‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 88 sur 250 · partie de champ, de jardin et de biens meubles et elle élèvera · texte numérisé non relu

partie de champ, de jardin et de biens meubles et elle élèvera

ses enfants.

,4-13. après qu'elle aura élevé ses enfants, sur tout ce qu'on donnera à ses

enfants, on lui donnera une part, comme à un fils héritier, et

elle prendra le mari de son cœur.

babylonienne nous renseignent sur la condition de la sugetum. R. 101 (Sch. 209, KU III 483) Sippar, Ammisaduga, nous parle, non pas de l'achat, mais du mariage de la SU GI Damiqtum.. Ses parents la " font entrer dans la maison de Sin-ismeani ». Les donations faites pour le mariage sont : la îirhatu ou apport du mari au beau-père, la seriqtu ou dot de la femme. Les enfants de Damiqtum seront ses héritiers, après la restitution de la tirhatu, conformément à § 163. Sin-ismeani est expressément appelé « son mari » mutisa i. 22. Sans doute la dot de cette sugetum est minime, elle ressemble plus à un trousseau qu'à une vraie dot : 4!n dehors d'une esclave dont encore la jouissance est réservée à sa mère, durant sa vie, nous n'y trouvons <iue des vêtements, des instruments de travail (par ex. deux meules de pierre pour farine fine et grosse) <et des meubles. Est-ce à cause du peu d'importance de ces choses que le rédacteur, pour les désigner, a substitué le mot donations nudunne au terme dot êeriqlum? Le contrat R. 95 (Sch. 203, KU III 483), émanant de la même ville Sippar, et datant du même règne, Ammi-§aduga, est relatif à une donation faite par le devin barum Ibni-Samas à la SU GI Hugultum, qu'il appelle en propres termes « son épouse » aâëalisu î. 19 Cette donation est d'une certaine importance, puisqu'elle comprend deux sar de maison, deux esclaves <it différents meubles. L'acte spécifie que Hugultum, appelée de nouveau son épouse aSsazzu, jouira de ce& biens durant sa vie et qu'après sa mort deux de ses enfants seront ses héritiers maruëa apluëa. Cette disposition ^^st conforme à § 150, qui parle de la donation faite par un mari à son épouse. Elle est à rapprocher de § 171, i|ui assure à l'épouse après la mort de son mari, la jouissance de la donation nudunnu que celui-ci lui avait faite, à charge de la laisser à ses enfants, après elle.

A la différence de ce qu'il fait pour la SAL ME, le rédacteur parle des enfants que la sugetum a cnfanlés *:'lle-même. Nous expliquerons la portée de cette particularité.

Koschaker remarque que, dans tous les articles du C. H., assatum est écrit syllabiquement sauf dans. §§ 137, 144-146, où nous avons les deux idéogrammes SAL ME. Il en conclut que SAL ME signifie prêtresse, et le § 137 serait relatif au divorce des sugetum et des prêtresses. Pour confirmer cette opinion, il dit que l'assimilation de la sugetum à l'épouse serait une chose étrange et que la facilité du divorce avec l'épouse supposée par le § 137 contrasterait avec les lois sur la séparation d'avec une épouse malade §§ 148 et 149. Nous objectons à celte opinion que toutes les fois où SAL ME indique dans C. H. ou dans les documents. une épouse du dieu c'est-à-dire une prêtresse, ces deux signes sont suivis de celui ou de la divinité en général A N §§ 110, 127, 178-182 ou du nom d'une divinité en particulier, comme Marduk, §'182, Samas, Istar... <)û se trouverait, dans le C. H. la loi relative au divorce avec une épouse de premier rang ayant eu des enfants? <)n sait que les prêtresses cloîtrées ne devaient pas se marier. On se demande si celles, qui avaient la faculté de prendre un époux, pouvaient avoir des enfants ou du moins les élever elles-mêmes. Il serait plus naturel que les §§ 138-140 qui traitent du divorce avec une épouse dépourvue d'enfants se rapportent à la prêtresse : ir SAL ME est absent de ces lois. Enfin la liberté absolue accordée par C. H. § 137 à un mari de divorcer avec une épouse de premier rang est en harmonie avec les vieifies lois familiales, les contrats de la I""" dynastie J'abylonienne, les lois assyriennes §§ 38 et 39 et Deut. XXIV.

Pour Thureau-Dangin, SAL ME, dans les §§ 137, 144-146 ne saurait être traduit simplement par -usâatu épouse, mais bien par épouse de premier rang. Il observe avec raison qu'il y a des textes où ce titre 'Fassatu (épouse) est donnée à la fois à l'épouse de premier rang et à l'épouse de second rang. A l'appui de hon opinion, T D allègue Meissner Ass. SI. III, pp. 44 sqq. et, les deux documents de Ranke VI, 1 N°'95 ■ti 101 que nous avons nous-mêmes invoqués pour montrer que la sugetum était une assatu, c'est-à-dire une '"pousc (Rev. d'Assyr. VII, p. 124, not, 1. Un jugement sous Ammidilana).

Le rédacteur a employé des verbes différents pour exprimer les façons dont la sugetum et la SAL ME Vivaient procuré des enfants à leur mari. La première, « lui a enfanté » ul-du-sum ; mais la seconde « lui a lait posséder » u-sar-su-su. La sugetum a donc enfanté elle-même les enfants qu'elle avait donnés à sou mari, tandis que rien n'indique que l'épouse de premier rang ait enfanté elle-même les enfants procurés î( son mari ; or d'après les §§ 144 et 145, l'épouse de premier rang pouvait livrer à son mari une concubine «sclave qui faisait exister des enfants, afin d'empêcher le mari de prendre une sugetum § 144. Au § 145, le législateur, en disant que la SAL ME « n'a pas fait posséder » la u-ëar-ëi-Su à son mari d'enfants 1. 30 veut certainement dire que cette femme n'a ni enfanté elle-même, ni livré à son mari une esclave lui ayant donné des enfants selon § 144. Employé au § 137 ce même verbe « a fait posséder » u-Sar-ëu a le même sens qu'au § 145, il signale également une épouse de premier rang qui n'a procuré d'enfants à son mariai par son propre enfantement ni par celui de son esclave.

Ainsi donc la première partie du § 137 accorde le droit au mari de divorcer avec une épouse de second Jîiing ou de premier rang lui ayant procuré des enfants soit directement soit au moyen d'une esclave.

14-17. Sum-ma a-wi-lum hi-ir-ta-§u Sa mari (mes) la ul-du-sum i-iz-zi-il> 18-24. kaspam ma-la tir-ha-ti-su i-na-ad-di-is-si-im ù §e-ri-iq-tam sa is-tu É (bit) a-bi-sa ub-lam ù-sa-lam-si-im-ma i-iz-zi-ib-si.

Évidemment ce principe vaut a fortiori pour le cas de l'absence d'enfants. Le reste du § 137, 81-VII 1$ et les §§ 138-140 déterminent les compensations accordées à l'épouse répudiée, d'abord quand le mariage a procuré des enfants § 137, 81-VIIr 13 et ensuite quand il a été stérile §§ 138-140. .

p. Compensations accordées à Vépouse répudiée et ses obligations, §§ 137-81-VIIt 13-% MO \° cas où l'épouse, de second ou de premier rang a procuré des enfants § 137-81-VIIt 13.

§ 137, 81-VlIr 13. Il résulte des §§ 137-140 que, dans le cas d'un divorce avec une épouse irréprochabiiv celle-ci reçoit en dédommagement des biens matériels. Évidemment il en va ainsi quand la femme répudiée a donné des enfants à son mari. Mais alors la loi impose à cette épouse l'obligation d'élever ses enfants avant de se remarier. Il est à croire que les biens accordés à une épouse chargée d'élever des enfants sont plus importants que ceux que reçoit une épouse qui, n'ayant point été mère, était déchargée de cette obligation. En tout cas § 137, 4-13 nous apprend que l'épouse répudiée recevait une part de bien, pour la récompenser de l'éducation de ses enfants.

Si nous comparons § 137, 81-Vllr 3 et § 138, au point de vue des biens accordés à l'épouse répudiée, uous^ constatons que de part et d'autre il y a restitution intégrale de la seriqtu, mais qu'une épouse ayant donnédes enfants reçoit, à la place de la tirhatu, « une partie de champ, de jardin et des biens meubles ». La seriqtu était l'équivalent d'une dot et la tirhatu était une somme d'argent donnée par le fiancé à soi». futur beau-père. Voir la loi suivante. Dans le § 137, 74-80, il s'agit à la fois d'une épousé de second rang, sugetum, et d'une épouse de premier rang. D'après le contexte, c'est à l'une et l'autre de ces épouses quola seriqtu doit être rendue, d'après 81-83. Non seulement le rédacteur n'a pas distingué entre la sugetum et la SAL ME, mais il a employé le mpt « femme » sinniëlum qui pouvait convenir à l'une et à l'autre. Unirëugetum pouvait donc avoir une dot, aussi bien qu'une épouse de premier rang, quoique peut-être d(;moindre importance cf. document R. 101.

D'après § 137 et § 138, lorsqu'il s'agit d'une épouse ayant donné des enfants, au heu de l'abandon delà tirhatu, on donnait « une partie de champ, de jardin et de biens meubles ». Pourquoi cette différence T On ne peut pas dire que dans le § 137, il s'agit d'un mariage sans tirhatu. Cela pour deux raisons. Le § 137 est relatif au mariage avec une épouse de premier rang ou avec une épouse de second rang. Or leC. H. cl les documents prouvent que presque toujours les mariages avec les épouses de ces deux catégories étaient contractés avec l'apport d'une tirhatu (pour la sugetum. Cf. C. H. § 184 et Ranke 101). Ensuite le cas de mariage sans tirhatu est prévu et réglé par les §§ 139 et 140. Nous pensons donc que la substitution, que nous constatons dans § 137 par rapport au § 138, a pour cause la supériorité de valeur et d'utiUté des biens donnés par § 137. Un mari doit donner à une épouse répudiée des biens plus importants, si elle a la charge d'élever ses enfants que si elle est affranchie de ce devoir. La tir^atum, comme le montrent déjà les §§ 138-140' était une somme d'argent. Or, dans un pays, où l'on vivait surtout des produits de l'agriculture, des cham})H^ et des vergers étaient beaucoup plus utiles pour nourrir des enfants que des sommes d'argent. D'ailleurs la donation prévue par 81-VIl, 3 comprend des biens meubles, parmi lesquels l'argent devait certainement figurer.

Le § 137 confie à la mère le soin d'élever ses enfants. Cette disposition est contraire à celle du § 135, stipulant que les enfants, que l'épause d'un captif a mis au monde dans un second mariage légitimement contracté, restent à leur père. Aussi la disposition du § 137 est-elle une nouvelle compensation accordée » l'épouse irréprochable répudiée. Cette mesure est de plus avantageuse aux enfants. S'ils doivent être séparés de leur père ou de leur mère dans les circonstances où le § 137 suppose le père et la mère divorcés, ils seront élevés avec plus de sollicitude par celle-ci que par celui-là. En effet, le § 137 suppose que le père se remarie et'que de son nouveau mariage il engendrera d'autres enfants. D'autre part la mère est pourvue des moyens ïnatériels nécessaires à l'éducation de ses enfants, elle ne peut se remarier avant d'avoir achevé cette œuvre ^^ elle obtient enfin une récompense pour l'accompHssement de ce devoir. La solUcitude de C. H. pour les jeunes enfants, se retrouve dans le cas de la veuve ayant des enfants en bas âge ; voir § 177.

Quand la femme répudiée aura terminé l'éducation de ses enfants, pour la récompenser de cette œuvre importante, « on lui donnera une part comme à un fils héritier » ki-ma ap-lim 8-11. Ces parts d'héritier Kcront prélevées sur la fortune paternelle. Or d'après §§ 165-167 c'est à la mort de leur père que les enfants partagent sa fortune. De plus le § 167 décide que les enfants de deux épouses partageront à part égales 1» fortune de leur commun père à sa mort. Il est donc certain que les enfants d'une femme répudiée recevaient leur part d'héritage, non i>as à l'achèvement de leur éducation, mais à la mort de leur père. Il en était probablement ainsi de l'épouse répudiée elle-même. D'abord le texte de la loi semble dire que la mère recevra sa part d'héritage, en môme temps que ses fils. Ensuite, c'e^t seulement à la mort du père que l'importance des parts des héritiers pouvait être déterminée. Les parts des enfants de la première épouse seront plus ou moins grandes, suivant le nombre des enfants des autres épouses de leur père.

La formule k elle prendra le mari de son creur » exprime que c'est à cette épouse répudiée qu'est laissée l'initiative du choix et du mariage. Quand il s'agit (l'un mariage avec une vierge, l'initiative est au contraire-

14-17. Si un homme abandonne sa première épouse, qui ne lui a pas enfante

d'enfants, 18-24. il lui donnera l'argent de sa tirhatu en entier et il lui restituera

pleinement sa Seriqtu qu'elle avait apportée de la maison de

son père, puis il l'abandonnera.

laissée à l'homme. Ce même verbe aliazu « prendre (en mariage) », qui ici a pour sujet l'épouse répudiée, exprime régulièrement un acte accompli par le mari.

Les vieilles lois familiales, les contrats de la P" dynastie babylonienne, les lois assyriennes §§ 38, 3tt et le Deut. XXIV, s'accordent avec la loi C. H. § 137 en ce qu'ils autorisent le mari à divorcer suivant son arbitraire, mais ils en diffèrent en ce qu'ils ne se préoccupent pas de la présence ou de l'absence d'enfants, tandis que C. H. marque sa sollicitude pour l'éducation des enfants des parents divorcés.

2" cas ou la première épouse n'a pas enfanté §§ 138-140.

Dans ce groupe de lois § 138, 11. 14-17 pose le cas opposé à § 137, 11. 74-80, celui où l'épouse n'a patr donné d'enfants. La fin de § 138, § 139 et § 140 stipulent les compensations pécuniaires que le mari devra accorder à la femme qu'il répudie. Mais le législateur a fait trois lois parce qu'il a distingué les mariagesavec tirhatu § 138, 11. 18-24 et les mariages sans tirhatu §§ 139 et 140. Dans ce dernier cas, il a discerné si le mari était un homme libre § 139 ou un muskehum § 140.

§ 138, II. 14-17. Le cas indiqué dans ce paragraphe présente deux différences avec le cas opposé § 137, II. 74-80. La première et la plus importante consiste en ce qu'au lieu des deux catégories d'épouse, la sugetum et la SAL ME, seule la hirtum est mentionnée. En second lieu, il est question uniquement dea enfants que la hirtum n'a pas enfantés ul-du, sans allusion à ceux qu'elle aurait pu faire posséder u-sar-Su ainsi qu'il était supposé pour la SAL ME.

