils élév^ateurs amenant l'eau dans des rigoles qui la répartissaient dans les champs. Deux de ces machines, utilisées encore actuellement, furent probablement employées dès l'antiquité. Koldewey décrit ainsi le « dschird » : « Un bœuf tire sur un court plan incliné à 30° une grosse outre de cuir à la hauteur, où son extrémité, en forme de tuyau, maintenue en haut par une corde pendant l'élévation, tombe d'elle-même et verse l'eau dans des rigoles. La corde, à laquelle est fixée l'outre pendant l'élévation, passe sur un rouleau dont les extrémités reposent sur deux troncs de palmier », p. 19, 20. La schaduf utilisée actuellement en Egypte, consiste essentiellement en une tige de bois reposant sur un axe et ayant à une extrémité une outre suspendue par une corde et à l'autre un poids constitué par une grosse pierre. Avec la main on abaisse le bras du levier portant l'outre de façon à ce que celle-ci puisse se remplir d'eau ; ensuite on lâche et le poids situé à l'autre bout du levier fait basculer l'outre de façon à ce que son eau se déverse dans une rigole qui l'amène dans les champs.
Koldewey dit qu'actuellement les habitants de la Babylonie divisent leurs champs, en petits carrés par des digues basses de façon à les inonder l'un après l'autre par l'ouverture et la fermeture des digues. Et il croit que ce mode actuel d'irrigation était usité dès les temps les plus reculés. Cf. p. 22. Les rigoles amenaient aussi l'eau dans une fosse ou réservoir, et l'irrigation des champs s'opérait par l'ouverture ou la fermeture de la bonde de ce réservoir. Il est fait allusion à cette fosse d'eau iappum dans G. H. § 55 et dans plusieurs contrats : R. 50 ; Sch. 189 ; CT VIII 49" Sch. 15, GT VIII 25" Sch. 16.
§ 53. Le § 53 se retrouve en entier sur un fragment de tablette non susienne appartenant à H. Pognon. Le P. Scheil a transcrit et traduit celle-ci au t. X. des Mémoires p. 81. Ce nouvel exemplaire permet de restituer plusieurs signes effacés sur la stèle du Louvre. Les variantes sont de minime importance et portent surtout sur la disposition des mots sur les lignes. Signalons cependant la précision apportée à la seconde ligne du § par la tablette non susienne « pour la digue de son champ » au lieu « pour sa digue ».
Le mot Karu est employé ici pour signifier digue. Comme l'a expliqué Koldewey, les champs étaient alors constitués par des carrés dont les côtés étaient formés par des digues. La rareté des pierres en Chaldée et la nécessité de fortifier les digues font croire qu'elles étaient en terre ou en briques de mauvaise qualité.
La négligence est exprimée encore par la pittoresque expression a-ah-su id-di « a jeté son côté », a tiré au flanc.
§ 54. Le cas est le même que le précédent. Mais tandis que le § 53 suppose le damnificateur solvable, le § 54 envisage le cas où il ne l'est pas. Alors il est vendu, sans doute pour l'esclavage, avec tous ses biens et notamment son champ.
§ 55. a-tap-pa. Avec Ungnad, Wincklcr, Schorr, Meissner, etc., il faut traduire par fosse à eau, réservoir,
21-26. S'il ne peut restituer le blc, on le donnera pour de l'argent lui et
son avoir 27-30. et les fils (habitants) du territoire, desquels l'eau a emporté le blé,
(s'en) partageront le prix.
31-38. Si un homme a ouvert sa fosse pour l'irrigation, s'est jeté sur le côté (a été négligent) et si les eaux ont emporté (le blé) du champ de son voisin, il lui mesurera du blé comme son voisin (en possédait).
39-45. Si un homme a ouvert les eaux et (si) les eaux ont emporté le travail du champ de son voisin, il mesurera dix gur de hic par gan.
bassin. L'eau amenée dans des rigoles à l'aide d'éJévaleurs était conduite dans des fosses, réservoirs ou bassins.
