sum-ma AB NAM (absenum
38-44. bilat eqlim sa sa-na-tim sa in-na-du-ù sakinum a-na be-el eqlim'
ki-ma i-te-su i-ma-ad-da-ad 45-47. ù eqlam si-ip-ra-am i-ip-pi-es-ma a-na be-el eqlim ù-ta-a-ar.
48-52. §um-ma eqil Kl KAL (nidutim) eqlam si-ip-ra-am i-ip-pi-es-ma
a-na be-el eqlim ù-ta-a-ar 53-57. ù 1 GAN E 10 kur se'^im sa sa-at-tim is-ti-a-at i-ma-ad-da-ad.
58-62. §um-ma a-wi-lum kira-su a-na sakinim a-na ru-ku-bi-im id-di-in 63-70. sakinum a-di kiram sa-ab-tu i-na bi-la-at kirim si-it-ti-in a-na be-eli eqlim i-na-ad-di-in sa-lu-us-tam su-ù i-li-ki
71-76. §um-ma sakinum kiram la û-ra-ak-ki-ib-ma bi-il-tam um-ta-ti
sakinum bi-la-at kirim a-na i-te-su (i-ma-ad-da-ad) Lacune de cinq colonnes.
§ 61. Cette loi suppose que, la cinquième année, il reste encore une partie du champ non plantée,. nidutam, négligée, c'est-à-dire encore en friche. Le partage se fera néanmoins conformément au § 60^ en deux parts. Mais comme sanction de la négligence du jardinier, sa part comprendra le terrain non planté.
§ 62. Cette loi et la suivante examinent le cas où le jardinier n'aura pas fait la plantation qui lui avait été demandée. Le § 62 traite d'un champ déjà cultivé et le § 63 d'un champ inculte. Les §§ 62 et 63 supposent que le jardinier a détenu le champ pendant plusieurs années, quatre ans au plus, d'après le § 60, qui fixele partage a la cinquième année. Il est possible d'après la lettre du § 60 que le propriétaire ait laissé son champ durant quatre ans au jardinier. Mais il est probable que le propriétaire ait eu la liberté de reprendre son champ, sinon après la première année, au moins après la seconde ou la troisième année, s'il s'apercevait que le jardinier n'avait encore rien planté.
Le jardinier paresseux, est privé d'abord de la part de récolte à laquelle sa plantation lui aurait donné droit en vertu du § 60. La fin de la loi § 02 exprime de plus deux pénalités positives. D'après § 62 11. 45-47 et § 68, non seulement le jardinier n'a pas planté le champ mais il ne l'a pas même cultivé. Aussi il devra acheter la quantité de blé qu'il devra rendre au propriétaire : or il b'agit d'un nombre de fois le rapport en blé du champ voisin équivalent au nombre de. années durant lesquelles il a été paresseux, 11. 38-44.. Puis il devra remettre en bon état de culture le champ qu'il a lais-é en friche, ce qui l'astreindra à un travail d'autant plus pénible que sa négligence aura été plus longue, 11. 45-47.
§ 63. Si le champ donné à planter était un terrain inculte, la première peine positive du jardinier paresseux sera de cultiver ce champ et de le rendre en cet état au propriétaire tout comme dans la loi précédente 11. 45-47.
A cause du travail particulièrement [léniljlc de défrichement, on doit croire que cette indemnité est inférieure à celle qu'imposait la loi précédente.
Pas plus que § 62 cette loi ne spécifie le nombre des années où le jardinier est resté inactif : mais elle permet aussi de supposer que cette inactivité ait pu durer plus d'une année, et même quatre tout au plus.
04. Cette loi et la suivante sont relatives à la fécondation des palmiers. Le § 64 suppose l'accomplis-
27-33. Si le jardinier n'a pas achevé de planter le champ et a laissé du terrain en friche, on lui mettra le terrain en friche au cœur (dans) sa part.
34-36. S'il n'a pas planté en jardin le champ qu'on lui avait donné,