‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 86 sur 250 · cet homme, sera tué, cette femme sera relâchée · texte numérisé non relu

cet homme, sera tué, cette femme sera relâchée

Le législateur babylonien a laissé au mari trompé la possibilité de pardonner à son épouse. Mais dan* ce cas il a compris que l'équité naturelle exigeait que le complice ait également la vie sauve. Le fait que cette mesure de clémence peut être prise par l'époux outragé et non par la femme outragée, est intéressante au point de vue des conceptions des Sémites sur le mariage. Le mari outragé a le droit de laisser vivre son épouse, non seulement parce qu'il est l'offensé, mais surtout parce qu'il est son maître bel assalim. Mais les Sémites n'ont jamais considéré, dans l'antiquité, les rapports d'un bomme marié avec une femme libre comme étant un adultère. Par conséquent une épouse ne saurait accuser d'adultère son mari ayant des rapports avec une autre femme et elle ne peut se considérer comme lésée de ce chef. En fait, le législateur n'a pas envisagé si l'homme dont parle le § 129 était marié ou non. Puisqu'un mari ne lésait jamais les droits de son épouse par des rapports avec une autre femme, c'était forcément du roi, son maître, qu'il était justiciable pour des relations charnelles avec une épouse, le seul cas d'adultère reconnu dans le monde suméro-accadien. C'est ce qu'a souligné le rédacteur en donnant à l'homme le titre d' « esclave » du roi.

Chez les Hébreux, l'adultère était défendu et puni de mort. Dans les deux éditions du Décalogue nou.s^ ne trouvons que l'interdiction laconique : « tu ne commettras pas l'adultère » Exod. XX 14, Deut V. 18. Mais les codes Deutéronomique et sacerdotal spécifient la nature de l'adultère et infligent la peine de mort aux auteurs de ce crime. Et d'abord le code Deutéronomique stipule : « Si un homme est trouvé couchant avec une femme possédée par un mari, ils mourront tous deux, l'homme ayant couché avec la femme et la femme; et le mal sera retranché d'Israël. » XXII 22. Remarquons que cette loi signale le crime avec le même réalisme que le § 129. De part et d'autre le mari est considéré comme « le maître » de l'épouse. Mais le C. H. parle d'abord de l'épouse coupable et le Deut. signale d'abord l'homme. Peut-être cette nuance s'expUque-t-elle par le fait que la plus grande culpabilité était attribuée par le C. H. à la femme et parle .Deut. à l'homme. Mais la grande différence existant entre les deux législations, c'est que le C. H. prévoit le droit de grâce, tandis que le Deut. ignore une telle indulgence. De ce chef on peut dire que l'adultère était plus sévèrement puni par les Hébreux que par les Babyloniens. Le code sacerdotal contient d'aiiord la prohibition de l'adultère, Lev. XVIII 20. Ensuite il condamne à mort les deux complices de ce crime, Lev. XX 10, où le crime est exprimé de la façon la moins réaliste.

La tablette VAT lOOOO du Recueil de Lois assyriennes contient des lois sur plusieurs cas d'adultère : § 12 l'adultère avec viol ; § 1.3 l'adultère avec consentement de l'épouse ; § 14. commis par l'épouse dans une maison de prostitution ; g 15. flagrant délit ; § 16. simple intrigue ; §§ 17 et 18. imputation d'adultère ; § 24, adultère par entremetteuse ; § 25, exposition à une occasion prochaine d'adultère.

Parmi toutes ces lois, celle qui a le plus de rapports avec C. H. § 129 est LA § 15. En voici la traduction : Col. il 41-46. Si un homme saisit un homme avec son épouse, (si) on a fait la preuve, on les a convaincus

tous deux et (si le mari) les a tués, il n'y a pas de faute pour lui. 47-57. S'ils ont été saisis, conduits soit chez le roi, soit chez les juges, on leur fera la preuve, on les convaincra. 47-50

Si le mari de la femme a tué son épouse, on tuera Vhomme 51-52

S'il a coupé le nez de son épouse, on rendra Vautre eunuque et on lui nnililera toute la face 53-55

Et si le mari laisse libre son épouse, on laissera libre l'homme 56-57.

