La loi du 2 juillet 1862 n'a pas d'effet rétroactif
903. Nous avons dit, en expliquant l'art. 18 cidessus du Code de commerce, que la loi du 2 juillet 1862 avait mis fin à la controverse la plus vive et aux hésitations de la jurisprudence, en intercalant dans le Code de commerce la disposition qui est devenue Part. 75.
La société que cette loi autorise est d'une espèce particulière ; elle ne rentre expressément dans aucune de celles que l'art. 19 a énumérées ; mais c'est à coup sûr
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de la société en commandite qu'elle se rapproche le plus, quoique le texte ait évité avec soin d'en prononcer le nom. On a pu croire que cette précaution n'arrêterait point les juges ; qu'ils n'hésiteraient pas, s'il y avait lieu, à traiter comme commanditaires les associés, que l'article 75 appelle des bailleurs de fonds intéressés, et à leur imposer la responsabilité indéfinie que l'art. 28 fait peser sur les associés qui ont fait des actes de gestion, quoique la disposition nouvelle dise expressément qu'ils ne sont tenus que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils auront engagés.
L'exposé des motifs avait été au-devant de l'objection.
« Il n*a pas semblé, disait l'orateur du Gouvernement, qu'il y eût lieu de prévoir le cas où les bailleurs de fonds s'immisceraient dans la gestion des affaires de la société. En effet, lorsque les associés se bornent à remplir les fonctions de caissier, de commis, de préposé, ils ne font que prêter à l'agent lui-même un concours utile, inofïensif pour les intérêts des tiers, et qui offre des garanties, loin de présenter des inconvénients. Quant à l'immixtion proprement dite, elle n'est pas possible. Les opérations qui constituent la profession, les affaires de l'agent de change sont réservées par la loi ; elles sont interdites, sous des peines assez sévères, à tout individu, à l'associé comme à celui qui ne l'est pas ; si donc on suppose qu'un bailleur de fonds se livre à quelque opération de la nature de celles qui rentrent dans les fonctions de l'agent de change, il ne s'immisce pas dans les affaires de la société, il commet une usurpation de fonctions, un délit purement personnel, qui n'engage que lui et qui l'engage suivant les termes du droit commun dans ses conséquences pénales et civiles. »
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Ces explications, que l'on avait voulu rendre claires et précises, n'ont pas empêché qu'un débat très-animé ne se soit élevé au sein du Corps législatif, lorsque la loi y a été discutée. M. Vuitry, commissaire du Gouvernement, est le dernier qui ait pris la parole sur la question : il a répété, en d'autres termes, le passage de l'exposé des motifs de M. de Lavenay, que nous venons de transcrire, et insisté sur ce qu'en « raison de la nature spé- « ciale des fonctions de l'agent de change, et en raison ^ de l'art. 8 de la loi du 29 vendémiaire an ix, qui dé- « fend à tout individu de s'ingérer dans les fonctions « d'agent de change, Vimmixtion de la part des associés « n'est pas possible; et, par conséquent , a-t-il ajouté, la « question ne peut même pas naître. »
Enfin il a conclu en disant : « voilà la question telle <c qu'elle ressort du but et de la portée de la loi, et ce je pense qu'il ne restera plus de doute dans l'esprit « de personne. i>
Cette déclaration faite par M. Vuitry, comme l'exposé des motifs de M. de Lavenay, doivent être regardés comme l'interprétation du Conseil d'État sur la loi qui est son ouvrage ; et à ce titre, elle a une grande autorité, si ce n'est cependant la force obligatoire résultant d'un texte ; mais la question n'a peut-être pas été assez bien posée pour que la réponse doive faire disparaître toute hésitation.
Si l'associé ne fait aucun acte de gestion, il ne peut être question de lui imposer la responsabilité édictée par l'art. 28, C. comm.; le doute n'est pas possible, et toute déclaration à cet égard était inutile. C'est cependant dans ces termes que les organes du Gouvernement ont posé la question; mais ils ont cru devoir rappeler en même temps que des peines sévères sont appliquées par la
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loi à tout individu qui s'est immiscé dans les fonctions d'agent de change ; qu'en agissant ainsi, il commet un délit dont il doit répondre dans ses conséquences pénales et civiles. Cette immixtion est donc possible. Les déclarations du Gouvernement étaient utiles pour qu'il fût su de tous que cette qualité toute nouvelle d'associé d'agent de change que la loi venait créer, n'atténuait en rien le déht ; que l'exercice des fonctions était interdit à l'associé comme à tout autre et sous les mêmes sanctions pénales ; que son titre ne lui donne aucun avantage à cet égard; il sera donc tenu, en vertu des lois spéciales qui protègent le privilège des agents de change : la déclaration du Gouvernement, nous le répétons, était nécessaire pour qu'il ne restât aucun doute sur ce point ; mais il sera tenu, en outre, en vertu de l'art. 28, C. comm., non pour s'être immiscé dans des fonctions publiques, mais pour avoir fait des actes de gestion dans une société où il était commanditaire.
