Si son beau-père ne lui a pas rendu la tirhatu
27-32. de sa seriqtu (de son épouse) il retranchera autant que sa tirhatu et il rendra sa seriqtu (ainsi diminuée) à la maison de son père.
prévue dans le § 144. Le verbe « a fait exister » us-tab-si § 144, 1. 18 est l'équivalent de « a fait posséder » û-sar-si-su, comme le prouve l'emploi de ce dernier au § 145, 1. 30. Le rédacteur a employé à dessein dans le § 163 le verbe « a fait posséder » pour signifier à la fois les enfants nés de l'épouse et nés de l'esclave, comme il en a agi aux §§ 145 et 137. Ainsi, on pourrait déduire des §§ 162-164 qu'à défaut de propres enfants de l'épouse, les héritiers de sa dot seraient les enfants issus de son esclave, suivant le § 144. Les §§ 170, 171 qui traitent de la participation des enfants de la concubine esclave à l'héritage de leur père, fournissent un cas analogue.
Lorsque l'épouse meurt sans laisser d'enfants, directs ou indirects, la seriqtu doit être restituée à la maison du père de l'épouse, mais déduction faite de la tirhatu. Deux cas sont prévus par les lois §§ 163 et 164, suivant que le beau-père a restitué ou n'a pas restitué la tirhatu à son gendre.
§ 163, 11. 14-23. Quand le beau-père a rendu à son gendre sa tirhatu, celui-ci doit rendre intégralement et sans faire aucune réclamation la seriqtu de son épouse défunte à la maison du père de cette dernière.
Nous avons remarqué l'importance de cette loi pour déterminer l'origine de la tirhatu et de la seriqtu §§ 136, 137. Généralement c'est le père qui dote sa fille. Si donc les lois §,§ 163 et 164 parlent de la restitution de la seriqtu non point au père de la défunte, mais « à la maison de son père », c'est parce que la mort du père est généralement antérieure à celle de sa fille. « La maison du père », ce sont ses enfants héritiers, § 165-§ 171\
§ 164. Au cas où le beau-père n'a pas restitué à son gendre la tirhatu, le mari déduira de la seriqtu le montant de la tirhatu ; il rendra la seriqtu ainsi diminuée à la maison, c'est-à-dire à la famille, du père de son épouse décédée.
Le § 164, qui parle de la soustraction du montant de la tirhatu de celui de la seriqtu, met en évidence la supériorité de valeur de ce dernier bien. Puisque la dot apportée par l'épouse était supérieure au don fait par le fiancé à son futur beau^père, le mariage babylonien n'était pas un marché.
B. Héritage du père § 165- § 172
La seconde section traite de l'héritage du père § 165-§ 172. A celui-ci peuvent prétendre les enfants de l'épouse § 165-§ 169, ceux d'une concubine esclave § 170-§ 171" et enfin la veuve § 171^-172.
a. Les enfants de l'épouse §§ 165-167
La règle générale est que les enfants partagent à parts égales l'héritage de leur père § 165, 11. 49, 50 ; § 167, Xllr 7, 8.
Le § 165 envisage une exception à cette règle générale, le cas où l'enfant préféré a reçu une part supplémentaire. Le § 166 donne le moyen de rétablir l'égalité entre les frères, dans le cas où seul le plus jeune des frères n'a pas reçu d'épouse de son père. Le § 167 prévoit les moyens d'assurer le partage égal entre enfants de deux épouses différentes. Enfin les §§ 168 et 169 traitent de l'exhérédation d'un enfant par son père.
33-38. Sum-ma a-\vi-Ium a-na TUR US (apli)-su sa i-in-su mah-ru eqlam, kiram ù bitam is-ru-iiq ku-nu-kam is-tur-sum
39-43. wa-ar-ka a-bii-um a-na si-im-Lim it-ta-al-ku i-nu-ma ah-hu i-zu-uz-zu