En réalité cette loi en contient deux 41-46 et 47-57, ayant pour différence ({ue, daus la i)remière, la preuve est faite d'une façon sommaire, peut-être à l'aide de témoins du voisinage, tandis que, dans la seconde la preuve est faite normalement devant le roi et les juges (Scheil). C. H. g 129 ne parle pas explicitement de jugement, mais l'intervention du roi montre qu'un procès régulier avait lieu. LA § 15, H. 41-46 n'a pas pour but de stipuler la sanction du flagrant délit d'adultère, L A ^^ 12-14 avaient sullisanmiont pourvu à ce soin, mais bien de décider si un mari, qui, dans un cas d'adultère avéré, tuait les deux conq)lices était coupable. C'est certainement à L A i; 15, 11. 47-57 que ressemble surtout C. H. i< 129. Dans les deux lois, nous constatons ([ue la sanction ordinaire de l'adultère certain est la peine de mort : mais la loi babylonienne spécifie fe supplice de la noyade. Les deux législations laissent au mari la liberté d'épargner son épouse, mais, prescriveut que le complice soit, en pareil cas, traité de la môme façon : dans le § 129, c'est le roi qui laisse vivre uni serviteur. A la différence de § 129, L A 5; 15, 11. 47-57 prévoit comme mesure intei'médiaire entre la peine de mort et la grAce, des mutilations à infliger aux deux coupables, plus graves pour l'homme.

1). \'iol d'une épouse n'ayant pas connu le mâle et habitant dans la maison de son père, J; 130

§ 130. Il s'agit dans cette loi d'un adultère par violence sur l'épouse. Le xerbc ukabbil au piel exprime la violence.

Quoique la femme n'ait pas connu le niàle et qu'elle h!d)ile dans la maison de son iière, il s'agit

128 COMMENTAIRE OU CODE d'hAMMOUHAHF

68-73. Sum-ma as-sa-at a-wi-lim mu-za û-ub-bi-ir-si-ma it-ti zi-ka-ri-iin

sa-ni-im i-na ù-tu-lim la is-sa-bi-it 74-76. ni-is i-lim i-za-kar-ma i-na Ë (bit)-vsa i-ta-ar

76-\'r,. 3. §um-ma as-sa-at a-wi-lim as-sum zi-ka-ri-im sa-ni-im ù-ba-nu-uiii e-li-sa it-ta-ri-is-ma it-ti zi-ka-ri-im sa-ni-im i-na u-tu-lim la it-ta-as-ba-at t-6. a-na mii-ti-sa (ilu) naram i-sa-al-li

ici d'une véritable adultère commis avec une femme mariée plutôt qu'avec une liancée. En el'fet c'est le mot épouse qui est employé aëëalum 1. 55, et la présente loi se trouve dans un contexte relatif à l'adultère^ C. H. désigne la fiancée par le mot kâllalum §§ 155, 156. Si le G. H., ne présente pas d'exemple d'époust? demeurant dans la maison de son père, il n'en est pas de même dans le Recueil de L A, qui mentionne des épouses habitant dans la maison paternelle aux articles LA §§26, 27, 28, 33, 34, 37, 39, Quoique ce ne soit pas le terme aSëalu épouse, mais sinnistu, femme qui est employée, il est question du mari ; de plus le recueil n'emploie que le mot sinnistu pour les cas où celle-ci entre dans la maison de son mari. D'ailleurs L A suppose deux formes de mariage, suivant que l'épouse continue à habiter chez son père, ou au contraire va demeurer chez son mari. Le premier mode domine dans L A ; le second apparaît presque exclusivement dans le C. H. Le § 130 donne un exemple de mariage avec habitation de l'épouse chez son père.

Si le Recueil de L A offre plusieurs cas d'épouses demeurant à la maison paternelle, il ne présente aucun cai-j d'épouse n'ayant pas connu le mâle. La Genèse en cite dans les filles de Lot. Elles n'ont pas connu, l'homme Gen. XIX 8, mais elles étaient mariées puisque le texte parle « des gendres de Lot ayant pris SOS filles ». Gen. XIX 14. Le mot irin halhan, qui est employé pour signifier gendre, a deux significations :

celle de fiancé et celle de gendre. Parmi les cas où halhan signifie « gendre », le Dictionnaire de Gésénuis Buhl, cite, outre celui des maris des filles de Lot, celui de Samson Juges XV 6 ; du lévite d'Ephraïm Juges XIX 5, de David, le gendre de Saûl I, Sam XVIII 18, XXII 14, enfin Neh. VI 18, XIII 28. La femme de Samson fournit un exemple d'épouse demeurant chez son père. Les noces de Samson sont relatées Juges XIV 10. De plus le beau-père de Samson livre sa fille à son garçon d'honneur ; il explique sa conduite et du même coup se disculpe d'avoii" favorisé l'adultère, en disant à son gendre qu'il pensait qu'il voulait la répudier.

