Du prêt à intérêt
Les lois concernant le prêt à intérêt règlent les questions suivantes : A. Le taux légal des intérêts des prêts, en blé ou en argent § 89.
10(1 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURAHI
14-17. Simi-ma a-wi-lum sa hu-bu-ul-lam il-ku-ù kaspam a-na tu-ur-ri-im
la i-su se-a-am-ma i-su 18-20. ki-ma si-im-da-at sarri dam-qar a-na sibat-zu 1 GUR-E 60 + 40 (qa)
8e''im-ma i-li-ik-ki.
21-26^ §um-ma dam-gar ik (?)- [kir-ma] sib-tam 1 GUR-É 60 + 40 (qa) se'^im ù kasap 1 siqlim IGI 6 G AL 6 se sib-tam u-wa-at-te-ir-ma il-ki
26i'-27. i-na mi-im-ma sa id-di-nu i-te-el-li
29-33 «. Sum-ma dam-qar se-am u kaspa-am a-na sibtim id-di-in-ma sibtam
ma il-te-ki-ma
33 "-35 mi . . . se-um ù kaspu-um sibat-zu ù-ul ib-ba-§i . . .
B. Possibilité pour un emprunteur, dépourvu d'argent, de payer en blé et au taux ordinaire, les intérêts
d'un prêt en argent § 90 G. Interdiction de majorer le taux légal, sous peine de perte totale § 91
D. Sanctions contre divers moyens frauduleux propres à majorer les intérêts § 92-96 : mensonge relatif
à la perception des intérêts § 92 — accomptes non déduits § 93 — fraudes dans la livraison ou pour le remboursement § 94 — prêts faits en dehors des jours de contrôle § 95.
E. Faculté accordée au débiteur, dépourvu de blé ou d'argent, d'acquitter sa dette avec tout autre bien § 96.
Ces articles, dit M. Cuq, « sont entièrement nouveaux pour nous. Ils comblent une lacune dans l'histoire du prêt à intérêt chez les peuples antiques ; ils seront classés parmi les plus importants de la législation de Hammourabi, en raison de la lumière qu'ils projettent sur l'état économique de la Chaldée vingt siècles avant notre ère ». R A O, XIII, 3, p. 143. — « La découverte de la plus ancienne loi que l'on connaisse sur le prêt à intérêt est un événement qui ne peut manquer d'attirer l'attention des histoirens du^droit aussi bien que celle des moralistes et des économistes. La question de l'intérêt dans le prêt a été souvent discutée dans les temps antiques jusqu'à nos jours. Elle se rattache à la question plus générale de l'intérêt sur le capital, qui a été dégagée à la fm du xvni« g. par Turgot dans son Mémoire sur les prêts (V argent. Cette question se présente sous deux aspects, l'un économique, l'autre politique et social. Au point de vue économique, on a contesté la légitimité de l'intérêt, en alléguant la stérilité de l'argent, l'infécondité du capital. Au point de vue politique et social, on a condamné le prêt qui, dit-on, favorise l'exploitation du l>auvre par le riche. De là, deux sortes de lois : les unes ont interdit la perception d'un intérêt en matièn^ de prêt, elles n'admettent que le prêt gratuit ; les autres ont seulement limité le taux de l'intérêt, en édictant des peines contre l'usure. » Mémoires de VAcad. I et BL, t. XVI, p. 10 (1918).
On connaissait déjà l'existence du prêt à intérêt dans la société chaldéenne. Des articles de la stèle du Louvre font clairement allusion à cette pratique. Parmi les lois d'éjà étudiées dans ce commentaire, le § 48 décrète qu'en cas de sinistre ou de sécheresse absolue, le cultivateur sera exempté cette année du paiement de l'intérêt de sa dette ; les §§ 49-52 indiquent comment on devra agir, pour payer le damqarum, quand le débiteur lui aura donné, pour se libérer, un champ soit à cultiver, soit déjà cultivé. Le § 66 suppose aussi le prêt à intérêt. Plus loin le § 113 interdit au créancier de se payer lui-même à l'insu de son débiteur ; les §§ 114-116 traitent la question des gages pris indûment ou bien morts dans la maison du créancier; le § 117 parle de la durée de la contrainte des personnes libres ; les §§ 118 et 119 légifèrent sur la vente des esclaves livrés à la contrainte ; enPm les §§ 151, 152 déclarent que des époux peuvent être insaisissables pour leurs dettes personnelles antérieures à leur mariage, mais qu'en tout cas ils doivent payer conjointement les dettes postérieures à leur union.