Ungnad prétend que h,irlum, provient du verbe hwr, choisir, et désigne « la première épouse ». Voir § 135, 1, 52. Dans les §§ 170, 171 hirlum désigne l'épouse par opposition à la concubine esclave amtum. La signification attribuée par Ungnad à hirtjum n'est pas incompatible avec le sens de ce mot dans le» §§ 170, 171, D'abord la concubine esclave n'est pas une épouse. Ensuite d'après le § 144, l'épouse elle-même ayant procuré à son mari une concubine-esclave, son mariage est antérieur aux rapports de son mari avec cette dernière.

Le sens attribué par Ungnad, explique la substitution de hirtum dans § 138, à Sugelum et SAL ME du § 137, tandis qu'elle est inexplicable si la hirtum est uniquement une épouse de premier rang. Et cependant le § 138 envisageant le cas contraire à celui du § 137 doit parler des mêmes personnes. De même qu'on avait envisagé le cas où la sugetum et la SAL ME avaient donné des enfants, on devait considérer le cas où ces mêmes femmes n'en avaient pas procurés.

Si hirtum signifie « la première épouse », ce mot peut désigner à la fois la sugetum et la SAL ME, qui sont vraiment épouses, quoique de rangs différents. L'expression « première épouse » se comprend, puisque le mari divorcé prend une autre épouse. Au § 135 « le premier mari » est le captif revenu, par opposition au second mari épousé par sa femme durant sa captivité. On conçoit donc que soit substitué, dans le § 138, à sugetum et à SAL ME du § 137 un nom qui désignait à la fois ces deux catégories d'épouses et qui était tout à fait en situation.

Au contraire, si liirlum désigne uniquement l'épouse de premier rang, la SAL ME, on ne voit i)lus pourquoi le § 138 n'envisage pas le cas où la sugetum n'avait pas d'enfants. Est-ce parce qu'ordinairement il n'y avait pas de tirhatum dans les mariages avec des sugetum ? Mais il est question de hirtum, non seulement dans le § 138, mais encore dans les §§ 139 et 140 qui traitent précisément d'un mariage sans tirhatum.

La seconde différence s'exphque plus aisément. Si le § 138, 14-17 parle seulement des enfants non enfantés par l'épouse, sans faire allusion à ceux qu'elle aurait pu procurer à son mari par une concubine esclave, c'est d'abord parce que le rédacteur, par souci de brièveté, a pu se contenter de parler du moyei» habituel de procurer des enfants au mari, l'enfantement direct. De plus, il n'est pas certain que la sugetum, ait pu livrer à son mari une concubine esclave. Le § 144 n'en parle pas. Or nous venons de voir que très^ probablement le mot hirtum désigne à la fois l'épouse de premier rang et celle de second rang.

1) Mariage avec lirhalum § 138, II. 18-24.

Celte loi stipule qu'un mari peut répudier à son gré une épouse, ne lui ayant i)as duiuié d'enfaiiL-i, ,\ condition qu'il lui abandonne et sa tirhatu et sa seriqtu. Il s'agit de préciser la nature de ces deux biens^ donnés à roccaslon d'un mariage babylonien.

La tirhiatu, d'après la présente loi, est un don du mari. D'après les §§ 109-161, 163-104, elle est un don du fiancé à son futur beau-père, en vue du mariage avec sa fille. La tirhatu consistait en une certaine somme d'argent, comme on le constate par la présente loi, comme on peut le soupçonner par les §§ 139, 140, 156 qui la remplacent par des sommes d'argent, et comme le § 106 le dit clairement i argent d'une tirl^atu ». Les actes juridiques confirment cette indication et ils nous apprennent que le montant d'unt^ tirl^atu variait de 1 à 40 sicles. Le père de la femme pouvait administrer la tirhatu, mais ce bien ne lui appartenait pas ; il était la propriété de sa fille. Nous voyons par la présente loi que la tirhatum était remise à l'épouse répudiée elle-m«"mo. Les SS 163 ot 164 obligent le beaii-père à remettre à son gendre la tirhatu.

138 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURAHI

2r>-29. Sum-ma tir-ha-tum la i-ba-as-si 1 ma -na kaspim a-na ù-zu-ub-bi-im i-na-ad-di-is-§i-im

30-32. Sum-ma MAS EN NI (muskenum) 1/3 ma-na kaspim i-na-ad-rliis-si-im

quand sou épouse meurt sans enfants. De ces deux mêmes lois on peut déduire que les enfants héritaient de la tirhatu de leur mère aussi bien que de sa seriqtu § 162. Ce fait est confirmé par les contrats et procès contemporains.

Cette donation n'était pas faite par le fiancé en vue d'acheter la jeune fille à son père, puisque la tirhatu appartenait à la jeune fdle, et non à son père. Les §§ 139 et 140 font allusion à des mariages sans tirhatu. Le § 1G4 détermine que la valeur de la âeriqtu était supérieure à celle de la tirhatu ; il est absolument impossible de considérer comme achetée une femme apportant à son mari plus qu'elle n'en avait re(.;u Le mariage babylonien n'était donc pas un acliat.

P. Van der Meer pense que la tirhatu est « le preliiim vlrginilalis » que le jeune homme offre ù la vierge en dédommagement de la virginité. Cette opinion, il la prouve par le sens du mot tirhatu lui-même, et par les renseignements tirés du C. H. et des contrats. Le signe us fait partie de l'idéogramme de tirhatu et signifie « effundere semen virile, fecundare ». Le verbe rehu, çn relation avec l'étymologie de tirhatu, a le même sens. D'autre part, d'après les textes, la tirhatu est un bien appartenant à l'épouse. Or on conçoit très bien que cette donation ait été faite en vue des l'apports du futur mari avec la vierge. Van der Meer dit que lu tirhatu n'était donnée qu'aux vierges. " Quand une femme n'était plus vierge, elle ne la recevait pas, d'où les mariages sans tirhatu. » Cf. Bévue d'Assyriologie, A'A'AJ, 3, pp. 121-123 (1934). Nous adoptons l'opinion proposée par Van der Meer qui est conforme au sens de l'idéogramme et de l'étymologie, fondée sur les données juridiques, et paraît la seule explication plausible de cette donation. Mais nous n'admettons pas que la seule explication des mariages sans tirhatu soit le défaut de virginité chez l'épouse. Les §§ 139 et 140 ne donnent pas cette impression. On conçoit d'ailleurs que la pauvreté du futur mari ait été un motif suifisant de le dispenser de verser ime tirhatu. Le Recueil de L A connaît la tirhatu. Au § 39, comme dans C. II. § 138, c'est un bien apporté par le futur mari dans la maison du père de sa future femme et abandonné à celle-ci en cas de répudiation. Cette donation paraît encore mentionnée dans le Recueil de L A, sous les noms dé zubullu §§ 3", 31 ou de nudunnu § 33. Ces donations paraissent en eftet avoir la même origine et le même but que la lirhalu. Il est \ croire que chez les Assyriens du xn " s pas plus que chez les Babyloniens du XX « s le mariage n'était pas un achat de la femme, et que, chez v'es deux peuples, la tirhatum était un prcîium virginiialis.

Chez les Hébreux, l'équivalent de la tirhatu est le mohar, dont la mention apparaît la première fois ■dans Gen. XXXIX 12. Sichem propose à la maison de Jacob de lui payer ce bien pour en obtenir Dina. Aucun des codes hébreux ne stipule la nécessité de la donation d'un mohar pour le mariage Israélite. Le code de l'alliance y fait une allusion indirecte. Dans Exode XXII 15-16, il est stipulé que le violateur d'une vierge non fiancée, devra prendre celle-ci comme épouse, en payant un mohar, et que, si le père refuse obstinément de la lui livrer « il devra peser de l'argent autant que le mohar des vierges ». Il n'est plus question de mohar dans la Bible, que dans I Sam. XVIII 25, où il s'agit du mariage de David avec la fille de Saul, Mical. Pour les conditions de la livraison de celle-ci, Saûl fait dire à David : « il n'y a pas de plaisir pour le roi dans un mohar, mais seulement dans cent prépuces de Philistins ». Au fond le roi exige un mohar constitué par cent prépuces de Philistins. Si Saûl ne désirait pas de mohar, c'est parce qu'ordinairement cette donation consistait en argent. De ces textes, il résulte que le mohar hébreu consistait en une somme d'argent payé au père de la jeune fille, et rien ne s'oppose à ce qu'il soit un prétium virginitatis, puisque Dina, la jeune fille violée, et Mical étaient vierges. Pour prétendre que le mariage hébreu équivalait à un achat de la femme, il faudrait prouver et que le paiement du mohar était obligatoire et que les jeunes filles israéhtes n'étaient pas dotées.

D'après le P. Jaussen (Les Coutumes arabes au pays de Moab, 1908), il semble que la femme soit réellement achetée chez les Arabes de TransJordanie : « Chez les fellahs et chez les Arabes, la fille n'est point livrée au mari, que ce dernier n'ait satisfait la cupidité du père. C'est lui qui gardera le mahar après avoir donné sa fille. Eu ce sens le mahar constitue vraiment un prix ou un achat. Si la signification primitive de mahar est « faire cadeau «, avouons que le cadeau est obligatoire », p. 49. Voir p. 50 des exemples de la valeur des mahar chez les Arabes.

D'après le § 137, la Seriqtu était un bien appartenant à l'épouse. La présente loi nous apprend que la femme avait apporté sa seriqtu « de la maison de son père » iStu bit abiSa ublam ; ce renseignement est confirmé par les §§ 149, 176, 178-184. D'après le C. H., l'apport d'une seriqtu par l'épouse était, sinon obligatoire, au moins habituelle. C'est ce que prouvent §§ 137-142, 149, 162-164, 167, 171,-174. Cependant, quand une fille d'homme libre se mariait avec un esclave du palais ou de muskenum, son père était libre de lui donner ou non une Seriqtu ; mais l'abstention avait alors le caractère d'une sanction §§ 175-176. D'après les §§ 178-184 les prêtresses, les hiérodules, ou les filles de Sugetum ne recevaient pas toujours de seriqtu de leur père. Mais, ou bien ces exceptions étaient motivées, ou bien ces femmes recevaient l'équivalent d'une seriqtu. Les prêtresses et les hiérodules qui habitaient le cloître et qui ne se mariaient pas, n'avaient ]>as l)o=oin de seriqtu ^ij 180, 181. Mais les prêtresses, qui pouvaient se marier, la recevait, de môme que

25-29. S'i] n'y a pas de tirhatu, il lui donnera une demi-mine d'argent pour l'abandonner

§ 140 30-32. Si c'est un muâkenum, il lui donnera un tiers de mine d'argent.

les filles de sugeturn, soit cle leur père, soit de leurs frères §§ 178, 179, 182. De plus la ëeriqtu restait la propriété de l'épouse. Les §§ 137-140, 142, 149 décident qu'en cas de divorce, la femme répudiée emportait sa seriqtu. Au décès de l'épouse, les enfants de celles-ci se partageaient sa seriqtu §§ 162, 171", 173, 174 ; mais si cette femme ne laissait pas d'enfants, sa seriqtu était remise à la maison de son père. Le § 172" prouve que la ëeriqtu appartient plus à la mère qu'aux enfants, puisqu'une veuve peut emporter ce bien pour se remarier. D'après les §§ 178-182, la plupart des hiérodules et des prêtresses n'avaient pas la libre disposition de leur seriqtu. Cette exception s'explique par le fait que les prêtresses et les hiérodules, qui étaient autorisées à se marier, ne devaient pas avoir d'enfants. Provenant de la maison du père de l'épouse, donnée habituellement pour tout mariage, restant la propriété de l'épouse, et, au décès de celle-ci, partagée par des enfants ou revenant à la maison de son père, la seriqtu a tous les caractères d'une véritable dot, mot. qui traduit exactement ce terme.

Le mariage babylonien comportant l'apport d'une dot, il en résulte qu'il n'équivalait pas à un achat <le la femme, d'autant plus que, d'après §§ 139 et 140, il y avait des mariages sans tirhatu, et qu'en tout cas. d'après le § 164, le montant de la seriqtu ou dot était supérieur à celui de la tirhatu.

Dans le JRecucil de L A, la dote est mentionnée explicitement une fois, sous le nom de ëirku, équivalent certain de seriqtu. La ëirku de L A § 30, est un bien apporté par l'épouse de la maison de son père dans celle de son mari et devant revenir, après sa mort, à ses enfants. L A § 36 paraît encore faire allusion à la seriqtu. Si, dans les articles L A §§ 26-39 mentionnant des biens matrimoniaux, il n'est parlé de la seriqtu qu'aux §§ 30 et 36, c'est parce que les autres lois sont relatives à des mariages, dans lesquels l'épouse demeure chez son père, qui subvient pour une bonne part à son entretien et n'a pas à la doter. Mais d'après L A § 30, les pères, en vertu du droit assyrien, dotaient leurs filles quand elles devaient habiter chez leur mari.

Dans la Genèse, où l'on trouve les équivalents de toutes les donations matrimoniales mentionnées ■dans le C. H. et dans le Recueil de L A, il n'est fait qu'une allusion voilée à la seriqtu ou dot. Nous pensons <'0. effet que Liah et Rachel reprochent à leur père de les avoir vendues et autorisent Jacob à jouir en toute sécurité des biens enlevés à Laban, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas été dotées et parce qu'elles avaient droit à une dot. Gen. XXXI 14-16, cf. notre article Le Droit de la femme dans la Genèse el dans le Recueil die L A, Rev. Dib., 1927, pp. 355-364. Ni dans le code de l'Alliance, ni dans le code deutéronomique il n'est fait allusion à la dot des épouses.

Le P. Jaussen ne parle point de dot pour les filles dans ses relations sur Les coutumes des Arabes nu pays de. Moab.

Dans le recueil de documents juridiques émanant de la P» dynastie babylonienne traduits par Kohler *l Ungnad, la tirhatu est mentionnée plus souvent que la seriqtu, huit fois au lieu de trois. Ordinairement la tirhatu consiste en un certain nombre de sicles payables au père ou, à son défaut, à la mère de la fiancée. ■Quant à la seriqtu ou dot, d'après KU III 9 et 10, elle était constituée par des parures d'or et d'argent, des vêtements, des animaux, des meubles, des instruments, de l'huile; des objets, des esclaves mâles ot femelles.

Il: Mariage sans tirhalum §§ 139 et 140.

Ces deux lois nous attestent que la société babylonienne, connaissait des mariages sans tirhatu. Mais à on juger par le C. H. et par les documents contemporains, les mariages avec paiement d'une tirhatu étaient les plus fréquents. Cf. C. H., §§ 159, 160, 161, 163, 164, 166. Pourquoi ces deux modalités? Van der Meer pense que la tirhatu étant le prelium virginitatis, le futur mari payait cette somme d'argent seulement dans le cas où il épousait une vierge. Le paiement d'une tirhatu nous paraît dépendre plutôt <!es circonstances de fortune du futur mari. Si ce dernier était dépourvu de fortune, il était dispensé du paiement d'une tirhatu.

Pour le cas d'un mariage sans tirhatum, le législateur a envisagé deux hyp(jthèses, suivant que le îoari était un homme libre ou un muskenum.

