Code pénal
932. Il faut distinguer les paris des marchés à terme; les marchés à terme
ne sont pas des marchés fictifs.
933. Les ventes à livrer sont fréquentes et légitimes; les juges apprécieront
quand les opérations seront sérieuses et réelles, ou fictives et ne constituant que des paris,
934. S'il y a jeu et pari, l'agent de change perd toute action contre son client ;
exemples fournis par la jurisprudence.
933. Toutefois, les sommes volontairement payées ne peuvent être répétées.
936. Les marchés à terme sérieux peuvent être conclus dans trois circon-
stances différentes.
937. Ou l'agent de change a entre les mains les effets qu'il doit vendre et les
sommes nécessaires pour les acheter,
938. Ou il s'est contenté de sommes ou effets pouvant le garantir contre les
différences éventuelles des cours.
939. Ou il a complètement suivi !a foi de son client, mais a encore entre les
mains les effets achetés pour son compte.
940. Règles à suivre dans le cas où un agent de change est chargé d'opéra-
tions ne pouvant être effectuées qu'à la bourse d'une ville différente de' celle où il réside ; rapports entre le commettant et les deux agents de change.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 76, II» 908. 63
90T. L'art. 76 énumère les diverses attributions spécialement réservées aux agents de change : 1^ la négociation des effets publics ; 2*^ celle des autres effets susceptibles d'être cotés ; 3*^ la négociation , pour le compte d' autrui, des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables ; 4^ la mission "de constater le cours des effets de commerce qui viennent d'être énumérés.
S*' Les agents de change peuvent en outre faire concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques ; mais ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Sauf la réserve mentionnée au n° 5 en faveur des courtiers de marchandises, les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des diverses valeurs que nous venons d'énumérer, ou, en d'autres termes de se porter intermédiaires des parties et, par suite, de certifier, soit dans le transfert des inscriptions sur le grandlivre de la dette publique, soit dans le transfert de tous autres effets sujets à ce mode de transmission, l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et celles des pièces produites (arr. 27 prairial ah x, art. 15 et 16).
Nous parlerons d'abord des attributions des agents de change et ensuite des devoirs qui leur sont imposés et de la responsabilité à laquelle ils ne peuvent se soustraire.
§ l«r. — Attributions des agents de change.
908. i^ Effets publics. — Les effets publics, que les agents de change ont seuls le droit de négocier, comprennent non-seulement les titres représentant les emprunts faits par l'Etat et les dettes qu'il a contractées.
SOUS quelque forme que ce soit, mais encore les titres des emprunts faits par les villes et les établissements publics reconnus par lej Gouvernement ; les actions des compagnies légalement instituées ; enfin les effets mêmes des gouvernements étrangers depuis l'ordonnance du 12 nov. 1823, qui a rapporté, en ce qui concerne ces derniers effets, l'arrêt du Conseil du 7 août 1785, portant défense de coter d'autres effets que les effets royaux.
En ce qui concerne les rentes nominatives sur l'Etat particulièrement, l'entremise des agents de change est toujours forcée, et ils ne peuvent craindre les usurpations d'hommes sans qualité ; la législation y a pourvu d'une manière complète. La vente s'opère habituellement par voie de négociation faite en bourse, par l'intermédiaire d'un agent de change; et la négociation opérée, c'est encore par le ministère de l'agent de change que s'opérera le transfert.
Même dans ce cas, il faut donc distinguer la vente proprement dite et le transfert.
Dans le cas de transmission par succession, legs ou décision judiciaire, ayant statué sur des contestations intervenues entre les parties intéressées, l'art. 6 de la loi du 28 floréal an vu a déterminé dans quelle forme le nouveau propriétaire qui requiert l'inscription à son profit de la rente sur le grand-Hvre de la dette publique, doit justifier de sa propriété ; mais c'est ensuite par le ministère des agents de change que s'opérera le transfert, même dans ce cas, où il est de pure forme, puisqu'il ne fait que régulariser un changement de propriété déjà consommé.
Les rentes sur l'Etat étant dans le commerce, la propriété pourrait encore en être transmise directement par contrat de vente, donations entre-vifs, ou par tout
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Alt. 76, n" 'J03. G3
autre moyen, du propriétaire à un cessionnaire, sous cette réserve, toutefois, que cette cession directe, eutelle été l'objet d'un acte notarié, le cessionnaire ne serait saisi envers les tiers et envers le trésor qu'après le transfert régulièrement opéré par l'entremise d'un agent de change (1). Si de semblables transactions ont quelquefois occupé les tribunaux, ce n'est pas que la légitimité en fût en aucune manière contestée (2) ; les rentes sur l'Etat doivent être complètement assimilées, à ce point de vue, à toutes les autres valeurs mobilières qui sont dans le commerce.
Le transport d'une rente sur l'Etat fait dans la forme d'un acte ordinaire vaudrait donc du cédant au cessionnaire comme promesse de passer un transfert régulier, et son inexécution donnerait lieu à des dommages-intérêts ; cette sorte de cession n'aurait rien que de licite ; ce qui appartient exclusivement aux agents de change, c'est la négociation, c'est-à-dire le fait de se porter intermédiaire entre les parties, et, en outre, le transfert régulier, qui peut seul saisir le cessionnaire envers les tiers et envers l'Etat.
Ainsi le cas s'est présenté où le titulaire d'une inscription de rente sur l'Etat en avait consenti le transport suivant acte notarié, pour sûreté d'une créance et jusqu'à concurrence de la somme dont il était débiteur. D'autres créanciers obtinrent des transports semblables, qui furent signifiés au Trésor, en conformité de l'art. 1690, G. civ. ; l'un d'eux demanda et obtint plus tard du propriétaire de la rente un transfert dans les formes pres-
(1) Paris, 3 juin ^836 (8,36.2.205); Toulouse, 5 mai 4838; Dalloz, Rép., y Bourse de comm., n. 234.
(2) Cass., 31 (lée. 1834; 29 juin 1835; 28 août 1837 (S.3o.1.22 et 533 ; 37.1. 812).