Deut. XXII 23-27, traite du viol d'une « jeune fille vierge fiancée à un homme ». Ce qui rend encore plus frappante la ressemblance des situations des femmes dont s'occupent les deux codes, c'est que Deut. XXII 24 mentionne aussi qu'il s'agit « de l'épouse de son compagnon ». Le Recueil de L A traite du viol d'une épouse § 12 et de celui d'une vierge § 56.

C. H. § 130 exclut la culpabilité de l'épouse : il lui est fait la violence et elle est acquittée. Il est à croire t^uc cette preuve de la violence était faite de n'importe quelle façon. On n'avait plus dès lors à se préoccuper (lu consentement de l'épouse, puisqu'il lui était impossible de résister à la force.

La loi Deutéronomique se préoccupe de savoir s'il eût été possible ou non à la vierge fiancée de résister à la violence. Elle établit le fait d'après le lieu, vifie ou campagne, où le viol a été commis. Dans le cas de viol accomph dans une ville, la fiancée est réputée coupable parce qu'elle n'a pas poussé des appels- au secours, qui certainement auraient été entendus. Si au contraire le viol s'est passé en pleine campagne, la vierge fiancée était considérée comme innocente, car ses cris n'ont pu être entendus par un sauveur quelconque. « En effet, cette jeune fiancée, trouvée à la campagne, a bien crié, mais elle n'a pas trouvé de ■sauveur. » 27.

Les lois assyriennes admettaient que la femme était toujours coupable quand elle s'était rendue elle-même dans la maison d'un autre homme § 13, ce qui est au moins une imprudence. Les législateurs assyriens n'ont pas envisagé le cas de l'adultère commis à la campagne. La loi § 12 envisage le cas d'adultère commis dans les rues ou sur les places de la ville et elle exige que l'innocence de la femme soit établie par des témoins. Deut. XXII 23-27 prouve la supériorité de moralité des témoins hébreux sur les témoins assyriens. La loi hébraïque suppose que les témoins auraient empêché le viol, et la loi assyrienne ne leur ■attribue pas d'autre rôle que celui d'arbitres de la culpabilité ou de l'innocence de l'épouse.

Tandis que le Deutéronome spécifie que le coupable ou les coupables devront être lapidés en dehors 'le la ville, le C. H. et le Recueil de L A ne précisent pas la façon dont les coupables seront tués.

B. Accusation d'adultère §§ 131, 132

a. par le mari lui-même § 131

§ 131. Sans avoir surpris son épouse en flagrant délit, ce mari la soupçonne au point de la chasser de Bfci maison. Cette épouse s'étant adressée aux juges, ceux-ci ne voient pas d'autre moyen de faire la preuve j(tJ« de lui imposer le serment par la vie du dieu. (Sur celte formule de serment, voir nos explications au § 103.)

68-73. Si la femme d'un homme, son mari l'a chassée et (si) elle n'a pas

été prise à coucher avec un autre mâle, 74-76. elle jurera la vie de Dieu et reviendra à sa maison.

Col. VI. 3-76. Si le doigt a été étendu sur la femme d'un homme à cause d'un autre mâle, et (si) elle n'a pas été prise à coucher avec un autre mâle, 4-6. à cause de son mari (pour l'apaiser), elle se plongera dans le dieu fleuve.

Les juges étaient tellement persuadés que personne ne voudrait par un parjure encourir les venereances •divines, qu'ils reconnaissent l'innocence d'une épouse ayant prêté ce serment et qu'en conséquence ils l'autorisent à retourner à la maison de son mari. La loi suppose que ce dernier avait été convaincu par ie serment de sa femme et que, bannissant tout soupçon, il lui réservait un bon accueil.

