Le Contrat de Commission
Le fragment du musée de Pensylvanie contient encore les §§ 100 et 101. Or la stèle du Louvre nous donne les quatre dernières lignes du § 100, la lacune finissant à cet endroit. Nous avons ainsi un point de repère sûr pour les numéros des derniers articles du fragment.
Les §§ 100-107 traitent du contrat de commission entre un damqarum et un samallum. Mais ou peut répartir en trois groupes les huit articles qui forment cette section. Les deux premiers groupes se rapportent à des contrats de commission, de modalités différentes. Quant au troisième groupe il est relatif aux contestations. D'où les trois subdivisions :
A. Un damqarum confie de rangent à un ëamallum pour en retirer des profits dans des voyages § 101-% 103.
B. Un damqarum confie à un Samallum des denrées pour les vendre sur place §§ 104-105. G. Contestations entre le damqarum et le ëamallum §§ 106-107.
Nous transcrivons, sans les traduire les termes damqarum et Samallum, parce qu'il n'y a pas d'équivalent à ces termes professionnels.
Le damqarum n'est exclusivement ni banquier, ni négociant. Il est l'un et l'autre. Dans les §§ 32, 40, 49, 50, 51, 66, 89-97, 100-103, il est prêteur d'argent. Dans les contrats de prêt, c'est lui qui fournit les fonds, avec ou sans intérêt, siptum. Mais dans les §.§ 104-107, il est plutôt un riche négociant qui confie des denrées à un subordonné afin que celui-ci les vende sur place, et en retire du profit nemclum (de la racine <^ama/, travailler, prendre de la peine), cf. § 99.
Le Samallum par certains côtés, ressemble au commis-voyageur. Il fait des voyages, en vue de retirer des profits par des ventes de denrées. Mais il doit en outre retirer des intérêts, par son habileté, de l'argent qu'on lui a confié §§ 101-103. Puis, le Samallum ne voyage pas toujours, mais vend sur place dans §§ 104-105.
A. Un damqarum confie de l'argent à un Samallum pour en retirer des profits dans des voyages § 100-^ 103
Le législateur a envisage quatre cas : a. le Samallum a trouvé des profits § 100 — b. n'en a pas trouvé § 101 — c. argent donné comme faveur et dommage subi § 102 — d. quand un ennemi a dépouillé § 103.
^ 100. Le texte //. 9-14 est assez mutilé. Pour les verbes, il ne contient que les signes pal. U et ri l. 12. Scheil restitue paSarim, vendre, d'après § 104. 1. 36 et ma/jarim, acheter, qui doit accompagner le verbe précédent. Vendre de l'argent c'est évidemment le prêter à intérêts. De fait, on parle des intérêts de l'argent §ibal kaspim à inscrire II. 20, 21 (stèle) /, 1-3. Un agent en voyage pouvait acheter avec de l'argent, des objets, ou des denrées. Mais il revendait des choses qu'il avait achetées, puisque, pour les comptes on ne parle que des intérêts de l'argent. Peut-être acheter signifie-t-il ici « emprunter » : l'argent, donné par le damqarum aurait servi à payer les intérêts de ces emprunts.
Ana harranim il-ru-uz-zu « le dirige sur la route » c'est-à-dire le fait voyager. Gette circonstance de voyage entrepris pour retirer des profits, caractérise le groupe de lois §.§ 100-103. Le Recueil de lois assyriennes
10() C.OiMMENTATRE DU CODE D'HAMMOlUtA Hl
Stèle, Col. 1 re\ 8-10 frao'. 24-25. vSum-ma a-sar il-li-ku ne-me-Iam la i-ia-mar H-M - 26-29. kasap il-ku-ù u.s-ta-sa-na-ma SAGAN LAL (samallum) a-na dam-ffar i-na-ad-di-in.
