Des maisons
§ 71. On retrouve le texte intégral de Cette loi dans le document babylonien qui donne les débuts des lignes, juxtaposé au texte assyrien DT 81 (voir le § 66) qui en rapporte les fins.
Le § 71 se rapporte à la vente des maisons. Il défend la vente des maisons de fief, mais il autorise celle des maisons qui ne sont pas des fiefs. Nous ayons déjà rencontré le mot ilku dans les §§ 27-31, 36-41. Le sens de fief est confirmé par les dispositions de la présente loi, en accord avec celles de §§ 27-31, 36-41. De plus l'interdiction de § 71 est identique à celle de §§ 36, 37 et l'autorisation de § 71 correspond à celle du § 39. Toutefois les fiefs ilku envisagés dans §§ 36, 37, 39 consistent non seulement en maisons, mais encore
COMMENTAIRE DU CODE D'HAMMOUnABI 7
^8 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOUHAUI
12-19. be-el E (bitim) as-sum, wa-as-sa-ba-am i-na umi-su la ma-lu-Lini i-na É (biti)-su ù-se-zu-u i-na kaspim sa wa-as-sa-bu-um id-di- (nu-8um it-te-el-li).
ki-ma i-te-su u-ta-ar-ru-sum
Col. I. 5-6. sum-ma dam (qar se'^am) kaspa-am a-na HAR-RA (id-di)-in 7-8. a-na 1 GUR E [60 + 40 (qa) se>im sibtam i-îi-ik-ki] 9-12. sum-ma kaspam a-na HAR-RA (id)-di-m a-na 1 .siqil kaspi-ins IGI 6 GAL 6 se sibta-am i-li-ik-ki.
en champs el en jardins et leurs propriétaires sont officiers ou fonctionnaires. Ici les ilkum ne sont que des maisons et le propriétaire n'appartient pas à une catégorie spéciale de citoyens.
La loi 71 stipule la même chose que les lois §§ 36, 37 ; les possesseurs du fief doivent donc être d'une nature dilïérente. De fait le propriétaire du bien ilku envisagé dans § 71, n'est ni un redum, ni un ba''irum, ni un collecteur d'impôts. Sa quaUté devait être indiquée dans les lois précédentes dont le texte est perdu. Il est probable qu'il soit question d'un homme libre quelconque, quoique le texte de § 71 ne contienne pas le terme awilum. 11 n'y aurait donc pas que les officiers ou fonctionnaires signalés dans §§ 27-41, mais aussi les hommes libres, qui pouvaient recevoir des biens de fief.
Le voisinage de la maison est la raison de convenance ayant motivé l'achat .et non la condition motivant la rupture de la vente.
Les achats pouvaient se faire, non seulement avec de l'argent et du blé, mais avec n'importe queï autre bien meuble. Il en va de même pour le remboursement des prêts § 96.
Donc toute maison de fief ilku était inaliénable.
§ 78. Cet article est livré par la tablette assyrienne DT 81. A la fin de presque chaque ligne, un ou deux signes sont effacés ; le "contexte et le sens permettent de les restituer.
On a assigné à cette loi le numéro 78 ; en tenant compte du voisinage du § 71 et des vestiges des autres lois intermédiaires.
Le propriétaire, qui veut expulser de sa maison, avant l'expiration du bail, un locataire, qui a payé d'avance le montant de son loyer, est condamné à restituer le prix de tout le loyer. Awilum asbum « l'homme habitant » est le locataire par opposition au « maître de la maison ». Le loyer est signifié par le nom sumérien ou les idéogrammes, ka sar dont l'équivalent accadien est kisrum. II est question d'un loyer annuel sti ëa-na-al. D'après les contrats de location de maison c'était la durée ordinaire des baux de cette nature. Donc il s'agit d'un locataire de maison ayant payé d'avance son loyer 2-7. Mais le maître veut l'expulser avant l'expiration de son bail, c'est-à-dire avant la fin de l'année 8-11.
Quoiqu'il y ait là une injustice, la loi autorise le propriétaire à faire sortir son locataire de sa maison ù-ëe-su-u, ce qui prouve le respect des Babyloniens pour le droit de propriété. Donc le locataire quittera la maison, mais le propriétaire lui remboursera le montant de tout le loyer. Ainsi le propriétaire injuste sera spolié de ce qui lui était dû pour le temps où sa maison avait été habitée.
Beaucoup de contrats ou de procès de la I""*^ dynastie babylonienne sont relatifs à des ventes ou à des locations de maison. Le C. H. devait traiter de cette matière non seulement dans les §§ 71 et 78, mais dans les articles disparus dans la lacune, comme on le voit par le nom bit, maison que l'on peut hre sur les vestiges des §§ 72, 73, 76, Comme les. fragments, qui contiennent ces articles, sont trop mutilés, il faut recourir aux documents de la F^ dynastie babylonienne pour avoir, sur les ventes et les locations de maisons, les renseignements qui manquent dans le G. H.
Les actes de vente de maison, comportent les formalités suivantes : on précise les dimensions de l'immeuble, qui est parfois situé par ses quatre côtés. On spécifie les titres de propriété du vendeur. On fait mention des servitudes. Généralement on payait de suite avec de l'argent que l'on pesait. Alors le marché était conclu, ce qu'on exprimait d'une façon symbolique, en faisant passer un bâton bukanii du vendeur à l'acquéreur. Une clause interdisait les réclamations. Si le prix n'était pas payé de suite, on fixait l'époque où il serait versé. Enfin, comme tous les contrats chaldéens, l'acte de vente d'une maison se terminait par le serment des parties. Toutes ces formalités étaient consignées sur des tablettes qui faisaient mention des témoins, étaient signées par ceux-ci et datées.
