‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 75 sur 250 · cette femme libre, on la brûlera · texte numérisé non relu

cette femme libre, on la brûlera

décomposant en deux fautes : refus de blé en paiement, et réception d'argent sur la grande pierre destinée au versement du blé donné comme prix. Cette traduction est conforme au sens naturel de rabilum. La seconde faute 11. 20, 21 rentre dans la catégorie de la première, c'est l'amoindrissement de la qualité du vin, au cas d'un paiement en blé. Il ne faut pas traduire Kl LAM (mahir) par « prix ». Si l'on traduisait « et aura diminué le prix du vin pour le prix du blé », on donnerait aux deux délits punis par la loi § 108 un sens contradictoire. Diminuer le prix du vin pour le prix du blé, c'est bien favoriser l'achat du vin avec du blé, tandis que 15-19 punit celle qui fait le contraire. D'ailleurs c'est SAM (stmum) qui, dans cette loi, signifie prix. Outre le sens de prix d'achat, mahiriim à celui de valeur, qualité. Ainsi ce délit s'harmonise avec le premier : sans refuser le blé donné en paiement, la marchande donnerait une boisson fermentée de qualité inférieure, soit parce qu'elle y aurait mis de l'eau, ou que des fruits de moindre qualité auraient été employés pour sa confection, etc..

Cette loi, favorise la vente de la boisson fermentée en donnant toute facilité pour l'achat de celle-ci avec du blé. Or, en Babylonie, les agriculteurs possédaient plus de blé que d'argent. Sans parler des autres documents, le C. H. nous donne l'impression que le blé ne pouvait pas toujours être vendu facilement pour de l'argent. Outre le § 108, nous trouvons des lois qui facilitent aux agriculteurs les paiements en blé, §§ 51, 66, 90, 96.

La sévérité du supplice infligé à la marchande a suggéré à certains auteurs qu'elle était simplement condamnée à être non pas noyée, mais brimée par un bain, interprétation contraire au texte de la loi-. Les §§ 109 et lit) édictent aussi la peine de mort. Le supplice de la noyade paraît unir l'ironie à la sévérité, à l'égard de celle qui aurait refusé du blé en paiement de vin de dattes.

La marchande, ici comme dans §§ 109-ill vend du vin de dattes avec huile de sésame kurunnum, tandis qu'ailleurs il est simplement question de êikarum ou vin de dattes, soit parce que le rédacteur a voulu abréger, ou soit parce que le sikaruni était une boisson moins chère et par suite vendue plus communément.

§109. Sa-ar-ru-ium, du verbe sararu, presser, opprimer, être hostile, peut-être traduit ici, à cause du contexte, par « émeutiers ». li-tar-ka-su, de rakasu, lier, en termes juridiques, signifie « conventions », cela non seulement dans les contrats ou procès, mais encore dans le présent code §§ 7, 47, 51, 122, 123, 128. Aussi peut-on traduire le verbe par « se sont hgués ». Dès le temps de Hammourabi, les débits de boissons fermentées étaient un lieu d'élection pour les complots.

La marchande de vin de dattes ne devait pas saisir et conduire au palais elle-même les émeutiers. Elle pouvait en charger son personnel, ses clients ou la police.

La sévérité de la sanction s'explique parce que la marchande de vins de dattes était responsable de tout ce qui se passait chez elle, donc aussi des complots.

§ 110. Ungnad donne pour équivalents phonétiques aux deux premiers idéogrammes iSippalum et aux deux seconds enîum. Le premier nom est le féminin de iêippu. Or le prêtre appelé ainsi était chargé des purifications cultuelles. Quant à enlu, féminin de enu grand prêtre, il devait désigner une grande prêtresse. Cf. Meissner, Bab. und Assyr., II, pp. 62, 64, 69, 71. Pour traduire SAL ME par iëippatum, Ungnad s'appuie sur le fait que l'idéogramme ME a la valeur isippum. Toutefois, il observe que souvent dans le code SAL ME désigne simplement une épouse assatu. Quant aux deux idéogrammes sumériens NIN AN (DINGIR) on les traduit généralement par dame ou sœur du dieu, quoique cette traduction ne soit pas

112 (•.ommp:ntaire du codp: d'hammourabi

45-49. Sum-ma SAL GAS TIN NA (sinniâat kurunnim) 60 qa Sikari ù SA KA NI a-na qi-ip-tim id-di-in i-na eburim 50 qu §e^im i-li-ki.

50-58. §um-ma a-wi-lum i-na har-ra-nim wa-§i^ib-ma kaspam harasam

abnam ù bi-is ga-ti-su a-na a-wi-lim id-di-in-ma a-na §i-bu-ul-

tim û-sa-bil-su 59-63. a-wi-lum su-û mi-im-ma sa §u-bu-lu a-sar §u-bu-Iu la id-di-in-ma

it-ba-al 64-69. be-el si-bu-ul-tim a-wi-lam su-a-ti i-na mi-im-ma sa su-bu-lu-ma la

id-di-nu ù-ka-an-nu-su-ma 70-74. a-wi-lum §u-û a-du 5-su mi-im-ma §a in-na-ad-nu-§um a-na be-eî

si-bu-ul-tim i-na-ad-di-in

75-IIIr 5. §um-ma a-wi-Ium e-li a-wi-lim se^am ù kaspam i-§u-ma i-na ba-lum be-el seHm i-na na-as-pa-ki-im ù lu i-na ma-a§-ka-nim se'am il-te-ki

absolument certaine, cf. Meissner, op. laud. II, p. 69. Nous admettons simplement la valeur syllabique entum et la traduction « prêtresse ».