T,. 15-23. Sum-ma dam-qar a-na samallim kaspam a-na ta-ad-mi-iq-tim it-ta-di-in-ma a-sar il-li-ku bi-ti-iq-tam i-ta-mar ga-ga-ad kaspini a-na dam-qar û-ta-ar
24-28. Sum-nia ha-ra-nani i-na a-la-ki-sii na-ak-ru-uin mi-im-ma sa iia-su-û
ns-ta-ad-di-su 29-31. samallum ni-is i-lim i-za-kar-ma û-ta-as-§ar
32-37. .^um-ma dam-qar a-na samallim se^am SIG (sipatam) NI GI§
(samnam) ù mi-im-ma bi-sa-am a-na pa-sa-ri-im id-di-in 38-41 . samallum kaspam i-sa-at-tar-ma a-na dam-qar û-ta-ar 42-45. samallum ka-ni-ik kaspim sa a-na dam-qar i-na-ad-di-nu i-li-ki
condamne un étranger, qui prend une femme mariée à titre de samallum § 22. Ce dernier mot ne se trouve ])as explicitement dans la loi assyrienne, mais il y est contenu certainement implicitement. R L A d.il en effet barrana ul-ta-as-bi-s'i « lui fait prendre la route. Cf. noire traduction annotée du Recueil de L. A., Muséon XXXVIII (1925), p. 200, n. 1.
Les lignes 16 et 17 sont très mutilées, mais le sens général que Scheil a restitué s'impose ; quant aux précisions de détail, on doit se résigner à les ignorer.
Le passage 18-23, peut être restitué par la fin du § 100, 1. 20 et tout le § 101. L'expression sibaal kaépim « l'intérêt de l'argent » qui se trouve nettement sur la stèle, nous éclaire sur la manière dont ont été réalisés les profits en question, ncmclum. Sibat de la racine isab ^^aK ce qui augmente, donc intérêt, prouve que les opérations dont il s'agit dans les §§ 101-103 sont des prêts. Vendre de l'argent 1. 11 est une expression indiquant des prêts d'une façon assez claire. Normalement acheter signifie acquérir des objets. Mais puisque dans le présent article il est question d'intérêt, ce terme peut équivaloir à emprunter.
En tout cas le § 100 suppose que le damqarum a donné au samallum de l'argent, et non des objets comme dans le § 104, afin qu'il tire des profits certainement par des prêts, peut-être par des emprunts, ou des achats et ventes, et tout cela en voyageant.
Les jours que comptent de concert le damqarum et le samallum sont évidemment les jours du voyage qui ont nécessité des frais. On ne précise pas l'indemnité du samallum, il devait recevoir une partie des intérêts, déduction faite des frais du voyage.
§ 101. Au cas où le samallum n'a pas su trouver du profit dans ses voyages, il doit rendre au damqarum le double de l'argent qu'il en avait reçu. L'échec ne pouvait être dû, qu'à la négligence ou à l'incapacité du samallum. Dans le premier cas, cet employé est coupable ; il y a faute de présomption dans le second cas.
Le P. Scheil rappelle avec raison que, dans la parabole des talents, celui qui n'a pas su faire valoir l'argent qu'on lui avait confié est puni Math. A'A'F, R A 0, XIII, p. 53, n. 3. L'homme riche de la parabole) correspond tout à fait au damqarum de C. H. §§ 100, 101 : il confie de l'argent à un mandataire (le samallum, avec mission de le faire fructifier et avec la menace implicite d'une sanction, pour le cas où l'argent serait demeuré improductif.
g 102. Dans toutes les lois sur les prêts, les sociétés, les contrats de commission, le verbe « donner » a le sens de « prêter ». Prêter de l'argent « par faveur », c'est-à-dire gratuitement, c'est le prêter, sans exiger d'intérêt, mais à condition, bien entendu, que le capital soit restitué.
Mais on pouvait se demander, si en cas de la perte, partielle ou totale, du capital, par suite d'un malheur involontaire, le bénéficiaire d'un prêt gratuit, serait dispensé de la restitution intégrale du capital. Il s'agit d'un dommage subi, sans faute do la part du samallum. Le terme employé ici bi-ti-iq-tum se retrouve en effet au § 45 XÏII, 45 ou il désigne le dommage produit par Adad, le dieu de l'orage et de l'inondation. D'ailleurs une loi n'aurait pas été nécossairo pour ordonner la restitution du capital d'un prêt gratuit, dans
Col. I (verso) 8-10 (stèle) S'il (le sammallum) au lieu, où il est. allr, n'a pas vu (su trouver) de profit, 11-14. le sammallum doublera l'argent qu'il avait pris et le donnera au damqarum.
15-23. Si le damqarum a donné au samallum de l'argent comme faveur (gratuitement), et s'il (le samallum) a vu (trouvé) du dommage là où il est allé, il rendra au damqarum le capital de l'argent.
