‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 78 sur 250 · cette cause ne comporte pas de réclamation · texte numérisé non relu

cette cause ne comporte pas de réclamation

38-42. Si le gage (niputum) est mort, dans la maison de son nipu, par coups

ou par mauvais traitements, 43-45. le propriétaire du gage convaincra son damqarum, 46-50. et s'il (lé gage) était fils d'homme libre, on tuera son fils, et s'il était

esclave d'homme libre, il (le damqarum-nipu) pèsera un tiers

de mine d'argent ; 51-53. et de quoi que ce soit qu'il avait donné, il en sera entièrement frustré.

Observons l'absence du mot créance ou dette ehiltum dans §§ 114-116, à la différence des §§ 117 et 119. Si le terme n'y est pas, la chose s'y trouve.

Puisque la loi suppose les gages pris illégitimement, il faut croire que le propriétaire des gages n'a pas eu la puissance de mettre obstacle à ses infractions au droit et que, pour se faire rendre justice, il ait dû recourir aux juges.

§ 115. Un créancier prenait une personne en gage pour l'utiliser et la faire travailler. Cependant dans les lois §§ 114-115 il n'est pas parlé de la contrainte kissatum, comme dans les §§ 117 et 118. Nous devons en conclure que l'on traitait moins durement les personnes données en gage que celles qui étaient livrées à la contrainte. Cependant d'après le § 116 les personnes données en gage pouvaient être maltraitées et frappées pourvu que la mort ne résulte pas de ces mauvais traitements.

C'est la mort naturelle qui est exprimée par la formule « est mort par suite de sa destinée » ina si-mali-ëa. Il y a là un cas de force majeure. Quand un tel accident se produit dans la maison du nipu, personne n'est autorisé à réclamer contre lui.

§ 116. Il en allait tout autrement quand le niputum était mort dans la maison du nipu par suite de coups ou de mauvais traitements.

Il fallait avant tout prouver la culpabilité du nipu, 11. 43-45. Voici les éléments du procès : D'un côté, ce n'est pas le niputum qui intervient, mais bien son maître ou son propriétaire. D'après le contexte le niputum est « un fils d'homme libre » ou un esclave. Or ni l'un ni l'autre n'ont à intervenir : puisque le premier est sous la dépendance de son père et le second sous celle de son maître. « Le maître du niputum », est donc ou le père ou le propriétaire du gage. L'autre partie n'est pas appelée nipu mais damqarum qui correspond ici au nipu. C'était donc la plupart du temps, sinon toujours, le damqarum qui prenait des gages. Un des principaux rôles du damqarum était de fournir des fonds. Or pour être autorisé à prendre des gages, d'après les §§ 114, 115, il faut avoir prêté à quelqu'un du blé, de l'argent, ou un autre bien. Pour prouver la culpabilité du damqarum, les parties allaient certainement devant les juges du roi. Ceux-ci écoutaient la plainte du maître du gage, examinaient les traces des coups et des mauvais traitements sur le corps du niputum, entendaient les témoins, faisaient prêter serment, enfin suivaient la procédure habituelle.

On infligeait au damqarum coupable deux sanctions : l'une pour venger la mort du gage, en tant que personne 46-50 et l'autre pour dédommager de sa mort en tant que gage 51-53. Rien de plus juste que cette dualité de sanction. Le propriétaire de la personne donnée en gage, que celle-ci ait été son fils ou son esclave éprouvait, du fait de sa mort, une peine morale qui exigeait réparation. D'autre part, le gage avait une valeur matérielle équivalant sensiblement à la quantité de blé ou à la sonune d'argent de la dette.

Pour la réparation de la peine morale causée par la mort du gage, le législateur a distingué si celui-ci

11(> COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMO liRAHI

r)4-60. Smii-nia a-wi-lani e-^i-il-tum is-ba-su-ma DAM (assal)-su inàr-su ù marat-su a-na kaspim id-di-in ù lu a-na ki-is-sa-a-tim it-ta-andi-in

61-64». MU (sattam) 3 kam É (bit) sa-a-a-ma-ni-su-nu ù ka-si-si-su-nu i-ip-pi-su

64''-67. i-na ri-bii-tim sa-at-tim an-du-ra-ar-sii-nu is-sa-ak-ka-an

68-73. Sum-ma wardam ù lu amtam a-na ki-is-sa-tim it-ta-an-di-in damqar u-se-te-iq a-na kaspim i-na-ad-din ù-ul ib-ba-gar.

était un lils d'homme libre ou son esclave. Dans le premier cas, le flis du damqaru-nipu devait être mis à mort. Dans le second cas, une somme d'argent représentant largement le prix de l'esclave était considérée comme une compensation suffisante. Le contrat F 11 (Schorr 152; KU III 542) Sippar, Hammourabi alloue au propriétaire d'un esclave loué, le tiers d'une mine d'argent au cas de la mort de celui-ci.

Il est injuste de tuer, non point le coupable, mais son fds. Cette injustice, caricature du talion, nous la retrouvons dans deux autres lois du G. H. : § 210, d'après laquelle on devra tuer la fille d'un agresseur ayant causé l'avortement et la mort d'une femme de condition libre et le § 230 qui oblige à tuer le fils de rarchitect(! d'une maison, dont l'écroulement a entraîné la mort du fils du propriétaire. En second lieu, le châtiment est mesuré non pas au crime lui-même, mais à la classe sociale de la victime. Cette différence d'appréciation qui choque nos idées sur l'égalité de tous devant la justice, se retrouve dans le code pénal pour les coups et blessures §§ 196-214.

Pour dédommager le propriétaire du gage tué de sa valeur matérielle, il est juste que le damqarum-nipti soit frustré de tout le montant de sa créance, de blé, d'argent, ou d'autre chose. Par le fait qu'une personne est donnée en gage du paiement d'une dette, elle est censée posséder une valeur équivalente au montant de cette dette.

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