a-bi martim mi-im-ma sa ib-ba-ab-lu-sum i-tab-ba-al
G. Inceste d'un fils avec sa mère § 157
§ 157. L'expression « après son père » wa-ar-ki a-bi~Su, peut s'interpréter ou par « après la mort de sok père » ou bien par « après les rapports de son père (avec sa mère) ».
La préposition avec un pronom suffixe signifie « après sa mort » dans les §§ 150, 178 et 179. Mais elte est le plus souvent employée pour des choses postérieures à un fait autre que la mort : après le retour dît mari § 135, après le départ d'un mari fugitif § 136. Dans §§ 173, 174, les enfants warkulum sont issus d'utt mariage postérieur. Le § 142 ordonne d'examiner ce qu'il y a warkasa « derrière » la femme voulant divorceiv c'est-à-dire de faire l'examen de sa conduite. Mais surtout la formule le plus souvent employée par le G. U . pour signifier la mort des personnes est « aller à la destinée », alaku ana simtim §§ 162, 163, 165, 166, 1G7, 170, 171, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184. Dans le § 173 nous avons : « après que cette femme sei\v morte » ivarka sinniëlum Si imlul. On traduit donc mieux ici : « après les relations de son père (avec sa mère) ».
Le bon sens d'ailleurs l'exige. En effet, si « après son père » faisait allusion à la mort du père, il s'agirait tle l'inceste d'un fils avec sa mère après la mort du père, sans que l'on prévoie ce crime du vivant du pure, <-rime plus grave que le premier. C'était aussi du vivant de son père qu'un fils était le plus exposé à commettre un inceste avec sa mère, qui pouvait se remarier, après la mort de son mari, une fois les enfants assez grands pour se rendre coupables d'incestes § 177. L'allusion aux relations du père avec la mère coupable sans t'ire indispensable à l'exposé du cas, fait ressortir davantage la gravité du crime.
La culpabilité des deux complices et la gravité du crime ne font aucun doute. C'est pourquoi le législateur a ordonné de brûler la mère et le fils ayant commis l'inceste ensemble. Dans le G. H., le supplice du feu est encore infligé à la prêtresse désertant son cloître pour fréquenter un débit de boissons fermentées, faut'? <iui répugne particulièrement à l'honneur de la religion comme celle-ci répugne à la dignité de la famille.
Dans le code sacerdotal, la loi Lév. XVIII 7 défend de « découvrir la nudité » du père ou de la mère, c'est-à-dire de jeter sur eux des regards licencieux. La loi Lev. XX 11 « l'homme qui aura couché avec l'épouse de son père, aura découvert la nudité de son père, ils mourront tous deux, leur sang sera sur eux », doit se rapporter à l'inceste avec une belle-mère. La mère n'aurait pas été appelée « l'épouse du père ■. D'ailleurs Lev. XVIII 7 et 8 prouve que le rédacteur du code sacerdotal distingue très bien la mère 7 de^ « l'épouse du père » ou belle-mère. C'est donc au § 158 que se rapporte Lev. XX U.
Les codes d'Israël ne contiennent donc pas de loi contre l'inceste d'un fils avec sa mère. Le toxt«5 sévissant contre ce crime peut avoir disparu accidentellement ; peut-être aussi ce forfait était-il tellemerït rare en Israël que le législateur ait jugé inutile de faire une loi à ce sujet. De fait la Bible ne nous offr»v aucune trace d'un inceste d'un fils avec sa mère, tandis qu'elle présente un exemple de ce crime avec unn.' helle-mère, Cxcn. XXXV 22.
D. Inceste d'un pis avec sa belle-mère, femme de son père, l'ayant élevé § 158 S 158. Sur la stèle de Suse, la femme avec laquelle la faute est commise, est désignée par rabitiSu. Lu contexte indique qu'il s'agit de la belle-mère du coupable. En effet on dit « après son père » et on parle <ies « enfants enfantés par elle » évidemment à celui-ci. Mais comment rabitisu peut-il avoir ce sensi '? Ungnad suppose l'existence d'un mot rabilum, à étymologie incertaine et signifiant « belle-mère ». Le P. Sclieil supplée le signe mu. On obtient ainsi murabitiSu « celle qui l'a rendu grand » c'est-à-dire, qui l'a élevé. On retrouve ce participe à la forme intensive dans G. H. §§ 192, 193 c. XVII"", 11. 5, 17, où il est appliqué à une mère adoptive. L'expression « celle qui l'a élevé » a le double avantage de signifier le grand service rendu par une belle-mère et de discerner cefie-ci de la vraie mère. Remarquons que les signes ra-bi-li-su sont identiques au § 158 et aux §§ 192, 193.
