III
crites par la loi du 28 floréal an vu ; et la renia fut, en conséquence, immatriculée h son profit jusqu'à concurrence de sa créance et dans les termes de l'acte de cession.
Après le décès du débiteur, la succession ayant été déclarée vacante, et la rente ayant été vendue, une procédure de contribution dut être ouverte. Il a été jugé, conformément aux principes de la matière, que celui-là seul devait avoir un droit de préférence qui avait obtenu, à quelque moment que ce fût, un transfert et au nom duquel l'a rente avait été immatriculée ; tous les autres cessionnaires, même par acte notarié, devaient être mis au même rang (1).
La loi du 14 avril 1819 a établi à la recette générale de chaque département, celui de la Seine excepté, des livres auxiliaires du grand-livre de la dette publique; l'ordonnance de la même date, rendue pour l'exécution de cette loi, a modifié dans un cas spécial les règles que nous venons de faire connaître ; dans les lieux où il n'existe pas d'agents de change, les notaires en remplissent les fonctions, quand il s'agit des ventes de rentes représentées par des inscriptions départementales et pour toutes mutations de semblables titres. Il sont soumis, par suite, à la même responsabilité que les agents de change et auraient droit aux mêmes honoraires. Cette exception ne pourrait être étendue et reste strictement limitée au seul cas que nous avons prévu. Même lorsque les rentes sur l'Etat, auxquelles il faut joindre les actions de la Banque de France, appartiennent à des mineurs ou à des incapables, la loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 sept. 1813 ont décidé qu'elles seraient négociées par les
(4) Paris, 7 jnill. 1864, Rev. du Nat. et de l'Enreg. '1865, mai, n. MiS.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 76, n. S09. 67
agents de change et sans formalité de procédure. Des dispositions expresses et spéciales ont été nécessaires, toutefois, pour soustraire ces valeurs aux règles générales posées par le Code de procédure, qui, dans toute autre circonstance, doivent être appliquées ; et ces lois spéciales prouvent que l'art. 76, G. comm., ne suffisait pas par lui-même à produire cel effet.
La disposition de l'art. 76 est générale et absolue ; elle n'a pas distingué entre les négociations à terme et les négociations au comptant ; les unes comme les autres sont dans les attributions exclusives des agents de. change; les opérations à terme étant d'ailleurs réputées licites, ainsi que nous le verrons plus tard, à la seule condition qu'elles soient sérieuses (1).
909. 2^ Effets susceptibles d'être cotés autres que les effets publics. — La chambre syndicale des agents de change décide, quand il y a lieu, quels sont les effets assez répandus et donnant lieu à d'assez fréquentes négociations pour mériter que leur cours soit coté sur le registre tenu à la bourse ; la loi ne les désigne pas et ne pouvait pas les désigner à l'avance, et elle a été forcée de parler non-seulement des effets cotés, mais des effets qui seraient par la suite susceptibles de l'être.
Cette expression un peu vague a fait naître une difficulté très-grave. Il est possible que la loi ait voulu établir le privilège des agents de change pour les effets cotés au moment où le Code a été promulgué et pour ceux qui le seraient par la suite, mais que la cote, néanmoins, soit une condition préalable indispensable pour créer le privilège. Ce système, il faut le dire, semble le plus rationnel. Quelle différence y a-t-il entre un effet qui n'est pas
(1) Gass., 19 janv. 1860 (S-GO.-) .48i).
68 LIVRE l". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
susceptible d'être coté et celui qui est virtuellement susceptible de l'être, mais qui ne l'est pas et ne le sera peutêtre jamais ? Quel rapport y a-t-il entre cet eiïet et la Bourse ? Dans une contestation portée devant le tribunal de la Seine, le jugement déclara que des valeurs n'étaient susceptibles d'être cotées que lorsqu'elles donnaient lieu à des opérations sinon journalières, du moins fréquentes, et avaient acquis sur le marché de la Bourse, non-seulement un prix, mais un cours. La Cour de Paris a réformé lejugement et déclaré qu'il suffit, pour constituer un droit exclusif en faveur des agents de change, qu'une valeur soit par sa nature susceptible d'une cote prochaine ou éloignée, possible dès à présent ou purement éventuelle, alors même qu'en fait elle n'aurait jamais été offerte à la Bourse et que par une cause quelconque on pourrait admettre qu'elle n'y sera jamais ni négociée, ni à plus forte raison, inscrite sur la cote (1).
