K.S LOIS J
25-29, Si un homme sur une prêtresse ou (sur) l'épouse d'un homme a
étendu le doigt et n'a pas prouvé, 30-34. cet homme-là, on le jettera devant les juges et on rasera son front.
35-39. Si un homme a pris une épouse et n'a pas posé ses obligations (à elle), -I0-4T. cette femme n'est pas épouse.
'De moine M 89 (Sch. 5) spécifie que, si l'une 'des deux sœurs dit à l'autre « tu n'es pas ma sœur », on la ;<asera ugalabsi et on la donnera pour de l'argent. » Le contrat CT VI 37" (Sch. 35) prévoit qu'une esclave qui dirait à sa maîtresse devenue sa belle-mère « tu n'es pas maîtresse » serait rasée et vendue pour de H'argent. Dans la première des lois familiales sumériennes : « Si un fils dit à son père « tu n'es pas mon père », on le rasera et on lui mettra la marque (d'esclave) et on le donnera pour de l'argent ». Mettre la marque abbuium êakanu, c'est précisément raser la chevelure galabu. Koschaker est d'avis que, dans le monde Huméro-accadien, la rasure de toute la tête était une marque d'esclavage. Mais il doute que la rasure des cheveux du front seulement cquivaille à un signe d'esclavage, d'après la seconde loi familiale sumérienne ot deux procès, où ce châtiment n'apparaît pas comme l'équivalent d'une condamnation à l'esclavage. La seconde loi familiale est ainsi conçue : « Si un fils dit à sa mère : « tu n'es pas ma mère », on rasera son front muilaëu ugalbu, on le conduira autour de la ville et on le chassera de la maison ». Dans la première 'loi, la rasure n'est pas restreinte au front ; par conséquent elle doit s'étendre à toute la tête mais en tout i;as elle est accompagnée de l'esclavage, tandis que, dans la seconde loi, la rasure est limitée au front et o'est suivie que de l'expulsion. Koschaker ajoute que d'après la mentalité ancienne, le renîment de la mère devait être châtié moins sévèrement que le renîment du père. Si donc cette dernière faute était punie par l'esclavage, la première ne devait pas entraîner une peine aussi grave. Les deux procès invoqués par koschaker sont CT VIII 45" (Sch. 263) et VS VIII 102 (Sch. 264), qui émanent de Sippar et datent le premier de Sinmuballit et le second d'Hammurabi. Or, dans ces deux documents, les auteurs de contestations injustifiées sont condamnés à avoir le front rasé, et aucune addition n'indique que ce châtiment corresponde ' l'esclavage.
Nous ne refusons pas toute valeur aux arguments invoqués par Koschaker. Mais ils ont surtout une valeur négative, ils sont fondés sur quelques rares documents et reposent sur une subtilité. Schorr admet que la purification du front constituait un des rites de l'aiTranchissement des esclaves. Op. cil., p. 43. En léalité il cite un document parlant de la purification de la bouche pu-zu CT IV 42'» (Sch. 23) Sippar Sumu- Ja-ilum et un autre faisant allusion à la purification de la tête sag P. 8 (Sch. 28) Nippur, Hammurabï. Aussi nous inclinons à penser que la pénalité infligée par le § 127 est la marque d'esclavage. Quoiqu'il en soit de la signification de l'expression, nous croyons que le législateur aura voulu punir plus sévèrement i-iue par un léger affront le calomniateur d'une prêtresse, à la réputation de laquelle le § 110 nous a montn'; •.)uc l'on attachait tant d'importance.
2" Nécessité (l'un contrai pour la validité du mariage § 128
§ 128. Le terme rikislum employé pour les dépôts et les ventes aux §§ 7, 122, 123, signifie conventions bcrites, contrat consigné par écrit. Au § 122 comme ici, ce mot est employé avec le verbe ëakanu poser. Néanmoins, puisque, dans la présente loi, riksati est suivi du pronom suffixe féminin, se rapportant à la femme, nous préférons adopter la traduction « ses obligations » (de la femme). Cette traduction con'espond bien à l'étymologie, puisque le verbe rakasu signifie « lier ». En plus des conventions écrites, des témoins Étaient nécessaires pour les dépôts §§7, 122. En dépit de son silence, la présente loi exige aussi des témoins» puisque tout contrat babylonien porte la mention écrite des témoins devant lesquels il a été conclu.
