‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 81 sur 250 · Dépôts · texte numérisé non relu

Dépôts

Cette section se divise en deux groupes de lois, dont le premier concerne les dépôts de blé §§ 120, 121 et le second les dépôts d'argent, d'or et de tout autre chose §§ 122-126.

A. Blé emmagasiné dans le grenier d'un autre §§ 120, 121

A propos du créancier, il a déjà été question de blé emmagasiné et nous avions trouvé le nom napaëkwn, qui signifie magasin ou grenier § 113. Mais, ici le blé est emmagasiné dans le grenier d'un autre, tandis que au § 113 on ne donne aucune indication sur le propriétaire du grenier, si bien que l'on peut croire qu'il s'agit dans cette loi ou d'un grenier public ou de celui du débiteur lui-même.

Le code contient deux lois sur le blé emmagasiné dans le greniçr d'un autre : l'une sur le vol de blé par le dépositaire § 120 et l'autre sur le prix annuel de l'emmagasinement § 121.

§ 120. Le document assyrien Rm 277 verso Col. III, reproduit avec quelques variantes les lignes 15-21.

Le maître de la maison est condamné pour avoir pris du blé, emmagasiné chez lui 1. 20- Ibbum, l. 9 signifie « déchet » et les 11. 10-12 montrent clairement que celui-ci est dû à un vol dont le propriétaire du grenier est la victime. Mais comment la contestation signalée 11. 13-16 équivaut-elle à un vol et comment fait-on appel au serment du propriétaire du blé pour dirimer cette controverse en sa faveur ?

Selon Koschalcer, l'hypothèse exprimée par les lignes 13-16 « soit qu'il ait tout à fait contesté le blé qui avait été emmagasiné dans sa maison » ne cadre pas avec le reste de la loi. La suppression de ce passage rendrait l'article tout à fait clair. Il en conclut que les 11. 13-16 sont une glose.

74-78. Si une dette a saisi un homme et s'il a donné pour l'argent son esclave

qui lui a enfanté des enfants, IVr 1-3. le maître de l'esclave pèsera l'argent que le damqaru avait pesé e.l il délivrera son esclave.

4-9. Si un homme a emmagasiné son blé pour emmagasinement (garde)

dans la maison d'un homme et (si) dans le grenier un déchet

a eu lieu, 10-12. soit que le maître de la maison ait ouvert le grenier et ait pris du

blé, 13-16. soit qu'il ait contesté, pour la totalité, le blé, qui avait été emmagasiné

dans sa maison, 17-18. le maître du blé déclarera son blé devant Dieu, 19-23. et le maître de la maison doublera le blé qu'il a pris et le donnera

au maître du blé.

24-30. Si un homme a emmagasiné, dans la maison d'un homme, du blé, par an pour un gur de blé, il donnera 5 qa de blé (comme) prix du magasin

En effet la contestation marquée par les 11. 13-16 était impossible, et en tout cas ce n'était pas un serment fjui pouvait donner une solution.

La dénégation du dépositaire pouvait porter soit sur le fait du dépôt, soit sur l'existence d'un reste de blé, à la suite des prélèvements faits par le propriétaire de ce blé. Or il était impossible de nier le dépôt : un transport d'un amas de blé a toujours des témoins, officiels ou non. De plus le possesseur du grenier, dont la profession était de recevoir des dépôts de blé, devait délivrer à ses clients des attestations relatives à ces dépôts. Le dépositaire ne pouvait pas non plus prétendre faussement que l'amas de blé était épuisé par suite des prélèvements successifs effectués par son propriétaire, car ceux-ci ne pouvaient s'effectuer sans accords, actes qui permettaient de déterminer l'état du stock.

De plus, le serment prêté par le propriétaire du blé, ne dirimait pas la contestation soit sur le fait du dépôt, soit sur l'état du stock. Le recours à des témoins, tels queles porteurs du blé et aux relevés de compte, était plus efficace.

Mais on comprend le recours au serment du possesseur du blé pour évaluer la quantité de cette céréale prise par le dépositaire. Tout d'abord il fallait convaincre le propriétaire de la maison d'avoir ouvert le grenier et d'avoir pris du blé à son client. A cet effet, on pouvait faire appel à des témoins éventuels, et, en tout cas, invoquer le désaccord des relevés de compte des deux propriétaires. Si, une fois le vol par le propriétaire de la maison établi, soit par témoins, soit autrement, la quantité de blé dérobée restait à évaluer le relevé de compte du propriétaire du blé y suffisait. Il était naturel d'imposer à celui-ci de garantir par un serment divin les attestations de sa tablette. '^

Fort de ces raisons Koschaker tient pour une interpolation des rédacteurs les lignes 13-16. Remarquant que le § 124 parle de contestation et condamne l'auteur de celle-ci à la restitution au double tout comme ïe § 120 11. 19-23, il pense qu'un rédacteur aura ajouté les 11. 13-16 dans le § 120 pour l'harmoniser avec ïe § 124. Cf. Koschaker, pp. 67-72.

Abstraction faite de cette dernière explication, purement hypothétique, les observations du juriste allemand sont fondées et la suppression des lignes 13-16 rend le § 120 beaucoup plus clair. Toutefois, l'introduction d'une glose dans un exemplaire du code de Hammourabi aussi ancien que celui de la stèle du Louvre, est difficile à expliquer.

§ 121. Cette loi fixe le prix qui devait être payé à celui, dans la maison duquel on emmagasinait du blé.

Les frais de magasin revenaient au soixantième du blé emmagasiné. En effet le kur de blé valant 300 qa, cinq qa équivalent au soixantième. Si l'on veut une évaluation en litres, le kur équivalant à 120' et le qa à 0'4, on arrive au tarif de 2 litres pour 120 litres.

L'établissement d'un prix annuel d'emmagasinement du blé prouve qu'en pays akkadien, il y avait des gens qui exerçaient la profession de recevoir en dépôt le blé des autres et qui avaient des maisons assea vastes pour servir de magasins à blé.

120 (.OMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURABI

31-36. Sum-ma a-wi-lum a-na a-wi-lim kaspam hurasam ù mi-im-ma sum-su»

a-na ma-sa-ru-tim i-na-ad-di-in 37-39. mi-im-ma ma-la i-na-ad-di-nu si-bi û-kal-lam 40-43. ri-ik-sa-tim i-sa-ak-ka-an-ma a-na ma-sa-ru-tim i-na-ad-di-in.

44-47. Sum-ma ba-lum si-bi ù ri-ik-sa-tim a-na ma-sa-ru-tim îd-di-in-m;»

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