1) Quand le mari est un homme libre § 139.

§ 139. Un homme libre qui s'est marié sans payer de tirhatu, devra donner à l'épouse qu'il veut répudier une mine d'argent en compensation de sa répudiation. Une mine d'argent équivaut à 60 sicles d'argent, somme supérieure à celle que l'on versait habituellement à titre de tirhatu, qui ne s'élevait guère qu'à 4, 10, 20, 30 sicles. Cf. Schorr, Altbaby. Rechtsurkunden, p. 3. Il en résulterait que ce n'est pas le manque de fortune du mari qui expliquerait l'absence de tirhatu ; toutefois le mari peut s'être enrichi après le mariage.

2) Quand le mari est un muSkenum § 140,

§ 140' Quand le mari est un muëkcnum il ne devra donner à l'épouse qu'il veut répudier qu'un tiers <ù€ mine, soit vingt sicles d'argent, à titre de compensation.

Les muSkenum étaient privilégiés pour les biens §§ 8, 10 mais point pour les personnes.

33-12. v^um-ma as-sa-at a-wi-lim §a i-na É (bit) a-wi-lim wa-as-ba-at a-niit

wa-si-im pa-ni-sa is-ta-ka-an-ma zi-ki-il-tam i-za-ak-ki-il É (bit)-

za ù-sa-ap-pa-ah mu-za ù-sa-am-ta 43. ù-ka-an-nu-sî-ma 44-51. sum-ma mu-za e-si-ib-sa iq-ta-bi 44-46

i-iz-zi-ib-si 47

ha-ra-an-sa ù-zu-ub-bu~sa mi-im-ma ù-ul in-na-ad-di-§i-iin 48-5 î 52-59. sum-ma mu-za la e-si-ib-sa iq-ta-bi 52-53

mu-za sinnistam sa-ni-tam i-ih-ha-az 54-55

sinnistum si-i ki-ma amtim i-na É (bit) mu-ti-sa us-§a-ab 56-5*.i^

§ 142 60-62. Sum-ma sinnistum mu-za i-zi-ir-ma ù-ul ta-ah-ha-za-an-ni iq-ta-bi

• Le présent article est la seule loi se rapportant au mariage d'un muskenum, les §§ 175-176 se référant, à celui de son esclave.

Il ne résulte pas du § 140 que les muskenum ne payaient jamais de tirhatu pour leur mariage. Tout comme § 139 pour l'homme libre, ainsi le § 140 considère le cas du mariage sans tirhatu d'un muSkenum ))ar opposition aux mariages avec tirhatum ; ceux-ci, comme cliez les hommes libres, étaient plus fréquent'-, que ceux-là chez les muskenum.

Le mulkenum ne versait comme idemnité de répudiation que le tiers de la somme exigée d'un homm-: libre, probablement parce qu'il était moins riche.

b. Cas d'une femme répréhensible % !41

g 141. Le cas exposé 11. 33-42 concerne le divorce voulu non par l'épouse, mais par le mari. D'abord, par les deux décisions 44-51 et 52-59, le divorce est laissé à l'arbitraii-e du mari. Ensuite il n'est pab sûr du tout que le dessein de l'épouse soit de divorcer. Elle se propose de sortir a-na wa-si-im. Or do toiles sorties ne supposent que des absences temporaires, comme dans §§ 142, 70, 143, VIII, 7 où elles sonf, )e fait du mari ou de l'épouse sans que le divorce s'ensuive. L'épouse qui veut divorcer, dit à son man « tu ne me prendras pas », § 142, 60-62. Enfin si le § 141 concernait le divorce demandé par l'épouse il serait en contradiction avec le § 143. Les fautes reprochées à l'épouse au § 141, 39-42 et § 143, 6-9 sont de même trravité : le défaut de vigilance (143) n'est pas plus grave que « l'habitude de faire des folies (§ 141) ; la seule faute reprochée en plus à l'épouse au § 143 c'est de faire des sorties. Or nous ne pensons pas que si la loi. !^ 143 ordonne de jeter à l'eau l'épouse, sentence plus sévère que celle de § 141, ce n'est pas parce qu'elle » fait des sorties, mais parce qu'elle a osé demander le divorce.

Le cas est exposé dans les lignes 33-43. L'épouse habite chez son mari, et non chez son père : situation. l:i plus fréquente dans G. H. « A disposé sa face », exprime ici comme au § 137 le dessein de la femme. Mais^ tandis que le mari se proposait d'abandonner e-si-bi-im son épouse, c'est-à-dire de divorcer § 137, 74-80, l'épouse se propose simplement « de sortir » a-na wa-si-im, 1. 36. Quand elle veut se séparer définitivement (le son mari, elle lui dit : a tu ne me prendras plus (comme épouse) » § 142, 60-62. Les §§ 142 et 143 supposent que le mari et la femme peuvent faire de pareilles sorties sans être divorcés. Toutefois cette sortie n'est pa* un simple voyage. D'après les fignes 44-51, le mari peut répondre par une véritable répudiation, cette sortie peut donc entraîner un divorce ; mais la femme pouvait avoir le dessein de quitter la maison de son mari pour habiter dans celle de son père. Dans ce cas, il serait clair que cette sortie n'équivaudrait |ias à un divorce.

Le législateur a supposé que l'épouse qui voulait quitter la maison maritale était répréhensible et il «•numère ses fautes. La première est de « faire des folies ». Ce grief n'est pas articulé au § 143, ou est remplacé par le défaut de vigilance la na-as-ra-at. Les deux expressions paraissent être des synonymes : elles ont de» effets équivalents : désorganisation de la maison, dilapidation de la fortune, c'est-à-dire la division entre Jes membres de la maison et l'exagération dans les dépenses. Le dernier reproche fait à l'épouse est la négligence du mari, comme au § 143. La loi § 142 fait le même reproche au mari, mais la réciprocité n'est j)as parfaite : il est fait grief à l'épouse de toute négligence envers son mari, tandis qu'on ne relè\'e contre' le mari, que les graves négligences envers sa femme ma-ga-al, beaucoup § 142, 1. 71.

L'épouse devait être convaincue de ces trois fautes à l'aide de témoins, sinon en présence des juges, 1. 4;L

Une fois établie l'intention coupable de l'épouse, qui voulait sortir de la maison de son mari, celui-ct est libre d'acquiescer au désir de son épouse ou de le rejeter. Mais, dans les deux cas, des peines sont infligées à l'épouse répréhensible.

Le mari pou\'!tit répudier son épouse, quand « il s'était dit (dans son rrenr) de la répudier ». Mais il

33-42. Si l'épouse d'un homme, qui habite dans la maison de (cet) homme,

a disposé sa face pour (veut) sortir et (si) elle a l'habitude de

faire des folies, désorganise sa maison, néglige son mari, 43. on la convaincra ; 44-51. et si son mari a dit (décidé) de la laisser (répudier) 44-46

il la laissera (répudiera) 47

il ne lui donnera rien (pour) sa route (son voyage) (ni) sa

répudiation 48-51 52-59. Si son mari a dit (décidé) de ne pas la laisser (répudier) 52-53

son mari prendra une autre femme 54-55

cette femme (la première) habitera dans la maison de son mari

comme esclave. 56-59.

60-62. Si une femme hait son mari et lui a dit « tu ne me prendras pas (comme épouse) (désormais) »,

iui était interdit de lui donner quelque chose, ni pour sa répudiation ni même pour son voyage, qu'elle eût ou n'eût pas d'enfants, ce qui fait supposer que les enfants demeuraient chez leur père. Ainsi une épouse coupable était châtiée par la privation de ses enfants, tandis que l'épouse irréprochable répudiée était dédommagée par la possession de ses enfants § 137. Il s'agit bien ici d'une véritable répudiation. Le verbe -ezebu, est employé dans les §§ 137-140 pour le divorce. Aussi peut-on se demander si le désir de sortie de la maison maritale n'équivalait pas en réalité à une demande de divorce ? L'expression « répudier » ezebii, ne convient pas à l'épouse parce qu'elle n'avait pas le droit de répudier son mari, de le chasser de la maison qui lui appartenait. On lui aurait appliqué la formule « sortir de la maison de son mari » parce que c'était le seul moyen pour l'épouse de divorcer avec son mari.

L'époux qui ne veut pas répudier son épouse répréhensible, est autorisé à la garder auprès de lui mais il devra lui infliger une sanction (11. 52-59), qui consiste dans la déchéance de son rang d'épouse. En effet le mari était autorisé à prendre une autre femme 54-55, et l'épouse déchue habitera à titre d'esclave dans la maison de son mari 56-59.

La nouvelle venue est appelée non pas épouse aSSatu, mais sinniâlum, femme. Mais il n'y a pas de •doute que ce ne soit une épouse de premier rang, aêëalu. Le titre ne lui en est pas encore donné, soit qu'elle n'y avait pas droit avant son mariage, soit parce que le rédacteur aura voulu éviter une confusion avec la première épouse. Celle-ci d'ailleurs est dépouillée du titre d'épouse qui la désignait au début de l'article et ■est appelée « femme » tout simplement. Du reste le titre di\aêêa.lu, épouse, est incompatible avec sa nouvelle •condition d'amiu, esclave (m-à-m. : femme de montagne). S'il est question non pas de la maison de son maître, mais de celle de son époux mutisa, c'est par allusion à l'ancien état de choses, ou bien parce que cette femme demeurait sa concubine.

Devenue esclave dans la maison de son mari, elle ne servira pas simplement celui-ci, mais toute sa famille, notamment la nouvelle épouse. Les §§ 144, 146, 147 précisent soit les positions de l'épouse et do l'esclave vis-à-vis de leur mari, soit les rapports mutuels de ces deux femmes, La nouvelle épouse est la seule •épouse de premier rang asaatu, l'autre n'est pour le mari qu'une concubine esclave. Et vis-à-vis de l'épouse de premier rang, la concubine esclave djit avoir toute la subordination d'une esclave. Cf. §§ 144, 146, 147.

Le C, H, ne contient aucune loi réglant la conduite à suivre à l'égard d'une épouse irréprochable qui désire quitter la maison de son mari. Le § 142 ne comble pas cette lacune : les dispositions et la résolution de la femme ne sont pas les mêmes au § 142 que celles de l'épouse du § 141. De plus dans le § 142 on suppose que le mari a des torts ; hypothèse qui n'est point faite dans le § 141.

En l'absence d'un texte positif, nous supposons que le mari pouvait, comme au § 141, répudier l'épouse irréprochable qui voulait quitter sa maison ou la garder auprès de lui. Mais, dans le premier cas, il devait la pourvoir de biens ainsi que le demandent les §§ 137-140 ; et dans le second cas il devait lui conserver son titre d'épouse de premier rang, sans le donner à une autre femme.

Constatons une autre lacune dans le C. H. Le § 141 est relatif au divorce avec une épouse répréhensible qui veut quitter la maison de son mari. Mais aucune loi ne prescrit la conduite que doit tenir un mari voulant divorcer avec une épouse coupable des torts supposés par le § 141 et qui ne veut pas quitter la maison maritale.

B. Voulu par la femme §§ 142, 143

La demande de divorce faite par la femme a des effets juridiques différents, suivant que cette femme est innocente ou coupable. D'où lei deux lois §§ 142 et 134.

Les II. 60-62 et 63-65 sont communes aux deux lois. En effet 11. 60-62 contiennent la demande en divorce, «t 11. 63-65 se rapportent à l'examen de la conduite de l'épouse et de son mari.

§ 142, 11, 60-65. Au § 141, on peut douter que l'épouse demande le divorce, on peut supposer qu'elle

]4'2 COAIMENTAIRK DU CODE d'hAMMOURAI'.T

63-65. wa-ar-ka-sa i-na ba-ab-ti-sa ip-pa-ar-ra-âs-ma 66-72. §um-ma na-as-ra-at-ma hi-ti-tam la i-su ù mu-SAG (za) wa-zi-iittl ma-ga-al û-sa-am-ta-si 73-VrT[r 5. sinnistum si-i ar-nam ù-ul i-su ze-ri-iq-ta-sa i-li-ki-ma a-na E (l>il}

a-bi-sa it-ta-al-la-ak.

6-9. §um-ma la na-as-ra-ut-ma wa-zi-a-at bi-za û-za-ap-pa-ah. mii-/ft

ù-sa-am-ta 10-12. sinnisham su-a-ti a-na nie-e i-na-ad-du-û-si.

a le dessein de faire une absence plus ou moins longue de la maison de son mari pour habiter dans sa maisoiï paternelle. Ici le doute n'est plus possible. Les lignes 60-62 se rapportent à une demande formelle de divorce faite par la femme.

C'est à dessein que le rédacteur n'a pas employé ici le nom d'épousiP, comme il l'avait fait au § 141, mais celui de femme pour désigner la personne voulant divorcer. La haine, i-zi-ir, est le motif unique et sulfisant invoqué pour le divorce. Le législateur dispense de l'habitation commune, dans le cas où l'épouse est irréprochable, et dans celui où elle est coupable § 143. Le code deutéronomique envisage la haine comme seule cause de divorce : « si elle ne trouve pas grâce à ses yeux (de son mari), s'il trouve en elle quelque chose de repoussant 'erva... si le second mari la hait ». Deul. XXIV 1-4. D'après les lois hébraïques les femmes^ n'ont pas l'initiative du divorce. Puisque les §§ 137-138 ne mentionnent pas la haine du mari comme causé de divorce, on en conclut qu'un motif quelconque ou même un caprice quelconque lui sulTisait. Il en rcsuileque dans la loi babylonienne le divorce était plus facile que dans la loi hébraïque ; en outre, le G. H. favorisait l'homme plus que la femme au point de vue du divorce.

Le verbe ahazu est usité dans les lois et dans les contrats pour signifier « prendre en mariage ». Lcsépoux étant déjà mariés, c'est pour l'avenir que la femme dit à son mari : « tu ne me prendras plus (comme épouse) », c'est-à-dire : tu ne me traiteras plus en épouse. Par ces paroles, la femme exprime sa résolution de divorcer.

Avant d'agréer ou de rejeter la demande de l'épouse, le législateur prescrit une enquête sur sa culpabilité 11. 63-65. Warkaëa « derrière elle » exprime, sous une forme concrète, l'obligation d'examiner ce qu'il y avait derrière ces apparences, c'est-à-dire les actes, la conduite.

a. Cas où la femme est vigilante et irréprochable et le mari coupable § 142, II. 66-VIIIr 5

§ 142, 11. 66-VIIIr 5. Cette partie de loi décide du cas où l'examen a été favorable à la femme, où l'on a trouvé la conduite de celle-ci vigilante et exempte de tort 66-68. Le terme « vigilante » na-as-ra-at, s'explique l)ar les §§ 141 et 143 ; il exprime le contraire de la conduite folle, dont parlait § 141, 11. 39-40, c'est la sagesse soit à l'intérieur de la maison soit dans les rapports avec les personnes du dehors.