Le Recueil de lois assyriennes, tel qu'il nous est parvenu, ne contient pas de loi semblable. Mais elle devait exister dans le code de lois assyriennes complet. On en a une preuve indirecte. La loi § 35 de lu tablette VAT 10000, n'est qu'une dérogation, pour le mariage avec une veuve, à la loi générale exigeant un contrat pour la validité du mariage : « Si un homme a pris (pour l'épouser) une veuve, sans fixer ses obligations rikasa la rakis, (si) elle habite deux ans dans sa maison, c'est une épouse aësalu, elle n'en sortira. »
Mais pas plus que le § 128, L A § 35 ne nous donne de précisions sur la nature des obligations de la Jemme fixées par le contrat matrimonial. Les contrats de mariage, qui se trouvent en notre possession, .'ont-ils nous renseigner sur ce point ?
D'abord, ces documents nous font connaître les parties. D'une part, c'est le père de la fiancée, d'autre part, le fiancé lui-môme. Telles sont bien les indications du C. H. Dès le § 128, ce code nous dit que le fiancé Jui-même, désigné par l'appellation générale « un homme », prend une épouse aëëatam ahasu. Cf. §§ 159-161. Par contre, le code prouve que c'est le père qui donne sa fdle en mariage. En effet, d'après le § 159, c'est au père de la fille, que l'homme dit : « je ne prendrai pas ta fiUe » et d'après 160, 161 c'est le père qui dit au fiancé : « tu ne prendras pas ma fille ». C'est l'équivalent de ce que nous trouvons dans les contrats, où il est dit qu'un homme prend une fille à son père en épousailles et en mariage ahazu ana aëëutim u mutulim, et qu'un père donne nadanu sa fille à un homme en épousaiUes et en mariage. On le voit, d'après le C. H . et les documents, la femme n'est pas le sujet d'un mariage, mais elle en est l'objet. Elle n'épouse pas, mais i^^t épousée. Régulièrement, celui qui a puissance sur elle, c'est son père : en cas de mort de celui-ci, v.'-y
\2(\ (;()Mmi:ntaihk dt codk n'iiAMMornAiu
'I2-J(). Siim-ina as-sa-at a-\vi-lim il-ti zi-ka-ri-ini Sa-iii-im i-na i-l,ii-lint
it-la-az-bal •17-49. i-ka-zu-su-nu-ti-ma a-na me-c i-na-ad-du-û-su-nu-ti. 50-53. siim-ma be-el as-sa-tim as-sa-su ii-ba-la-al ù sar-ru-uiu warad-sn
n-ba-la-at
54-63. Siim-ma a-\vi-lum as-sa-at a-wi-lim sa zi-ka-ra-am la i-du-ù-iiu» i-na É (bit) a-bi-sa wa-as-ba-at ii-kab-bil-si-raa i-na su-ni-5à it-ta-ti-il-ma is-sa-ab-tu-su
(>4-67. a-wi-lum su-û id-da-ak sinnistum si-i û-la-as-sar.
mère ; et à défaut de celle-ci, ses frères C. H. § 184. Il y a cependant des femmes qui disposent d'elles-mènios et qui peuvent se marier elles-mêmes, ce sont : la femme répudiée sans faute de sa part § 137, la femme objet d'un inceste de la part de son beau-père § 156, et enfin la veuve § 172. Par le § 166, nous constatons que, quand les enfants sont encore trop jeunes, une épouse est prise pour eux par leur père ou, à défaut de celui-ci, par leurs frères aînés.
De ces considérations sur les parties et sur le rôle de la femme, il résulte que l'obligation essentielle, à laquelle le mariage astreint une femme, c'est précisément d'être épouse. Puisque la femme n'est pas b." sujet du mariage, nous concevons, pourquoi le législateur a envisagé les obligations matrimoniales commo lui incombant à elle tout spécialement. Par conséquent le § 128 a pour but d'indiquer qu'il est nécessaire,pour qu'une femme soit épouse, que soit consigné par écrit, avant tout, l'acte par lequel elle est prise pour épouse. C'est en effet la chose que relatent d'abord tous les contrats de mariage que nous possédons.
