‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 87 sur 250 · Si un homme a abandonné sa ville et s'est enfui · texte numérisé non relu

Si un homme a abandonné sa ville et s'est enfui

60-63. (si), après lui (son départ) son épouse est entrée dans la maison d'un

autre, 64-67. si cet homme revient et veut reprendre sa femme, 68-73. parce qu'il a eu sa ville en horreur et s'est enfui, l'épouse du fuyard

ne reviendra pas vers son mari.

retour de son mari. Il est possible que le code assyrien complet ait contenu pareille loi, mais le recueil fragmentaire qui nous est parvenu ne contient aucune interdiction de ce genre.

C. H. § 133" prévoit l'éventualité où l'épouse viole l'interdiction de se remarier et il détermine la sanction . L A § 48 n'envisage pas le cas de la violation de ses prescriptions. Pareille loi pouvait exister, mais ce n'est pas certain,- parce que le délai de deux années était assez court pour être observé presque toujours.

En tout cas, le code babylonien et le code assyrien décident qu'en cas de retour du mari captif l'épouso reviendra à son premier mari, mais laissera à leur père les enfants issus du second mariage.

Le code babylonien diffère du code assyrien, en ce que le premier fait dépendre uniquement le remariagt; de l'épouse d'un captif d'une question de subsistance, tandis que le second tient compte de considérations morales.

La loi L A § 37 traite d'un cas similaire à celui de C. H. § 133-135 et L A § 46. Il ne s'agit plus de l'épouse d'un captif, mais de l'épouse d'un homme ayant été au loin soit pour une exploitation agricole, soit pour faire du commerce, soit pour combattre, soit pour un service royal quelconque.

Tout d'abord dans L A § 37 comme dans C. H. § 133-135 et L A 48, il s'agit d'une femme n'habitant j)lus chez son père, mais chez son mari. Il est évident que, dans la maison paternelle, l'épouse de l'émign'i trouverait à la fois des moyens de subsistance et un réconfort moral et que par conséquent on n'aurait pas à envisager un nouveau mariage pour elle.

Mais, comme il s'agit d'un émigré, et non pas d'un captif, L A § 37 prévoit pour l'épouse des moyens cU': subsistance que ne pouvaient envisager ni C. H. §§ 133-135 ni L A 46. Un émigré peut calculer la durée de son absence et laisser à sa femme des provisions pour vivre durant ce temps-là ; il peut aussi lui envoyer des produits de ses cultures 11. 82-90. Dans le cas où le mari émigré a laissé ou envoie des moyens de subsistances à son épouse, celle-ci ne se remariera pas^ mais attendra le retour de son mari. Il en sera de même si cllc! a des fds « qui se louent et se nourrissent » 11. 93-96. Par ces deux dispositions L A § 37 ressemble à §§ 133-135 puisque de part et d'autre l'épouse d'un mari absent ayant des moyens de subsistance n'est pas autorisée à se remarier.

Mais si l'épouse de l'émigré n'a pas de moyens de subsistance, L A § 37 lui prescrit d'attendre son mari cinq ans et l'autorise à habiter avec le mari de son cœur au début de la 6» année 11. 97-102. Par cette disposition L A diffère à la fois de C. H. § 134 et de L A § 46. La loi babylonienne autorise l'épouse nécessiteuse à se remarier de suite. L A § 46 pourvoyait à la subsistance de l'épouse dépourvue de ressources pendant les deux ans d'attente qu'il lui imposait. L A § 37 semble laisser à l'épouse pauvre le soin de trouver, elle-même, ses moyens de subsistance durant les cinq ans d'attente qu'elle doit subir.

