‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 70 sur 250 · Le damqarum ne résistera pas, il recevra · texte numérisé non relu

Le damqarum ne résistera pas, il recevra

tablettes de l'époque d'Adda Paksu, pasteur de Suse, vers 2200. Cf. Mémoires X, p. 14 sq, n°^ I, 3, 8, 14, S77 à 120. Nous rencontrons le GIR dans plusieurs quittances datées de la P" dyn. babylonienne, par ex. : VS VIII 37 (Sch. 239), VS. VIII 90, 91 (Sch. 247) ; VS VIII 103, 104 (Sch..l64 ; Ranke 106 (Sch. 256)... En matière de prêt, le GIR n'intervient d'après Cuq que dans un acte daté de la 43" année d'Hammourabi Ranke 32 (KU III 95). Il s'agirait d'une réception de 3 qa, dont le paiement doit être fait plus tard. II n'est pas sûr qu'il s'agisse ici d'un prêt. Et" le rôle du GIR n'apparaît pas.

Dans la période antérieure à la promulgation du Code de H., Cuq a remarqué une clause qui, selon îui, avait vraisemblablement le même but que le contrôle exigé par la loi : les parties reconnaissent que îa somme ou la quantité prêtée a été livrée par un homme juste et intègre. Si réellement il n'y avait pas de GIR ou contrôleur officiel pour les prêts avant la promulgation de la loi § 95, « l'homme juste et intègre » en tenait lieu.

§ 96. On connaissait déjà cette loi par le fragment D. T 81. mais les trois ou quatre première lignes d<' cette tablette étaient effacées ; on ne possédait donc pas le sens du début,

Cuq rapproche ce § 96 du § 90 parce que les deux articles accordent des facilités à l'emprunteur pour se libérer. Mais dans le §96 le débiteur est plus favorisé et le créancier plus sacrifié. Celui-ci en effet peut être forcé d'accepter en paiement « non plus une marchandise qu'il peut utiliser directement, comme le blA, ou qu'il peut vendre aisément, mais des choses dont il. lui sera difficile de se défaire, s'il n'en a pas l'emploi chez lui », p. 57. On peut penser avec Cuq que la sollicitude du législateur pour le débiteur s'explique par son désir de le soustraire, lui et sa famille, à la servitude pour dettes.

s Hammourabi, dit Cuq, n'a pas mis d'entrave au commerce du blé ou de l'argent, ni prohibé la perception d'un intérêt. Il s'est borné à protéger l'indigent qui, à l'échéance, ne peut payer l'intérêt usuraire qu'on lui a fait promettre et court risque de la servitude pour dettes. Plus généralement il a protégé l'emprunteur contre la fraude et favorisé sa libération. En cela il est fidèle à sa déclaration écrite dans le préambule du code : « pour empêcher le puissant d'opprimer le faible, j'instituai dans la contrée le droit t't la justice » Col. I 32-39, col. V 20-23 », p. 61.

Indiquons comme complément à cette théorie du prêt fournie par le C. H., les grande? lignes de sa pr;i tique d'après les contrats de la P" dyn. bab.

Parmi les objets en nature prêtés, on trouve non seulement du blé, mais encore du sésame, des dattes, de l'huile, de la laine et des briques. Les documents supposent trois sortes de prêt. Le prêt à intéi'êt, de

§ 98 Col. III. 1. ...... . id-da-ak

3-7. Sum-ma awi-Ium a-na a-wi-lim kaspam a-na tapputim id-di-in ne-melam ù lu bu-tu-ug-ga-am sa ib-ba-§u-û ma-har ilani mi-it-hari-i§ i-zu-uz-zu.

9-14. §uni-ma dam-qar-um a-na samalli-im kaspa^am a-na pa-sa-rim h ma-ba-ri-im id-di-in-ma a-na harranim it-ru-iiz-zu

Page 1