Cette loi est significative de la valeur accordée au serment par les Akkadiens.

Nous n'avons trouvé d'accusation d'adultère formulée par le mari lui-môme ni dans le Recueil de L A, îii dans les codes d'Israël.

b, par la rumeur publique § 132

§ 132. Le § 127 rapporte le geste d'étendre le doigt vers une personne afin de l'accuser. Ici, à la différence ■du § 127, la nature de l'accusation est indiquée clairement : il s'agit d'adultère.

Qui est l'auteur de cette accusation ? Ce n'est pas le mari de cette femme, comme dans § 131. Ce n'est pas un homme en particulier comme dans § 127, LA§§ 17 et 18. Comme le montre notre traduction, le verbe est à la forme passive avec doigt pour sujet. Aussi doit-il s'agir d'une rumeur générale. C'est peut-être la raison, pour laquelle, on soumet la femme à l'épreuve du fleuve, sans parler, comme dans G. H. § 127 -et L A § 18, du châtiment de ceux qui ont soutenu de fausses accusations.

En soumettant « à cause de son mari » à l'ordalie du fleuve cette femme, qui n'a pas été prise en flagrant délit d'adultère, le juge montre bien qu'il ne croit pas à sa culpabilité, mais qu'il prétend seulement apaiser la jalousie de son mari. Au sujet de l'usage de l'ordalie du fleuve, voir le § 2.

L'épouse seule doit se plonger dans le dieu fleuve, le verbe i-sa-al-li est en effet à la 3° pers. fém. sing. Ceci semble confirmer qu'il n'y a pas d'accusateur individuel. Il était impossible de soumettre à cette épreuve la foule anonyme qui colportait une rum3ur générale. Contrairemant à ce qu''l avait fait en matière de sorcellerie, le législateur n'envisage pas ici les deux alternatives de condamnation ou d'acquittement par le fleuve du sujet soumis à son verdict. Gstte abstention est ua3 nouvelle preuve de la persuasion qu'avait le législateur de l'innocence de l'épouse victime d'une rumeur publique. L'auteur de la loi § 132 pensait donc que dans la très grande majorité des cas le dieu fleuve acquitterait une pareille épouse. D'ailleurs «i celle-ci était coupablCj le dieu fleuve se chargeait, en la recevant, de lui infliger un châtiment analogue é. celui que le § 129 prescrit pour le crime d'adultère.

Le Recueil de L A contient une loi § 17 qui ressemble beaucoup à G. H. § 132, en voici la traduction :

« Si un homme dit à un (autre) homme : on a souillé ta femme, et, s'il n'y a pas de témoins, on mettra ■des liens et on ira au fleuve. »

Au lieu de la rumeur publique, c'est un individu déterminé qui accuse une épouse auprès de son mari. Mais l'objet de l'accusation est identique, l'adultère. L'absence de témoins équivaut au défaut de prise en flagrant délit. De part et d'autre on recourt à l'ordalie du fleuve pour avoir une décision. Le recours aux liens était destiné à empêcher la supercherie. Le § 17 spécifie qu'on en fera usage. LA § 23 au contraire dit qu'il n'y en aura pas, comme G. H. § 132.

Le § 17 ne précise pas, comme § 132, que l'épouse seule se plongera dans le fleuve. En effet la loi •assyrienne n'a pas le verbe « plonger » mais bien « aUer ». De plus ce verbe a le même sujet pluriel indéterminé que le verbe « mettre des liens » halaqu, riksate isâakkanu, si bien qu'à tous les deux, Scheil, dans sa traduction donne le sujet « on ». Non seulement l'accusée et l'accusateur se rendront au fleuve, mais encore les juges, le mari, des témoins. En tout cas, le § 17 ne nous dit pas si l'épouse seule a été soumise à l'ordalie du fleuve ou si son accusateur y a été assujetti également. Il sufiîsait que l'un ou l'autre soit plongé dans le fleuve. Si le dieu fleuve le déclarait innocent, il manifestait du même coup la culpabilité de l'autre. On peut admettre que c'était l'épouse accusée que la législation assyrienne soumettait à l'épreuve du fleuve : «la chose est plus normale et c'est ce qui-a lieu dans le code babylonien.