Mais il ne sufTisait pas à la femme qui haïssait son mari, d'être vigilante et irréprochable pour être autorisée à divorcer. Le mari devait avoir de grands torts à son égard : sortir et négliger beaucoup sa femme. Ces sorties ne sont pas des infidélités envers son épouse. La loi babylonienne autorisait le mari à introduire- <'.hez lui des concubines, §§ 144-147. De plus les idées et les mœurs des Suméro-.\kkadiens autorisaient les ] (restitutions sacrées. Un époux n'avait donc pas besoin de faire de longues et fréquentes absences pour avoir des relations avec une autre femme. Enfin nous devons remarquer que le § 143 fait pareillement à l'épouse un grief de ses sorties. Or une épouse, qui aurait abandonné son foyer pour se livrer à l'inconduite aurait été considérée comme une adultère et jetée à l'eau, d'après le § 139. Il s'agit donc de voyages ou, d'entreprises quelconques nécessitant dés absences durant lesquelles l'épouse était négligée.

Ici encore se remarque la différence de traitement entre l'homme et la femme.

Le mari peut répudier son épouse, sans qu'elle ait des torts §§ 137-140. La loi § 143 n'exige pas, pour punir l'épouse, qu'elle soit coupable de négligence grave à l'égard de son mari.

Dans ces conditions, la loi reconnaissait que l'épouse n'avait pas fait de faute en demandant le divorce et elle faisait droit à cette demande, en l'autorisant à « prendre sa seriqtu » et à « aller dans la maison de son père ».

Le cas de l'épouse divorcée diffère si le divorce est prononcé à la demande du mari §§ 137-140 ou it sa demande à elle-même.

En cas de divorce à la demande du mari, on s'occupe de pourvoir à l'éducation des enfants § 137. Au contraire quand c'est l'épouse qui veut quitter son mari, la question des enfants est complètement passée sous silence. Nous avons déjà expliqué cette différence de traitement.

Une seconde différence entre §§ 137-140 et § 142 consiste en ce que l'épouse n'emporte que sa seriqtu, quand c'est elle-même qui a demandé le divorce, tandis qu'elle reçoit en outre, des immeubles, si elle a • les enfants à élever § 137, la tirhatu ou son équivalent, s'il n'y a pas d'enfants §§ 138-140. Les enfants restant avec leur père, il n'est pas étonnant que l'épouse ne reçoive pas les biens dont parle le § 137. A la iliiîérence de §§ 138-140, le § 142 se tait complètement sur l'abandon de la tirhatu ou d'un équivalent à lépouse ; on en conclut qu'elle était frustrée de ce bien quand c'était elle-même qui avait voulu abandonner son mari. Il y aurait là une nouvelle preuve de la différence de traitement de l'époux et de l'épouse.

Tandis que le § 137 autorise l'épouse à « prendre le mari de son cœur » 11. 12-13, le § 142 lui permet

63-65. vAi (ju'il y a derrière elle (sa conduite) au sujet de la culpabilih'' sera

décidé (mis en lumière) ; 66-72. Si elle est vigilante et n'a pas de tort, et (si) son mari sort et la néglige

beaucoup.

73-Vnfi-. 5. cette femme n'a pas (fait) de faute; elle prendra sa seriqtu et

ira à la maison de son père.

6-9. si elle n'est pas vigilante et sort, (si) elle dissipe son bien, (si) elle

néglige son mari, 10-12. cette femme, on la jettera à l'eau.

seulement « d'aller dans la "maison de son père », 4-5. Cette mesure n'excluant pas un autre mariage, on peut voir dans cette double disposition une simple variante. Si l'épouse voulant divorcer n'a pas eu de relations avec un autre homme, il faut bien qu'elle habite dans la maison de son père avant de trouver un nouveau mari. Elle doit faire dans la maison paternelle un stage obligatoire. Observons que le § 138 ne parle pas non plus du mariage immédiat de l'épouse répudiée. Le § 137 seul y fait allusion, parce que seul il parle d'une épouse répudiée depuis un certain temps et susceptible d'avoir trouvé un nouveau mari, durant l'éducation de ses enfants.

b. Cas où la femme est cuopable § 143

§ 143. Les fautes commises par l'épouse dans § 143, 6-9 sont sensiblement les mêmes que celles de § i41, 33-42. Elles ne sont pas plus graves, mais, au lieu du défaut de vigilance § 143, on mentionne des nctes de folie § 141.

Donc dans ce § 143 l'épouse est traitée beaucoup plus sévèrement que dnns le § 141, parce qu'aux iTiêmes défauts elle a ajouté l'impudence de demander le divorce. Même une épouse irréprochable ayant I)ri l'initiative d'abandonner un mari coupable, était moins bien traitée qu'une épouse répudiée par son mari : à la différence de celle-ci, elle ne recevait pas de tirhatu ou son équivalent et n'avait pas le soin de l'éducation dés enfants. A fortiori le législateur babylonien devait châtier la témérité de l'épouse coupable îiyant sollicité le divorce. Si elle avait simplement voulu, sans divorcer, quitter la maison de son mari, celui-ci aurait pu, ou la répudier, sans lui laisser aucun bien, ou la garder dans sa maison à titre d'esclave § 141. Mais le § 143 ordonne de noyer l'épouse qui à tous ses torts a ajouté l'impudence de demander le divorce.

Rappelons que le C. H. inflige le châtiment de la noyade à la marchande de boissons fermentées pour contraventions § 108, aux femmes adultères prises en flagrant délit, § 129 et à l'épouse inhdèle d'un captif §133*. Est-ce à cause de la douceurrelativedecegenredemort, queleC. H. réserve aux femmes ce châtiment ?

A peu de chose pi-ès les torts attribués au mari par § 142, 11. 69-72 sont aussi graves que ceux que le i; 143 impute à la femme. La loi § 142 ne fait pas au mari un grief de dilapider son bien, parce que l'économie domestique concerne l'épouse, ou plus simplement parce que le droit babylonien laissait au mari le droit de dépenser sa fortune comme il l'entendait. En tout cas les sorties reprochées au mari § 142 étaient aussi préjudiciables à la prospérité de la famille que le défaut de vigilance § 143. C'est une négligence ordinaire qui 'est reprochée à l'épouse à l'égard de son mari § 143 ; mais ce dernier n'est incrimine que pour une gravie néghgence à l'égard de sa femme § 142. Pour des actes également répréhensibles, le C. H. laisse l'époux iridemne, tandis qu'il châtie durement la femme. Sans doute cette dernière s'est avisée de demander kr divorce, et cette démarche, provenant d'une épouse coupable revêt un caractère de témérité et mêm(> d'impudence. Mais le fait de punir cet acte par la noyade, prouve encore une fois l'inégalité de l'époux et de l'épouse, au point de vue du divorce, dans la loi babylonienne.

L'épouse toutefois, si elle est Irréprochable, obtient le divorce dans des conditions assez avantageuses. (Jr les codes hébreux ne laissent aucune initiative à la femme en matière de divorce.

Nous né connaissons que deux lois assyriennes relatives au divorce : les §§ 38-39 sur la tablette VAT 10000 ; ces deux articles, comme G. H. §§ 137-143, permettent au mari de divorcer avec une épouse irréprochable pour un motif quelconque. Mais LA. §§38 et 39 n'examinent pas si l'épouse a donné oui ou non des enfants à son mari. Au fond le § 39 est conforme à C. H. § 138. Les deux lois prescrivent au mari d'abandonner la tirhatu à l'épouse répudiée. Le silence de § 39 sur la restitution de la seriqtu provient do l'absence de cette donation matrimoniale, car il s'agit d'une épouse résidant dans la maison de son père. La loi L A § 39 laisse libre le mari de donner ou non quelque chose à son épouse répudiée. Cette anomalie; peut s'expliquer du fait que, dans L A § 38, il s'agit d'une épouse repréhensible comme dans C. H. § 141, ou bien qu'il y est question de donations autres que l'abandon de la tirhatu et la restitution de la seriqtu. Notre connaissance du droit assyrien est trop fragmentaire pour trancher la question de savoir s'il permettait à l'épouse d'obtenir un divorce favorable.

Les onze contrats ayant trait au divorce sous la P» dynastie babylonienne que nous avons trouvés soit dans Kohler und Ungnad, Hammurabi's Gesetz, t. III, IV, V, soit dans Schorr, Allbabijlonischc: Hechlsurkunden, fournissent des indications sur la manière dont on concevait l'application de la législation babylonienne en matière de divorce. Les contrats de mariage, prévoient l'éventualité d'une demande en divorce de la part de chacun des époux.

Quand c'est le mari qui veut divorcer, il n'y a pas trop de différences entre les dispositions du C. If. et

144 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURACI

13-18. Sum-ma a-wi-lum SAL ME (assatam) i-hu-uz-ma SAL ME (assatum)

si-i amtam a-na mu-ti-sa id-di-in-ma mari (mes) us-tab-si 19-23. a-wi-lum su-ù a-na sinnisat §U GE-tim a-ha-zi-im pa-ni-§u is-ta-ka-aii 24-27. a-wi-lam su-a-ti l'i-ul i-ma-ag-ga-ru-su sinniSat SU GE-tam ù-ul i-ih-ha-az.

-colles des contrats. Ainsi P. 40, (Sch. 1, KU N, 777) Nippur, Samau-iluna, stipule que l'homme devra rendre la seriqtu et payer une demi-mine d'argent, conformément à C. H. §§ 138, 139 (sauf une demi-mine au lieir d'une mine entière). Dans aucun des autres contrats, il n'est dit que le mari demandeur du divorce doive rendre à la femme sa seriqtu, sauf peut-être dans M. 91 (Sch. 7, KU III, 13) Sippar, Sin-muballit, si ziku signifie dot. Dans M. 90 (Sch. 2, KU III 7) Samsu-iluna, Sippar, le mari doit payer dix sicles comme prix de répudiation uzubbum. Dans CT VIII (Sch. 3, KU III 8) Sippar, Ammiditana il devra payer une demi-mine d'argent. Il en est de même dans P. 48 (Sch. 6, KU IV, 778) Sippar Samsu-iluna. Les deux contrats CT II 44 €t M. 89 (Sch. 4 et 5, KU III 2 et 3) sont les plus différents du C. H. En effet le mari, ayant demandé le divorce, sera exclu de la maison et du mobilier et devra payer à chacune de ses deux épouses une demi-mine d'argent. Ces deux documents sont peut-être antérieurs au G. H.

Si les contrats, que nous venons de citer, ne sous-entendent pas la restitution de la seriqtu, la plupart d'entre eux sont en désaccord avec G. H. §§ 137-140. Par .ailleurs, aucun de ces contrats ne tient compte de la présence ou de l'absence d'enfants pour réglementer le divorce contrairement à C. H. §§ 137-140.

C. H. diffère surtout des contrats dans le cas où la femme demande le divorce. Les documents n'examinent pas comme G. H. §§ 142, 143, son innocence ou sa culpabilité, tous la condamnent : elle doit être liée et jetée k l'eau d'après M 90, GT VIII 7, CT II 44, M. 89. Selon P. 48 on devra lui apposer la marque des esclaves et la vendre. Seul P. 40 est moins sévère, il met la femme sur le même pied que son mari, en stipulant que, si elle demande le divorce, elle perdra sa seriqtu et paiera une demi-mine d'argent.

En somme, ces documents sont plus conformes aux anciennes lois familiales sumériennes qu'au C. H. Dans ces contrats, en effet, nous retrouvons les dispositions essentielles des lois familiales décrétant que toute femme ayant demandé le divorce devra être jetée au fleuve, et que tout homme ayant fait la même requête devra payer une demi-mine d'argent à celle qu'il veut répudier. Nous retrouvons la même influence dans le style direct employé dans les contrats : « tu n'es pas mon mari », « tu n'es pas mon épouse », Ces traces se discernent dans les contrats antérieurs, contemporains ou même postérieurs à Hammourabi,

Peut-être Hammourabi est-il demeuré impuissant à faire pénétrer dans les mœurs de ses sujets une réforme marquant un progrès réel. Peut-être aussi l'apport de nouveaux documents donnerait-il des indications plus précises au sujet de l'influence pratique exercée par le G, H. ?

6° De la concubine §§ 144-147

La section consacrée à la concubine traite deux questions : celle des droits du mari par rapport au choix d'une concubine êugelum §§ 144, 145 et celle de la rivalité éventuelle de la concubine esclave amtam, avec sa maîtresse §§ 146, 147.

Les lois du G. H, relatives au concubinat ont une importance capitale pour l'apologétique de la Genèse. La conformité de la conduite des patriarches à ces dispositions du G. H. atteste la légalité de leur conduite morale et indique la haute antiquité et la parfaite historicité des récits qui les rapportent. A son tour, la Genèse, en fournissant au G. H. des applications vécues de ces lois, démontre leur intérêt pratique et permet il'élucider leurs particularités obscures.

A. Les Droits du mari par rapport à la prise en mariage d'une ëugetum §§ 144-145

Le § 144 indique le cas où ce droit est refusé au mari et le § 145, le cas où il lui est accordé. D'une façon <,'énérale, un mari, ayant une épouse de premier rang, ne peut pas épouser -en outre une Sugetum, quand son épouse de premier rang lui a procuré des enfants directement ou par son esclave ; ce droit lui est accordé dans le cas contraire.

a. Cas où l'épouse de premier rang a procuré des enfants à son mari par son esclave § 144 § 144. Il s'agit d'un homme libre, ayant déjà une épouse de premier rang. Celle-ci est désignée, dans toute la série §§ 144-147 aussi bien que dans § 137. non pas par le mot aaaatum écrit en signes syllabiques, mais par les deux idéogrammes SAL ME. A propos du § 137. nous avon? montré que. contrairement à l'opinion <le Koschaker prétendant que ces deux sigaes dâsignileat une prêtresse, ils sigaiflaient une épouse de premier rang. Ce sens convient à SAL ME aussi bien dan<» §§ 144, 145 que dans § 137, puisque de part et d'autre la SAL ME est juxtaposée à la sugetum. Le § 137 permettait de comprendre que la sugetum était une épouse véritable, puisque au point de vue du divorce elle est traitée absolument comme la SAL ME. Les.§§ 138-143 prouvent la même chose, si, comme nous croyons l'avoir démontré, hirtum signifie l'épouse d'un premier mariage. Les §§ 144 et 145 semblent bien supposer que la sugetum est une épouse véritable : ils emploient en effet le même verbe ahazu pour le mariage avec une SAL ME ou avec une sugetum. Mais les §§ 144 et 145 précisent que, si la sugetum est bien une épouse, c'est une épouse de second rang. D'après § 144, en effet, la SAL ME avait le moyen d'empêcher son mari de prendre une sugetum. Le § 1 45 est explicite : la fin de cette loi dit en effet que la sugetum ne sera pas égalée à la SAL ME. 11. 40-42. Donc la SAL ME est une épouse de premier rang et la sugetum une épouse de second rang.