L'allusion aux propres enfants de la belle-mère, met en relief le caractère respectable de cette femme. Il est clair que l'inceste ne serait pas moins grave, si la belle-mère n'était pas mère. Les lois d'IsraiU passent sous silence cette circonstance.
L'inceste avec une belle-mère étant moins grave que celui qui est commis avec une mère, est puni
18-21. Si un homme après son père s'est couché sur le sein de sa mère 22-23. tous les deux on les brûlera.
24-29. Si un homme, après son père, est pris sur le sein de celle qui l'a élevé
(belle-mère), qui a enfanté des enfants, 30-32. cet homme sera arraché de la maison paternelle.
33-42. Si un homme, qui a fait porter du biblu à la maison de son beau-père, a donné la tirhatu, a regardé vers une autre femme et a dit à son beau-père « je ne prendrai pas ta fille »,
43-46. le père de la fille emportera tout ce qui lui avait été apporté.
moins sévèrement. Le coupable sera arraché à la maison paternelle, ce qui implique non seulement l'expulsion mais encore l'exhérédation ; le verbe nasabu est en effet usité dans la formule d'exhérédation ina ablulitn nasahim §§ 168, 169, 191. Les lois sumériennes infligent ce même châtiment au fils ayant renié sa mère et aux parents ayant renié leurs enfants.
La stèle du Louvre, après l'idéogramme de maison É, porte a-ba, au lieu de a-bi-su, cf. 1. 25. Ungnad suppose que a-ba est l'idéogramme d'un nom signifiant « maison paternelle ».
Le cas prévu par § 158 se retrouve dans Gen. XXXV, 22 : Ruben, en l'absence de son père, « coucha avec Bilha concubine pilégheë de son père ». Or Bilha était l'esclave 'ama de Rachel et celle-ci la livra à Jacob pour remédier aux inconvénients de sa propre stérilité, suivant C. H. § 144. En fait Bilha eut des enfants de Jacob, Gen. XXX 1-8. Quoique Bilha ne fût pas une épouse de premier rang, on peut tout de même la considérer comme une épouse du père de Ruben lui ayant donné des enfants.
Jacob ne prit d'abord aucune sanction contre la faute de son fils lorsqu'il en eut connaissance. Gen. XXXV 22 se borne à dire qu' « Israël entendit » raconter la chose. Ce fut seulement, à la « fin de sa vie que Jacob punit Ruben en lui enlevant la prééminence sur ses frères, à laquelle lui donnait droit sa qualité d'aîné : « tu ne prévaudras pas, car tu es monté sur la couche de ton père, alors tu as profané le lit sur lequel tu es monté » Gen. XL IX 4. Cette sanction, sans être identique à celle que prévoit le § 158, s'en rapproche toutefois. D'ailleurs, la faute de Ruben était moins grave. En effet le § 158 prévoit une inceste avec une épouse de premier rang, or Ruben n'a commis ce crime qu'avec la concubine esclave de son père, qui était tout au plus son épouse de second rang. Comme Lev. XX 1 1 punissait de mort les deux co.upables, la sanction Gen. XLIX 4 se rapproche beaucoup plus de celle du C. H. § 158 que de celle du code sacerdotal. C'est une nouvelle preuve que le droit patriarcal est beaucoup plus conforme au code de Hammourabi qu'aux codes mosaïques.
Remarquons pour finir, que la loi babylonienne n'envisage pas les rapports entre frères et sœurs. San» doute les Suméro-Akkadiens ne considéraient pas ces relations comme coupables. En Egypte, les mariages entre frères et sœurs n'étaient pas interdits. Ainsi la reine Hatshopsitou épousa son demi-frère (germain) Thoutmès III (XVIIIo dyn. vers 1500). Cf. Maspero, Les premières mêlées des peuples, p. 238 sq. ; Moret. Rois el dieux d'Egypte, pp. 14 sq. Au contraire le code sacerdotal défend et punit les rapports sexuels entre un frère et sa sœur ou sa demi-sœur, Lev. XVIII 9 el .YX 17. D'après ce dernier texte, les deux coupables^ devaient être excommuniés du peuple d'Israël.