2 1-28. Si pendant qu'il était en chemin un ennemi lui a fait perdsç^ tout
ce cfu'il portait, 29-31. le samallum jurera par la vie du dieu et il sera relâché ;
32-37. Si un damqarum a donné pour vendre à un sammallum du blé, de la laine, de l'huile et quelque bien meuble que ce soit,
38-41. le samallum inscrira l'argent et le rendra au damqarum ;
42-45. !e samallum prendra la quittance de l'argent qu'il aura donné au damqarum.
e cas d'une faute imputable à l'emprunteur. La loi stipule qu'un dommage fortuit ne dispense pas le bénéficiaire d'un prêt gratuit de restituer le capital de l'argent.
L'absence de loi pour les prêts d'argent avec obligation de le faire valoir comme le prévoit le § 100, donne à penser que le samallum ayant subi des pertes involontaires biliqlum devait restituer le double du capital suivant § 101.
Au sujet de l'expression qaqqod kaspi « la tête de l'argent » pour désigner le capital, Dhorme dit que « tête » indique ici la somme initiale et principale Rev. Bib. (1920), L'emploi métaphorique des noms de parties de corps, pp. 494-495.
§ 103. Au cas où le samallum aurait été dépouillé par un ennemi, il serait victime d'un dommage sans faute de sa part, et sans obligation de restituer le capital perdu.
L'auteur de la spoliation n'est pas appelé voleur sarraqum (voir §§ 6, 7-10, 14), mais ennemi nakrum, terme dont Hammourabi se sert dans l'épilogue, pour désigner les ennemis de sa patrie ou les contempteurs de son code XXIVr 90, XXVIL 90, XXVIIIr 20. Cette substitution n'exclut pas les brigands ou voleurs de grand chemin, mais y comprend aussi les ennemis personnels du damqarum ou du samallum, et les ennemis de la patrie.
,,. Dans ces circonstances le samallum se libérera par un serment par la vie du Dieu, c'est-à-dire « vive Dieu » cf. Rev. d'Assyr., XXVII (1930), p. 99 où le P. Scheil a démontré que nie vient de naëu, vivre et assimilé la formule du serment « nis ilim » à celle du serment hébreu « lahou vit » II Sam II 3... Il y a là un cas de force majeure. Dans des cas semblables, le serment suffisait à exempter de toute pénalité, par ex. §§ 20, 249.
Que le samallum ait reçu de l'argent à titre onéreux (§§ 100-101) ou à titre gracieux (§ 102), quand il est dépouillé par un ennemi, le cas de force majeure est le même.
B. Vn damqarum confie à un samallum des denrées pour les vendre sur place §§ 104, 105
§ 104. Sauf les deux dernières lignes, cet article se trouve sur la tablette assyrienne DT 81 verso CoL H sans variante appréciable.
, Le damqarum ne donne plus au samallum de l'argent, mais bien des denrées. Il ne s'agit plus de retirer des intérêts par des prêts ou des emprunts, mais de vendre ana pasarim. Comme on ne parle aucunement de. voyage, il s'agit de vente sur place. Du reste des denrées ne se transportent pas aussi facilement que de l'argent. Comme choses vendues sur place, le rédacteur en a cité trois explicitement : le blé, que la Babylonie produit si abondamment cf. § 48 et qui servait pour les affaires autant que l'argent ; l'huile, qui probablement provenait du sésame, dont il est question avec le blé dans §§ 49-52 ; la laine, dont il n'a pas été encore question dans le C. H., mais qui, d'après tous les articles de ce code où il est question du petit bétail, était im des principaux objets de commerce, comme le prouvent aussi les contrats. Des lettres de Hannii(niri\bi
10<S r.OMMENTAIHE DL CODK d'hAMMOUHAHI
^6-51. §um-ma sammallum i-te-gi-ma ka-ni-ik kaspim sa a-na dam-qar
id-di-nu la il-te-ki 52-54. kasap la ka-ni-ki-im a-na ni-ik-ka-az-zi-im ù-ul is-sa-ak-ka-an
55-59. §um-ma Samallum kaspam it-ti dam-qar il-ki-ma dam-qar-su
it-ta-ki-ir 60-63. dam-qar §u-ù i-na ma-har i-lim ù si-bi i-na kaspim li-ki-im Samallam
ù-ka-an-ma 64-67. samallum kaspam ma-la il-ku-û a-du 3 su a-na dam-qar i-na-ad-di-in
68-Col. Ilr 1. Sum-ma dam-qar samallam i-ki-ip-ma samallum mi-im-ma sa, damr-qar id-di-nu-sum a-na dam-qar-su ut-te-ir 2-5. dam-qar mi-im-ma sa samallum id-di-nu-sum it-ta-ki-ir-su 6-8. samallum su-ù i-na ma-har i-lim ù si-bi dam-qar û-ka-an-ma 9-14. dam-qar as-sum samalla-su ik-ki-ru mi-im-ma sa il-ku-û a-du 6. su a-na samallim i-na-ad-di-in.