L'épouse de premier rang, dont parlent les lois§§ 144 et 145 n'avait pu enfanter elle-même : le § 144 relate

13-18. Si lin homme a pris une épouse (de premier rang) et si cette épouse a donné une esclave à son mari et a fait exister des enfants (par l'esclave),

19-23. (Si) cet homme dispose sa face pour (se propose de) prendre une sugetum,

24-27. on ne le permettra pas à cet homme, il ne prendra pas de sugetum.

le moyen employé par la SAL ME pour procurer des enfants à son mari ; le § 14.5, l'exprime en termes clairs..

Puisque les §§ 1.37-143 autorisaient un mari à répudier suivant son arbitraire son épouse, qu'elle lui '(il donné des enfants ou non, il est clair que la stérilité était un motif bien suffisant de divorce.

Les maris envisagés dans §§ 144 et 145 tout en voulant conserver leurs épouses de premier rang, malgré }eur stérilité, désiraient cependant recourir à une épouse de second rang, à une sugetum, afin d'avoir des p.nfants § 144, 11. 19-23, § 145, 11. 31-34.

Or, d'après le § 144 l'épouse de premier rang avait un moyen d'empôcher son mari de prendre une «pouse de second rang : elle lui donnait une esclave et lui procurait des enfants par son intermédiaire. Cette riutre femme était une esclave, comme l'indique son nom amlum, dont l'idéogramme signifie « femme de montagne ». De plus, d'après le § 144 l'épouse de premier rang en dispose, puisque c'est elle qui la livre à son mari. Le § 146 stipule que l'épouse de premier rang restait la maîtresse de cette amlum, même lorsqu'elle avait procuré des enfants à son mari. D'après cette même loi, normalement cette amtum ne portait pas la •narquc des esclaves abbiilum et sa maîtresse n'avait pas le droit de la vendre.

Puisque le mari a déjà une épouse de premier rang, la sugetum aussi bien que l'amtum envisagées aux §§ 144, 145, quoique méritant toutes deux le nom de concubines, ne sont pas mises sur le même rang. Le § 145, 11. 40-42 dit bien que la sugetum ne doit pas être égalée à l'épouse. Mais aucun texte des §§ 144, 145 ne dit que l'épouse de premier rang est la maîtresse de la sugetum. Les §§ 146, 147 relatifs à la rivalité de Tesclave concubine ne concernent pas la sugetum. Les lois du divorce §§ 137-143 concernent l'épouse de preinier raiig et la sugetum, mais point la concubine esclave. Nous avons vu que généraljsment les sugetum avaient des dots. La comparaison des §§ 170, 171 avec les §§ 183, 184 prouve que les enfants de l'esclave étaient beaucoup moins bien traités au point de vue de la fortune paternelle que ceux de la sugetum. En (iffet les enfants d'une amtum n'héritent de leur père qu'autant que celui-ci les a adoptés. §§ 170, 171» Pour les enfants d'une sugetum, il n'est question ni d'adoption, ni d'héritage : ce sont des enfants légitimes qui héritent tout naturellement de leur père. Bien plus les §§ 183 et 184 nous montrent qu'une fille de Sugetum a droit à ce qu'une seriqtu lui soit constituée par son père ou par ses frères ; il est vrai qu'alors elle n'a plus le droit d'être admise avec ses frères au partage de la fortune paternelle.

Mais, pour empêcher son mari de prendre une concubine sugetum, il ne suffit pas que l'épouse de premier rang lui ait procuré une concubine esclave, il faut encore que celle-ci « ait fait exister » us-tab-si des enfants. Ce verbe, forme causative de bsj, indique qu'il s'agit d'enfants procurés par l'épouse, mais non point enfantés par elle-même. Pour exprimer le rapport de ces enfants avec l'épouse de premier rang, le rédacteur ne pouvait se servir du verbe enfanter wld, comme aux §§ 137, 1. 75, § 138, 1. 16, § 170, 1. 39, puisqu'elle n'en était pas la mère. De fait, si l'épouse de premier rang n'a pas mis au monde elle-même les enfants de son mari, elle les lui a procurés « fait exister », puisque c'est elle-même qui lui a donné l'esclave .qui est devenue leur mère. Ni le § 144, ni le § 145, n'envisagent la maternité de l'esclave par rapport à ses enfants, c'est pourquoi le verbe enfanter wld est absent de ces deux lois. Au contraire, ce verbe se retrouve iiux §§ 146 et 147, où il s'agit d'une esclave qui se prévaut contre sa maîtresse d'avoir enfanté mari(mcs) Jl-la-la-ad-, iilchi, û-li-id, 11. 47, 52, 61,

Au § 137, qui traite du divorce en cas d'un mariage avec enfants, la sugetum « a enfanté », ul-da 1. 76 ji'épouse de premier rang us-tab-si « a fait exister » §§ 144 et 145, c'est-à-dire « a fait arriver », du verbe rSj à la forme causative, 1. 77. En omettant l'emploi du verbe enfanter, et en se servant du verbe arriver, pour î'épouse de premier rang, le législateur a certainement fait allusion à la faculté que le § 144 donnait à celle-ci lie procurer à son mari des enfants par le moyen de son esclave. Par le verbe enfanter, excluant un des verbes « faire arriver » ou « faire exister » des enfants, pour la sugetum, il a signifié que cette épouse do second rang ne jouissait pas du même droit. Ces indications du § 137, 11. 75-77 sont confirmées par les lois '§§ 144, 145 qui supposent que c'est la SAL ME et non la sugetum qui livre l'esclave au mari.

Aux §§ 170 et 171", le même verbe wld est employé pour la première épouse, hirîum, comme pour la •oncubine esclave amlum. '

L'emploi du terme birlum qui signifie la première épouse, peut convenir aussi bien à une sugetum nu'à une épouse de premier rang, comme nous l'avons expfiqué au § 138. Puisque la hirtum a enfanté tslle-même, il est très peu probable que ce soit elle qui ait donné l'esclave à son mari. Toutefois la naissance lies enfants de l'épouse peut être postérieure à celle des enfants de l'esclave, mais le mari, qui d'après les §§ 144 et 146 n'avait pas le droit de prendre de sugetum si son épouse de premier rang lui avait donné des nnfants directement ou indirectement, était autorisé à prendre des coiicubines esclaves, quand même son iipouse lui aurait elle-même enfanté des fils héritiers. Cette différence de la législation, s'explique par lu iJifférence existant, au point de vue social, entre une sugetum et une amtum.

Quand donc l'épouse de premier rang a fait exister des enfants pour son mari en lui livrant une concubine isclave, ce mari n'est pas autorisé à prendre une épouse de second rang ou sugetum, d'après le § 144, 11. 24-27.

La Genèse, nous l'avons dit, contient des applications des lois du code babylonien sur le concubinat.

Pour ce qui concerne le § 144, la stérile Sara livre à Abraham l'Égyptienne Hagliar Gen. XVI 1-t

COMMENTAIRE DU CODE d'iIAMMOUIIVIU 10

28-34. §um-ma a-wi-lum SAL ME (asâatam) i-hu-uz-ma mari (mes) laù-sar-sisu-ma a-na (sinni§at) §U-GE-tim a-hia-zi-im pa-ni-§u i§-ta-ka-an

35-39. a-wi-lum su-û (sinniâat) §U-GE-tam i-ih-ha-az i-na É (biti)- su ù-se-ir-ri-ib-si

40-42. (sinnisat) §U GE-tum si-i it-ti SAL ME (assatim) û-ul us-ta-ma-

ah-ha-ar.

43-47. Sum-ma a-wi-lum SAL ME (assatam) i-hu-uz-uz-ma amtam a-nc>

mu-ti-§a id-di-in-ma mari(mes) it-ta-la-ad 48-52. wa-ar-ka-nu-um amtum si-i it-ti be-el-ti-Sa us-ta-tam (mabj-hi-it

as-sum mari(mes) ul-du, 53-55. be-li-§a a-na kaspim ù-ul i-na-ad-di-is-si 56-59. ab-bu-ut-tam i-sa-ak-ka-an-§i-ma it-ti amatim i-ma-an-nu-Si.

afin d'en avoir des enfants. Rachel, désolée de sa stérilité, donne à Jacob son esclave Bhiiha pour se constituer une famille par son intermédiaire. Léa livra aussi son esclave Zilpa à Jacob pour en avoir des enfants. Léa n'avait pas les raisons de Haghar et de Rachel puisqu'elle avait déjà enfanté quatre flls à son mari. Sanff doute avgit-elle cessé d'enfanter XXX 9 ; mais cette stérilité ne fut que momentanée, puisqu'elle enfanta encore deux fils et une fille, Gen. XXX 17-21. Léa agit par jalousie. Toutefois elle ne crut point enfreindre une loi, puisque, dès la naissance de son cinquième flls, elle dit : « Elohim me donne mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon homme » ; et en conséquence elle nomma son nouveau-né lééakar, c'est-à-dire a apporte mon salaire ». Gen. XXX 18. La seule interdiction formelle faite par le § 144 concerne la prise d'une ëugeîum par un mari auquel l'épouse stérile aurait donné une amatum lui ayant enfanté. La question est de savoir si une épouse, qui a eu elle-même des enfants, peut livrer à son mari une esclave pour en avoir des enfants. Les §§ 144 et 145 sont muets sur l'interdiction de cette pratique. Les §§ 170 et 171» peuvent autoriser à penser que cette action était permise. Ces deux lois supposent en effet que la première épouse? Jiirlum et la concubine esclave amlum ont toutes deux des enfants. Rien ne nous est dit sur la provenance de cette amtum. Dans l'hypothèse où cette concubine aurait été introduite par l'épouse, nous ignorons si celle-ci a fait cette démarche, avant ou après avoir eu elle-même des enfants. D'après §§ 170 et ni*, l'acte de Léa paraît donc licite. Dans le contrat CT VII 22", il n'est rien dit de la stérilité de l'épouse qui, de concert avec son mari achète une amlum devant jouer le rôle de concubine. Dans la Genèse XX 17 Dieia rendit à l'épouse et aux concubines esclaves d'Abimelek, roi de Gérare, la puissance d'enfanter qu'il leur avait ôtée, en punition de l'enlèvement de Sara. Parmi ces concubines esclaves, il y en avait peut-être qui furent livrées à Abimelek par la reine de Gérare, alors qu'elle avait eu des enfants.

Le code de l'alliance contient des lois sur la concubine esclave ■'Amah, Exode XXI 7-11. La ^Anialt, vendue par son père, ne devra pas être libérée tous les sept ans, comme les esclaves hommes ; si elle déplaît à son maître, qui ne l'a pas connue, il peut la faire racheter, mais point par un étranger ; si son maître la livre à son fils, il doit la traiter comme sa fille ; enfin, s'il prend une autre esclave concubine, il ne devra diminuer en rien sa nourriture, ses vêtements et son logement, autrement elle serait autorisée à partit gratuitement. Par Juges IX 18 nous apprenons qu'Abimelek était le fils de Gédéon par son ■'amali.

Peut-être la piléghèë de la Bible est-elle l'équivalente hébraïque de la ëiigdum babyloii!J[enne ? Dau;> les livres saints, la femme qui porte ce nom, occupe un rang intermédiaire entre celui de l'époij^^ de premier rang et la concubine esclave. Ainsi les enfants de la piléghes Qetura, prise par Abraham de sa pro^pre initiativtv reçoivent des donations, mais ils ne sont pas admis à l'héritage de leur père qui est réservé à Isaac, Gèn. XXV 1-6. La Genèse ne nous donne point de détails sur les piléghes prises par Nahor, frère d'Abraham, et pur Eliphaz, fils d'Esau Gen. XXII 24, XXXVI 12. Mais dans les autres livres de la Bible la piléghes est très nettement distinguée de l'épouse de pi-emier rang. HSah Jug. VIII 31, XIX 11..., II Sam. III 7, V 13, XV 16, XVI 21, etc..

Le Recueil de lois assyriennes ne contient pas de droit de concubinat. Eu fait de concubhies, ou u y trouve que les esirlu qui diffèrent à la fois des esclaves, des sugetum et des piléghes, cf. notre article, î<; Droil de la femme, Rev. Bib., 1927, p. 365.

b. Cas où l'épouse de premier rang n'a pas procuré d'enfants à son mari direclemenl ou par son esclave, g N?

§ 145. Cette loi règle deux questions : la condition requise pour qu'un mari soit autorisé à prendre uu-. sugetum et la situation de celle-ci par rapport à l'épouse de premier rang.

Une seule condition est exigée pour qu'un époux ait le droit de prendre une concubine : il faut que son épouse de premier rang « ne lui ait pas fait avoir d'enfants ». Mais eu égard au verbe employé, cettt; condition unique en exprime deux autres. tJ-§ar-Si du verbe wsj, n'est pas synonyme de wld enfanter, maiir signifie « a fait avoir » (§§ 137 et 144). Opposé au verbe enfanter dans § 137 et synonyme de us-tab-si « sa fait exister » du § 144, uâarsi signifie faire avoir des enfants non seulement par l'enfantement de son épouse,, mais encore par celui de son esclave. Donc pour qu'un mari puisse prendre une concubine sugetum, il faut

28-34. Si un homme a pris une épouse de premier rang et (si) elle ne lui a pas fait avoir d'enfants et (s') il dispose sa face (se propose de) pour prendre une sugetum,

35-39. cet homme prendra une sugetum et la fera entrer dans sa maison ;

40-42. cette sugetum ne sera pas admise avec l'épouse de premier rang (ne lui sera pas égalée),

43-47, Si un homme a pris une épouse de premier rang et si elle a donné une esclave à son mari et si elle (cette esclave) a enfanté des enfants,

48-52, (si) ensuite cette esclave s'est égalée à sa maîtresse parce qu'elle a enfanté des enfants,

53-54. sa maîtresse ne la donnera pas pour de l'argent (ne la vendra pas).

56-59, elle lui placera une marque et on la comptera avec les esclaves.

que ces deux conditions soient réalisées : stérilité de l'épouse de premier rang, et omission de sa part du don d'une esclave lui ayant donné des enfants.

Comme la concubine esclave demeurait l'esclave de l'épouse de premier rang, le code n'avait pas k légiférer sur sa condition ; il prévoit seulement, au § 146, le cas où elle voudrait rivaliser avec sa maîtresse.

La sugetum au contraire étant une véritable épouse, le verbe ahazu usité communément pour le mariage avec une épouse de premier rang, est aussi employé à son sujet. Notons surtout que la concubine sugetum était introduite dans la maison de son mari et y demeurait, 11. 35-39. D'après le § 15 du code pré-hammourabien, la prostituée ou l'hiérodule, dont un homme avait eu un enfant, ne pouvait cohabiter dans sa maison avec son épouse, tab. 8326 du musée de Philadelphie.

Les situations respectives de l'épouse de premier rang et de l'épouse de second rang, qui cohabitaient dans la maison de leur mari commun, sont réglées par ces mots : « cette sugetum ne sera pas admise (ù-ul uâ-ta-ma-ah-ha-ar) avec (égalée à) la SAL ME ».