D'après certains contrats, le mot attappu signifie fosse et non point canaL Ainsi le document R. 50, Sch. 189, KU III 62 parle d'un champ, qu'une mère a légué à un de ses fils, à l'exclusion de ses frères. Une façade de ce champ est formée par le canal (nar) de Nabium, 1. 4. Le legs du champ étant réglé, le document stipule que a-tab-bu-um sera commun à tous les frères su birisunu 1. 16 « sera au milieu d'eux », c'est-à-dire leur sera commun. Atabbum est une chose différente du naru, ou canal, mentionné 1. 4. Dans CT VIII 49", KU III 677, Sch. 15 on parle d'immeubles contigus au canal (nar) Zabium et oua-la-bu-um de Ajalatum 11. 3 et 4. Enfin dans CT VIII 25% Sch. 16, KV III 678, on parle d'un champ près d'un a-ta-pu-um.
Si l'on traduit atappum par fosse d'eau, réservoir ou bassin on comprend que l'on puisse ouvrir une fosse d'eau en soulevant une bonde ou en enlevant un barrage, Cette opération, faite sans précautions peut inonder les champs voisins. Les simples mots comme son voisin kima item supposent une ellipse. il faut suppléer : « en possédait dans son champ ».
§ 56. Le § 56 ne parle pas de l'ouverture de la fosse atappum comme le § 55, il indique simplement l'ouverture des eaux me-e ip-te. Cela est dû à un désir de concision et il s'agit bien dans § 56 comme dans le § 55 de l'ouverture d'une fosse d'eau atappum. On retrouve les mêmes termes dans les deux articles « mee ustabil » XV 36 et 43.
Nous remarquons trois divergences entre § 55 et § 56. Tout d'abord dans le § 55 l'inondation est due à la négligence, tandis que le § 56 ne parle pas de cette circonstance aggravante. Toutefois, quand on laisse inonder les champs des voisins on est toujours coupable de négligence. Aussi il est bien probable que, par souci de concision, le rédacteur du C. H. ait omis de répéter la mention du fait de la négligence aussi bien qu'il a omis de répéter le terme atappum. D'ailleurs il faudrait admettre que la sanction, édictée par le § 56 serait moins grave que celle qui est prononcée par le § 55, vu la différence de culpabilitq. Mais les indemnités imposées parles §§ 55 et 56, sont de nature différente, hétérogènes. Nous ne sommes pas autorisés ù dire que l'indemnité imposée par la seconde loi est moindre que celle que prescrit la première loi, comme nous pourrions le dire si le § 56 stipulait que l'auteur de l'inondation devrait donner au propriétaire du champ inondé par exemple la moitié ou un tiers de la quantité de blé contenue dans son champ. Enfin, à propos du code pénal pour coups et blessures § 196-§ 214 et aussi des châtiments encourus' par l'exercice malheureux de certaines professions § 215-§ 240, nous remarquons qu'en matière de dommage le C. H. no tient nul compte de la culpabilité ou de l'innocence de son auteur.
Les deux autres divergences se réfèrent à l'objet précis de l'inondation et à la sanction. Tandis que § 55 dit que l'eau a envahi le champ dé son voisin, le § 56 dit que ce même fléau a porté sur l'œuvre (accomplie) dans le champ de son voisin (ipsetim .sa eqil itesu). Les indemnités sont non seulement différentes, niais encore hétérogènes, d'où il suit que dans le § 55 l'inondation a heu à l'époque de la moisson, tandis que dans le § 56 ce dommage a lieu avant la maturité du blé. Dans le § 56 le législateur ne parle pas d'une indemnité évaluée d'après la quantité de blé contenue dans le champ voisin, puisqu'il n'y en avait pas encore, mais il se contente de fixer la quantité de blé d'après l'étendue du champ endommagé. Quant au terme ipSetum œuvre, travail, il est très propre à désigner un champ cultivé où la moisson n'était pas encore mûre.
Il est normal que le législateur ait fait deux lois différentes, pour les cas où l'inondation avait lieu à l'époque de la moisson et pour celui où elle se produisait plus tôt : on ne pouvait évaluer l'indemnité de la même façon dans les deux cas.
Le gur équivaut à 120 litres et le gan correspond à six hectares et demi.
90 COMMENTAIRE DU CODE d'iIAMMOURABI
•^6-53. Sum-ma (SIB) rô'^Liin a-na 5a-am-mi seni su-ku-lim it-ti be-el eqlim la im-ta-gàr-ma ba-lum be-el eqlim eqlam seni us-ta-ki-il