‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 79 sur 250 · De la livraison à la conlrainte pour dettes · texte numérisé non relu

De la livraison à la conlrainte pour dettes

De ces trois lois, la première parle de la contrainte des membres de la proche famille du débiteur et k-s deux autres envisagent celle de ses esclaves.

Les lois de cette nouvelle section sont en rapport avec celles de la section précédente § 114- § IIG. De part et d'autre il s'agit de personnes soumises à la puissance d'un débiteur et possédées par un créancier pour recouvrer sa créance. Mais, il y a entreles deux groupes §§ 114-116 et §§117-119 des différences telles qu'il faut les répartir en deux sections dilîérentes.

Dans §§1 14-116, c'est un créancier qui prend des personnes chez lui à titre de gage. D'où les expression* nipu et nipulum pour désigner le créancier qui a pris un gage, et la personne qu'il fait habiter chez lui à titre de gage. S'il est clair que le créancier faisait travailler le gage qui habitait chez lui, l'absence de l'expression n pour la contrainte » montre que le gage était astreint à un travail moins rude que la personne livrée selon les §§ 117-119. Aucune loi ne fixe la durée du séjour du nipulum chez le nipu. Il semble bien que le gage était rendu au débiteur, dès qu'il avait acquitté sa dette.

Dans le groupe §§ 117-119, si le débiteur prend l'initiative de livrer à son créancier une personne do sa proche famille, il n'a nullement l'intention de donner un gage, c'est-à-dire de faire patienter son créancier. Mais il prétend éteindre sa dette, au moyen du rude travail, « de la contrainte » qu'accompUi'a la personne qu'il a remise entre les mains de son débiteur. Quand il s'agit d'une personne de condition libre, le législateur a estimé que trois ans de contrainte suffisaient pour éteindre la dette. Alors seulement, le membre de la famille contraint pourra revenir, § 117, et la dette sera annulée. Quand il s'agit d'un esclave, il semble que la durée doive être perpétuelle § 118, sauf le cas d'une esclave qui, ayant donné des enfants à son maître, <ïoit être rachetée § 119.

11 s'agit donc dans §§ 114-116, ainsi que l'indique la terminologie, de personnes réellement donuéus en gage et devant être rendues à leur maître lors de l'acquittement de la dette, tandis que dans § 1 17-§ 1 19 il s'agit d'un moyen de payer la dette qui dispense de verser le montant de celle-ci. Mais le débiteur avait toujours la faculté, comme le prouve le § 119, de libérer la personne qu'il avait soumise à la contrainte, en remboursant le blé ou l'argent emprunté.

§ 117. Cette loi envisage le cas d'une personne de la proche famille du débiteur livrée par lui ù lu contrainte pour éteindre ses dettes. Nous trouvons des allusions à une situation analogue soit dans le C. II. § 151 soit dans le Recueil de lois assiiriennes §§ 40, 49, B, C.

E'iltum signifie dette; voir § 38 XII, 29. Un mot presque synonyme est hubulluni, employé dans C. H. § 151 et dans R L A %^40 et 49. On pense que le premier de ces termes signifie la dette simple, et le second la dette avec intérêt.

C'est une métaphore assez hardie de dire qu" « une dette saisit un homme ». Le § 151 dit plus simplement que c'est le créancier bel hubulliin qui opère celle saisie.

l.KS LOIS 1 17

54-60. Si une dette a saisi un homme, et (si celui-ci) a donné pour l'argent et a livré pour la contrainte son épouse, son fils et sa fille,

61-64*^. ils travailleront durant trois ans (pour) la maison de leur acheteur et de celui qui les contraint,

64f'-67. à la quatrième arînée, (cette maison) les mettra en liberté.

68-73. Si le damqarum fait passer ailleurs, donne pour de l'argent l'esclave homme ou l'esclave femme qu'il avait livré pour la contrainte, il ne réclamera pas

ft

Pour se libérer, le débiteur livre à son créancier les personnes de sa proche famille : son épouse, son fil i-l sa fille. Toutes ces personnes ne sont pas nécessairement livrées. Il y avait des dettes que la contrainte d'un seul membre de la famille suffisait à éteindre. Le § 151 envisage le cas de la livraison de la seule épouse, l.e i? L ^ ne nous parle que des fdles données pour la contrainte §§ 40, 49, B. C. Mais d'après § 117 le mon tant de sa dette pouvait exiger de la part du père le sacrifice de plusieurs de ses fils ou de ses filles.

L'argent, pour lequel ces membres de la proche famille sont donnés au créancier ana kaspim, est évidemment celui de la dette. D'après le contexte, ce n'est pas pour s'enrichir en recevant de l'argent, c'est pour éteindre une dette, que le débiteur livre ses proches. Néanmoins cet acte équivaut à une véritable vente. Voilà pourquoi, le créancier est appelé leur acheteur sa-a-a-mi-su-nu, 1. 62.