De plus des contrats datés non seulement de la I''" dynastie babylonienne, 2105-1806 (T. D. R A O, XXIV, 4, p. 197, 1927), mais encore delà III«dyn. d'UR, 2294-2187 (Weidner, Meissner, Dhorme, /?. B. 1928, p. 166), nous offrent beaucoup de renseignements intéressants sur le prêt en Chaldée : Objets ; prêts à intérêts, gratuits, gratuits avec clause pénale en cas de non paiement à l'échéance, prêts à intérêts déguisés. — Les prêteurs : le temple, le palais, solidarité. — Le paiement. — Le contrôle. — Transmission des créances et des dettes...
Mais les articles de la stèle ne faisaient que des allusions au prêt sans traiter directement cette question. De nombreux contrats des dynasties d'Ur et de Babylone nous fournissent une très riche documentation sur les prêts, supérieure à celle que nous offrent les fragments ; mais tout cela n'est que de la pratique ne comportant nécessairement aucune valeur légale. Au contraire les nouveaux fragments contiennent des lois qui concernent directement le prêt à intérêt et en règlent les principes essentiels.
§ 89. Le § 89 prouve que le législateur admettait la légitimité de l'intérêt pour les prêts, de blé ou
LES LOl.S 101
14-17. Si un homme, qui a pris une créance, pour restituer, n'a pas d'argent,
mais possède du blé, 18-20. Selon l'ordonnance du roi, le damqarum prendra pour son intérêt
100 qa de blé par gur.
21-26'"^. Si le damqarum conteste et a majoré l'intérêt de 100 qa de blé par gur et l'intérêt d'un sixième de sicle d'argent plus six se et a pris, 26^-27. de tout ce qu'il a donné (prêté) il sera frustré
29-33*. Si un damqarum a donné (prêté) à intérêt du blé ou de l'argent et
a pris l'intérêt (en son entier) du blé ou de l'argent, 33''-35. et (qu'il prétende) qu'il n'y a pas eu blé ou argent leur intérêt. . . .
d'argent. « Le fondement de l'intérêt à Babylone i-epose sur l'accroissement du capital, dû soit à la puissance de celui-ci, soit à l'activité de son possesseur. Ensuite cette loi se préoccupe de limiter le taux de l'intérêt « fait général, dit M. Cuq, qu'on observe chez tous les peuples, sinon à toutes les époques », op. laud., p. 28. Mais, à la difïérence de la plupart des législations, le § 89 établit la dualité du taux de l'intérêt, pour le blé et pour l'argent. Or, dit M. Cuq, « la dualité du taux de l'intérêt est un fait assez rare dans l'histoire du droit ; en général la loi ne limite le taux de l'intérêt que pour l'argent, ou bien elle établit un taux uniforme, quelle que soit la nature du capital prêté. » ibid., p. 33. Enfin on est frappé de l'élévation du taux de l'intérêt, Un gur de blé valant 300 qa, l'intérêt de 100 qa par gur représente un tiers du capital prêté, soit 33 1 /3 %. Le sicle valant 180 se (grain de blé) le sixième d'un sicle plus six se font 36 se, soit 1 /5 du capital prêté ou 20 %. M. Cuq pense que cet intérêt ne devait pas paraître excessif aux habitants de la Chaldée, vu la productivité de la Chaldée et la rareté de l'argent dans leur région. D'ailleurs, si beaucoup de contrats stipulent les taux d'intérêts prévus par le § 89, il y en a plusieurs autres qui marquent un intérêt moindre. Les taux d'intérêt de 1 /3 pour le blé et de 1 /5 pour l'argent étaient donc des taux maxima, et les parties étaient libres d'en consentir de moins élevés. Le fait que le blé était emprunté à un taux plus onéreux est peut-être dîi à l'extraordinaire fécondité de la terre chaldéenne.