C'est là une façon bien vague de définir les positions respectives. Les lois §§ 146 et 147 punissent la concubine esclave qui précisément veut s'égaler uë-la-mah,-hi-ir à l'épouse de premier rang. Les §§ 145 (11. 40-42) et 146, 147 font la même défense à la concubine et à l'esclave. Mais il n'en résulte pas que la sugetum et l'esclave se trouvaient dans une situation égale vis-à-vis de l'épouse de premier rang. D'ailleurs le C. H. n'édicte pas les mêmes peines contre la sugetum et contre l'esclave coupables de cette faute.

La loi laissait sans doute au mari la liberté d'établir des distinctions plus ou moins notables entre les situations des épouses de premier et de second rang. Il est certain que les enfants de la sugetum, loin d'avoir besoin pour cela d'une adoption comme les fds de l'esclave §§ 170, 171, avaient le droit de par leur naissance de partager la fortune paternelle avec les enfants de l'épouse de premier rang. Ce droit, qui résulte du caractère d'épouse de la sugetum et de la légitimité de ses enfants, est attesté implicitement par §§ 183, 184, où une fille de sugetum doit être dotée par son père ou par ses frères. Or, pour doter leur sœur, il faut que les frères aient hérité de la fortune de leur père. Le § 183, 11. 10-14 fait d'ailleurs une allusion à ce partage entre frères, en disant que la sœur, déjà pourvue d'une seriqtu, devra en être exclue.

Le Recueil de lois assyriennes §§ 41, 42 règle d'une façon plus nette la situation de l'esirtu. De deux choses l'une en effet, ou cette esirlu n'a pas été élevée à la dignité d'épouse ou elle l'a été. Dans le premier cas, elle est une esclave de l'épouse, dans le second elle est son égale.

La Bible ne dit rien de la situation des pileghes par rapport aux épouses de premier rang. D'après Gen. XXV I-G, quand Abraham prit Qetura comme pileghes, Sara était morte. Mais le patriarche ne mit point sur le même pied pour son héritage Isaac, le fils de son épouse de premier rang et les fils de ses pileghes. Il donna à Isaac tous ses immeubles et il ne gratifia que de biens meubles les enfants de ses autres femmes.

B. Rivalité entre la concubine esclave et sa maîtresse §§ 146-147

Les lois § 146 et § 147, ne diffèrent que par une circonstance. De part et d'autre, il s'agit d'une esclave livrée comme concubine par une épouse de premier rang à son mari et qui ensuite rivalise avec sa maîtresse, 11. 43-46, 48-51. Mais la loi § 146 envisage l'hypothèse où la concubine esclave a enfanté 11. 47, 52 et § 147 suppose qu'elle n'a pas eu ce bonheur.

§ 146, 11. 43-46, 48-51. Les lignes 43-46, la répétition Httérale du § 144, li. 13-17, reprennent le cas d'une épouse de premier rang ayant livré à son mari son esclave comme concubine.

Les lignes 48-52 expriment le cas nouveau : la rivalité de cette esclave concubine avec sa maîtresse.

Le verbe uS-tn-mah-hi-ir « s'est rendue égale », se i-etrouve dans § 145, 1. 42. Fondé à défendre à l'esclave ce qu'il interdisait à l'épouse de second rang elle-même, le législateur attachait plus de gravité à la violation de sa loi par la concubine-esclave. L'épouse de premier rang, envisagée par rapport ù l'esclave est appelée « sa maîtresse » et il en est de même dans le § 147, ce qui prouve que cette femme reste l'esclave de l'épouse de premier rang, même après avoir été la concubine de son mari. De plus, la

1 4.S COMMENTAIRE DÛ CODE d'hAMMOUKAIU

§ 147 60-B4. v'^um-ma mari (mes) la û-li-id be-li-za a-na kaspim i-na-ad-di-is-&i.

rivalité de l'esclave est punie de rudes sanctions g§ 146, 147, tandis qu'aucune peine n'est fixée pour lu rivalité de la sugetum. La loi laisse-t-clle ces femmes s'arranger elles-mêmes avec leur mari ? Faut-il supposer l'existence d'une loi ou d'une coutume antérieure réglant cette situation ? Ou est-ce une lacune du code ?

Eu égard aux contextes précédents et suivant, le terme wa-ar-ka-nu-um « ensuite », pourrait fain; allusion aux enfants de la concubine esclave et servir à indiquer que c'est de leur naissance que se prévaut leur mère pour s'égaler h l'épouse de premier rang. Mais cette conjonction n'a pas cette signification do conséquence. De plus elle concerne le § 147 aussi bien que le § 146. Or, dans la loi § 147 on suppose le ciis où une concubine esclave, qui n'a pas enfanté, rivalise avec sa maîtresse.

La rivalité entre une épouse et une concubine peut être due à d'autres motifs qu'au fait d'avoir donné des enfants au mari. D'abord le § 145, 11. 40-42 qui parle de rivalité entre une épouse de premier rang et une sugetum, se tait sur le motif, et ne dit pas si la sugetum avait eu des enfants. Il est naturel qu'une concubine jalouse l'épouse et rivalise avec elle, même sans qu'elle ait un avantage sur elle. De fait la loi § 147 n'en signale aucun. De même, dans le contrat CT VIII 22 relatif à l'achat d'une concubine esclave, on envisage sa rébellion contre sa maîtresse sans faire allusion à une cause déterminée ni par conséquent à sa maternité.

a. hijpolhèsc où la concubine esclave a enfanté § 146, II. 47, 52-59

% 146, 11. 47, 52-59. Les 11. 47 et 52 indiquent la cause de la rivalité entre la concubine esclave et sa maîtresse : la première a enfanté tandis que la seconde est restée stérile.

Au sujet de cette esclave, le rédacteur emploie le verbe enfanter wld it-ta-la-ad, ul-du, tandis qu'aux §§ 144, 145 il s'est servi des verbes bsj et rsj « a fait exister », « a fait posséder ». Au § 146 il s'agit de l'enfantement direct de l'esclave elle-même. Aux §§ 144 et 145 il est question des enfants que l'épouse procure à son mari par le moyen de son cscla\'e : ces deux lois se rapportent à l'enfantement médiat de l'épouse de premier rang,

Ouoique le § 146 ne le dise pas expressément, la maîtresse était demeurée stérile. Dans les §§ 144 et 145 1 épouse donne une esclave à son mari pour remédier aux inconvénients de sa stérilité. De plus le bon sens indique qu'une esclave ne peut se prévaloir contre sa maîtresse d'avoir enfanté que si cette dernière n'a pas eu cet avantage. Il est donc évident que le § 146 envisage exactement le même cas que celui que nous offre la Genèse dans l'histoire de Sara et de Hagar : « et elle vit qu'elle était enceinte et elle méprisa sa maîtresse à ses yeux » Gen. XVI 4, 5 (J.). Or il sera du plus haut intérêt d'examiner si ce cas identique est réglé dans la Genèse conformément aux décisions des §§ 146, 147. En effet, si on peut constater qu'il eu est ainsi, on aui'a une excellente preuve de l'influence du G. H. sur la vie des patriarches et l'on possédera du même coup de forts arguments pour appuyer les données bibliques sur la patrie et l'antiquité des jiatriarches.

La sanction édictée contre cette esclave rebelle comprend trois mesures : une interdiction de la vendre 11. 53-54, la pose d'une marque il. 56-57 et sa mise au nombre des esclaves 11. 58-59.

On comprend que le législateur défende de vendre la concubine esclave, quand elle était devenue mère ,S 146. Il permet au contraire de l'aliéner quand elle était restée stérile, § 147.

Que signifient les termes « à compter parmi les esclaves ». 11. 58-59, la concubine esclave rebelle ? Le lait d'avoir été livrée comme concubine au mari, n'avait pas élevé la condition sociale de cette femme. Le rédacteur l'appelle esclave amîu et parle de « sa maîtresse », même après qu'elle a enfanté. Le contrat CT VIII 22^ explique cette énigme. Parlant d'une esclave achetée par deux époux, ce document spécifie que pour le mari, elle sera une épouse assaiu et que, pour l'épouse, elle sera une esclave amîu. La situation de l'esclave donnée comme concubine selon § 144 était élevée vis-à-vis du mari, mais elle restait la même par rapport à l'épouse de premier rang : elle devenait pour le mari presque l'équivalent d'une épouse, mais pour l'épouse de premier rang elle gardait sa situation d'esclave. La « mise au nombre des esclaves » 58-59 signifierait donc que l'esclave retournait par rapport au mari à son ancienne condition.

Quant à la marque apposée sur l'esclave rebelle, elle n'avait pas pour but d'indiquer simplement son état d'esclavage, puisqu'elle ne l'avait pas quitté. De plus, dans le § 147 où la lùvale de l'épouse est demeurée esclave, puisqu'elle peut être vendue, il n'est pas question de l'apposition d'une marque à cette femme.

Cette marque paraît avoir un caractère infamant : elle indique que la concubine esclave est devenue inie esclave môme pour son mari, suivant la disposition du contrat CT VIII 22". Le § 127 du C. H. nous offre un exemple analogue. 11 s'agit du calomniateur d'une prêtresse ou d'une épouse, auquel on devra raser le Cronl c'est-à-dire les tempes mu-ui-ia-zu u-fjal-la-lm, II. 33-34. La concubine esclave rivale de sa maîtresse pourrait subir la même peine. Les Hébreux signalaient avec mépris les habitants du désert arabique (Dedan, Théman, Buz, Qédar) comme ayant les tempes rasées qesusè pliera Jér. IX 25, XXV 23, XLIX 32. D'après Jes bas-reliefs, les Babyloniens et les Assyriens n'avaient point les tempes rasées.

Outre son caractère infamant, cette marque peut signifier la condition d'esclave inaliénable. L'esclave marquée ne devait pas être vendue § I4G, 11. 53-54, tandis que l'esclave non marquée pouvait être vendue. l^es lois g§ 226 et 227 font allusion à une marque d'esclave inaliénable ablnilum warad la Sem. Le code de J'Allianco atteste l'existence d'une telle marque devant être mise sur l'esclave hébreu désirant n'être pas affranclii, lu septième année, afin de n'être pas séparé de l'épouse, dont son maître l'avait pourvu, ni des enfants issus de son mariage Exo. XXI 5 et 6. Le § 146, sans dire qu'il s'agit d'esclave inaliénable warad lu Scm,. peut le sous-entendre.

1 a marque inlligéo au ealoniiiiateur d'une prêtresse ou d'une épouse § 127 de\ait êlro différente de

60-64. Si elle n'a pas enfanté d'enfants, sa maîtresse la donnera pour de l'argent.

la marque (l'o?clave inaliénable §§ 226 et 227. En eflet, pour marquer le calomniateur, on lui rasait le front mu-ul-ln-zn û-gal-la-bu § 127. Au contraire, pour efîacer la marque d'esclave inaliénable, le tondeur rasait H-gal-li-ib §§ 226, 227. Le calomniateur était donc marqué par une rasure, et l'esclave inaliénable, par une mèche ou touffe de cheveux. Le § 146 ne précisant guère la forme de la marque, dit simplement « on lui placera la marque » ab-bu-ul-tam i-sa-ka-an-nu. Elle peut donc ressembler à celle du calomniateur § 127, ou h celle de l'esclave inaliénable §§ 226 et 227 ; elle peut aussi différer de ces deux marques, et être une «empreinte sur le corps lui-même, ou un vêtement, ou encore un signe conventionnel, par exemple le |)ercement de l'oreille (Ex. XXI, 5-6). Peut-être le rasement de la chevelure conviendrait-il le mieux eu éjjard aux rares renseignements fournis par G. H.

L'histoire patriarcale nous présente un cas de rivalité identique à cehii qui est envisagé par la loi § 146.

D'après le récit Gen. XVI 4-9 (J), l'exclave concubine Haghar, se voyant enceinte, méprisa sa maîtresse ainigée de stérilité. Sara s'étant plainte à son mari, Abraham lui répondit : « Voici, ta servante est dans ta niain, fais lui ce qui est bon à tes yeux. » Alors Sara se mit à maltraiter Haghar, tellement qu'elle prit la fuite. ( )r un ange, qui, dans le désert, lui était apparu et l'avait interrogée sur la cause de sa fuite, lui ordonna de revenir vers sa maîtresse, mais de s'humilier sous sa main, c'est-à-dire de supporter ses mauvais traitements. Jfaghar, obéit aux ordres de l'ange, revint vers sa maîtresse et fut reçue par elle.

Le cas et la solution de Gen. XVI 4-9 sont semblables à ceux de G. H. § 146, du moins en substance.

L'unique différence c'est que Haghar, au lieu d'avoir déjà enfanté son fds, est seulement enceinte.

La décision de ne point vendre la concubine esclave devenue mère, § 146, 11. 53-54 est respectée par Sara et par Abraham et elle est connue de l'ange. Sara s'abstient de vendre l'esclave, qui rivalisait avec elle ; , bien plus, quand Haghar revient chez elle, elle la reçoit. Abraham n'autorise nullement son épouse à vendre sa concubine esclave ; et môme à son retour il lui fait un si bon accueil, que, dans la suite, il veut adopter son fils Ismael, Gen. XXI 9-13. Haghar n'a été ni chassée, ni vendue. C'est parce que l'ange savait que Sara n'avait point le droit de vendre Haghar, qu'il lui conseille de revenir vers sa maîtresse.

« Compter avec les esclaves » la concubine esclave rebelle § 146, 11. 58-59 est une sanction équivalente soit à la réponse d'Abraham à son épouse de faire à son esclave ce qu'elle voudrait, soit à l'exhortation faite pas l'ange à Haghar de s'humilier sous la main de sa maîtresse.

11 n'y a au point de vue juridique qu'une seule différence entre G. H. § 146 et Gen. XVI 4-9 : le récit génésiaque se tait sur la marque que la loi babylonienne prescrit de placer sur l'esclave rivale § 146, 11. 56-57. Mais c'est là un désaccord de détail. Abraham et Sara connaissaient donc, sinon la loi § 146 elle-même, au moins une loi similaire.

Quant au récit élohiste, Gen, XXI 9-13, il est en rapport avec les §§ 170 et 171 que nous commentons phis loin. Cf. notre article La monogamie cl le conciibinal, Eev. Bib., 1917, pp. 284 el 285.

h. hypolhèse où la concubine esclave n^a pas enfanlé § 147

§ 147. Quand la concubine esclave rivalisant avec sa maîtresse n'avait pas donné d'enfants, il n'y avait plus d'intérêt à ce qu'elle ne fut pas vendue. La vente étant un moyen radical pour couper court à toute rivalité entre l'épouse et son esclave, il était naturd que celle-ci fût sacrifiée au droit de prééminence «le l'épouse. En désignant l'épouse par « sa maîtresse » le législateur a voulu insister une fois de plus sur le droit de l'épouse (§§ 144 et 146), même lorsqu'elle avait livré l'esclave en concubine à son mari.