Celte interprétation est peut-être plus grammaticale, mais elle nous semble beaucoup moins raisonnable. Le législateur n'a voulu, selon nous, que réserver l'avenir ; et certes la part est belle pour les agents de change, puisqu'eux seuls décident si l'effet doit être coté ; mais cette cote seule peut établir, en fait, que la valeur est susceptible d'être cotée ; si le législateur avait voulu donner à la loi le sens que lui prête la Cour de Paris, il eût simplement dit : Des effets 'publics et de toutes Us valeurs industrielles.
L'affaire a été portée devant la Cour de cassation, mais elle se compliquait d'une question accessoire d'un intérêt moins général, qui seule a été résolue. Lorsque les actions industrielles non cotées à ia Bourse dépendent
(1) Paris, 30 mai, W jiiill. et 2 aoûi iSo» (S.SI .2.508).
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Alt. 70, n" 909. 69
d'une succession bénéficiaire, et dans tous les cas où la vente doit être ordonnée par justice, pour être faite publiquement et aux enchères, les agents de change sontils également les seuls officiers publics par l'entremise desquels ces ventes puissent être faites ?
La Cour de cassation a prononcé sur cette question contre les agents de change : « Attendu, porte cet arrêt, qu'aux termes des art. 986, 989, 945 et 946, G. proc. civ. , lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente des biens meubles dépendant d'une succession bénéficiaire, cette vente doit être faite suivant les formes prescrites par les art. 717 et suiv., même Gode, et par le ministère d'un officier public désigné par le juge ; attendu que les textes de loi précités ne précisant pas de quelle classe d'officiers publics ils entendent parler, il appartient au juge de faire pour chaque cas particulier telle désignation que bon lui semble, en se conformant aux lois générales qui règlent les attributions de ces diverses classes d'officiers ; attendu que l'art. 76, G. comm., n'attribue aux agents de change de compétence exclusive que seulement dans l'objet de faire les négociations des efFets publics et autres susceptibles d'être cotés, ainsi que les négociations des lettres de change ou autres papiers commerçables, et d'en constater le cours; attendu que ces attributions ne sont exclusives et privilégiées qu'autant qu'il y a lieu de procéder par voie de négociation, ainsi que l'indique formellement la loi ; et qu'il est impossible de confondre la négociation, qui se fait d''agent de change à agent de change, avec la vente publique aux enchères, que prescrivent, en cas de succession bénéficiaire, les articles du Code de procédure ci-dessus visés ; casse (1). »
(1) Cass., 7 décembre iS>:3 (S.5i-.'1.177).
70 LIVRE ler. — 'dU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
La Cour de Rouen, devant laquelle l'affaire avait été renvoyée par la Cour de cassation, a confirmé le jugement du tribunal de première instance de la Seine, et nous paraît avoir décidé, non -seulement la question posée quant aux ventes judiciaires, mais celle également plus générale qui se rapporte au sens qu'il faut donner à l'expression de : susceptibles d'être cotés, par ce considérant : « Attendu que les valeurs dont il s'agit au procès sont des valeurs ignorées, inconnues, qui n'ont point de cours proprement dit et qui ne sont, par conséquent , ni cotées à la Bourse, ni susceptibles de Vêtre(i). y>
Il faut donc admettre, selon nous, que le privilège des agents de change est restreint aux effets qui ont été cotés ou le seront par la suite, mais seulement à partir du moment où cette condition aura été remplie; et pour ceux-là, la négociation ne peut être faite que par eux : toute autre personne, ainsi que nous l'avons dit, usurpe leurs fonctions, si elle agit comme intermédiaire entre les parties ; il faut admettre, en outre, que, dans tous les cas où la vente est faite en justice, les tribunaux peuvent, selon les circonstances, ordonner qu'elle aura lieu à la Bourse ou par l'entremise d'un notaire. Quand il s'agit, en effet, d'actions émises par des compagnies ignorées, les formalités de publicité préalable et la chaleur des enchères peuvent être une garantie qui devient superflue, sans doute, pour des effets publics, objet de transactions nombreuses et journalières, et dont le cours est trop bien connu pour qu'il soit possible que les enchères amènent un résultat.