C'est la première fois que le G. H. parle des prêtresses. Il en sera encore question au § 127 et dans toute ]a section § 178-§ 184 consacrée à la dot des prêtresses, des hiérodules et des courtisanes du temple. Comme prêtresses d'une divinité spéciale, le C. H. mentionne seulement les prêtresses de Marduk, auxquelles des faveurs spéciales sont accordées. On connaît aussi celles de Sin et surtout celles de Sama§.

Les idéogrammes MAL GI A sont lus gaqum et ce nom akkadien signifie cloître. Durant ses fouilles à Sippar, en 1902, Scheil a découvert le cloître des prêtresses de Samas. « D'après Scheil, la ville de Sippar, telle que la délimitait l'enceinte encore visible de Nabuchodonosor était un rectangle à peu près régulier de 1.300 mètres de longueur sur 800 de largeur, ce qui représente une superficie de 104 hectares. La plus grande partie de cette superficie avait été autrefois occupée par le gagum... Vraisemblablement Sippar ëa Samas n'était guère à l'origine qu'un cloître et un temple. » Thureau-Dangin, Eev. d'Assyriologie, VIII (1911), p. 94. Le gagum de Sippar. Le cloître était situé près du temple ; il était séparé par un mur et une porte du reste de la ville. Les prêtresses avaient chacune sa propre maison qu'elles pouvaient se léguer ou se vendre, entre elles. La plupart de ces petites maisons ont été trouvées à peu près intactes. Les documents prouvent que les prêtresses de Samas de Sippar étaient fort riches. Toutes les affaires, dont une prêtresse de Samas était une des parties contractantes, avaient lieu à la porte du cloître, par ex. : les ventes, les locations, les prêts, etc.. Dans le prologue, Hammourabi parle des bienfaits dont il a comblé la ville de Sippar II 25 (voir notre commentaire). La 4^ année de règne de Hammourabi est appelée « celle où l'on construit l'enceinte du cloître (gagum) à Sippar ».

D'après les fouilles de Sippar et les documents, les prêtresses paraissent avoir toutes habité le cloître, qui était assez vaste, pour les recevoir. Mais la présente loi nous montre clairement qu'il n'en était pas ainsi, comme l'a compris Meissner, B. u. A., II, p. 68. Cela résulte de la proposition relative « qui n'halîite pas dans le cloître ». En outre l'habitation hors du cloître, n'est pas une faute, car la prêtresse n'encourt aucune peine pour cette raison. On ne saurait admettre que toutes les prêtresses devaient habiter le cloître, mais qu'elles avaient la faculté d'en faire des sorties qiii ne leur permettraient pas d'ouvrir un débit permanent de boissons fermentées.

Le châtiment du feu ne se retrouve qu'une seule fois : pour l'inceste d'un fils avec sa mère § 157. La prêtresse qui fréquentait ou qui ouvrait une taverne, s'exposait à l'inconduite. Une sanction aussi sévère prouve l'importance attachée à la bonne tenue et à la moralité des prêtresses, en dehors de leurs fonctions sacrées et cultuelles. Nous parlerons d'autre part des prostitutions sacrées, §§ 178-184, 187, 192-193. Cf. Meissner, B. u. A., II, p. 69.

§ 111. Ungnad pense que les idéogrammes du texte équivalent à pih,um, que l'on doit traduire par « eau-de-vie ». Meissner pense qu'il s'agit de bière B. u. A. I, p. 239. Il s'agit en tout cas de vente à crédit, ana qiplim.

Afin d'obvier aux abus qui pourraient surgir de part et d'autre, Hammourabi fixe et le prix de vente, al l'époque du paiement.

La loi détermine que le paiement devra être effectué en blé, sans faire la moindre allusion à la possibilité d'acquitter cette dette en argent, ce qui concorde avec le § 108. Les deux lois prescrivent que les paiements

45-49. Si une femme (marchande) de vin de dattes avec sésame a donné 60 qa de vin de dattes usakani à crédit, à la moisson elle prendra 50 qa de blé.

50-58. Si un homme habite sur la route (voyage) et a donné à un homme de l'argent, de l'or, des pierres (précieuses) et ce qui se trouve en sa main (possession) et (les) lui a fait transporter,

59-63. (si) cet homme n'a pas donné au lieu du transport tout ce qu'il avait à transporter, mais l'a emporté

64-69, le propriétaire du transport (des objets à transporter) convaincra cet homme de n'avoir pas donné tout ce qu'il avait à transporter

70-74. et cet homme donnera au propriétaire du transport jusqu'à 5 fois tout ce qui lui avait été donné,

75-III. 5. Si un homme a sur un homme (une créance) de blé ou d'argent, et (si), à l'insu du propriétaire du blé, dans le tas ou dans l'endroit de son placement (grenier), il a pris du blé,

(le boissons fermentées devaient être effectués en blé et non en argent : la législation babylonienne favorisait J 'usage du blé pour les paiements, §§ 51, 66, 90, 96.

C'est pourquoi la moisson est l'époque de l'acquittement de la dette. Puisqu'il achetait à crédit, J 'acheteur devait attendre la moisson.

Le qa équivalant à 0,4, 60 qa faisaient 24 litres. S'il s'agit d'eau-de-vie, la quantité était respectable,. Du reste on pouvait renouveler un pareil achat. Le législateur a estimé à cette quantité, ce qui convenait pour un achat unique. Le qa de blé valait plus que le qa de boisson.

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