L A § 37 et C. H. §§ 133-135 diffèrent quant à la conduite à tenir parla femme légitimement reniariée au retour de son premier mari. La loi babylonienne et L A § 46 prescrivent à cette épouse de quitter sou second mari et de revenir à son premier époux. L A § 37 déclare que la femme, qui s'est remariée au bout de cinq ans, restera à son dernier mari 11. 97-102 ; il s'agit en effet, non d'un captif impuissant à revenir dans son pays, mais d'un émigré qui a la liberté de ses mouvements. Or le législateur assyrien a estimé qu'un émigré, qui ne revenait pas dans sa famille au bout de cinq ans,, faisait preuve de négligence et d'insouciance par rapport à son épouse. Aussi a-t-il voulu punir cette indifférence coupable. Mais quand il est établi que s'est sans faute du mari émigré que son retour a été différé au delà de cinq ans, L A § 37 l'autorise, s'il peut établir qu'il n'est pas revenu plus tôt pour cause de captivité, à reprendre son épouse, pourvu qu'il donne au second mari de celle-ci une épouse équivalente 103-lv 3. S'il a été retenu par un service royal, l'épouse devra attendre le temps nécessaire sans se remarier. Si elle enfreint cet ordre, à son retour, le premier mari la prendra elle et les enfants, qu'elle aura pu procurer au second mari 4-14.

B. Époiises^de fuyards. § 136

§ 136. Cette loi traite du mariage contracté avec un autre homme par une épouse dont le mari avait lui sa ville par mépris ou par haine.

Au point de vue moral, la situation d'un fuyard est toute différente de celle d'un captif. C'est pour le service de la patrie que celui-ci s'est éloigné de sa lamille et de sa ville. Ce n'est pas non plus de son plein gré qu'il a différé son retour. Dès f[u'il recouvre sa liberté, il se hfito de rentrer à son foyer. On conçoit

74-80. Sum-ma a-wi-lum a-na (sinnissat) §U GE-tim sa mari (mes) ul-du-

sum ù lu SAL ME (as§atim) sa mari (mes) ù-sar-su-su e-si-bi-im

pa-ni-su is-ta-ka-an 81-VIIr 3. a-na sinnistim su-a-ti se-ri-iq-ta-sa ù-ta-ar-ru-si-im ù mu-ut-ta-at

eqlim kirim ù bi-si-îm i-na-ad-ad-di-nu-si-im-ma mari (mes)-sa

ù-ra-ab-ba 4-13. is-tu mari (mes)-sa ur-ta-ab-bu-ù i-na mi-im-ma sa a-na mari (mes)-sa

in-na-ad-nu si-it-tam ki-ma ab-lim is-te en i-na-ad-di-nii-si-

im-ma mu-tu li-ib-bi-su i-ih-ha-az-zi, .

que le législateur dans §§ 133-135 ait pris soin rie garantir autant que possiijle la fidélité de l'épouse de ce citoyen.

Le fuyard au contraire est coupable envers sa patrie ; il préfère abandonner son épouse, plutôt que de rester dans sa ville. Les termes choisis par le législateur dénotent combien il réprouve cette conduite. Iddi de nadu jeter, abandonner, négliger. C'est le terme déjà employé pour exprimer les négligences dans la gestion des fiefs § 30, dans la culture des terres §§ 43, 44, pour le soin des digues § 53 et l'ouverture des fosses d'eau § 55. Le rédacteur a employé trois fois le verbe fuir pour exprimer la conduite' de ce mari il-la-bi-il, in-na-bi-lu, mu-na-ab-lim 11. 59, 70, 71.. Gr fuir c'est au moins un acte de lâcheté. Bien plus, le législateur note que ce fuyard avait été inspiré dans sa conduite par un sentiment pire que i'indifférencc> la haine de sa ville « il a eu sa ville en horreur » 11. 68, 69.

L'épouse d'un fuyard est autorisée à se remarier dès le départ de son mari, qu'elle ait ou qu'elle n'ait point de moyens de subsistance 11. 60-63. Bien plus, si la femme du fuyard s'est remariée, elle n'aura pas à revenir à son premier mari quand il sera revenu, même s'il veut la reprendre. Pour punir le mari de sa désertion, les liens de son mariage sont rompus. Son épouse devra rester unie à son nouveau mari.

