‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 89 sur 250 · cet homme, on le fera sortir de la ville · texte numérisé non relu

cet homme, on le fera sortir de la ville

ilivorcer que si elle-même est irréprochable et son mari coupable § 142. D'autre part, l'adultère était très sévèrement puni §§ 129-132. Ne pouvant recourir au divorce et craignant les châtiments de l'adultère, cette épouse risque le conjugicide. Le verbe uS-di-ik, 1. 64 « a fait tuer », à la forme causative, marque que c'est en vertu de la volonté de la femme que le crime a été commis, sans exprimer qu'elle en ait été elle-même l'exccutrice, et en insinuant même qu'elle ne l'a pas été. Faire tuer son mari par un autre est un procédé convenant bien à l'astuce et à la faiblesse de la femme.

Ici, comme pour les lois sur l'adultère §§ 129-132, le rédacteur désigne le complice non pas par le terme " homme » awilum, mais par le nom de mâle zikarum, qui exprime d'une façon réaliste la passion sexuelle qu'il inspire. Pour la formule « à cause d'un autre mâle » aëëum zikarim ëanim, voir le § 132, 1. 79. L'auteur du conjugicide avait déjà commis l'adultère « avec cet autre mâle ». Si la femme a déjà commis l'adultère, comme c'est probable, elle n'avait pas été prise, sans quoi elle aurait été noyée avec son complice § 129.

La criminelle ne mérite plus le nom d'épouse, aussi le rédacteur l'appelle-t-il simplement « femme » sinnislum I. 65. La nature du supplice qui lui est infligé n'est pas déterminée. Ga-ëi-Si-im est traduit « pal » par Ungnad et « potence » par Scheil. Dans le prisme de Sénnacherib I 58, nous lisons : pag-ri-ëu-un i-na ga-si-ëi a-lul « leurs cadavres à des perches j'ai suspendus ». D'autre part le Recueil de L À §54, mentionne le supplice du pal par les mots i-na ise i-za-qu-pu-ù-ëi « on la dressera sur du bois », 1. 100.

Dans le fragment trouvé par M. de Mecquenem le supplice est rendu par le terme i-na ka-ëi-ëi-im, usité dans le C. H. § 117, 1. 63, avec le sens de « celui qui fait la contrainte par corps et. qui oblige au travail forcé ». D'après cette leçon, la femme auteur d'un conjugicide, pour tout châtiment est livrée à la contrainte. Cette pénalité étant beaucoup trop douce, il faut attribuer cette variante à une bévue de scribe. Le P. Scheil nous avertit du reste qu'à Suse « ces permutations de consonnes ne sont pas insolites ».

Le C. H. ne prévoit pas de conjugicide commis par le mari qui avait les plus grandes faciUtés pour 4livorcer et épouser une autre femme. §§ 137-141.

11° Les Incestes §§ 154-158

Le C. H. envisage quatre cas d'inceste : du père avec sa fille § 154 — avec la fiancée de son fils déjà «onnue, ou pas encore connue par celui-ci §§ 155, 156 — du fils avec sa mère § 157 — d'un homme avec la femme de son père l'ayant élevé § 158.

A. Inceste d'un père avec sa fille § 154

' § 154. Le verbe lamadu « connaître » est employé pour exprimer les rapports sexuels. Il correspond à l'hébreu iada" que la Bible emploie très souvent dans le même sens, par ex. : Gen. IV 1, 16, 25 ; XXIV 16 ; XXXVIII 26 ; I Sam. I 19 ; I Rois I 4, etc..

L'expulsion de la ville est un châtiment qui ne se retrouve pas ailleurs dans le C. H. Les sanctions édictées par le G. H. sont généralement des indemnités, des mutilations, la peine de mort subie de diverses façons. L'emprisonnement est inconnu dans G. H. comme dans les codes d'Israël. Gomme le remarque Gunkel dans son Commentaire de Gen. XXXIX, la prison était, dans l'antiquité, un châtiment spécial à l'Egypte. Les lois sumériennes familiales condamnent à quitter leur maison, le fils ayant renié sa mère, le père ou la mère ayant renié leur fils.

