‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 77 sur 250 · Du créancier · texte numérisé non relu

Du créancier

Toutes les lois de cette section se rapportent au créancier, désigné par l'expression « un homme qui a (ou : n'a pas) sur un homme (une) créance de blé ou d'argent » que nous retrouvons aussi bien dans le § IVà que dans §§ 114-116. Mais deux questions fort différentes sont traitées par rapport au créancier dans Jîi section §§ 113-116. Le § 113 est relatif au créancier se payant lui-même sut- un tas de blé, à l'insu du

COIVIMENTAIRE DU CODK D'IIAMMOURABI S

114 C.OMIVIENTAIRE DU CODE d'hAMMOURAIU

6-11. a-wi-lam su-a-ti i-na ba-lum be-el se'im i-na na-as-pa-ki-im ù lu i-iui Kl UD (maskannin) i-na se^im li-ki-im û-ka-an-nu-su-ma

12-66. se'am ma-la il-ku-ù ii-ta-ar ù o-na mi-im-ma sum-sii ma-la id-di-nu i-te-el-li.

17-21. §um-ma a-wi-lum e-li a-wi-lim se^am ù kaspam la i-su-ma ni-pu-su

it-te-pi 22-2o. a-na ni-pu-Hm is-ti-a-at 1/3 ma-na kaspim i-sa-qal

26-34. v^um-ma a-wi-Ium e-li a-wi-lim se^am ù kaspam i-5u-ma ni-pu-su ip-pi-ma ni-pu-tum i-na É (bit) ne-pi-sa i-na si-ma-li-sa im-tu-ut 35-37. di-nu-um su-û ru-gu-um-ma-am ù-ul i-su

3N-42. Sum-ma ni-pu-tum i-na É (bit) ne-pi-sa i-na ma-ha-zi-ira à lu i-nf«'

us-su-si-im im-tu-ut 13-45. be-el ni-pu-tim dam-kar-su ù-ka-an-ma 46-50. sum-ma mâr a-wi-lim mâr-su i-du-uk-ku Sum-ma warad a-wi-lim ITS

ma-na kaspim i-sa-qal 51-53. ù i-na mi-im-ma sum-su ma-la id-di-nu i-te-el-li.

propriétaire débiteur. Quant au groupe, §§ 114-116, il traite du créancier ayant pris un gage et de ce dernier. Un tel créancier prend le nom de nipii et son gage est appelé niputum. Cette section comporte donc deux paragraphes.

A. Du créancier s'élant payé lui-même sur un tas de blé, à Vinsu de son débiteur. § 113

§ 1 13. A partir de la 1. 8 jusqu'à la 1, 13 on retrouve la fm des lignes de cette lai sur le fragment assyrien K RM. 277, Col. Illv. ' ,

Le texte présente deux mots pour désigner le blé que le créancier n'a pas le droit de prendre pour recouvrer le montant de sa créance. Na-as-pa-ku, vient du verbe sapaku, amonceler, entasser, doit désigner le tas de blé lui-même. Ma-as-ka-num, vient du verbe sakanu placer, déposer, le m local ainsi que le déterminatif des noms de lieu Kl, 1. 9 indique le lieu du dépôt, ce qui équivaut pour nous au grenier. Ainsi il est défendu au créancier de prendre, de sa propre initiative, du blé sur le tas, que celui-ci soit au grenier ou n'y soit pas.. Pour convaincre le créancier on devait recourir à des témoins qui connaissaient bien la quantité de blé possédée par le débiteur.

D'après la sanction 12-1 G, le créancier, qui s'est remboursé lui-même perd tout. le montant de sai créance, puisqu'il restitue tout le blé qu'il a pris et puisqu'il est déchu de tout droit à réclamer le blé ou l'argent qu'il avait prêté.

D'après III 1 la créance envisagée peut consister en argent. Or un créancier consent ù se payer en blé pour un prêt d'argent. Le législateur a voulu de plus préserver les propriétaires contre ceux qui voulaient leur enlever leur blé sans leur consentement. Cotte loi est donc à ajouter à celles qui favorisent les paiement» en blé §§ 51, 56, 90, 90, 108 et 111.

B. Du créancier ayant pris une personne en ijaf/e et de ce yaije. Du Ai pu et du Niputum §§ 114-116

Le § 114 sévit contre le faux créancier ayant pris des gages. Les deux articles suivants traitent do la mort du gage dans la maison de celui qui l'a pris : le § 1 15 de sa mort naturelle et le § 1 IG de sa mort causée par des coups ou de mauvais traitements. Le verbe nipu, est employlS pour signifier « prendre un gage •. Le participe nipu indique « celui qui a pris le gage ». Le nom niputum désigne « l'être pris en gage ».

Le § 115 suppose que le gage est un être vivant. Le § 116 précise qu'il s'agit d'un homme libre ou d'un esclave. Dans tout le groupe § 114-116, le niputum ou gage envisagé paraît donc être une personne. Cependant le § 241 nous apprend que l'on pouvait prendre en gage des bœufs. Nous retrou\'ons dans cette loi et le nom niputum et le verbe nipu it-te-pi. Voir notre commentaire.

G-ll, cet homme on le convaincra d'avoir, à l'insu du propriétaire du blé, pris du blé dans le tas ou dans le lieu de son placement (grenier),

12-16. et il rendra du blé autant qu'il en a pris et il sera frustré rie tout ce qu'il avait donné.

17-21. Si un homme n'a pas sur un homme (une créance) de blé ou d'arg-ent

et a engagé son gage 22-25. pour chaque gage, il paiera un tiers de mine d'argent.

26-34. Si un homme a sur un homme (une créance) de blé ou d'argent et si son nipu (créancier ayant pris un gage) a pris un gage et si le gage (niputum) est mort, dans la maison de son nipu. par sa destinée,

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