Pas plus que § 132, LA 17 ne prévoit de châtiment pour l'épouse déclarée coupable par le fleuve. Le législateur assyrien a pensé, comme Hammourabi, qu'une épouse accusée d'adultère sans avoir été prise en flagrant délit de ce crime, était presque toujours innocente. D'ailleurs L A §§ 13 et 15 indiquaient aussi bien que C. H. § 129, comment on devait châtier une femme adultère.

Dans L A § 17, comme c'est une personne individuelle qui accuse, le § 18 prévoit les peines qui devront lui être infligées pour calomnie : 50 coups de bâton, un mois de corvée royale, castration, un talent de plomb. Nous avons vu que C. H. § 127 châtiait le calomniateur d'une prêtresse ou d'une épouse.

7-11. Sum-ma a-wi-lum is-sa-li-il-ma i-na É (biti)-su sa a-ka-lim i-ba-a§-âà 12-17. (a§-sa)-su za . . . at ru-ub

ISSf

18-22. sum-ma sinnistum si-i NIG GA (namkur)-sa la is-sur-ma a-na É

(bitim) Sa-ni-im i-te-ru-ub 23-26. sinnistum su-a-ti û-ka-an-nu-si-ma a-na me-e i-na-ad-du-ù-âi

27-31. Sum-ma a-wi-lum is-sa-li-il-ma i-na Ë {biti)-su sa a-ka-Ii-im îa

i-ba-as-si 32-34. as-sa-su a-na É (bitim) sa-ni-im i-ir-ru-ub 35-36. sinnistum si-i ar-nam ù-ul i-su.

37-41. Sum-ma a-wi-lum is-sa-li-il-ma i-na Ë (biti)-su sa a-ka-li-im la i-ba-a.s-si

4° Du nouveau mariage d'une épouse de captif ou de fuyard §§ 133-136 Section A : épouse de captif, §§ 133-135 ; section B, épouse de fuyard § 136.

A. Épouses de captifs §§ 133-135

Le législateur envisage deux cas : celui de l'existence et celui du défaut de moyens de subsistanct:dans la maison du captif. Chacun de ces cas est traité en deux lois : §§ 133" et 133" d'une part ; §§ 134 et 135 d'autre part.

Entre le présent cas et celui d'officiers militaires prisonniers C. H. §§ 27-31, sauf la situation identique de la captivité, il n'y a qu'une simple analogie. Les redum et les baHrum avaient le privilège d'être pourvus de fiefs royaux, dont la gestion est réglée par les §§ 27-31 en cas d'absence de leurs titulaires. Les §§ 133-1. 35traitent du nouveau mariage des épouses de tous les captifs, y compris les redum et les ba'irum.

a. Cas de l'existence de moyens de subsistance dans la maison du mari captif §§ /JJ" et 133'' § 133". Les lignes 7-11, étant intactes, permettent de se rendre compte de la situation : Il s'agit d'uit liomme qui a été fait captif et dans la maison duquel se trouvent des moyens de subsistance.

Ce qui reste des lignes 12-17, contenant la décision, peut être reconstitué au moyen des §§ 133" et 134,

Les deux premiers signes de la 1. 18 doivent certainement être lus êum-ma, « si », la conjonction qui

introduit presque tous les articles du C. H. La 1. 18 est donc probablement le début d'une nouvelle loi.

Toutefois comme la chose n'est pas absolument sûre et comme le sens des lignes 12-17 est hypothétique,

avec Ungnad, nous notons ces deux articles 133" et 133".

Voici comment on reconstitue avec vraisemblance les lignes 12-17 en utilisant les §§133" et 134. Li> femme dont il est question dans § 133", est celle dont la situation est décrite au § 133*, 11. 7-11, c'est-à-dire une épouse de captif ayant des moyens de subsistance dans sa maisop. Or le § 133" condamne l'épouse qui, dans ce cas, « n'a pas gardé son bien et est entrée dans la maison d'un autre ». Donc le § 133» devait contenir la prescription faite à l'épouse d'un captif ayant des moyens de subsistance de garder son bien et de ne pas entrer dans la maison d'un autre. Cette hypothèse est confirmée par le § 134, où l'épouse de captif se trouve au point de vue des moyens de subsistance dans une situation opposée à celle de l'épouse de captif dans §§ 133» et 133". Or le § 134 disculpe la femme qui, n'ayant pas trouvé chez elle de quoi pourvoir à su nourriture, est entrée dans la maison d'un autre. Par conséquent le § 133" devait interdire ce même acte ii l'épouse d'un captif ayant dans la maison de son mari de quoi subvenir à son entretien.