La section traitant de l'esclave concubine, peut être comparée avec les dispositions du contrat GT VIII 22" (KU III 424, Sch. 77) Sippar, Hammourabi.

1-4. Bunini-abi el Belizunu ont acheté isamu à Ibi-Sa^'un, son père, Samaë-nuri, fille d'Ibi-Sa-'an. 5-6. Pour Bunini-abi, c'est une épouse assatu ; pour Beli-zunu c'est une esclave amtu. 7-10. Ali jour, où SamaS-nuri dira à Beli-zunu, sa maîtresse beltisa, « lu n'es pas ma maîtresse », on la rasera

ugalabsi, pour de l'argent on la donnera.

11-12. Pour son prix d'achat, on a pesé 5 sicles d'argent. 13-15. Formalités — 18-19. Serments — 20-26. Noms de sept témoins — 27-28. Date.

Le mode d'acquisition de Samas-nuri n'est prévu ni par § 144, ni par § 145. Dans le contrat cette femme est achetée conjointement par les deux époux. Dans les lois, l'esclave appartient uniquement à l'épouse et par conséquent a été acquise uniquement par elle.

CT VIII 22'' ne dit rien de la stérilité de l'épouse. On a peine à croire qu'une épouse ait fourni une concubine à son mari, sans y avoir été forcée par un motif aussi péremptoire que sa propre stérilité.

La 1. 6 du contrat, qui spécinc que la concubine du mari demeure toujours une esclave amtu pour l'épouse, s'accorde avec les §§ 146, 147.

La législation §§ 144-147 et la 1. 5 du contrat qui déclare que Samas-nuri est une épouse assatu pour le mari sont en accord, si l'on prend le terme « épouse » dans un sens large, et non dans le sens « d'épouse de second rang ». D'après les §§ 137, 144 et 145 ce titre convient à la sugetum et non point à la concubine esclave. Mais le contrat GT VI U 22" ne prétend point que Samas-nuri soit une épouse de second rang, puisqu'elle n'est épouse que par rapport au mari, et qu'elle est esclave vis-à-vis de l'épouse de premier rang, comme dans les lois §§ 146 et 147.

Quant à la saiiction prévue par le contrat 11. 7-10, elle ne s'accorde pas avec celles qui sont fixées par les §§ 146, 147.

Le G. H. §§ 146 et 147 examine si oui ou non la concubine esclave a donné des enfants, et uiii*''ant les

150 COMMENTMRH DU CODE d'hAMMOURAIU

65-69. §um-ma a-wi-lum as-sa-tam i-hu-uz-ma la-ah-bu-um is-sa-ba-az-zi 70-74. a-na sa-ni-tim a-ha-zi-im pa-ni-su is-ta-ka-an i-ih-ha-az 75-81 . as-sa-su sa la-ah-bu-um is-ba-tu ù-ul i-iz-zi-ib-si a-na Ê (bît) i-pu-§u us-sa-am-ma a-di ba-al-ta-at it-ta-na-as-si-si.

IX. 1-4. §um-ma sinnistum si-i i-na É (bit) mu-ti-sa wa-sa-ba-am la im-

ta-gar 5-9. se-ri-iq-ta-§a is-tu É (bit) a-bi-sa ub-lam ù-sa-lam-sim-ma it-ta-al-la-ak ,

10-16. §um-ma a-wi-lum a-na as-§a-ti-su eqlam kiram bitam ù bi-âa-ani

is-ru-uq-sim ku-nu-uk-kam i-zi-ib-§i-im 17-18. wa-ar-ki mu-ti-sa marû (mes)-sa ù-ul i-ba-ga-ru-si 19-25. um-mu-um wa-ar-ka-za a-na mari-sa sa i-ra-am-mu i-na-ad-di-în

a-na a-hi-im û-ul i-na-ad-di-in.

cas, il prend des sanctions différentes. Le contrat ignore cette distinction. L'unique sanction est celle que le § 147 ordonne, pour le cas où l'épouse n'a pas donné d'enfants. La législation duC. H. est bien supérieur à la mesure prise par le contrat.

Outre la vente de la concubine esclave rebelle, CT VIII 22'' porte une pénalité que nous ne trouvons pas dans le code : il stipule qu'avant de la vendre « on la rasera » ugalabêi. Ce n'est pas là la marque d'esclave inaliénable dont parlent C. H. §§ 226, 227 et peut-être 146. Nous n'y trouvons pas en effet le mot marque abbulum et d'ailleurs l'esclave est vendue. Il s'agit vraisemblablement d'une pénalité infamante, analogue au rasement des tempes auquel le § 127 condamne le calomniateur d'une prêtresse ou d'une épouse. II n'y ii donc pas contradiction entre C. H. §§ 146-147 et CT VIII 22"; le contrat inflige à l'esclave rebelle un traitement déshonorant, mais sans rapport avec la vente.

7° L'Épouse alleinle de maladie §§ 148, 149

Les lignes 65-69 du § 148 indiquent le cas envisagé par les deux lois. § 148, 11. 70-74 font connaître le droit du mari ; § 148, 11. 75 91 et § 149 offrent à l'épouse le choix entre deux situations.

Le document néobabylonien a. VAT 991 contient les finales des lignes de ces deux articles.

§ 148, 11. 65-69. Le cas à régler. Il s'agit d'un homme dont l'épouse a été atteinte d'une maladie incurable.

Les mots la-ah-bu-um iz-za-ba-az-zi, rendent l'état de maladie de l'épouse. Le document a VAT 991 présente comme variante du premier terme, la'abu, dont l'usage est plus courant et qui signifie, oppression, maladie, flamme. Lal^bu et la'abu sont à rapprocher de l'hébreu lahab, flamme. Une fièvre correspondrait bien à cette étymologie. Le verbe sabatu, saisir, indique que cette épouse était dominée par la maladie, soit par son intensité, soit par sa durée. Il s'agissait donc d'un mal qui paralysait les facultés de l'épouse, qui était habituel et probablement incurable. Le contrat R. 59 (KU III 739, Sch. 232) Sippar Samsu-iluna, se rapporte à une épouse atteinte d'une maladie incurable, et se sert de la formule « un coup de Dieu l'a vaincue (l'épouse) » Ki-ëi-il-li i-lim ik-ëu-uz-zi, par allusion à son origine surnaturelle, sa gravité €t son caractère incurable.

§ 148, 11. 70-74. Le Droit du mari. Dans le cas d'une maladie grave et incurable de l'épouse, le législateur permet au mari de prendre une autre épouse ëa-ni-tim. Sans le forcer à agir ainsi, il l'y autorise, « s'il a disposé sa face ».

Le mari n'est pas réduit à prendre simplement une concubine, esclave ou épouse de second rang, amlum ou ëugelum, comme pour le cas de la stérilité de l'épouse, où le mari n'a besoin que d'une femme pouvant suppléer son épouse pour lui procurer des enfants. Une concubine, esclave ou Sugetum, suiïit à remplir ce rôle. Une épouse atteinte d'une maladie grave et incurable, non seulement est impuissante à donner des enfants à son mari, mais elle est incapable de s'acquitter de toute autre fonction incombant à l'épouse.

§ 148, 11. 75-81 et § 149, Silualion de Vépouse malade. Si le mari d'une femme atteinte d'une maladie incurable est autorisé à se remarier, le sort de l'épouse malheureuse et innocente est réglé avec équité.

Cette maladie n'est pas un cas de divorce. Le mari ne devra pas répudier, abandonner une épouse atteinte de ce mal û-ul i-iz-zi-ib-ëi « il ne la répudiera pas, ne l'abandonnera pas », 1. 78, contrairement à la répudiation entraînée par le divorce, §§ 137, 138.

Mais l'épouse a le choix entre le séjour à la maison de son mari, en y étant sustentée § 148, 11. 79-81 ou le départ avec sa seriqtu § 149.

65-69. Si un homme a pris une épouse et (si une maladie) l'a saisie,

70-74. (Si cet homme) a disposé sa face pour prendre une autre (épouse), il

la prendra.

75-81. Son épouse, qu'une malefdie a saisie, il ne l'abandonnera pas; à

la maison, qu'il a fondée, elle habitera ; et, tant qu'elle vivra,

il la sustentera.

IX. 1-4. Si cette femme ne consent pas à habiter dans la maison de son mari, 5-9. sa Seriqtu, qu'elle avait apportée de la maison de son père, il (le mari) lui restituera intégralement et elle s'en ira.

10.-16. Si un homme a fait présent à son épouse d'un champ, d'un jardin, ou de biens meubles (et) lui a laissé un document scellé,

17-18. après (la mort de) son mari, ses enfants ne lui réclameront pas ;

19-25. la mère donnera après elle (à sa mort) (ces biens) à son enfant qu'elle aime (son préféré) ; elle ne (le) donnera pas à un (de ses) frères.

« Maison » doit être pris au sens moral de foyer. Or il est évident que le mari avait fondé ce foyer avec îa collaboration de son épouse.

II n'est pas question des enfants, ni pour confier leur éducation à leur mère, comme dans le cas du divorce § 137, ni pour retenir leur mère au foyer, comme dans le cas de la concubine esclave rebelle § 146. A rencontre de la femme divorcée (§ 137), l'épouse affligée d'une maladie grave et incurable est incapable i ■de s'occuper de l'éducation de ses enfants.

Tandis que l'épouse répudiée n'ayant pas eu d'enfant reçoit la tlrhatu, § 138, l'épouse malade quittant la maison de son mari ne la reçoit pas § 149, la tirhatu servant dans ce dernier cas à l'entretien des enfants qui restaient avec leur père.

Dans le contrat R. 59, qui parle incidemment d'une épouse malade, sa situation est ainsi réglée : « Takkubi, un coup de Dieu l'a vaincue. Et ils (elle et son mari) se sont présentés au juge. Et le juge a dit <le la répudier », 11. 4-7.

Dans les § 148, 149, il n'est pas question de recours au juge ; l'épouse décide librement de son sort, «t, si elle se décide à quitter la maison de son mari, celui-ci doit lui restituer sa seriqtu.

Le contrat R. 59, fournit une raison qui explique la dérogation aux lois §§ 148 et 149 ; Takkubi MVail un fds né de son premier mariage qui voulait aller avec sa mère et qui dans ce but renonçait à l'hérita^ de son beau-père. Dans cette circonstance Takkubi ne devait plus rester isolée et on conçoit que son second mari ait cherché à la répudier.

' D'après les lois §§ 137, 138, 149 un mari doit rendre à l'épouse répudiée la seriqtu apportée par elle de la maison de son père. Le silence de R. 59 au sujet de cette restitution permet de supposer que Takkubi n'avait pas apporté de dot, hypothèse vraisemblable, puisqu'il s'agit d'un second mariage.

8° De la jouissance el de la Iransmission par l'épouse du présent que son mari lui avait fait § 150

§ 150. Dans les §§ 171" et 172, il est question d'une donation faite par le mari à son épouse et appelée nudunnu. Après avoir expliqué la nature du présent § 150, nous verrons si on doit l'identifier avec le nudunnu §§ 171" et 172.

Les 11. 10-16 exposent le fait de la donation. Les lignes 17-25 décident ce qui advient du présent à la mort du mari : l'épouse en a la libre disposition 17-18, et elle peut le transmettre après sa mort à son enfant préféré 19-25,

Relativement au fait de la donation, le rédacteur mentionne l'acte de la donation lui-môme et une formalité qui l'accompagne.

Is-ru-qu 14 de saraqu est le verbe employé pour signifier « faire présent ». C'est de cette racine que dérive seriqtu, la dot de la femme, c'est-à-dire les biens que l'épouse apporte de la maison de son père, qui lui en avait fait présent à cet effet. Saraqu, est synonyme de nadanu, donner. Un mari peut faire présent i son épouse aussi bien de biens immeubles que de biens meubles. La forme conditionnelle de la phrase, indique que le présent d'un mari à son épouse était chose facultative.

La formalité accompagnant ce présent est la livraison d'un document scellé ku-nu-uk-kam ; voir § 5. Le document scellé atteste le fait de la donation, comme dans les §§ 165, 171, 182 et 183 et empêche par suite les réclamations des enfants, après la mort de leur père II. 17-18. Le mari mentionnait-il en outre le •droit de transmission à l'enfant préféré ? Le texte de la loi est muet sur ce point, à la différence de §§ 178

2()-3'l. Siim-ma sinniStum sa i-iia Ë (bit) a-wi-luii wa-aS-ba-at as-gum be-oi

hu-bu-ul-lim sa mu-ti-sa la sa-ba-ti-sa mu-za iir-ta-ak-ki-i:i

l,up-pa-am us-te-zi-ib 35-43. sum-ma a-wi-lum su-ù la-ma sinnistam su-a-Li i-ih-ha-zu hu-bu-ul-

lum e-Ii-su i-ba-as-si be-el hu-bu-ul-li-su as-sa-zu û-ul i-sa-ba-tui 44-51. ù sum-ma sinnistum si-i la-ma a-na É (bit) a-wi-lim i-ir-ru-ub hu-bu-

ul-liim e-li-sa i-ba-as-si be-el hu-bu-ul-li-sà mu-za û-ul i-sa-ba-tu.

el 179. Ici ce droit devait découler naturellement de l'attestation authentique du fait de la donation.

A )a mort de son mari wa-ar-ki mutiëa, l'épouse aura la libre jouissance de son présent, ses enfanls: n'auront rien à lui réclamer, 11. 17-18.

De plus cette mère possède le droit de transmettre après elle son présent à son enfant préféré mari-ëa Sa i-ra-am-mu « son enfant qu'elle aime » et point aux frères de celui-ci. Le terme est clair, à rencontre de inSn mahru « le premier de son œil » (§ 165) que l'on peut entendre du fds aîné ou de l'enfant favori. Le& frères exclus sont ceux de l'enfant préféré, et non de l'épouse. Le mot frère n'a pas le suffixe féminin Sa se rapportant à l'épouse. D'ailleurs, le présent provenant de la fortune du mari, les fds de celui-ci seulf* pouvaient prétendre à son héritage.

La clause relative à la transmission par la mère de son présent à son enfant préféré, paraît facultative. C'était un privilège qui était odieux pour les autres. Plus que le droit d'aînesse, la prédilection est de nature à exciter la jalousie et l'envie, cf. l'histoire de Joseph. Gen. XXXVIII.

Une série de contrats s'accordent avec les dispositions du § 150, concernant le don fait par un mart à son épouse, et le droit qu'avait celle-ci de transmettre son présent.

CT VIII 34" (KU III 456, Sch. 202) Sippar, Simmuhalit nous apprend qu'un époux a donné à son épouse : ini sar de terrain de maison bâtie, un esclave homme, une esclave femme, des vêtements, des bandeaux jiour la tête, des meules, des lits, des stalles. Ce présent, elle peut le donner à l'enfant qui la vénère et qui contente son cœur libbasa ullabu.