Les effets cotés à la Bourse peuvent donner lieu encore
(1) Rouen, 27 fév. -«806 (J.P. 57, p. 273).
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 76, II» 910. 71
à une difficulté, en ce qui concerne les marchés directs; nous allons en parler sous le numéro suivant.
91 0. 3'^ Négociations pour le compte d' autrui des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçahles . — L'arrêté du 27 prair. an x, art. 4, permet « à tousparti- « culiers de négocier entre eux et par eux-mêmes les « lettres de change ou billets à leur ordre ou au por- « leur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront « par leur endossement , et de vendre aussi par eux- « mêmes leurs marchandises. » Sous cette exception que nous venons de faire connaître, la disposition de l'art. 76 est générale et absolue ; elle s'applique à tous les genres de négociations et d'effets, sans qu'il y ait lieu d'excepter, comme on l'a essayé, les négociations à forfait ou faites sans la garantie du possesseur de l'effet, soit qu'elle soit expressément stipulée , soit qu'elle ait disparu par suite d'endossement en blanc, ou que la négociation ait été accompagnée d'une stipulation d'assurance de solvabilité. Ces circonstances accessoires ne peuvent faire disparaître le caractère principal et essentiel de l'acte même ni du fait de la négociation auquel il a donné lieu (1).
Il faut dire également que le privilège des ageats de change ne forme pas obstacle à la vente qui a lieu par marché direct, pour tous les effets même cotés à la Bourse (2).
En fait, cette question ne semble pas de nature à pouvoir être portée devant les tribunaux, lorsque le paiement suit immédiatement la livraison, non-seule-
(i) Aix. 40 août 4867 et Cass.,24 féy. 4868 (8.68.-1. 4 88).
(2) Paris, 20 jaill. 4833 (Norbert-Estibal) ; 3 janv. 4833 (Michel); Jur. du Not., t. 29, janv. 4836, arl. 10,590. — Contra, Dalloz, Rép., v» Bourse de comm., n. 232.
72 LIVRE l«r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
ment quand il s'agit d'actions au porteur, mais encore quand il s'agit d'actions nominatives si le transfert a été régulièrement opéré sur les registres de la société, conformément aux statuts qui la régissent. Mais à la suite d'un marché direct, non contesté, l'acheteur peut refuser de prendre livraison, si ce marché n'a pas été conclu par l'intermédiaire d'un agent de change : sa prétention devrait être repoussée, parce qu'ainsi que le porte l'arrêt de 1835 que nous venons de citer, « les lois qui ont institué les agents de change ne prohibent pas les négociations et les marchés directs entre les particuliers. » L'usage est conforme à cette manière d'interpréter la loi, et la difficulté a été soulevée, non par les agents de change réclamant un privilège qui ne leur appartient pas, mais par des contractants qui refusaient de tenir leurs engagements.
Les commis d'un négociant doivent être assimilés aux patrons eux-mêmes : « Attendu, a dit la Cour de cassation, que le commis d'une maison de commerce ou de banque qui négocie des effets appartenant à son patron est, à cet égard, identifié avec lui; que sous ce rapport il doit être considéré non comme intermédiaire, mais comme traitant directement avec celui qui a accepté la négociation ; que, se trouvant dès lors dans l'exception portée au 2® alinéa de l'art. 4 de l'arrêté du 27 prair. an X. on ne peut pas dire qu'il s'immisce dans les fonctions d'agent de change ou de courtier (1). » Il en serait autrement s'il s'entremettait pour plusieurs maisons (2).
Quand les agents de change s'entremettent pour la
(i) Cass., Sjnin-iSSS, cb. crim. (S.32.i.73G).
(I:) Cass., -12 avril IS-ii, ch, crim., Dalloz, Rép.,n. 493,
DES AGENTS DE GRANGE ET COURTIERS. — Art. 7G, n° 012. 73
négociation de lettres de change ou tous autres effets de commerce, c'est comme courtiers qu'ils agissent en mettant en présence les deux parties : ils ont droit à une commission. Dérogeant à d'anciennes règles qui ont paru trop sévères, l'arrêté du 27 prair. an x, art. 14, ne les rend responsables que de la vérité de la dernière signature apposée sur les effets qu'ils négocient. Si l'effet ne porte qu'une signature, ou si, créé au porteur, il ne doit même point, par sa nature, en recevoir plus d'une, il est évident que ce serait une vaine chicane que de prétendre dans ce cas que l'agent de change est exonéré de la responsabilité que lui impose la loi.