Les deux derniers signes qui subsistent de la ligne 17 confirment cette conclusion ; ru-ub est à reconstituer i-ir-ru-ub I. 34, du verbe erebu entrer. Ici comme dans les §§ 133", 134, 135 ce verbe doit avoir pour complément « dans la maison d'un autre ». Le § 133" condamnant l'épouse, ayant dans la maison de son mari des moyens de subsistance, non seulement parce qu'elle est entrée dans la maison d'un autre, mais encore « parce qu'elle n'a pas gardé son bien » Il 19, 20, il faut croire que cette obligation était prescrite par § 133». Du reste il y a suffisamment d'espace pour faire cette insertion dans les lignes 12-17.

« Sortir de sa maison » dans § 133" suppose une seconde démarche, celle « d'entrer dans la maison d'un autre » §§ 133", 134, 135. Or, c'est là une formule juridique qui en style alikadien et notamment dans le vocabulaire du C. H., équivaut à « entrer à titre d'épouse » c'est-à-dire à « se marier avec cet homme ». Cf. C. H. §§ 141, 151, 177. Cette signification est confirmée par le contexte des §§ 133-135 : le § 133" inflige le châtiment des adultères § 129 à la femme qui aura fait cet acte illégalement, et le § 135 parle des enfanU ayant pu naître de ce commerce.

7-1 1 . Si un homme a été fait captif et si dans sa maison il y a de quoi manger, 12-17. (son épouse ne sortira pas de sa maison, gardera son bien et n'entrera pas dans la maison d'un autre).

18-22. Si cette femme n'a pas gardé son bien et est entrée dans la maison

d'un autre, 23-26. cette femme on la convaincra et on la jettera à l'eau.

27-31. Si un homme a été fait captif et (si) dans sa maison il n'y a pas de

quoi manger 32-34. (et si) son épouse est entrée dans la maison d'un autre, 35-36. cette femme- n'a pas fait de faute.

37-41 . Si un homme a été fait captif et (si) dans sa maison il n'y a pas de quoi manger.

Le 133" posait donc la règle : quand, dans la maison d'un captif, l'épouse de celui-ci trouvait les moyens de subsistance qui lui étaient nécessaires à elle et à ses enfants, cette épouse devait garder son bien et ne pas se remarier.

§ 133". Cette loi punit la femme du captif, ayant enfreint la prescription, portée par le § 133». En lu infligeant le châtiment des adultères, le législateur considérait que l'épouse d'un captif, ayant chez elle des moyens de subsistance, qui se remariait, commettait un crime équivalent à un adultère.

Le § 129 ne parlait pas de la conviction des complices, puisqu'ils étaient pris en flagrant déUt. Ici il est question de la conviction de l'épouse du captif. Cette conviction ne portait point sur 1? fait de la cohabitation, qui était publique et notoire, mais sur le défaut des moyens de subsistance pour la femme et ses enfants dans la maison du captif.

Remarquons que l'homme, dans la maison duquel l'épouse de captif était entrée, n'était point puni. Le législateur, ne le considérait donc ni comme adultère, ni même comme coupable. De fait cet homme n'avait eu aucune initiative. 11 n'avait pas été chercher l'épouse de son compagnon captif. Son rôle s'était borné à la recevoir chez lui. Quant à l'enquête au sujet des moyens de subsistance de la femme qui venait à lui, le devoir de la faire ne lui incombait pas. D'ailleurs cet homme n'abandonnait pas pour cela sa première épouse. Du reste les législations sémitiques, admettant le droit de concubinat et une certaine polygamie, l'homme marié ayant des rapports avec une autre femme, n'était pas nécessairement adultère.