12° Renoncement au mariage après les donations du biblu et de la tirhatu (fiançailles babyloniennes, mariage conclu et non consommé) §§ 159-161
Le § 159 envisage le cas, où cette renonciation est l'œuvre du fiancé et les §§ 160 et 161 traitent les cas où c'est le futur beau-père qui revient sur son engagement, suivant sa propre inspiration ^ 160 ou à cause d'une calomnie § 161.
Ces trois articles sont les seuls du C. H. où il soit question du biblum. Mais nous retrouvons cette donation dans lo Recueil de L A §§ 31, 32 sous les noms de biblum ou de zubullum qui dérivent du verbe wabalu, apporter. Le biblu était donc de nature mobilière. L'expression « à la maison de son beau-père », (jue nous retrouvons dans C. H. et dans L A indique que ce bien était destiné à la fois au beau-père et à sa famille. D'après L A § 31, le biblu est apporté avant la livraison de la fille. Dans notre article sur le Droit de la femme dans la Genèse et dans le Recueil de L A, nous avons expliqué que probablement le matlan dont parle Gen. XXXIV 12, devait être identifié avec le biblu de C. H. et de L A Rev. Bib., 1927, p. 363.
Pour la tirhatu, voir le commentaire du § 138. Les §§ 159-161 disent donner la tirhatu, et non point porter, comme pour le biblu. Il en résulte que la tirhatu était un bien plus important que le biblu et qu'il pouvait être de nature immobilière.
Les trois lois §§ 159, 160, 161 s'accordent sur les points suivants : les donations du biblu et de la tirhatu ont déjà été effectuées, la livraison do ces biens n'a pas eu pour effet la livraLsoii immédiate de la
16(1 COMMENTAIRM DU CODE d'hAMMOURAHI
47-52. Sum-ma a-wi-lum a-na É (bit) e-mi-iin bi-ib-lam ù-sa-bi-il tir-ha-tam
id-di-in-ma 53-55. a-bi martim marti-i ù-ul a-na-ad-di-ik-kum iq-ta-bi 56-59. mi-im-ma ma-la ib-ba-ab-lu-sum iis-ta-§a-an-na-ma ii-ta-ar.
60-6 J. Sum-ma a-wi-lum a-na É (bit) e-mi-su bi-ib-lam ù-sa-bil tir-ha-tam
id-di-in-ma 65-70. i-bir-ir-su uk-tar-ri-su e-mu-su a-na be-el as-sa-tim marti-i û-ul
ta-ah-ha-az iq-ta-bi 71-74. mi-im-ma ma-la ib-ba-ab-lu-sum us-ta-sa-an-na-ma û-ta-ar 75-77. ù as-sa-su i-bi-ir-su ù-ul i-ih-ha-az.
jeune fille, mais des obligations pour les deux parties ; enfin la partie (jui ne remplit pas ses obligations est frappée d'une sanction. Ces stipulations éclairent la nature du mariage babylonien.
Tout d'abord les donations du biblu et de la tirhatu n'entraînaient pas le mariage, puisque la jeune fille n'était pas livrée dès que ces dons avaient été faits. Le § 128 exige en effet autre chose pour que la femme soit épouse. Le mariage, au temps de Hammoui"abi, n'était donc pas une vente de la femme, car il est essentiel au contrat d'achat de livrer l'objet dès que son prix a été payé.
Mais le don du biblu et de la tirhatu crée des obligations, qui doivent être remplies par les parties, sous peine de sanctions ; ainsi cette démarche a quelque analogie avec les fiançailles, d'après le code do droit canonique, can. 1017. Nous disons d'analogie, non assimilation, car les fiançailles canoniques ne résultent pas d'une donation et leur rupture n'admet pas les sanctions édictées par §§ 159-16L
Une confirmation du fait que les §§ 159-161 ne supposent pas des mariages définitivement conclus, c'est que pour les dissoudre on n'applique pas les lois sur le divorce §§ 137-143.
A. Par le fiancé § 159
§ 159. Le fiancé désirant épouser une autre fille, renonce à celle pour laquelle il avait déjà fait apporter du biblu et donner la tirhatu. Le verbe pis à la forme intensive qui marque l'ardeur et la fréquence des regards, exprime métaphoriquement la violence de la passion.
