‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 84 sur 250 · Des Epoux · texte numérisé non relu

Des Epoux

D'après notre sommaire du C. H., la section relative aux époux traite de quinze questions d'étendufe variée d'après leur nature, leur complexité et leur importance. Ainsi l'Héritage § 162-% 174, comporte treize articles répartis en plusieurs divisions et subdivisions. Il en est de même du divorce.

1° Calomnie d'une prêtresse ou d'une épouse § 127

§ 127. Cette loi présente plusieurs difficultés et obscurités. Quel est l'objet précis de la calomnie v Pourquoi associe-t-on deux personnes aussi différentes qu'une épouse et une prêtresse comme sujets (1»j cette calomnie ? Quelle est exactement la pénalité infligée ?

Ubanam ù-sa-at-ri-is, avec le verbe larasu au shafel pour marquer la causalité, signifie « a étendu le doigt ». Un tel geste suppose une accusation, ce que confirme le § 132 qui le rapporte en termes identiques, mais précise qu'il est fait en vue d'une accusation d'adultère. Une formule aussi générale que « étendre le doigt » ne signifie pas nécessairement « accuser d'adultère ». Si telle était ici la nature de la calomnie, le § 127 ferait, pour ce qui concerne l'épouse, double emploi avec le § 132, qui envisage l'accusation d'adultère d'une femme n'ayant pas été prise en flagrant délit. Il y a certes des différences entre les §§ 127 et 132. Une accusation, dont la preuve n'a pu être faite, est encore moins fondée que celle qui n'a pu être confirmée par le flagrant délit. Mais il n'y a là qu'une nuance. Sans doute le § 127 a pour but de châtier le calomniateur^ tandis que le § 132 traite de la façon dont l'épouse doit se disculper vis-à-vis de son mari. Mais il est probable que, si l'auteur de l'accusation § 132 était convaincu de calomnie, il subissait un rude châtiment.

Pourquoi le législateur associe-t-il des femmes de condition si différentes qu'une prêtresse et un*' épouse ?

D'après Koschaker le § 127 est inexplicable, si l'on n'en supprime « la femme d'un homme ». Le § ISz traite de l'accusation d'adultère de l'épouse. Dans tout le droit matrimonial §§ 128-177 il n'est pas question des prêtresses. La loi § 110 par contre, ne concerne pas les épouses. Koschaker croit donc que le § 127; primitivement ne concernait que les prêtresses et indiquait un crime que seules les prêtresses pouvaient commettre ou qui, chez elles, était particulièrement infamant. Si un homme quelconque pouvait accuser une prêtresse d'avoir été infidèle à son devoir, c'est qu'il y allait de l'intérêt général que les prêtresses aient une conduite irréprochable. Primitivement les §§ 127 et 110, faisaient partie d'un recueil juridique concernant les prêtresses. Les rédacteurs ont introduit le § 127 dans le droit matrimonial et, à cet effet, ont ajouté « ou la femme d'un homme » en effaçant l'objet précis de l'accusation, qui ne s'appliquait pas :i une épouse.

Cette ingénieuse hypothèse ne nous paraît pas fondée. Le législateur aurait pu introduire dans son code une loi concernant la calomnie ayant trait à une obligation spéciale des prêtresses sans y mêler les épouses, comme dans le § 110.

Koschacker nie qu'une épouse et une prêtresse puissent être l'une et l'autre oljjet de calomnie parce qu'il pense à tort que les prêtresses ne se mariaient pas. Le § 110 traite de. prêtresses n'habitant pas le cloître, et pouvant se marier. Dans les §§ 178 et 179, les prêtresses-épouses étaient évidemment des femmes mariées. De fait les §§ 178-180 s'occupent des dots des prêtresses-épouses. Toutefois, si les prêtresses ])Ouvaient avoir un époux, normalement elles ne devaient pas avoir d'enfants. Cf. Commentaire des §§ 178-180. Dès l'instant que des prêtresses pouvaient se marier, on conçoit qu'il y ait eu un rapport commun entre les prêtresses-épouses et les simples épouses. Nous pensons donc que le § 127 punit les calomniateurs, des piîêLcessfis-jîpousea- oix. des simples épouses, eu. matière • portant atteinte à leur honneur, moins gravement cependant que l'adultère.

Le châtiment infligé au calomniateur prouve cependant la gravité de la calomnie. Le calomniateur •'tait traduit devant les juges qui, en cas de culpabihté, le condamnaient à devenir esclave. L'expression inuttasu ûgallabu « on lui rasera le front (les cheveux des tempes) » signifie imprimer la marque des esclaves abbutlum §§ 146, 226, 227. En effet les §§ 226 et 227 nous apprennent que c'était le tondeur gallabum qui faisait cette marque et qu'à cet effet il tondait ou rasait u-ga-li-ib. Le contrat CT VIII 22" (Sch. 77) prévoit que si une concubine se révolte contre sa maîtresse, on la rasera ugalabsi et on la donnera pour de l'argent. -

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