Le premier signe de 1. 19 manque. Le second signe est GA, fréquemment précédé de NIG, et forme avec cet idéogramme la valeur sémitique namkurum, bien, fortune. § 6, 1. 32 ; § 125, 1. 1 ; § 165, 1, 48 ; § 166, 63 ; § 167, 6 ; §§ 170, 171 ; 172, 177, 181, 182, 232, 235, etc.. L'épouse du captif devait donc garder le bien (jui suffisait à la faire vivre, elle et ses enfants. Cette garde comportait les soins nécessaires à l'entretien et à la gestion.

b. Cas du défaut de moyens de subsistance dans la maison du mari captif. §§134, 135

Dans ce cas, C. H. autorisait la femme de ce captif à se remarier § 134 et réglait le sort de la femme et des nouveaux enfants, au retour du captif § 135.

§ 134. Cette loi envisage le cas où l'épouse de captif, se trouve, au point de vue des moyens de subsistance dans une situation opposée à celle que considéraient les §§ 133» et 133". C'est pourquoi ce qui était interdit et considéré comme un adultère par §§ 133» et 133" devient un acte licite dans §§ 134 et 135. Vivre maritalement avec un homme, c'est en effet un moyen d'en recevoir les moyens de subsistance pour soi et pour ses enfants. (Ihez tous les peuples, c'est au mari qu'incombe le devoir de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de sa femme et de ses enfants.

Le législateur ne fait pas une obligation à l'épouse d'un captif n'ayant pas chez elle des moyens de subsistance, d'entrer dans la maison d'un autre homme. Il dit simplement que la chose n'est pas illicite Il il n'y a pas de faute », 11. 35-36.

Cette réserve du législateur s'explique par deux motifs : D'une part contracter un nouveau mariagi» n'était pas le moyen unique et indispensable pour pouvoir vivre. Par son travail, cette femme pouvait se procurer des ressources. Elle pouvait encore recourir à sa parenté ou à des personnes charitables. D'autre jiart le législateur avait le désir d'assurer autant que possible la fldélité conjugale à un mari éloigné sans faute de sa part. Le § 135 ordonne à la femme d'un captif, qui était entrée licitement dans la maison d'un autre homme, de revenir à son premier mari dès son retour. La loi assyrienne § 46 contient la môme prescription.

132 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOUUAUI

42-46. a-na pa-ni-su as-sa-su a-na É (bitim) sa-ni-im i-te-ru-ub-ma mari

(mes) it-ta-la-ad 47-50. i-na wa-ar-ka mu-za it-tu-ra-am-ma al-su ik-ta-as-dam 51-53. sinnistum si-i a-na ha-wi-ri-§a i-ta-ar 54-56. maru (mes) wa-ar-ki a-bi-su-nu il-la-ku

57-59. §um-ma a-wi-lum al-su id-di-ma it-ta-bi-it 60-63. wa-ar-ki-su as-sa-su a-na É (bitim) sa-ni-im i-te-ru-ub 64-67. sum-ma a-wi-lum su-û it-tu-ra-am-ma as-sa-su is-sa-ba-at 68-73. as-sum al-su i-zi-ru-ma in-na-bi-tu as-sa-at mu-na-ab-tim a-na mu-ti- §a û-ul i-ta-ar.

§ 135. Cette loi règle le sort d'une épouse, entrée licitement dans la maison d'un autre et le sort des enfants qu'elle y aurait enfantés, lorsque son mari était revenu de sa captivité. Comme celui-ci, loin d'avoir démérité, avait soulîert pour la patrie, le législateur se préoccupe de lui assurer l'intégrité de son foyer familial.

Les lignes 37-41 rappellent la condition qui, d'après le § 134, rendait licite l'entrée de l'épouse dans la maison d'un autre.

Les lignes 42-46 rappellent l'autorisation accordée à l'épouse par le § 134. On suppose même qu'elle a procuré des enfants à l'homme chez lequel elle était entrée. Ana- pa-ni-ëu « avant lui », c'est-à-dire « avant son retour ».

Dans les lignes 47-50, le retour du mari dans sa ville d'origine est le fait nouveau qui va créer de nouvelles obligations pour la femme. Dans tout cet exposé, les termes employés par le rédacteur font prévoir la décision . La femme est appelée « son épouse » a§-§a-su 1. 42 ; si, à la 1. 50 elle est désignée par « cette femme » sinnistum, c'est probablement pour indiquer sa qualité vis-à-vis du second homme. Quant au captif, il est appeltV « son mari » 1. 48. A la ligne 52 il reçoit le nom de hawirum ou haHrum. D'après Ungnad, ce terme est un participe du verbe hwr, qui signifie choisir et est réservé au premier mari. Tel est bien le sens de ce mot ici et au § 174, les seuls endroits du code où il soit employé.