La question n'est point épuisée encore. Il faut se demander dans quelles circonstances il y a jamais un intérêt à invoquer l'appUcation de l'art. 28, G. comm. ; ce n'est évidemment que s'il y a déconfiture. L'art. 89, C. comm., a prévu le cas où l'agent de change tomberait en faiUite et déclare qu'il sera poursuivi comme banqueroutier. Si l'agent de change s'est renfermé dans ses fonctions, la faillite n'est point possible pour lui ; s'il en est sorti, l'associé peut encore bien mieux dans ce cas avoir fait des actes de gestion, et il devrait encourir la responsabilité de droit commun.
Nous devons donc conclure en disant que les associés d'un agent de change pourront bien plus difficilement que tout autre faire les actes de gestion réservés à l'agent de change, associé gérant ; dans le cas, cependant, où.
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ces actes de gestion seraient prouvés contre lui, il encourra la même responsabilité que tout autre commanditaire ; le droit est le même ; mais en fait, et en fait seulement, l'occasion de l'appliquer doit se présenter plus rarement.
En effet, disait M. de Lavenay au nom du Conseil d'Etat: « l'office public, le privilège qui en résulte, les fonctions qui en sont l'objet, les devoirs qu'il impose, rien de cela ne peut tomber dans le domaine d'une société ; tout cela doit rester exclusivement personnel au titulaire de la charge, dont aucune combinaison financière ne saurait altérer la situation officielle, soit vis-à-vis du public, soit vis-à-vis de l'autorité disciplinaire, soit vis-à-vis de l'administration publique. Mais la finance de l'office, l'élément de l'exploitation commerciale qu'il comporte, le profit des courtages, la valeur vénale résultant du droit de présentation et réciproquement la formation du capital d'achat, de garantie et d'exploitation, toutes ces choses n'ont rien qui soit contradictoire avec les idées et le but qui président habituellement à l'association des capitaux. » Et, plus loin, l'exposé des motifs ajoute : « La rédaction de l'art. 75 exclut soigneusement l'office lui-même de la mise en société. Il en résulte que l'agent de change, en tant qu'officier public, reste complètement indépendant vis-à-vis de ses associés ; que ceux-ci ne peuvent exercer aucune action sur les actes officiels du titulaire ; qu'ils ne sauraient le contraindre par aucune voie, soit à conserver son titre, soit à s'en démettre, ni élever aucune réclamation à raison des mesures disciplinaires qui pourraient intervenir. Les bénéfices, le prix de la charge lorsqu'il y aura lieu à présentation d'un successeur, tel est Tobjet unique et la limite de leur droit. »
Ces principes sont acceptés par tous et ne peuvent
soulever aucune controverse : ils avaient été déjà à plusieurs reprises posés par les arrêts qui, avant même la loi du 2 juillet 1862, avaient admis la légitimité d'une société en commandite, formée pour l'exploitation d'une charge d'agent de change ; et ils caractérisent bien la position de l'associé gérant et des simples commanditaires.
Il en résulte, d'une part, que la faillite d'un agent de change s'étend à la société constituée conformément à l'art. 75, et, d'autre part, que les bailleurs de fonds intéressés dans la charge sont sans qualité pour provoquer la faillite de l'agent de change qui frapperait directement la société dont ils sont membres. Il en est ainsi alors même que Tun d'eux se présenterait comme créancier de l'agent de change, en vertu de la cession qu'il lui aurait faite de ses parts d'associé, si cette cession a élé faite sans l'observation des règles prescrites pour la modification du contrat de société (1). Un pareil règlement n'a de valeur qu'entre les parties contractantes et il est sans influence vis-à-vis des autres associés et des tiers, qui peuvent, en conséquence obtenir la restitution du prix que le cessionnaire aurait déjà reçu pour l'actif social (2).