Nous ne trouvons pas dans les contrats matrimoniaux de la I'° dynastie babylonienne d'autre.^ obligations incombant à l'épouse. Quelques-uns de ces documents mentionnent une somme d'argent qui est versée au beau-père par le fiancé la tirhatii ou qui est apportée en dot Scriqtu par la femme à son mari, Mais on ne peut faire figurer ni l'une ni l'autre de ces sommes d'argent parmi « les obligations de la femme, » La tirhatu est en effet un apport du mari. La dot ou seriqtu est absente de plusieurs actes de mariag(\ D'ailleurs, sur les six contrats matrimoniaux, cités par Schorr, il y en a deux, qui proviennent de Nippur, c'est-à-dire du pays de Sumer, dans lesquels on passe sous silence la tirhatu et on mentionne la seriqtu ott <lot. Les contrats matrimoniaux prévoient des pénaUtés pour chacun des époux s'il renie l'autre. Ces clauses, rappellent les lois familiales sumériennes 5-6. Toujours la pénalité pour l'épouse reniant son mari est pIu.Y forte que pour le mari reniant son épouse, suivant l'esprit des lois familiales. Le mari infidèle ne subit jamais de peines plus graves que le paiement d'une indemnité, tandis que l'épouse infidèle peut être condamnée :'i être jetée au fieuve Sch. 2 (M. 90) comme le stipule la loi familiale 5", idem Sch. 3 GT VIII". Comme cft.> «•lauses sont réciproques, on ne saurait les considérer comme une obligation propre à la femme.
11 est possible que certains contrats matrimoniaux aient établi, pour la femme, en dehors de sou oliligation essentielle d'être épouse, d'autres obligations secondaires ; mais nous ne les connaissons iia^..
3" Adultère d'une épouse ou d'une fiancée g 129-% 132 Helativement à l'adultère, Hammourabi distingue l'adultère effectif §§ 129 et 130 et l'accusatiuu d'adultère §§ 131 et 132. L'adultère effectif, est commis avec le consentement de l'épouse § 129, ou est le viol d'une fiancée § 130. L'accusation d'adultère, provient du mari § 131 ou émane de la rumeur publiquf? § 132.
A. E/feciif §§ 129, 130
a. avec le consenlemcnl de l'épouse § 129
§ 129. L'expression employée pour exprimer le flagrant délit d'adultère est. assez réaliste « coucher (nil) avec un autre mâle ». Le rédacteur n'a pas jugé à propos de qualifier d'homme le complice de l'épouso.
Il s'agit d'un cas où l'épouse est consentante à ce crime, si même elle n'en a pas pris l'initiative. D'abord le § 129, à la différence du § 130 u-kab-bil-si, ne contient aucune indication de violence. Si on compare les actes délictueux signalés dans § 129 et dans § 130, on reconnaît que « coucher avec un autre niffie », suppose une plus grande responsabilité de la part de la femme que de souffrir qu'un homme couche sur son sein. Mais la grande preuve de la culpabilité de la femme est donnée par la sentence qui la condamne au même supplice que l'homme. Le rédacteur n'a pas indiqué celui qui prenait l'épouse en flagrant délit d'adultère. Ce peut donc être son mari ou n'importe quelle autre personne. Quoiqu'il ait existé dans la justice suméro-accadienne des ordalies par l'eau où le sujet était lié, il est évident qu'ici il s'agit d'uni?; noyade et que les liens n'ont d'autre but que d'empêcher les victimes de se sauver en nageant. A quoi bon une ordalie puisque le crime était flagrant. Quand le C. H. veut indiquer une ordalie, il ne dit pas « jeter « Feau » comme ici et § 155, mais « plonger dans le dieu fleuve » §§ 2 et 132. Notons que pour une ordalie, ont s'adressait au fleuve, auquel on attribuait la divinité et que l'on supposait par suite capable de di,scernement. Le passage 11. .50-53 prouve qu'il a été question de mettre à mort les coupables. Les autres lois que nous allons citer prouveront que les Sémites ont toujours considéré l'adultère de la femme comme un crimegrave méritant la peine de mort.
Les exécuteurs du châtiment ne sont pas indiqués. Ce n'est pas le mari trompé : il aurait été désigned'une façon plus précise que par le pronom indéfini « on ». C'étaient donc des ]>ourreaux, olficiels ou improvisés
LES LOIS Vn
42-46. Si la femme d'un homme a été prise à coucher avec un autre mâle, 47-49. on les liera et on les jettera à l'eau ;
50-53. Si le rnaître (mari) de l'épouse laisse vivre son épouse, le roi laissera en vie son serviteur.
r)4-63. Si un homme a violenté l'épouse d'un homme, qui n'a pas connu le mâle et habite dans la maison de son père, et s'est couché sur son sein, et (si) on l'a pris,