Il est très probable, que les donations du biblu et de la tirhatu avaient été accompagnées d'un engagement explicite de la part du jeune homme. Peut-être avait-il dit à son futur beau-père : maral-ka a-ha-az k je prendrai (en mariage) ta fille ». En tout cas les dons du biblu et de la tirhatu, équivalaient à une promesse implicite de mariage.
Du fait du désistement du fiancé, le père et la fille se trouvent lésés. De plus, l'amour d'une autre femme n'est pas une raison suffisante que le fiancé refuse d'accomplir sa promesse.
La sanction 43-46, stipule que le beau-père conserve les biens qui lui avaient été donnés en vue du mariage ; le préjudice a été .estimé plus grand que celui causé par la résiliation d'une vente. Ici encore ou voit que le mariage babylonien n'équivalait pas à un achat de la femme.
B. Par le futur beau-père §§ 160-161
Le futur beau-père peut renoncer à livrer sa fille de sa propre initiative § 160, ou à cause de la calomnie d'un tiers § 161.
a. De sa propre initialive § 160
§ 160. Cette loi et la suivante, font dépendre le mariage de la volonté du père de la fiancée, et non point du désir de celle-ci. Le texte étant muet sur un avis préalable de la fiancée, on en conclut qu'il n'était pas nécessaire.
Le silence du texte permet de conclure que le père avait le droit de rompre le mariage de sa fille pour un motif quelconque. Tout comme la fiancée, le fiancé devait s'incliner devant l'autorité du père de famille, mais, à rencontre de la jeune flUe, comme compensation il avait le droit d'exiger le double des biens apportés, c'est-à-dire de la tirhatu et du biblu.
Si déjà le biblu avait été distribué aux membres de la famille de la fiancée, le père de celle-ci devait pimi'N'oir à sa restitution ou à son remplacement.
b. A cause de la calomnie d'un compagnon du fiancé § 161 § 161. Cette loi suppose que c'est à cause d'une calomnie jetée par un compagnon ibru du fiancé, que
le beau-père renonce à livrer sa fille à celui-ci." La forme intensive uk-tar-ri-su exprime l'acharnement du
calomniateur.
Le fait de )a " calomnie », harasu, est certain sans que le législateur indique l(i moyeu par lequel le
47-52. Si un homme a fait apporter du bilbu à la maison du beau-père, a
donné la tirhatu 53-55. et si le père de la fille a dit : « je ne te donnerai pas ma fille », 56-59. il (le beau-père) doublera tout ce qu'on lui avait apporté et (le)
rendra.
60-64. Si un homme a: fait apporter du biblu à la maison de son beau-père.
a donné la tirhatu, 65-66. et (si) son compagnon l'a calomnié, 67-70. (et si) son beau-père a dit au maître (mari) de l'épouse : « tu ne
prendras pas ma fille », 71-74. tout ce qu'on lui avait apporté, il (le beau-père) doublera et rendra, 75-77. et son compagnon ne prendra pas son épouse.
'Caractère calomnieux de l'allégation soit établi. La sanction atteint, outre le calomniateur, celui qui règle sa conduite sur la calomnie.
En ne voulant plus livrer sa fille, le beau-père règle ses actes d'après des allégations mensongères. Or, refuser de livrer une fiancée, à cause d'une calomnie, équivaut à la refuser pour un motif arbitraire. Les droits du fiancé, ayant déjà donné le biblu et la tirhatu, sont lésés injustement. C'est pourquoi, on ■comprend que le législateur ait infligé au beau-père la pénalité prévue dans le cas précédent, c'est-à-dire la restitution au double des donations déjà faites.
La loi stipule en outre que jamais le compagnon ne pourra épouser la fiancée, dont sa calomnie aura fait échouer le mariage 11. 75-77. Cette sanction devait prévenir les fausses accusations inspirées sinon par la pure méchanceté, du moins par le désir d'épouser soi-même la fiancée de sa victime.
Les §§ 159-161 punissant uniquement la rupture des engagements sans motif plausible, il faut croire que le fiancé ou le beau-père pouvaient ne pas donner suite aux promesses de mariage, pour des raisons valables, et qu'en ce cas ils n'encouraient aucune pénalité, et ne subissaient aucune perte dans leurs biens. Le fiancé, qui, pour un motif légitime, renonçait à épouser sa fiancée, pouvait donc exiger la restitution du biblu et de la tirhatu ; et le père de la fiancée, qui avait des raisons légitimes de ne pas livrer sa fille en mariage à son fiancé, ne devait à ce dernier que la restitution pure et simple du biblu et de la tirhatu, «ans qu'il fut question de restitution au double.