montrent qu'il s'occupait de ses nombi'cux troupeaux et de la tonte de la laine des moutons. A ces chose-, confiées au Samallum pour la vente, on peut ajouter avec certitude des dattes. Cf. § 66.
L'affaire confiée au samallum dans § 104 étant différente de celle dont il était chargé dans § 100, sc^ obligations ne seront pas les mêmes vis-à-vis du damqarum. Au lieu de noter les intérêts de l'argent, c'est l'argent reçu pour prix des ventes que le samallum devra inscrire. Puis il n'aura pas à défalquer les dépense.* I)our les jours de voyage de la somme devant être remise au damqarum. La loi supposant que la somme des ventes devait être remise intégralement au damqarum, il est à croire que celui^îi rétribuait les services du Samallum en lui donnant, ou une portion des bénéfices, ou des gages.
Il est tout naturel que le samallum reçoive une quittance de l'argent qu'il avait versé au damqarmn, vX en dépit du silence de la loi, il faut croire que cette formalité était usitée pour le contrat de commissioei indiqué dans § 100,
§ 105. Cette loi montre l'importance attachée à la quittance délivrée par le damqarum. Si par inattention., ou négligence, le Samallum ne l'a pas prise, son versement est considéré comme non avenu : il devra donnée de nouveau le prix de ses ventes et en recevoir quittance.
Il est à croire que les damqarum étaient assez honnêtes, soit pour remettre une quittance oubliée;, soit pour ne pas se faire payer deux fois. Cette loi doit donc exprimer un droit stricte, dont on n'usait qu'en cas de doute, ou de mauvaise foi, et elle devait inciter les samallum à mettre de l'ordre dans leurs affaires.
Le § 7 a déjà montré l'importance attachée aux documents écrits. Les §§ 122, 123 exigent des témoins^ et des conventions pour les dépôts.
C. Contestations entre le damqarum et le ëamallum §§ 106, 107
§ 106. L'objet de la contestation, est l'argent qu'un damqarum aurait remis à un âamallum pouc en retirer des intérêts ou des profits, par des achats ou des ventes accomplis dans des voyages. Que le samallum ait entrepris ou non des voyages et que ceux-ci lui aient procuré des bénéfices ou non, toujours est-il qu'il conteste la réception de l'argent qui lui avait été remis suivant le § 100.
On fait appel à deux preuves. La première, c'est le serment « devant la divinité », par conséquent au temple et en présence des prêtres ou juges du temple. Voir la procédure au sujet de la chose perdue § 9, VII, 30-37. La seconde preuve ce sont les attestations des témoins. Il né semble pas que l'on demande à ceux-ci de prêter serment, comme pour la chose perdue.
La remise d'une somme d'argent par un damqarum à un Samallum avait donc lieu en la présence de témoins. Quoique le § 100 la passe sous silence il suppose cette formalité que la prudence la plus élémentaire imposait et qui du reste était prescrite pour des affaires analogues §§7, 122, 123.
§ 107. S'il s'agissait du prix de vente des denrées dont il est question dans le § 104, le Samallum n'aurait, eu qu'à produire la quittance qu'il avait dû retirer pour convaincre le damqarum de mauvaise foi. Il s'agit des denrées dont il est parlé au § 104. Le samallum aurait rendu au damqarum le blé, l'huile, la laine, etc..
46-51. Si le samaDum a été distrait (négligent) et n'a pas pris la quittance
de l'argent qu'il avait donné au damqarum, 52-54. l'argent sans quittance ne sera pas mis sur le compte.
55-59. Si un samallum a pris l'argent du damqarum et (s') il le conteste à
son damqarum, 60-63. Ce damqarum, devant Dieu et des témoins convaincra le samallum
d'avoir pris l'argent 64-67. et le samallum donnera au damqarum jusqu'à trois fois autant
d'argent qu'il en a pris (reçu).