§ 90. Cette loi § 90, comme la loi § 96, accorde à l'emprunteur des facilités pour se libérer. Cf. § 51,
Le contexte prouve qu'il s'agit d'un prêt d'argent. L'ordonnance royale (simdat sarri) n'est autre que la loi précédente, puisque le taux du blé est identique. Cuq explique que si cette loi favorise le débiteur, elle ne lèse point le créancier. « Hammourabi ne veut pas que l'emprunteur, pressé par son créancier, soit dans la nécessité de vendre du blé à tout prix pour se procurer l'argent indispensable à sa libération. Mais si, pour une raison d'humanité, Hammourabi n'hésite pas à porter atteinte au droit du créancier, il lui accorde une compensation : il lui permet d'exiger à titre d'intérêt une quantité de blé calculée d'après le taux du blé et non d'après celui de l'argent », p. 57. Or nous venons de constater la supériorité du taux du blé sur celui de l'argent.
§ 91. Quoique sur la tablette il n'y ait pas entre les deux groupes de lignes 14-20 et 21-27 l'intervalle d'une ligne qui sépare habituellement les lois différentes, ces deux textes appartiennent à deux lois différentes D'abord 1. 21 la conjonction êumma « si » sert presque toujours à introduire un nouvel article. Mais surtout les cas sont différents : dans 11. 14-20 il s'agit d'un prêt d'argent, tandis que dans 1). 21-27 les prêts d'argent et les prêts de blé sont tous deux envisagés.
Dans la loi § 91 il est question d'un créancier qui a majoré u-wa-al-te-ir les taux de l'intérêt fixés par le § 89 pour le blé et pour l'argent. Au lieu de renvoyer, comme dans § 90 à « l'ordonnance du roi », le rédacteur a préféré énoncer de nouveau ces deux taux d'intérêt : pour le blé, 100 qa par gur, et pour l'argent, un sixième de sicle plus six se. Le législateur n'a pas jugé à propos d'indiquer l'élévation de la majoration, ni par une proportion ni par un nombre quelconque. Cette loi devait donc être appliquée même pour les majorations minimes. Mais il faut que cette majoration, grande ou petite, ait été perçue par le damqarum.
La sanction prise contre le damqarum pour ce délit est la perte de son capital. Tel est bien le sens du texte 26''-27 « il sera frustré de tout ce qu'il a donné ». Bien que ces paroles ne fassent pas allusion à la i-estitution des intérêts majorés, on peut admettre indifféremment ou que cette restitution avait lieu ou qu'elle n'était point effectuée. Il est en effet assez naturel que des intérêts perçus indûment soient restitués pour que la chose n'ait point eu besoin d'être spécifiée. Mais, la perte du capital dédommageait aussi l'emprunteur des intérêts majorés qu'il avait versés.
§ 92. Le mauvais état de la tablette permet seulement de supposer qu'il s'agit d'un prêteur, qui, ayant reçu l'intérêt de son prêt d'argent ou de blé, prétend ne l'avoir point touché. La disparition complète des dernières lignes de cette loi, empêche de connaître la pénalité infligée.
102 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURAIJI
Col. II. 1. û-Iu
2-6. ma-la il-ku-ù la us-ta-ah-ri-su-ma dup-pa-am e-li-am la is-tu-ur ù-lu
si-ba-tim a-na qaqqadi iit-te-ih-hi 7-8. Ham-qar-sii-i'i se-am ma-la il-kii-ù us-ta-sa-an-na-ma ii-ta-a-ar
10-15. Sum-nia dam-qar se-am ù kaspa-am a-na hu-bu-ul-li-im id-di-in-ma i-nu-ma HAR-RA id-di-nu . . . ni-im ma (?)-ti (?)-tim ù se-am i-na GiS-BAR ma-ti-tim id-di-in