Les formalités étaient beaucoup plus simples pour les locations de maison, qui étaient une affaire moins importante. Ainsi une maison louée est indiquée simplement par le nom de son propriétaire. Dans tous les baux, que nous avons examinés, la durée de location est d'un an, sauf dans R. 78 (KU III 514)
i2-19. lo propriétaire de la maison, parce qu'il a fait sortir de sa maison le locataire avant l'achèvement (le terme) des jours (du bail), sera frustré de l'argent que le locataire lui avait donné.
selon le rendement de son voisin, ils lui rendront.
5-6. Si un damqarum a donné a! intérêt du blé ou de l'argent, 7-8. par gur de blé, il prendra 100 qa comme intérêt ; 9-12. s'il a donné de l'argent à intérêt, par sicle d'argent, il prendra le sixième, plus six se comme intérêt.
où elle est de six mois. Les baux de maison babyloniens étaient donc à court terme. Si les deux contrats M 66 (Sch. 142, KU III 513) Warka, Samsu-iluna, et M. 67 (Sch. 141, KU III 501) Warka, Hammourabi, permettent d'habiter les maisons' huit et dix ans, c'est que ce' séjour prolongé était le moyen adopté poui" rétribuer les architectes.
Ordinairement le prix du loyer était payé à la fln du terme. Mais très souvent le locataire en vei-sait une partie dès la conclusion du contrat. Le § 78 donne à entendre que le prix a été payé, sinon au début du bail, du moins bien avant son achèvement.
-Comme nous ne connaissons que trois contrats de location de maison, qui envisagent la question des réparations : R. 35 (KU III 503) ; R. 36 (KU 504, Sch. 139) Sippar, Hammourabi; CT VIII 23" (KU III 512, Sch. 145) Sippar, Samsu-Ditana, il est impossible de reconstituer la législation en matière de réparations. C'est au locataire dirait-on, qu'incombe le paiement des réparations, sans distinction des grosses et des petites. GT VIII 23" contient en effet la clause : « Il (le propriétaire) réparera la charpente et consolidera les murs. Son locataire lui soldera les dépenses » 11. 12-14. Cependant les contrats R. 35 et R. 36 prévoient que les dépenses faites par le locataire doivent lui être remboursées par son propriétaire, en cas de renvoi « au sujet des frais, pour la maison, de (faits par) Nin-sabur-nasir, il (celui-ci) contre le propriétaire de la maison ne fera pas appel au roi. Si le propriétaire de la maison dit à l'habitant : « Sors », il donnera (remboursera) les frais. » R. 36 11. 24-32. — « Au sujet des dépenses pour la maison, faites par le locataire, il (celui-ci) peut, dès que le propriétaire de la maison a dit au locataire de la maison « sors », exiger (le remboursement) de ses dépenses. Dès que le locataire se retire de sa propre initiative, il part, frustré de ses dépenses » R. 35. Ces contrats font allusion à une expulsion du locataire, tout comme le § 78. L'injonction faite par le propriétaire au locataire est exprimée par les mêmes termes. Cependant à cause de l'absence, dans R. 35 et 36, de la précision « avant l'achèvement des jours du bail » qui se trouve dans § 78, on peut se demander si les contrats envisagent un renvoi anticipé ou un refus de renouveler le bail à son expiration.
Nous pensons qu'il s'agit d'un renvoi prématuré aussi bien dans R. 35 et 36 que dans § 78. A la fln d'un bail, l'expulsion ne se conçoit pas. Un locataire, qui aurait fait d'importantes réparations à une maison, peut désirer y rester plus longtemps, afin de se dédommager, par un bail plus long. Mais le propriétaire, ne peut être forcé de lui renouveler indéfiniment son bail.
§§ 88-100. Les nouveaux fragments du C. H.
Ces lois du C. H. se trouvaient sur des tablettes provenant de Niffer (Nippur) et appartenant à l'Université de Pensylvanie, qui ont été publiées, transcrites et traduites par le P. Scheil, Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale, XIII, pp. 49-53 (1916), dont nous reproduisons la transcription et la traduction.
Nous nous aidons également des études juridiques de Cuq : Les nouveaux fragments du C. H., Revue d'Assyriologie, XIII, pp. 143-158 (1916) et Les nouveaux fragments du C. H. sur le prêt à intérêt et les Sociétés (Extrait des Mémoires de V Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XLI, pp. 112 ss (1918).
Le P. Scheil n'a pas numéroté ces nouveaux articles. Les deux derniers articles de la Col. III des fragments étant identiques aux §§ 100 et 101 qui terminent la lacune de la stèle du Louvre, et la dernière loi de la Col. II étant identique à un article contenu sur le fragment DT 81 qui porte le n» 96 nous assignons aux nouveaux fragments les n^^ 88-100.
Si l'on met à part le § 88, trop mutilé pour donner un sens, les articles du code contenus sur les fragments de Nippur se rapportent à un triple objet : Le prêt à intérêt, §§ 89-96; les Sociétés §§ 98 et 99 ; et le contrat de commission §§ 100, 101, question continuée par les §§ 102-107 de la stèle du Louvre.