‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 82 sur 250 · di-nu-um su-ù ru-gu-um-ma-am û-ul i-su · texte numérisé non relu

di-nu-um su-ù ru-gu-um-ma-am û-ul i-su

53-59. §um-ma a-wi-lum a-na a-wi-lim kaspam hurasam ù mi-im-ma sum-sis

ma-har si-bi a-na ma-sa-ru-tim id-di-in-ma 60. it-ta-ki-ir-su

61-62. a-wi-lam su-a-ti u-ka-an-nu-su-ma 63-65. mi-im-ma sa ik-ki-ru us-ta-sa-na-ma i-na-ad-di-in

66-75". Sum-ma a-wi-Ium mi-im-ma-su a-na ma-sa-ru-tim id-di-in-ma a-sar id-di-nu ù lu i-na pi-il-si-im ù lu i-na, na-ba- ... al-ka-at-tim mi-im-mu-su it-ti mi-im-me-e be-el É (bitim) ih-ta-li-iq

75''-Vr 2. be-el É (bitim) sa i-gu-ma mi-im-ma sa a-na ma-sa-ru-tim id-di-nusum-ma ù-hal-li-ku ù-sa-lam-ma a-na be-el NIG GA (namkurim) i-ri-a-ab

3-7. be-el É (bitim) mi-im-ma-su hal-ga-am is-te-ne-i-ma it-ti sar-ra-ga-ni-su i-li-ki

B. Dépôts d'argent, d'or et de toute autre chose §§ 722-/26

Le groupe §§ 122-126 concerne les dépôts d'argent, d'or et de tout autre chose. Dans ces articles,, sauf dans le dernier, se retrouve la formule « il a donné en garde » innadin ana masarutim.

Seuls l'argent et l'or sont explicitement mentionnés. Le reste est indiqué par la formule générale mîmma sumsu « tout ce qui a son nom » que nous traduisons par « toute autre chose ». Le § 7, qui se rap'portif autant aux dépôts qu'aux achats, énumérait outre l'argent et l'or, des esclaves de l'un et l'autre sexe, du gros et du petit bétail, des ânes. Les contrats de dépôt, mentionnent de plus : des meubles, du plomb, des dattes, des certificats de dignités, d'héritages, etc..

Le § 122 indique les formalités devant accompagner les dépôts. Les §§ 123 et 124 règlent les contestation» faites par le dépositaire, suivant que le dépôt a été accompagné ou non des formalités requises au § 122. Enfin les §§ 125 et 126 traitent de la perte du dépôt effective et par vol § 125 ou simulée et exagérée § 126.

§ 122. Les conditions pour les dépôts d'argent, d'or et de toute chose se ramènent à deux : déposer devant témoins et conclure les conventions ri-ik-sa-tim. Déjà par le § 7 nous savions que telles étaient les formalités requises pour les dépôts. Le § 122, à la différence du § 7, n'impose pas sous peine de mort, l'observation de c'ès formalités. Ceci ressort clairement du § 123.

Les conventions prescrites devaient, cela va de soi, être inscrites sur un document scellé, ce qui est confirmé par les nombreux actes de dépôt. Les documents relatifs aux dépôts exigent : le signalement de la chose déposée, les noms du déposant et du dépositaire, la présence de témoins, l'époque de la restitution du dépôt. Parfois les noms des témoins sont inscrits dans le contrat lui-même VS. VIII 123-124 (Sch. 70, KU IV 842) Sippar, Hammourabi. Parfois la durée du dépôt est déterminée d'une façon expresse. Ainsi un contrat stipule que la restitution d'un dépôt de plomb doit avoir lieu dans quinze jours CT VIII 37'' (Sch. 69, KU III 171) Sippar Hammourabi. Le plus souvent on dit que l'objet doit être rendu à la demande de son propriétaire. Quelquefois on insérait des clauses pour dégager la responsabilité du dépositaire, par exemple pour la fuite ou la mort d'un esclave déposé VS VIII 123-124. D'autres fois on spécifiait que le dépositaire pouvait se servir du dépôt. Les §§ 123 et 124 montrent que le document consignant le dépôt servait éventuellement à prouver sa réalité.

D'après M. 28 (Sch. 235, KU III 97) Warka, Hammourabi, une fois l'objet du dépôt restitué, on trempait dans l'eau et on détruisait la tablette le mentionnant.

§ 123. Celui qui a négligé de se conformer aux formalités prescrites pour le dépôt par le § 122, perdr» l'objet qu'il avait déposé sans avoir le droit de faire une réclamation.

ij;s LOIS I2f

31-36. Si un homme a donné en garde à un homme de l'argenf. de l'or hI,

toute autre chose 37-39. il montrera aux témoins tout ce qu'il a donné 40-43. il fixera les conventions et (alors) il donnera en garde.

44-47, Si sans témoins ni sans conventions il a donné en garde

Page 1