Toutefois ces livraisons devaient profiter au créancier. Or la suite du texte nous indique que celui-ci retrouvera l'équivalent de son argent en livrant à la contrainte ana ki-iê-èa-a-iim les personnes qui lui ont été remises. Et il n'y a pas de doute qu'il s'agisse d'une contrainte au travail, puisqu'il est dit « ils travailleront » i-ip-pi-su dans la maison de celui qui les a contraints, II. 1-64. C. H. § 151 est muet sur C(f travail forcé ; il parle simplement de la saisie. Mais EL A § 40, B, C ont l'équivalent du mot « contrainte », dans le terme ki saparte « comme travail ». Les §§ B. C. s'expriment d'une façon particulièrement semblable à celle de § 117, en nous parlant « de fils ou de fille d'un homme libre habitant chez un autre comme argent el comme travail » ki-i sa-par-ii, La loi babylonienne ne précisant pas plus que les lois assyriennes, la natuni <lu travail, le créancier devait donc avoir le droit de faire travailler à sa guise les personnes cédées.

Ce travail durera trois ans, et la quatrième année les personnes contraintes- seront mises en liberté. La loi ne parlant d'aucune somme à verser pour solder la dette, il faut en conclure que celle-ci est complètement éteinte, que le créancier a été entièrement payé par le travail des personnes que lui avait livrées son débiteur.

Le débiteur, dont il s'agit au § 117, devait être bien pauvre pour n'avoir pas d'esclave à livrer à la contrainte, et pour être obligé d'y envoyer sa femme, son fils et sa fille.

Il y a une certaine analogie entre la durée de la contrainte des membres de la famille d'un homme libre akkadien et la durée du temps de l'esclavage d'un hébreu. « Si tu achètes un esclave hébreu, durant six ans, il travaillera, et la septième année il sortira en liberté gratis. » Exode XXI 13.

Si R L A %%40, 49, B, C envisagent des filles ou fils d'homme libre livrés à un créancier, pour être soumis à la contrainte, tout comme le § 117, les lois assyriennes ne traitent pas directement de la contrainte des membres de la famille comme la loi babylonienne.

Les lois assyriennes §§40 et 49 envisagent le mariage de la fille d'un homme libre, qui l'a donnée à son créancier pour la contrainte, fait par ce créancier. § 40 suppose un tel mariage effectué. (Voir notre commentaire pp. 211-214). Le § 49 stipule qu'un créancier ne peut marier la fille de son débiteur, qui habite chez lui pour la contrainte, qu'autant que son père, ou, à son défaut, ses frères y consentent.

Quant aux deux lois assyriennes B et C, elles interdisent à un créancier, de vendre le fils ou la fille d'un homme libre, qui habite chez lui pour éteindre une dette par la contrainte, soit en pays assyrien B, soit en pays étranger C.

R L A %%40 el 49 sont en désaccord avec le § 117 qui, loin de supposer que le créancier puisse marier la fille de son débiteur livrée à la contrainte, spécifie au contraire qu'au bout de trois ans elle reviendra chez son père.

R L A %% B, C s'accordent par contre avec le § 117 qui ne suppose pas qu'un créancier puisse vendre lîi fille d'un homme libre soumise chez lui à la contrainte.

§ 118. Cette loi et la suivante envisagent le cas où des esclaves ont été livrés à la contrainte pour éteindre une dette.

La première loi spécifie qu'un esclave, de l'un ou l'autre sexe, peut être vendu par le créancier qui le détient pour la contrainte. Le débiteur, son ancien maître, n'avait alors aucune réclamation à faire ; il s'ensuit que les esclaves étaient livrés à la contrainte à perpétuité, contrairement aux personnes libres § 117. R LA %% B, C interdisant seulement la vente des personnes libres, il était loisible au débiteur de racheter son esclave à son nouvel acquéreur. Nous avons ici une nouvelle preuve que les damqarum, en gens fortunés, étaient les banquiers et par suite les créanciers, les plus ordinaires. Cf. § 116.

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§ liy

74-78. Sum-ma a-wi-lam e-^i-il-tum is-ba-su-ma amat-su sa mari (me&)

ul-du-sum a-na ka'spim it-ta-din TVv l-o. kasap dam-gar is-kii-lu be-el amtim i-sa-(fal-ma amal,-sii i-pa-tai'

4-9. Sum-ma a-wi-lum se 'a-su a-na na-as-pa-ku-tim i-na Ë (bit) a-wi-lim is-pu-uk-ma i-na ga-ri-tim i-ib-bu-ù-um it-tab-si

10-12. ù lu be-el É (bitim) na-as-pa-kam ip-te-ma se'am il-ki

13-16. ù lu se'am sa i-na É (biti)-su is-sa-ap-ku a-na ga-am-ri-im it-ta-ki-ir

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