911. ¥ Cours du change. — Les agents de change constatent le cours du change des effets commerçables qui varie d'une ville à l'autre de la France, selon les besoins ou l'abondance des papiers payables sur chaque marché; à cette cause générale il faut ajouter, pour les effets payables à l'étranger, les différences de valeur entre les monnaies de chaque pays.
912. 0° et 6*. Enfin, l'art. 76 parle des matières ?nc'talUques, dont les agents de change peuvent s'occuper concurremment avec les courtiers; la loi du 18 juillet 1866 ayant rendu libre le courtage de ces marchandises, l'avantage que l'art. 76 avait voulu donner aux agents de change disparaît. Il faut décider qu'ils conservent le droit exclusif d'en constater le cours, puisqu'aucune disposition nouvelle n'a modifié cette ancienne règle.
Le privilège des agents de change n'a jamais apporté aucun obstacle au libre exercice de la profession de changeur.
Par matières métalliques, nul doute n'existe que la loi parle exclusivement des matières d'or ou d'argent, mon-
74 LIVRE I^r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
nayées ou en lingots (1). Les agents de change euxmêmes ne l'ont jamais entendu autrement.
Sous l'empire des circonstances exceptionnelles où Ton s'est trouvé pendant une partie de la première révolution, lorsque l'émission des assignats et des causes qu'il est inutile d'énumérer avaient fait en grande partie disparaître le numéraire, les spéculations sur les matières d'or et d'argent avaient acquis une importance toute spéciale et motivé les dispositions des décrets du 13 fructidor an m et 28 vendémiaire an iv ; l'arrêté du 2 ventôse de la même année établissait pour ces négociations des règles particulières. Mais après la suppression des assignats et dans d'autres temps ont été rendus la loi du 28 ventôse an ix ; les arrêtés du 29 germinal et du 27 prairial an x ; plus tard, ont paru le Gode de commerce et enfin l'ordonnance du 29 mai 1816, qui a organisé les agents de change de Paris. Aucun de ces actes n'a rappelé les anciennes règles ni soumis à des restrictions les ventes ou achats de matières métalliques ; si les lois précédentes que nous avons citées n'ont pas été explicitement abrogées, elles l'ont donc été implicitement, et il devient inutile d'en étudier les dispositions. Nous ne croyons pas possible qu'une difficulté s'élève jamais sur ce point (2).
§ 2. — Devoirs imposés aux agents de change et responsabilité à laquelle ils sont soumis.
913. <i Les agents de change, dit l'art. 19 de l'arrêté « du 27 prairial, an x, devront garder le secret le a plus inviolable aux personnes qui les auront chargés
(i) Dalloz, T" Bourse de comm., n. 24o ; Bcdarride, n, 197. (2) Dalloz, n. 244.
DES AGENTS DÉ CHANGE ET COURTIERS. — Alt, 76, n^ 913. 7S
a de négociations, à moins que les parties ne consentent « à être nommées ou que la nature des opérations ne « l'exige. » Ce texte a prévu les cas d'exception à la règle qu'il pose ; quand il s'agit du transfert de rentes appartenant à des mineurs ou autres incapables, les autorisations nécessaires dans ce cas, pour que l'aliénation soit valable, rendent le secret impossible et la discrétion de l'agent de change inutile ; mais, à moins de circonstances qui doivent forcément décharger l'agent de change de l'obligation qui pèse sur lui, il reste soumis à la loi particulière qui le régit et ne peut se conformer à l'art. 109, C. comm., qui exige que les bordereaux et arrêtés constatant les achats et ventes faits par son entremise soient signés par les parties : les agents de change, agissant en fait comme commissionnaires et en leur nom, leur signature seul suffit (1).