Le crime de l'inceste d'un père avec sa fille n'est prévu, ni dans le recueil de lois assyriennes, ni dans aucun code hébreu.

La présente loi se retrouve à la fois sur le fragment VAT 991 et sur la tablette découverte par M, de Mecquenem, sans variante notable.

150 (OAIMENTATRE DU CODE d'hAMMOURABT

72-75. Sum-ma a-wi-lum a-na inari-§u É GE A (kallalam) i-hi-ir-ma iiiar-sis

il-ma-zi 76-79. su-i'i wa-ar-nu-um-ma i-na su-ni-sa it-ta-ti-il-ma is-sa-ab-tu-su 80-Xr 1. a-wi-lam Su-a-ti i-ka-su-§ii-ma i-na me-e i-na-ad-du-u-su [au lieu

du fautif si).

2-6. Siim-iiia a-wi4um a-iia mari-su É GE A (kallai.am) i-hi-ir-ma mar-sïj

la il-ma-zi-ma 7-8. su-û i-na su-ni-sa it-La-ti-il Vt-15. 1/2 misil ma-na kaspim i-sa-qal-si-im-ma ù mi-im-ma sa is-tu É (bit;

a-bi-sa ub-lam û-sa-lam-si-im-ma 16-17. mu-tu li-ib-bi-sa i-ih-ha-az-zi.

B. Inceste d'un père avec la fiancée de son /Us §§ 155, 156

Le législateur fait deux hypothèses : celle où la fiancée avait été déjà connue par le fils § 155 et celli!où ce dernier ne l'a pas encore connue § 156.

Ces deux lois se retrouvent sur le fragment découvert à Suse par M. de Mecquenem. Ce documciir contient la correction de la faute de sufTixc à la dernière hgne de § 155. Il ne sépare pas les deux lois, et les considère comme une seule loi, ce qui, d'après le P. Scheil, n'est pas fondé en logique.

« Il y a ici une double espèce « morale », et, en droit, matière à deux paragraphes » (R A 0, X VIII, 1921, p. 149). Le Recueil de L A, qui d'ailleurs concerne les femmes, ne contient pas de loi analogue à §§ 155, 15G.

Mais le code sacerdotal contient une loi similaire : « Si un homme couche avec sa belle-fille kallatho, ils mourront tous deux, ils ont fait une chose abominable, leur sang sera sur eux. » Lev. XX 12.

S'agit-il dans le G. H. d'une belle-fille comme dans la loi hébraïque ?

Le mot Kallalu et son équivalent hébreu kalla, signifient à la fois fiancée et belle-fille. Les idéogrammoà- 1^ GE A employés par le code indiquaient originairement l'appartement de la fiancée.

La mention du choix fait par le père semblerait indiquer qu'il s'agit d'un acte récent ; kallatuim désignerait alors une fiancée. Mais c'était généralement le jeune homme qui choisissait sa future épouse lui-même, laissant dans des cas plus rares, ce soin à son père. Il s'agit sans doute ici de ce dernier cas. Un père qui a choisi lui-même la future épouse de son fils a beaucoup plus d'influence sur celle-ci. Cetttr circonstance peut exphquer ses relations coupables avec cette jeune femme. Les deux mots hawirum et liirtum qui désignent respectivement l'époux et l'épouse d'un premier mariage §§ 135, 1. 52 et 174, 1. 55- — §§ 138, 1. 15, 170, 171, ne nous renseignent pas sur l'auteur du choix. On ne peut donc s'appuyer sur la mention du choix fait par le père du jeune homme pour dire que kallatum désigne ici une fiancée.

Le fait que d'après § 155 le fils a déjà connu la kallatum choisie par son père, fait supposer que 1<^ mariage avait déjà eu lieu. Toutefois on pourrait l'expUquer par des rapports illicites. II peut d'ailleurs «'■tre accidentel, car le § 156, 11. 2-6 parle d'une kallatum choisie par le père et qui n'a pas été connue par sDn fils.

