‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 80 sur 250 · be-el se'im ma-har i-lim se^a-su ù-ba-ar-ma · texte numérisé non relu

be-el se'im ma-har i-lim se^a-su ù-ba-ar-ma

19-23. be-el É (bitim) se'am sa il-ku-ù us-ta-sa-na-ma a-na be-el se'im i-na-ad-di-in.

24-30. Sum-ma a-wi-lum i-na É (bît) a-wi-lim se^am is-pu-uk i-na sa-na-at a-na 1 §E GUR E 5 qa se'im ID (idi) na-as-pa-ki-im i-naad-di-in.

§ 119. Cette loi examine le cas où l'homme endetté avait donné pour l'argent et livré à la contrainte une esclave lui ayant procuré des enfants. Probablement, il s'agit d'une esclave donnée par l'épouse à son mari afin d'en avoir des enfants selon le § 144 et selon la conduite de Sara, de Rachel et de léa, Gen. XVI 1-4 ; XXX 3-5, 9-11. Peut-être le mari avait-il pris l'initiative d'admettre cette esclave comme concubine. §§ 170, ITl".

Le débiteur doit se procurer le plus tôt possible de l'argent et racheter son esclave. Ce rachat obligatoire de l'esclave ayant donné des enfants est en harmonie avec l'interdiction faite au § 146 de vendre une telle esclave et avec la répugnance éprouvée par Abraham lorsque Sara lui demande de chffsser Agar, qui lui avait donné Ismael, Gen. XXI 10-12, tandis qu'avant la naissance de cet enfant il avait laissé à Sara toute liberté de traiter Agar, comme elle le voudrait, Gen. XVI 6.

Ici, comme dans le § 118, le créancier est un damqarum.

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