68-('.ol. Ilr 1. Si un damqarum a commissionné un samallum et (si) le samallum a rendu à son damqarum tout ce que le damqarum lui avait donné 2-5. (si) le damqarum conteste tout ce que le samallum lui a donné, 6-8. ce samallum devant Dieu et des témoins convaincra le damqarum 9-14. le damqarum, parce qu'il a contesté à son samallum donnera au samallum jusqu'à six fois tout ce qu'il avait pris.
qu'il avait été chargé de vendre, sans doute parce qu'il n'avait pas trouvé d'acquéreur. Quoique la présente loi s'applique surtout à la convention exposée par le § 104, le terme général mi-im-ma « toute chose », «employé ici, n'exclut pas la somme d'argent § 100.
Les preuves dont les mêmes que pour la contestation précédente : le serment au temple et les témoins. Comme pour § 106 la remise des denrées par le damqarum au samallum avait lieu devant témoins.
Le § 106 condamne le samallum à donner trois fois au damqarum l'argent qu'on l'avait convaincu d'en avoir reçu. Le § 107 condamne le damqarum, convaincu d'avoir nié à tort la restitution de ses denrées, à donner six fois celles-ci au damqarum. Le législateur a puni à juste titre d'une peine double la même malhonnêteté quand elle provenait du supérieur. Un des principaux buts du code était d'empêcher une pareille injustice. I 37-39, XXIVv 59-78.
Expliquons à la lumière des articles que nous venons d'étudier, le contrat de commission R. 115 Sch. 174, KU III 174, Sippar, Samsu-ditana.
1-6. 1/3 de mine, 62/3 êicles d'argent pour l'achat de 8 kur de blé ; 4 Sicles d'argent pour l'achat de sésame,
voilà ce que le scribe Ibi-Sin a donné à Warad-Marduk, /ils de Nebaëfiu. 7-11. Après l'achèvement de son voyage (Ijaranisu), au mur de Sippar, il donnera 8 kur de blé et, pour les
4 êicles d'argent, autant...
12, El sa quittance sera détruite.
Témoins et Date.
Dans ce document, on ne rencontre aucun des titres damqarum et samallum. Mais il semble que l'oflice du premier soit joué par Ibi-Sin, et que le rôle du second soit rempli par Warad-Marduk. L'argent n'est pas donné, comme dans le § 100, pour en retirer des intérêts. On ne confie pas des denrées pour les vendre sur place, comme dans le § 104. Dans le contrat R. 115, une personne remet une somme d'argent à une autre et la charge de voyager à l'effet de lui acheter du blé et du sésame. La commission donnée dans ce document est donc différente de celle qu'envisageaient les §§ 100 et 104.
Il est question d'une quittance de part et d'autre, sans pourtant qu'il y ait équivalence. Dans les §§ 104 et 105, il s'agit du reçu remis au samallum par le damqarum, pour l'argent des ventes qui lui a été versé. Ce document le samallum doit le conserver avec soin, pour le cas de contestation. Dans R. 115, c'est au contraire une quittance que le samallum avait délivré au damqarum pour l'argent qu'il en avait reçu à l'effet de faire des achats. Dès que le samallum a remis les denrées achetées au damqarum, il est évident que celui-ci doit détruire la quittance dont il est le possesseur, puisque le samallum lui a donné les denrées équivalant à son argent.
La différence entre le contrat de commission R. 115 et ceux qui sont visés dans les §§ 100, 104, est une preuve de la diversité de nature des contrats de commission aux pays de Sumer et d'Akkad. De même un usage différent de la quittance dans ces documents atteste la multiplicité de l'emploi des attestations écrites dans ces régions.
110 <'.<)MMENTA.IRE DU CODE d'hAMMOUHAIU
15-21. Sum-ma SAL GAS TIN NA (sinnisat kurunnim) a-na sAiVÏ (siiii) GAS (sikarim) se^am la im-ta har i-na abnim ra-bi-tim kaspani im-ta-har ù Kl LAM (mahir) sikarim a-na Kl LAM (mahir) se^im um-ta-ti
22-25. SAIj GAS TIN NA (sinnisat kurunnim) su-a-ti u-ka-an-nu-si-nu^ a-na me-e i-na-ad-du-û-si
26-33. Sum-ma SAL GA§ TIN NA (sinnisat kurunnim) sa-ar-ru-tum i-na É (biti)-sa it-tar-ka-su-ma sa-ar-ru-tim su-nu-ti la is-sa-ab-tanima i-na E KAL (ekallim) la ir-di-a-am