Cependant les 11. 11-14 du § 156 nous portent à croire que la kallatum des §§ 155 et 156 avait été réellement épousée : elle habitait la maison de son mari et elle y avait apporté une dot, ëeriqlu. S'il n'est pas question de tirhatu, c'est qu'efie était peut-être en possession du père de la kallatum. Il y avait d'ailleurs^ des mai'iages sans tirhatum {§ 139).

Le châtiment des adultères § 129, apphqué au père coupable § 155, 11. 80-Xr 1, donne à entendre que sa complice était déjà marjée.

Nous croyons donc que kallatum désigne ici une jeune belle- fille plutôt qu'une fiancée. Nous pourrions trancher la question si nous étions au courant des conventions exigées par le § 128 pour la conclusion du mariage.

La distinction entre la kallatum connue ou pas encore connue par le fils correspond au mariage consommé ou non consommé.

C. H. et la Bible se servent du terme voilé « connaître » pour signifier les rapports sexuels légitimes et ils emploient, les expressions réalistes « coucher sur son sein » §§ 129, 130, 132, 155 et 156, « coucher » pour indiquer les relations illégitimes. .

Le § 156 ne contient pas la condition du § 155 1. 79 « si on l'a pris » ; il faut la suppléer. Si le coupablen'avait pas été pris, il serait aussi impossible de lui apphquer la sanction du § 156 que celle du § 155.

a. Cas où la jeune belle- fille a déjà été connue par le fils § 155

§ 155. Le beau-père incestueux subira le châtiment des adultères § 129, la noyade. La sanction est e\[irimce en termes identiques.

La loi § 155 présente des ressemblances et des différences avec la loi correspondante Lcv. XX 5. Le § 155 et Lev. XX. 5 punissent de mort l'inceste d'un homme avec sa belle-fille.

j 72-75. Si un homme pour son fils a choisi une fiancée et (si) son fila l'a connue, 76-79. (si) lui ensuite s'est couché sur son sein et si on l'a pris, 80-Xr 1. cet homme on le liera et on le jettera à l'eau.

2-6. Si un homme pour son fils a choisi une fiancée et (si) son fils ne l'a pas

connue, 7-8. et (si) lui-même s'est couché sur son sein,

9-15. il lui pèsera une demi-mine d'argent et il lui restituera entièrement tout ce qu'elle avait apporté de la maison de son père f7 16-17. et le mari de son cœur la prendra.

Mais, si les deux lois supposent que le fils a déjà connu son épouse, la loi babylonienne fait allusion à une belle-fille venant d'être choisie, tandis que la loi hébraïque ne mentionne pas cette particularité et •peut envisager une belle-fllle déjà mariée depuis un certain temps.

De plus, le G. H. punit seulement le beau-père, tandis que le G. S. 'châtie à la fois le beau-père et la belle-fille. Toutefois, ce n'est pas là l'indice d'une différence de mentalité des législateurs. Koschaker remarque avec raison que le § 155 ne châtie pas la kallatum parce que : « Les rapports sexuels avec le père du fiancé n'ont aucune conséquence au point de vue du châtiment pour la fiancée parce qu'il était admis typiquement qu'elle ne pouvait opposer aucune résistance à l'exigence du paterfamilias » p. 144. On sait, d'autre part, que le législateur a châtié également les deux complices d'un adultère § 129, a sévi contre l'auteur du viol et a absous sa victime § 130. Le législateur fait soupçonner la violence exercée par le beaupère, en spécifiant qu'il était l'auteur du choix de sa belle-fllle, qu'elle habitait dans sa maison et que son mari l'avait peu ou même pas du tout connue. Le Deut. XXII 23-25 s'est fondé sur une présomption analogue ^■A\ distinguant si l'adultère avait été commis à la ville ou à la campagne. Une belle-fille qui se serait trouvée ■ lans d'autres conditions et surtout mariée depuis longtemps, aurait été punie suivant le § 129.

Enfin, la loi babylonienne, à rencontre de la loi hébraïque, spécifie la manière dont la peine de mort *cra appliquée.

