‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 10 sur 42 · Obligation du secret imposé aux agents de change · texte numérisé non relu

Obligation du secret imposé aux agents de change

914. Il faut reconnaître à l'agent de change la qualité de commissionnaire;

par suite, il n'existe aucun lien de droit entre le vendeur et l'acheteur ; responsabilité de l'agent de change.

91o. Prohibition en ce qui concerne les effets remis par un inconnu; appartenant à des faillis ; à des mineurs ou autres incapables ; ou affectés à des majorats ; application de ces règles.

91G. Effets au porteur perdus ou volés ; loi du 15 juin 1872 et règlement du 10 avril 1873.

917. Distinctions à faire entre les titres au porteur et le papier-monnaie, et entre l'agent de change et le changeur; règles particulières à celui-ci.

9i8. L'agent de change est tenu de certifier l'identité du propriétaire de la rente sur l'État vendue par son entremise ; limites de sa responsabilité, quand il y a faux dans la procuration ; responsabilité du Trésor.

919. Il est tenu de prêter son ministère à toute personne qui le requiert.

920. Conséquences de cette règle mal définies ; ordre ambigu,

921. Prescription de cinq ans applicable à la responsabilité des agents de

change agissant comme officiers publics; s'étend-elle à l'action en paiement de sommes dont il est resté débiteur?

922. Usage des agents de change de Pans d'acheter en leur nom, et consé-

quences qui en sont résultées.

923. Créances privilégiées sur les cautionnements des agents de change.

924. Nature de l'action de l'agent de change contre son client, et de celle du

client contre l'agent de change ; juridiction compétente, 923. Les effets, titres, valeurs ou sommes remis à un agent de change doivent être considérés comme étant entre ses mains à titre de dépôt.

926. L'agent de change est mandataire quand à la négociation dont il a été

chargé et tenu de rendre compte,

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