Les lignes 51-56 règlent la conduite à suivre au retour du mari captif. La femme devra revenir à son premier mari, puisqu'aucune faute de sa part n'avait rompu le lien qui les unissait. 11. 51-53. Les enfants issus de la seconde union de la femme resteront avec leur père 11. 54-56, et cela pour deux motifs : les enfants appartiennent plus au père qu'à la mère ; de plus, c'est au père à pourvoir à la nourriture de ses enfants ; on ne pouvait y obliger le premier mari, ces enfants n'étant pas les siens.

Dans le Recueil de lois assyriennes la tablette VAT 10000 contient deux lois intéressantes à comparer avec C. H. §§ 133-135 : § 46 qui concerne l'épouse d'un captif et § 37 qui traite de l'épouse d'un homme vivant au loin soit pour une exploitation agricole, le commerce, la guerre ou un service royal quelconque. On en trouvera la traduction dans Scheil ou dans notre IraducUon annotée parue dans le Muséon (Louvain), t. XXXVIII.

Commençons par L A § 46. C. H. § 134 permet à l'épouse d'un captif de se remarier de suite, si elle n'a I)as de quoi se nourrir dans la maison de son mari. D'après L A § 46, jamais une épouse de captif ne peut se remarier avant deux ans 11. 46-49. Il se peut que cette femme, que la loi suppose dépourvue de beau-père et d'enfant, n'ait pas de moyens de subsistance. Or la loi assyrienne a pourvu aux moyens de la faire vivre pendant les deux ans d'attente indispensables : si cette femme est l'épouse d'un ofïîcier ou d'un serviteur du palais, le palais la nourrira ; s'il s'agit d'une femme de la plèbe on lui donnera un champ à cultiver pour y trouver des moyens de subsistance. Au bout de deux ans, la loi assyrienne § 46 aiitorise la femme d'un captif ayant vécu avec ces moyens de fortune à se remarier 11. 50-71.

D'après C. H. §§ 133», 133" l'épouse d'un captif possédant des moyens de subsistance n'a jamais le droit de se remarier. Nous ne trouvons aucune indication aussi formelle dans L A § 46. La chose est tellement obscure que l'on peut se demander si oui ou non cette loi autorise, au bout de deux ans, l'épouse d'un captif ayant des moyens de subsistance à se remarier. On peut alléguer en faveur de la défense qu'il s'agit d'une femme « n'ayant ni beau-père, ni enfants » l. 48, c'est-à-dire dépourvue de soutien ; on peut citer le texte « sa femme qui pour sa conservation s'était mariée » 11. 74-75 ; il est loisible enfin de faire appel à la loi similaire LA § 37, d'après laquelle l'épouse d'un homme s'étant éloigné pour faire la guerre ou vaquer à ses affaires ne devait pas se remarier, si elle avait << des fils qui se louent et se nourrissent » 11. 93-96. Au contraire, on peut invoquer, en faveur de l'autorisation, que les 11. 46-49, semblent poser un principe général, d'après lequel toute épouse de captif dépourvue de beau-père et d'enfants devra attendre son mari pendant deux ans, qu'elle ait ou qu'elle ne possède pas de moyens de subsistance. Puis les lignes .50-71 ont l'aspect d'une clause destinée à pourvoir, pendant les deux ans d'attente, à l'entretien de l'épouse do captif dépourvue de ressources. Enfin une femme peut désirer contracter un nouveau mariage pour d'autres motifs que celui de pourvoir à son alimentation, notamment la solitude d'une épouse privée de beau-père et d'enfants. Mais lorsque l'épouse avait au contraire un beau-père et des enfants, nous pensons jjouvoir déduire de L A 46 qu'elle n'était jamais autorisée à se remarier, mais qu'elle devait attendre le

42-46. (si), avant lui (son retour), son épouse est entrée dans la maison d'un

autre et (y) a enfanté des enfants, 47-50. après que son mari sera revenu et aura atteint sa ville. 51-53. cette femme reviendra vers son premier mari, 54-56. les enfants iront derrière (suivront) leur père.

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