5° Du Divorce §§ 137-143

Hammourabi distingue le divorce voulu par l'époux §§ 137-141 et le divorce voulu par la femme §§ 142, 143. La première section, traite du cas de l'épouse irréprochable §§ 137-140 et de l'épouse coupable § 141. Le premier cas comporte l'hypothèse de la présence d'enfants § 137 et celle d'un mariage stérile §§ 138-140.

La question du divorce est précédée de la question du nouveau mariage d'une épouse de captif ou de fuyard §§ 133-136. Elle est suivie de questions avec lesquelles elle se trouve en rapport : la concubine, §§ 144-147 et la femme atteinte de maladie §§ 148, 149.

Voulu par l'homme §§ 137-% 141

a. Cas d'une femme irréprochable §§ 137-140

§ 137. Le jjremier paragraphe de cette loi 11. 74-80, établit le droit du mari de divorcer suivant son arbitraire même avec une femme irréprochable. C'est un principe du droit babylonien qui domine non seulement la fin du § 137 (11. 81-VIÎr 13), mais encore toute la série §§ 138-140. La série §§ 137 (11. 81-VIIr 13)- 140 n'a pour but que de régler les obligations qui incomberont à l'épouse irréprochable répudiée et surtout les compensations matérielles qui devront lui être données suivant qu'elle a procuré des enfants § 137 11. 81-VII 13 ou non §§ 138-140.

a. Principe : Droit du mari de divorcer suivant son bon plaisir, §§ 137, 74-80.

Toutes les causes que le mari peut avoir de divorcer sont exprimées par la formule « a disposé sa face pour abandonner » pa-ni-ëu ië-îa-kan. Cette locution, due au fait que les pensées, les sentiments et les résolutions se reflètent sur le visage, signifie en langage abstrait « veut divorcer ». Le mari n'a besoin d'aucune cause pour divorcer, même avec une épouse irréprochable, même au cas où elle lui aurait donné des enfants § 137, alinéa 1). Sa volonté suffit, le C. H. lui accorde le droit arbitraire au divorce; sur ce principe juridique est fondée la série §§ 137 (81-VII 13)-140.

Deux catégories de femmes peuvent donner des enfants à leur mari : la sugetum et la SAL ME, c'est-à-dire, pensons-nous, une épouse de second rang et une épouse de premier rang.

Le C. H. et les contrats de la même époque apprennent que la ëugetum, est une concubine intermédiaire entre l'épouse de premier rang et la concubine esclave, en d'autres termes, une épouse de second rang. Les §§ 144 et 145. stipulent qu'un mari peut prendre de sa propre initiative une Sugetum, si son épouse de premier rang ne lui a pas procuré d'enfants, soit par elle-même, soit au moyen d'une concubine esclave amtum ; qu'il pourra introduire cette Sugetum dans sa maison, sans toutefois en faire l'égale de ré|»ouse de yjremier rang. Si l'esclave est donnée par l'épouse à son mari, celui-ci prend lui-même la Sugetum, et le verbe employé aJiazu est usité pour le mariage avec l'épouse. Si § 145 stipule que la sugetum ne devra pas être égalée à l'esclave, les §§ 146, 147 relatifs au cas de la rivalité entre l'épouse et son esclave ne s'appliquent pas à la sugetum. Les §§ 183, 184 stipulent qu'une sugetum devra être dotée et mariée par son père, ou à défaut de celui-ci, par ses frères. A propos du mariapre de la sugetum, le C. H. s'exprime comme pour les femmes de condition libre : il parle de leur dot Seriqtu il emploie l'expression « donner à un mari », bref le C. H. considère les sugetinn conimo des épouses aSSatti. Enfin deux contrats datant de la I''' dynastie

74-80. Si un homme a disposé sa face pour abandonner une ëugelum, qui

lui a enfanté des enfants ou une épouse de premier rang qui

lui a fait posséder des enfants, 81-VIIr 3. à cette femme on rendra sa seriqtu (dot) et on lui donnera une

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