Le § 155 se retrouve sans variante sur le fragment découvert à Suse par de Mecquenem. Le copiste a même reproduit la faute de suffixe de la stèle du Louvre, d'après laquelle ce serait la belle-fllle violée, et non le beau-père coupable, qui serait condamnée.. C'est ainsi que cette tablette contient successivement es deux leçons innaduëi et innadusu.

b. Cas où la jeune belle-fdle n'avait pas encore été connue par le fils § 156

§ 156. La faute du père est la même que dans la loi précédente. Mais le fils n'a pas encore connu son épouse.

De ce fait, le père, au Ueu d'être condamné à la noyade, payera à celle, qui était destinée à devenir ja belle-fille, une demi-mine d'argent et il lui restituera « tout ce qu'elle avait apporté de sa maison paternelle » ■f; 'est-à-dire sa seriqtu, 11. 9-15.

Quant à la kallatum, au lieu de rester l'épouse du fils comme dans les cas de § 155 et de Deut. XXII 25-27, ou de devenir l'épouse de son violateur comme dans Deut. XXII 28-29, elle sera épousée par un mari lui plaisant, 11. 16-17.

Les relations d'un père avec sa jeune belle-fille non encore connue de son fils ne constituent donc pas un cas d'adultère, comme dans §§ 129 et 155, mais créent un cas de divorce. La sentence est conforme à celle des §§ 138 et 139 qui se rapportent au divorce avec une épouse, n'ayant pas eu d'enfants. Dans l'un et l'autre cas, on ordonne la restitution de la seriqtu à l'épouse répudiée. Si dans le § 156 il n'est pas question de tirhatu contrairement aux §§ 138 et 139, c'est sans doute parce que le père de la jeune belle-fille détenait (5e bien. On ne dit pas que la demi-mine d'argent 9-10 constitue la tirhatu payée pour le mariage du ;lils. Cette somme représente une indemnité pour la violation de la virginité de la jeune belle-fllle. Voir l'opinion de Van der Meer aux § 138, 139 qui considère la tirhatu comme un « prelium virginitalis ».

Il est évident que le divorce s'imposait dans le cas envisagé par le § 150. D'une part, la belle-fille ne ■pouvait devenir l'épouse du pèi'e, ce que le fiancé n'aurait pu tolérer. D'autre part, un fils ne pouvait avoir des rapports avec une femme déjà connue par son père sans commettre l'inceste puni par G. H. S 158, Oen. XXXV 22, XLIX 4 ; Deut. XXII 30 ; Lev. XVIII 8 et XX 11. Les situations sont toutes différentes, parce que le séducteur n'est pas le beau-père, dans Deut. XXII 25-27 qui autorise une fiancée violée et non coupable à épouser son fiancé et dans Exode XXII 15-16, Deut. XXII 28 ; L A §§ 56, 57 d'après lesquels ime jeune fille non fiancée peut devenir l'épouse de son séducteur.

Les §§ 15,5 et 156 prouvent que le mariage ratifié et non consommé pouvait se dissoudre beaucoup plus facilement que le mariage ratifié et consommé. Ce principe résulte de la nature des choses et le code âe droit e.Tuoniquo l'a consacré cnnnn.s JII9 et 1962.

158 r.OMMENTAIRK DU CODE d'hAMMOURAHI

18-21. Sum-ma a-\vi-lum wa-ar-ki a-bi-su i-na su-un um-mi-su it-ta-ti-il 22-23. ki-la-li-su-nu i-qal-lu-û-su-nu-ti.

§ 158 24-29. §um-ma a-wi-lum wa-ar-ki a-bi-su i-na su-un (mu)-ra-bi-ti-su so

mari (mes) wa-al-da-at it-ta-as-ba-at 30-32. a-wi-lum su-û i-na É (bît) A BA (abim) in-na-az-za-ah.

33-42. Sum-ma a-wi-lum sa a-na É (bit) e-mii-su bi-ib-lam ù-sa-bi-lu tirha-tam id-di-nu a-na sinnistim sa-ni-tim up-ta-al-li-is-ma a-ncv e-mi-su marat-ka û-ul a-ha-az iq-ta-bi

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