be-el eqlim eqil-su i-is-si-id
56-64. re'^um sa i-na ba-lum be-el eqlim eqlam seni ù-sa-ki-lu e-li-nu-um-ma 1 G AN E 20 km- se'^im a-na be-el eqlim i-na-ad-di-in.
65-74. Sum-ma is-tu senu i-na ugarim i-te-li-a-nim ka-an-nu ga-ma-ar-tim i-na abullim i-ta-ah-la-lu re^um seni a-na eqlim id-di-ma eqlam seni us-ta-ki-il
75-XVI. 3. re'um eqil ù-sa-ki-lu i-na-sa-ar-ma i-na ebûrim I G7\N E 60 kur se'^im a-na be-el eqlim i-ma-ad-da-ad.
4-9. Sum-ma a-wi-lum ba-lum be-el GIS SAR (kirim) i-na kiri a-wi-lim i-sa-am ik-ki-is MAS (misil) ma-na kaspim i-sa-qal.
D. Délils de pâturage : berger faisant paître un champ, sans V autorisation du propriétaire de ce champ
a. à Vépoque où le bétail va au champ § 57.
b. à celle ou il est parqué § 58.
L'industrie n'étant guère développée dans l'antiquité, l'élevage des troupeaux et l'agriculture étaient les deux principales sources de richesse. Aussi le pasteur tient-il au moins autant de place que l'agriculteur dans le C. H. Les articles qui le concernent forment un groupe séparé dans le code.
Les §§ 57 et 58, traitent uniquemeiit des délits commis au sujet du pâturage. Le vrai droit du pâtre est contenu dans les §§ 261-267 déterminant son salaire annuel § 261 et sa responsabilité pour les animaux au pâturage (animal échappé §§ 262, 263, diminution du bétail et de la reproduction § 264, infidélité § 265), et pour les animaux parqués (cas de force majeure § 266, cas de négligence § 267). Les §§ 241-252 concernent le louage du gros bétail (prise en gage illicite § 241, tarifs §§ 242, 243, pertes ou mutilations §§ 244-249, mort humaine causée par un bœuf qui corne §§ 250-252). Enfin les §§ 268-270 parlent des bœufs loués pour fouler le blé.
C'est parce que le législateur a considéré avant tout les dégâts produits dans les champs qu'il a placé les §§ 57 et 58 dans la section de l'agriculture et non dans celle du pâturage.
Le pasteur envisagé dans Ces deux lois était propriétaire de son troupeau : Tout d'abord il est seul en question à ce titre. Ce n'est pas lui qui paie l'indemnité, en cas d'insolvabilité du berger. Pourquoi enfin le pasteur s'exposerait-il à subir une forte pénaUté, s'il ne s'agissait pas de son troupeau ?
Toutefois ce pasteur devait être peu fortuné : il ne possède que du petit bétail senum, c'est-à-dire des moutons et des chèvres et nullement des bœufs, et il le mène paître lui-même: Enfin c'est son manque de ressources qui l'expose à commettre les délits punis par §§ 57, 58.
§ 57. Cette loi se différencie de la suivante, en ce que le délit est commis à une époque ofi les troupeaux pouvaient être conduits au pâturage.
Su-ku-lim inf. schafel de akalu, manger, 1. 48, à la 1. 53 on a us-ta-ki-il ichstaffal, qui a le môme sens : faire manger, c'est-à-dire faire paître.
Sênu (heb, s'ôn) le petit bétail, par opposition au gros bétail c'est-à-dire aux bœufs (sum. gud, akk. alpu, héb. baqar), se composait de moutons (immeru et de chèvres enzu). Sur ces animaux, Meissnernous donne les renseignements suivants : « Les moutons étaient toujours des animaux grands, forts, avec une riche toison et des cornes fortement recourbées en arrière. Ils appartenaient tous à la race des moutons à queue grasse (comme ceux de Palestine). Les plus recherchés étaient les moutons amorrhéens et ceux d'Ur. Les chèvres, noires ou jaunes, étaient hautes sur jambes, à longs poils et portaient des cornes recourbées ou droites. En deliors de l'herbe verte, on leur donnait, par jour, environ 2 sila (0,8 litre) de blé. Le piùncipal produit du petit bétail était le lait que l'on buvait et dont on faisait du lait caillé (lében) ou du fromage. La viande de ces animaux formait le rôti ordinaire des jours de fête. Parmi les déchets les nerfs et la peau recevaient divers emplois pour les outres à liquide, pour la natation, pour les bateau, pour les souliers. On distinguait déjà dans l'antiquité la plus haute, les moutons à manger et les moutons à laine ; la laine des chèvres aussi était travaillée. Jusqu'aux temps cosséens la laine était arrachée aux animaux ; plus tard on trouva les ciseaux de fer pour faciliter cette opération » pp. 216, 217.
Le pasteur ne s'est pas concerté imlagar avec le propriétaire du champ ce qui explique l'expression suivante « sans le maître du champ », c'est-à-dire en dehors de lui. Il n'est pas nécessaire de traduire par « à son insu ». Le propriétaire peut avoir ignoré au début, mais a dû finalement se rendre compte de l'infraction.
46-53. Si un pasteur, pour faire manger l'herbe au petit bétail, ne s'est pas concerté avec le maître du champ, et, sans le maître du champ, a fait manger le champ à son troupeau,