Sum-ma e-mu-su tir-ha-tam la ut-te-ir-sum
27-32. i-na se-ri-iq-ti-sa ma-ia tir-ha-ti-sa i-har-ra-as-ma se-ri-iq-ta-sa a-na É (bit) a-bi-sa û-ta-ar.
13° Héritage % 162-% 174
La section consacrée à l'héritage s'étend jusqu'au § 174. Le législateur a envisagé l'héritage del'épouse § 162-§ 164, celui du père et § 165r§ 172, et celui de la mère remariée §§ 173-174.
A. Héritage de l'épouse § 162-% 164 Le code a discerné le cas où celle-ci a eu des enfants § 162 et celui où elle n'en a pas procuvés § 163-§ 164,.
a. Cas où réponse a eu des enfants § 162
§ 162. Dans le cas, où l'épouse décédée a donné des enfants à son mari, la seriqtu ou dot de l'épouse défunte appartient à ses enfants. Ceux-ci se la partageront également, ainsi qu'ils devront en agir plus tard pour la fortune de leur père §§ 165-167. Quant au mari survivant, « il ne réclamera pas au sujet de la seriqtu » de son épouse. Ceci signifie que non seulement il ne s'appropriera pas cette dot, mais qu'il ne demandera pas que l'on en déduise le montant de la tirhatu, ainsi qu'il est autorisé à le faire, quand son épouse ne lut a pas procuré d'enfants §§ 163, 164.
En décidant que la dot d'une épouse décédée ne revient ni à son père, ni à son mari, mais qu'elle est la propriété exclusive de ses enfants, le C. H. admet la solution de nos droits modernes, du droit français en particulier. Cette décision est dictée par l'équité. La mère ayant avec ses enfants des liens beaucoup plus étroits qu'avec son père ou son mari, il est naturel qu'elle leur laisse des biens qu'elle possède en propre..
Le § 162 prouve que le mariage babylonien n'était pas un marché, mais encore il fait ressortir la dignité de l'épouse. La femme babylonienne n'était pas vendue, puisqu'elle apportait une dot qui, d'après §§ 163, 164, était supéi-ieure à la tirhatu. Bien plus, elle conservait la propriété exclusive de sa seriqtu de telle sorte qu'après sa mort celle-ci revenait à ses enfants § 1G2 ou à la maison de son père §§ 163, 164.
L'expression « aller à sa destinée », qui signifie « mourir » (voir § 12, VIII 5), se retrouve dans la plupart des lois relatives à l'héritage §§ 163, 165-167, 170-171, 176, 178-184. D'après l'épilogue, les anciens Babyloniens croyaient que les dieux fixaient les destinées humaines XXVIL 62, XXVIr 52, 54.
Dans la phrase se-ri-iq-ta-sa sa mari(mes)-Ba-ma, le relatif sa équivaut au verbe être signifiant, l'appartenance. Quant au copulatif ma, il fait partie du § 163.
Le contrat R. 10 (Sch. 209, KU III 483) Sippar, Ammi-saduga stipule que des enfants hériteront de la dot de leur mère, mais seulement après la restitution de la tirhatu à leur père. C'est là une divergence avec le C. H. en matière d'héritage de la mère. Le § 162 est muet sur la déduction de la tirhatu. Celle-ci n'est prévue que lorsqu'il s'agit de restituer au père la dot de sa fille morte sans enfants, §§ 163, 164.
b. Cas où l'épouse n'a pas fait posséder d'enfants à son mari §§ 163, 164
L'expression mari (mes) la l'i-sar-si-su « ne lui a pas fait posséder d'enfants », 1. 10, qui est différente de celle du § 162 mari(mes) û-li-zum « lui a enfanté des enfants », 1. 81, fait allusion non seulement à un enfantement direct de l'épouse, mais à la naissance d'enfants par l'intermédiaire de l'esclave de cette épouse.
Col. Xly. 78-1. Si un homme a pris une épouse, qui lui a enfanté des enfants et (si) cette femme est allée à sa destinée, 2-6. au sujet de sa seriqtu, son père ne réclamera pas, sa seriqtu appartient à ses enfants, et
7-13. Si un homme a pris une épouse et (si) elle ne lui a pas fait posséder d'enfant, (si) cette femme est allée à sa destinée,
14-18. si son beau-père lui a rendu la tirhatu, que cet homme avait apportée à la maison de son beau-père,
19-21. au sujet de la seriqtu de cette femme, son mari ne réclamera pas,