L'ancienne législation contenait, contre les agents de change qui violent le secret qui leur est imposé, des pénalités aujourd'hui abrogées ; mais ils seraient tenus de dommages et intérêts envers la partie, s'il y avait lieu (2) ; et, sans nul doute, ils encourraient, en outre, des peines disciplinaires, comme ayant manqué à l'un des premiers devoirs de leur profession.
Appelés comme témoins à déposer des faits relatifs à leurs fonctions, les agents de change ne pourraient les révéler et violer, même dans ce cas, la défense édictée par l'arrêté du 27 prairial an x; mais le secret qui doit être gardé par les agents de change sur les opérations qu'ils font en cette quaUté ne peut les dispenser
(1) Mollot, n. 222 ; Dalloz, v» Bourse de comm., n. 236. V. Pardessus, n. -126 (2/ Mollot, n. 223; Dalloz, n. 330.
76 LIVRE I«f. — DD COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE Y.
de répondre ù une accusation, dont ils seraient euxmêmes l'objet (1). 0
914. Nous parlerons plus tard avec détails du contrat de mandat en général et du contrat de commission ; nous renvoyons au commentaire du titre VI pour l'exposé des principes généraux sur cette matière, qui sont applicables de plein droit aux agents de change ; mais nous devons dès à présent exposer les faits particuliers à l'exercice de la profession même de ces officiers publics. Ainsi la qualité de commissionnaire qu'il faut bien reconnaître à l'agent de change, en vertu des règles spéciales écrites pour lui, amène naturellement, comme conséquence, qu'il a seul action contre le commettant. Ainsi, le vendeur d'effets publics, ni son agent de change, ne peut agir contre l'acheteur, alors même qu'il parviendrait à connaître son nom; il n'existe aucun lien de droit entre eux : l'agent de change que l'acheteur a dû employer couvre entièrement son client, à moins que celuici n'ait voulu être nommé ; mais ce consentement même ne modifierait pas la responsabilité de l'agent de change, qui est tenu dans tous les cas (2) ; il n'est pas admis, pour se dégager envers son confrère, à se prévaloir de l'inexécution des engagements de son client envers lui (3) ; enfin, les agents de change ont quahté pour intenter personnellement des actions devant les tribunaux, en exécution des négociations qu'ils ont opérées pour leurs clients innommés (4). Ces conséquences ne peuvent être contestées (5).
(-1) Cass., 48 janv. 4800, Dalloz, Jî^p,, v» Bourse de comm., d. 351.
(2) Cass., 19 août -1823.
(3) Paris, 29 mai 4810.
(4) Paris, 29 mess, an xii; 43 fruct. nn xiii; 29 mai 4810 ct9 jain 4836 (S. 37. 2.8o).
(5) DalloZ; Rrp., V Bourse de comm., n. 3i?,
DES AGENTS DE CUANGE ET CODRTIEES. — Art. 76, lî^ 914. 77
Toutefois, il a été jugé avec raison que le client peut exercer un recours réel, si nous pouvons nous exprimer ainsi, sur l'objet même de la négociation, lorsque l'agent de change commis par lui en est encore détenteur, et en établissant ses droits; ainsi lorsqu'un transfert de rente sur l'État a été fait au nom de l'agent de change acheteur, si cet officier pubhc tombe en faillite, son client acquéreur réel de l'inscription, peut la revendiquer contre les créanciers du failli, en justifiant qu'il a fourni la valeur (1). Les agents de change, en effet, ne peuvent agir que comme mandalaires, aux termes de la législation qui leur est spéciale ; ils ne sauraient donc être considérés comme propriétaires même des titres ou valeurs qu'ils achètent eux-mêmes, et le client peut les revendiquer si leur identité est prouvée par des documents certains, notamment par l'inscription à son nom sur les livres de l'agent de change d'une mention reproduisant les numéros des titres achetés, ou par toute autre spécialisation (2).
En règle générale il faut dire que la maxime possession vaut titre qui régit les biens meubles, s'appli(]ue aux titres au porteur. Il ne peut en être de même des titres nominatifs dont la propriété ne peut être acquise par l'acheteur, aux termes de l'art. 36, G. comm., que par un transfert régulier sur les livres de la société de qui émane le titre. Pour rendre facile la négociation des titres nominatifs, ils sont remis à l'agent de change avec un transfert en blanc qui sera plus tard rempli au nom de l'acheteur et régularisé par l'inscription sur les livres de la société. Toutefois, même, dans
(1) Cass., 23 juin. i833 (S.33. 1.679).