Quoique, d'après les §§ 159-161, la jeune fille n'ait pas été livrée au donateur du biblu et de la tirhatu, son père est appelé « beau-père » emu dans les trois lois, §§ 159-161, le donateur est indiqué comme « le maître de l'épouse » c'est-à-dire « son mari » bel assatim dans § 161, 1. 68, et la jeune fiUe est appelée « épouse », assatu, mais dans le § 161 (11. 68 et 75) seulement. L'absence de cette dénomination dans §§ 159 et 160 s'explique par de bonnes raisons. L'homme, que ne veut plus épouser sa fiancée, ne va pas l'appeler « mon épouse », § 159. Un père a toujours le droit de dire à ses enfants, même quand ils sont mariés « mon fils », ou « ma fille ». On conçoit donc qu'un père emploie avec affectation l'appellation « ma fille » au sujet d'un enfant qu'il ne veut plus livrer en mariage, comme dans les §§ 180, 161.
L'emploi de ces termes, prouve que l'apport du biblu et le don de la tirhatu autorisait à se servir des noms usités dans le mariage. Ces donations avaient donc une efficacité plus grande que celle de nos fiançailles, car le mariage était en partie conclu. Ce fait explique la sévérité des §§ 159-161 pour une renonciation ou plutôt une rupture injuste. Il est évident, d'autre part, que le mariage n'était définitivement conclu que par la livraison de l'épouse à son mari et la détermination des conventions dont parle § 128. On se servirait mieux des expressions « mariage conclu » et « mariage consommé », la première formule désignant les démarches matrimoniales consistant dans les donations de la tirhatu et du biblu, et la seconde formule caractérisant l'état du mariage après la livraison de l'épouse. Toutefois cette dernière formalité ne répond pas adéquatement au terme « consommé ».
Koschaker estime avec raison que le paiement anticipé no préjuge en rien la question de savoir si le mariage babylonien équivalait à l'achat de la femme. De fait, il y a des similitudes entre les §§ 159-161 et certaines règles du droit d'achat. Les droits grec-hellénique, romain du temps de Justinien, syriaqueromain et byzantin connaissent le principe, d'après lequel, un acheteur ayant payé par anticipation ou ayant donné des arrhes, peut renoncer à prendre la marchandise moyennant l'abandon de ce qu'il avait payé, et son vendeur peut ne pas livrer la marchandise payée, à condition qu'il restitue au double le prix reçu. Koschaker pense qu'un tel principe a dû être en vigueur dans l'ancien droit babylonien. S'il n'est nulle part expressément formulé, on peut le déduire de quelques contrats qui imposent à un vendeur, payé d'avance, de livrer du blé, ou des dattes ou du sésame à une époque déterminée, faute de quoi il rendra le ,prix reçu au simple d'après M. 4 (Sch. 105, Ammisaduga), au double V VIII 86 (Sch. 106, Hammurabi). Cf. Koschaker, op. cit., pp. 137-139. Toutefois, nous ne voyons pas dans la ressemblance entre ces disposition» «t celles des §§ 159-161 la preuve que le mariage babylonien fût un achat de la femme, et la conclusion lU Koschaker nous paraît exagérée.
COMMENTATHE DU CODE D'HAMMOURABI H
78-XIr 1. Sum-ma a-wi-lum as-sa-tam i-hu-uz mari (mes) u-Ii-sùm-ma;
sinnistum si-i a-na si-im-tim it-ta-la-ak 2-6. a-na se-ri-iq-ti-sa a-bu-sa ù-ul i-ra-ag-gu-um se-ri-iq-ta-sa sa mar»
(mes)-sa-ma
7-13. §um-ma a-wi-lum as-sa-tam i-hu-uz-ma mari (mes) la û-sar-si-sit
sinnistum si-i a-na si-im-tim it-ta-la-ak 14-18. sum-ma tir-ha-tam sa a-wi-Ium su-ù a-na É (bit) e-mi-su ub-liB
e-mu-su ut-^te-ir-sum 19-21. a-na se-ri-iq-ti sinnistim su-a-ti mu-za ù-ul i-ra-ag-gu-um 22-23. se-ri-iq-ta-sa sa É (bit) a-bi-sa-ma.