D'après R. 95 (KU III 482, Sch. 203), Sippar Ammisaduga, un devin baruin donne à une concubin*'. mgeium, son épouse aSSatisu : une maison, deux esclaves femmes, des meules, des lits, des stalles et quelques autres ustensiles. Durant toute sa vie, l'épouse doit jouir de ce présent. Après sa mort deux enfants sont désignés pour être ses héritiers. Cette dernière dérogation est due peut-être au fait que la mère est un*' sugetum, c'est-à-dire une épouse de second rang.

R. 116 (KU III 485, Sch. 204), Sippar, Samsu-ditana, stipule qu'un mari donne à son épouse : uni' esclave femme, et deux jeunes esclaves hommes, qu'elle en jouira toute sa vie et qu'après elle, elle poumn les laisser à l'enfant qui est bon tabu pour elle et que les frères ne réclameront pas. Ce document est tout t'i. fait conforme au G. H., § 150. v's. VIII 15-6 (M. 5, KU III 492, Schorr 205) Sippar, parle du présent d'untv esclave femme fait par un mari à son épouse. Mais il s'agit d'un second mariage et dans les mariages antérieur.-, chacun des époux avaient eu des enfants, ce qui modifie les clauses du § 150. En effet, les enfants du mars ne çgclameront pas et une fille déterminée de l'épouse sera son héritière.

'*t,e nudunnum des §§ 171" et 172 et le présent du § 150, ont des ressemblances, et des différences. Avei Jvoschaker nous pensons que ces dernières sont assez importantes pour ne pas identifier ces deux libéralité.s.. up. laud., pp. 164-169.

Trois caractères sont communs aux donations de §§ 150, 171'' et 172 : ce sont des présents faits par un mari à son épouse, ils sont attestés par des documents scellés, l'épouse doit les transmettre aux enfanta après sa mort.

Les deux donations difîèrent d'abord quant à leur but. Le nudunnu doit être employé comme la seriqtu, à subvenir à l'entretien des veuves. Aussi l'épouse en a la jouissance, seulement à la mort de son mari, et, dans le cas d'un nouveau mariage, elle doit le laisser à ses enfants, tandis qu'elle a le droit de prendre si» êeriqtu bien provenant de sa maison paternelle. Dans le § 150 le nudunnum présent est donné simplement eu témoignage de l'alTection du mari. Rien dans l'article, ni dans les contrats qui s'y rapportent, ne fait supposer une autre destination et notamment celle de l'entretien de la bénéficiaire après la mort de son mari .

De cette première différence, qui, ci'oyons-nous, est essentielle, en découle une autre. La constitution d'un nudunnu était nécessaire, au moins à la mort du mari § 172, tandis que le don du présent état facultatif § 150.

Une troisième divergence, c'est que l'épouse a de son présent une propriété plus ferme que de som nudunnu. D'après les §§ 171 et 172, l'épouse, durant le mariage, n'a que la propriété de son nudunnu ei elle en laisse la jouissance et l'administration à son mari. D'après le § 150 il semble au contraire que l'épouse jouisse de son présent dès qu'il lui a été fait. Une veuve doit abandonner à tous ses enfants son nudunnu, si elle se remarie, et elle doit le leur léguer à sa mort. Le § 150 ne prévoit aucunement que l'épouse devenu».' veuve doive se dessaisir de son présent, et il dit qu'à sa mort elle peut le laisser à son enfant préféré. •

La loi § 150, qui autorise un mari à donner à son épouse des immeubles et des meubles avec la faculti de les léguer à son enfant préféré, prouve la situation relativement indépendante faite à la femme dans le C. H.

9» Responsabililé des époux pour leurs délies §§ 151 el 152 Le § lui U'iiile dos dettes antérieures, le § 152 dos dettes postérieures au mariage.

26-3 I. Si une femme, qui habite dans la maison d'un homme, a obligé son

mari à ce que le créancier de son mari ne la saisisse pas (lui) a

fait laisser une tablette (à ce sujet), 35-43. Si cet homme, avant qu'il ait pris cette femme, avait une dette sur

lui, son créancier ne saisira pas son épouse. 44-51. Et, si cette femme, avant d'entrer dans la maison d'un homme, avait

line dette sur elle, son créancier ne saisira pas son mari.

§ 151. Cette loi parle de la saisie pour dellen anlérieures un mariage. Elle détermine si, oui ou non, un époux peut être saisi pour les dettes de l'autre.

A cet effet, le législateur distingue les dettes de l'époux et celles de l'épouse. La femme ne sera insaisissable pour les dettes de son mari qu'autant qu'elle se sera fait délivrer par lui une tablette mentionnant cette clause 11. 26-43. Quant au mari, jamais il ne pourra être saisi pour les dettes de sa femme antérieures à son mariage 11. 44-51. L'inégalité des traitements de l'homme et de la femme est flagrante.

Comme on le voit par ce résumé, il s'agit essentiellement dans le § 151 de la saisie pour dette. Nous avons traduit par « créancier » les deux mots be-el hu-bu-ul-lim qui signifient m. à m. : le maître (propriétaire) de la dette, de l'emprunt, comme le prouvent les §§ 48, 90, 94, 95. A la vérité, c'est surtout le terme hubullum que nous trouvons dans ces lois. Bel hubullim ne se rencontre que dans le § 48, 11. 11. Au lieu de parler de « propriétaire de la dette », c'est-à-dire de créancier, les lois sur le prêt §§ 90, 94, 95 ont nommé celui qui par profession remplissait presque toujours ce rôle, le damqarum. D'ailleurs le § 152 nous atteste bien que le créancier visé dans la présente loi était un damqarum. Dans les lois §§ 114-119, qui parlent de dette et (le créancier, nous ne rencontrons pas les termes précis de hubullum, bel hubullim. Les §§ 113-115 disent HJmplement :« Si un homme a' sur un homme du blé et de l'argent ». Les lois §§ 117 et 119 substituent à hubullum, eHltum qui signifie plutôt dette qu'emprunt.

Le sens du verbe sabaiu « saisir » est clair ; mais quel était le sort des personnes saisies pour dettes ?

Un créancier, en présence d'un débiteur insolvable pouvait on l'a vu, recourir à deux moyens : prendre un gage § 114-§ 116 ou recevoir des personnes pour la contrainte §§ 117-119. Entre le sort des unes et des autres personnes, il n'y avait que des différences de degré. Une personne prise en gage devait être de quelque utilité au créancier, qui ne manquait pas de la faire travailler. Le § 116 semble contenir une allusion au travail du gage. Il envisage l'éventualité de sa mort par coups 1. 40, destinés sans doute à le stimuler dans son travail. Pour les personnes livrées à la contrainte, il est dit en propres termes qu'elles devront travallloii-ip-pi-Su durant trois ans. Les deux lois B et C du Recueil de L A confirment que les personnes li\ rées^ pour dettes étaient astreintes à un travail. Il y est question en effet de fils ou fille d'un homme demeurant dans la maison d'un autre homme « comme argent et comme travail » ki kaspi u ki saparli. « Comme argent » indique qu'il s'agissait d'une dette à payer. « Comme travail » montre que le créancier recouvrait le montant, de son. prêt en faisant travailler la personne qu'on lui avait livrée.

La saisie pour dette, dont il est question dans le § 151 devait donc entraîner le travail de la personne saisie. Ce travail était-il, celui des gages suivant §§ 114-116, ou celui des personnes livrées à la contrainte selon §§ 117-119. A voir le soin que mettaient les époux, d'après § 151, à éviter la saisie, il s'agit probablrmenl. des rudes travaux de la contrainte.

La femme est désignée par la formulé « la femme qui habite dans la maison d'un homme » 26-28, c'est-à-dire l'épouse, et l'homme est son mari. De fait, il n'est question ni d'une autre femme, ni d'un autre homme, en dehors du créancier. Les 11. 36 et 37 font allusion à leur mariage ; enfin ils sont appelés respectivement « son mari » et « son épouse » 11. 30, 51, 42. Si le rédacteur a employé les mots « femme » et « homme », au Ueu « d'épouse » et « d'époux », c'est probablement parce que la convention, dont il est (luestion, dans les U. 26-34 fut faite antérieurement au mariage.

La loi spécifie qu'il s'agit d'une épouse devant habiter dans la maison de son mari, parce que, d'après le droit babylonien-assyrien, une épouse pouvait habiter chez son père ; voir § 130, et le Recueil de L A g§ 26, 27, 28, 33, 34, 37, 39. Le cas d'une épouse demeurant à la maison paternelle est exclu, parce que dans les mariages de cette espèce, l'au^torité de l'époux sur son épouse n'était plus absolue, elle était partagéi; par le père. Or celui-ci n'aurait pas laissé saisir sa fille, qu'il abritait, et qu'il nourrissait, à cause des dettes de son mari.

Une femme, qui était sur le point de se marier et d'habiter dans la maison de son mari, avait un moyen d'échapper à la saisie, à cause des dettes contractées déjà par son futur époux. C'était de faire une convention à ce sujet et de s'en faire délivrer un document écrit, de manière à lier son mari. C'est en effet le verbe rks. lier, qui est employé ici. Pour les dépôts et les ventes §§ 7, 122, 123 et aussi pour le mariage § 128 les conventions ri-ik-Sa-ti sont nécessaires. Le § 128 ne dit pas que ces conventions devaient être consignées sur une tablette ; mais la chose est à peu près certaine, puisqu'il n'y a que les conventions écrites qui présentent de la stabilité et qui diriment les contestations. En tout cas d'après les §§48 et 93 les prêts i'i intérêts et par suite les dettes étaient consignées sur des tablettes duppum. Rien de plus naturel donc que l'exigence relative à la consignation sur une tablette de la clause déclarant que l'épouse sera insaisissabhpour les dettes de son mai*i antérieures à leur union.

Les femmes akkadiennes pouvaient a\oir fait des dettes avant leur mariage, ce qui prouve leur indépendance.

lot COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURADI

52-58. Sum-ma is-tu sinnistum si-i a-na É (bit) a-wi-lim i-ru-bu e-Ii-su-nu

hu-bu-ul-lum it-tab-si 59-60. ki-la-la-su-nu DAM QAR (damqarum) i-ip-pa-lu.

61-64. §um-ma as-§a-at a-wi-Iim as-sum zi-ka-ri-im §a-ni-im mu-za us-di-ik 65-66. sinniStam su-a-ti i-na ga-si-si-im i-sa-ak-ka-nu-§i

67-69. Sum-ma a-wi-lum marât-su il-ta-ma-ad 70-71. a-wi-Iam su-a-ti alam û-se-iz-zu-ù-§u.

§ 152. Les dettes contractées après le mariage, devront être payées par la contribution des deux époux, ce qui est juste.

D'après l'esprit de la loi, si les époux étaient insolvables, le créancier devait donc les saisir tous les deux pour la contrainte. Aussi la loi § 117, d'après laquelle un mari peut livrer à la contrainte son épouse et ses enfants, sans s'y assujettir lui-même, n'est pas applicable dans le cas de dettes contractées après le mariage.

Il n'est pas étonnant que le créancier, dont il s'agit dans les lois §§ 151 et 152 soit un damqarum. Ce personnage est mêlé à toutes les affaires d'argent, soit comme banquier §§ 49-51, 66, 89-96 soit comme négociant §§ 106-107.

Le contrat VS VIII 26 (Sch. 64, KU IV 806) Sin-muballit, Babylone est peut-être une application des lois §§ 151 et 152. Nous traduisons le début qui seul nous intéresse. 1-4. (Relalivemenl à) 2/3 de mine d'argent, que Nùr-(ilu) Samaë, fils de Sin-ëêmë, possède (comme créance)

sur Anum-gamil el Beli-zunu, son épouse.

5-7. Idin-Ea, fils de RiS-ilum, a fait habiter Beliz-unu à Malgiim.

8-12. Nûr-(ilu) Samaë a saisi (poursuivi) à Babylone Idin-Ea parce qu'il a fait habiter (à Malgum) Beli-zunu, épouse d'Anum gamil.

D'après les lignes 1-4 Nûr-Samas a une créance sur deux époux. La dette a été contractée durant leur mariage. Ce créancier pense qu'ils lui paieront sa dette conformément au § 152. En cas de non paiement il compte les saisir et les livrer à la contrainte, suivant § 151.

Sur ces entrefaites, un autre créancier saisit l'épouse et la fait habiter dans une localité éloignée. Si Beli-zunu est prise comme gage, c'est à cause de dettes antérieures au mariage : ces dettes ou bien lui sont personnelles ou bien proviennent de son mari, dans le cas où elle ne se serait pas fait délivrer par celui-ci un document de non saisie. 5-7, cf. § 151.

Alors le premier créancier qui pensait se faire payer par Beli-zunu et par son mari ou les livrer à la contrainte, en cas de non paiement, est frustré de son espoir par l'arrestation de l'épouse. C'est pourquoi il attaque Idin-Ea devant les juges de Babylone.

10° Conjugicide accompli par V épouse § 153

§ 153. Le texte de cette loi se retrouve sur le fragment babylonien Vat. 991, sans variante appréciable, et sur un fragment trouvé au tell de l'Apadana par M. de Mecqu'enem, présenté, transcrit, traduit et brièvement expliqué par le P. Scheil, jR A 0., XVIII, pp. 147-149 (1921). Ce fragment, nous dit le P. Scheil, mesure O^O? x O^O?. En argile rouge durcie au four, « il porte une écriture assez indécise, cursive de l'époque des premières dynasties babyloniennes. Le format était tout en largeur ; il ne mesurait que »» 10 en hauteur. » Il contient les §§ 153-156 du C. H. Le P. Scheil croit que cette tablette représente une copie locale probablement antérieure au transport de la stèle à Suse par Sutruk Nahhunte vers 1100. On sait en effet que le C. H. était en vigueur à Suse au temps de son auteur. Les deux premières lignes du § 153 manquent. Pour le reste, il n'y a de différence que pour un signe ka au heu de ga, variante qui a pour effet de modifier la sanction.

Il est dit clairement que le conjugicide a été commis en vue de l'adultère, on ne voit donc pas pourquoi le § 153 a été séparé des lois contre l'adultère §§ 129-132 pour figurer parmi les lois sur les incestes §§ 154-158.

Le § 153 expose d'abord le crime II. 61-64, puis sa sanction 65-66. Le crime est le conjugicide accompli par l'épouse. Le motif du crime est énoncé en ces termes : « à cause d'un autre mâle » aë-Sum zi-ka-ri-im ëa-ni-im, 11. 62-63. L'épouse veut épouser un autre homme. Le code n'accorde à une épouse le droit de

52-58. Si, depuis que cette femme est entrée dans la maison de (cet) homme,

une dette a été sur eux, 59-60. eux deux paieront le damqarum.

61-64. Si l'épouse d'un homme, à cause d'un autre mâle, a fait tuer son

mari, 65-66. cette femme, on la placera sur le pal (ou : à une perche, potence)

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