(2) Aix, 9 avril 1870 ; Paris, 6 juill. 4870, 2 arrêts (D.P.71 .2.38 et 182).
de semblables circonstances, les titres nominatifs conservent leur nature particulière. La possession du transfert en blanc ne suffit pas pour établir la propriété du possesseur. Sans doute ce transfert peut valoir comme procuration, mais jusqu'avi moment oij toutes les formalités exigées par la loi auront été remplies, les titres nominatifs pourront être revendiqués contre toute personne, quoiqu'ils lui aient été transmis avec le transfert en blanc (1).
Mais l'acheteur est sans droit à exiger de l'agent de change du vendeur la remise des titres laissés en sa possession, quand même il aurait versé le prix entre les mains de l'agent de change acheteur pour son compte, si celui-ci n'a pas lui-même remis ce prix à son confrère (2).
Al'égard des tiers, la responsabilité des agents de change résulte du texte de l'arrêté du 27 prairial an x, art. 10 : « Chaque agent de change, porte cet acte, devant avoir « reçu de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes « nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est respon- « sable de la livraison et du paiement de ce qu'il aura « vendu ou acheté. » A ces conditions la responsabilité dont ils sont chargés n'avait rien de trop rigoureux et aussi la règle est-elle absolue ; l'agent de change ayant livré les titres d'actions qu'il a été chargé de négocier, ne pourrait offrir de rendre, au lieu du prix, un nombre pareil d'actions, sous le prétexte de la disparition de l'acheteur dont il n'a pas été payé (3).
Nous aurons occasion de parler plus tard des marchés à terme (infrà, n. 927 et suiv.) ; dès à présent, nous
H) Cass., 4 juin. 1876 (D.P.71.'I.33).
(2) Paris, 14 janv. 1848 (S.49.2.267).
(3) Cass-, 6 fév. 18i8 (J.P.48.1.428).
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 7C, n» 915. 79
pouvons dire qu'aucune exception n'est introduite, en ce qui les concerne, aux règles de la responsabilité des agents de change ; si ces marchés peuvent être tolérés, c'est aux risques et périls des agents de change qui ont consenti à suivre la foi de leurs clients (1).
915. L'art. 11 de la loi du 21 avril et 8 mai 1791 défend aux agents de change de négocier aucun effet qui leur serait remis par des particuliers non connus et non domiciliés, sous peine de destitution et de responsabilité. Nous croyons avec M. Dalloz, contrairement à l'avis de M. Mollot, que cette disposition fort sage n'a pas cessé d'être en vigueur (2). Il est incontestable, au moins, qu'ils seraient responsables, en vertu des art. 1382 et 1383, G. civ., envers ceux qui auraient souffert de leur imprudence et de leur légèreté, si une faute pouvait leur être imputée (3).
Il leur est interdit, en outre, de négocier des effets appartenant à des individus, dont la faillite serait connue, sous peine de destitution et d'une amende de 3,000 fr. (L. 21 avril-8 mai 1791, art. 11 ; arr. du 27 prairial an X, art. 18) ; cette expression ne doit s'entendre que des personnes dont la faillite estdéclarée par jugement (4). Si le marché est donc conclu avant le jugement déclaratif de la faillite, il est valable et doit être exécuté ; l'agent de change ne pourrait être inquiété que dans le cas où il aurait agi de mauvaise foi ; lorsque le jugement est rendu, son premier effet étant de dessaisir le failli de l'administration de ses biens, l'agent de change serait
(<) Dalloz, n. 362.
(2) Cass., 20 arril iSiS (S.49.'f .38); Dalloz, n. 277. — Confrà. Mollot, n. 435.
(3) Trib. de la Seine, U août -ISTO (J.E.72, p. 236); coDf. Aix, 9 avril 4870 {J.P.70, p. 1184).
(4) Mollot, n. 433; Dalloz, n. 276.
80 LIVRE lor. — DU COMMERCE EN GENERAL. —TITRE V.
exposé à une action en répétition de la part des syndics.