904. Un amendement avait été proposé par un membre de la Chambre des députés, portant en termes exprès que le capital constituant le fond social ne pourra être mis en actions ; et, en effet, l'affmité de cette espèce de société avec la société en commandite semblait autoriser l'application de l'art. 38, qui permet cette manière de procéder. Si l'amendement n'a pas été accueilli, ce
(1) Paris, 22 janv. 4875 (D.P.73.2.423).
(2) Cass., 22 fév. 1869 (D.P.69M .420).
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n'est pas que le principe n'en fût admis par tout le monde, mais on a pensé qu'une disposition formelle de la loi n'était pas nécessaire pour le faire respecter : « ce fractionnement, a dit M. Larrabure dans son rapport, est contraire ^à l'essence même du contrat. Il sera toujours soumis à l'examen et à l'approbation préalable de la chambre syndicale. La chambre syndicale a déclaré à la commission que jamais elle n'a permis, que jamais elle ne permettrait une division en actions. D'ailleurs, l'autorité supérieure du ministre sera toujours là pour faire respecter les règles du contrat. »
905. La loi, telle que nous venons de l'expliquer, ne s'applique qu'aux seuls agents de change près des bourses pourvues d'un parquet; les seules qui s'occupent principalement de la négociation des effets publics ; en fait, sans doute, la loi ne sera peut-être même appliquée qu'à Paris ; mais au moins est-il certain qu'elle ne pourrait être étendue hors de ses termes.
La loi exige encore que, dans ces sortes de sociétés, le titulaire de l'office soit toujours propriétaire, en son nom personnel, du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement. C'est une disposition toute spéciale à cette espèce de société et contraire aux principes généraux, qui régissent les sociétés en commandite ordinaires. L'exposé des motifs sur cette disposition dit : a Le Gouvernement ne veut pas que les titulaires puissent n'être que de simples prête-noms; s'il juge impossible de leur demander des garanties personnelles de fortune ou de crédit égales à à la totalité de la valeur des charges, il entend, au moins que leur individualité présente une consistance raisonnable. » Cette disposition ne pourrait donc pas être éludée ; d'où il résulte que toute cession du quart déterminé
par l'art. 7o, serait illicite et nulle. Mais l'annulation de cette cession laisse subsister, pour le passé, la société de fait qui a pu exister entre les parties, et par suite le cessionnaire n'est admis à réclamer que la part lui revenant dans l'actif après paiement intégral des dettes, et non le remboursement du prix de cession (1). ^ Enfin la loi dit que l'extrait de l'acte et les modifications qui pourront intervenir seront publiés à peine de nullité à l'égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent opposer au tiers le défaut de publication. Du moment que 1^ société dont il s'agit est une société commerciale, les règles posées par l'art. 42 et suiv. du Gode de commerce lui étaient de plein droit applicables ; et, il faut le dire, la disposition telle qu'elle est rédigée, si elle n'était inutile, eût été incomplète, puisqu'elle ne détermine pas dans quelle forme la publication sera faite ; l'art. 8 du décret du l^r octobre 1862 dit expressément que la publication sera faite conformément aux art. 42 et suiv. du Code de commerce ; ces articles ont été modifiés depuis cette époque : c'est la loi actuelle évidemment qui doit être appliquée.
906. La loi du 2 juillet 1862 n'a point le caractère et la portée d'une loi interprétative (2) ; elle statue pour l'avenir et ne peut avoir d'effet rétroactif.
Article 76.
Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les
O) Cass., 31 mars 48G9 (D.P.69.'I.452).
(2) Cass., 29 juin 1823ct 16 août18C4 (J.P., 64, p. 447 et 63, p. 36).
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négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire, pour le compte d'autrui, les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
SOMMAIRE
907. Le commentaire de cet article traite d'abord des attributions des agents
de change et ensuite des devoirs qui leur sont imposés, ainsi que de la responsabilité à laquelle ils sont soumis.
I 1^''. — Attributions des agents de change,
908. 1' Effets publics. — Énume'ralion des divers effets publics et entremise
forcée des agents de change, si ce n'est pour la vente, au moins pour le transfert des rentes sur l'État ; exception prévue, quand il n'existe pas d'agent de change.
909. 2" Effets susceptibles d'être cotés, autres que les effets publics. — Le
privilège des agents de change s'étend-il, non-seulement à tous les effets cotés, mais aussi aux effets qui pourraient l'être? Le privilège des agents de change s'étend-il aux ventes judiciaires?
910. 3° Négociation de tous papiers commerçables, — La loi permet la vente
qui a lieu par marché direct ; les commis sont assimilés aux patrons.