Ils ne peuvent également négocier des effets appartenant à des mineurs, interdits, femmes mariées ou toute autre personne incapable, sans que toutes les formalités prescrites pour l'aliénation des biens appartenant à ces personnes aient été accomplies ; formalités rendues plus simples par des lois spéciales, lorsque l'incapable ne possède qu'une rente de 50 francs ou une seule action de la banque de France (L. 24 mars 1806; D. 25 septembre 1813). Ils doivent également refuser leur ministère pour la vente des inscriptions de rente ou actions de la banque de France encore affectées à des majorais.
Ces règles ne sont pas appliquées toutefois avec une rigueur extrême. Dans un cas où l'agent de change avait vendu, sur la demande d'une personne pourvue d'un conseil judiciaire, une rente dont régulièrement elle ne pouvait pas disposer sans le concours de ce dernier, l'agent de change a été déchargé de toute responsabilité. La Cour de cassation a décidé qu'aucune loi, aucun règlement n'obligeait ces officiers ministériels, « d'attester la capacité civile de leurs chents à peine de répondre personnellement des erreurs qu'ils pouvaient commettre à ce sujet (1) ; les agents de change doivent seulement répondre de l'identité de leurs clients, de la vérité de leur signature et de celle des pièces produites (A.rr. 27 prairial an x, art. 16).
Le principe posé par cet arrêt est vrai. sans doute; mais cet arrêt ne peut pas être entendu cependant d'une manière assez absolue pour enlever aux incapables toutes les garanties que le droit commun a cru nécessaire de leur accorder ; les agents de change, ainsi que nous " ' w ■ ■ — '-'"-''■•■ ""
(1) Cass^SaoûNSS?.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Alt. 76, 11'^ 91 G. 81
l'avons dit tout à l'heure, ne peuvent accepter de commission de particuliers non connus ; et il faut que l'erreur de l'agent de change soit pleinement justifiée; qu'aucune faute ne puisse lui être imputée, pour qu'il n'ait à craindre aucun recours ; c'est une question de fait à juger; « attendu, a dit la Cour de cassation, dans une autre occasion, que le tribunal a reconnu en fait que l'agent de change demandeur n'avait pu ignorer l'interdiction (1): » les agents de change ne peuvent donc prendre trop de précautions, s'ils veulent être certains d'être complètement à l'abri.
016. Des principes analogues, mais moins sévères peut-être, étaient suivis dans le cas où un agent de change avait négocié des effets au porteur, s'il était établi plus tard que le vendeur n'en était que frauduleusement possesseur (2) ; il fallait prouver, pour que sa responsabilité fût engagée, que des circonstances particulières avaient dû éveiller son attention et qu'il pût être justement accusé d'avoir manqué de prudence (3) ; mais dans tous les cas, au moins, était-il permis d'exiger de l'agent de change, que les effets lui eussent été remis, ainsi que le veut la loi spéciale qui le régit, par un particulier connu et domicilié.
Ces principes, cependant, étaient peu précis et laissaient une large part dans chaque espèce à l'appréciation des juges pour décider si l'agent de change avait agi avec légèreté et s'était rendu coupable d'imprudence.
Le syndicat des agents de change de Paris avait établi un registre, où étaient mentionnées les oppositions des
(1) Cass., 3 brum. an xi ; Dalloz, Rép., y" Bourse de çomm., n. 358.
(2) Cass., 21 nov. -1848(8.49.1.38).
(3) Cass., 20 avril 1848 (S.49.1.38).
82 LIVRE I^r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
propriétaires d'actions au porteur perdues ou volées, lorsqu'avis avait été donné par les parties intéressées, avec indication exacte des titres égarés. Plus tard, il a renoncé à tenir ce registre, quand les déclarations sont devenues de plus en plus nombreuses, craignant que l'on ne tirât contre les agents de change argument de cette précaution même, prise par eux, pour les déclarer, dans tous les cas, responsables de la négociation d'un titre perdu ou volé, s'il avait été inscrit sur ce registre. Les parties ont cru pouvoir assurer leurs droits par d'autres moyens, ou par elles-mêmes, ou par l'intermédiaire d'une agence : après la perte ou le vol, et quelquefois même dès le lendemain, elles ont fait imprimer et distribuer à tous les agents de change, banquiers et changeurs de Paris, l'indication des actions volées et de leurs numéros, avec le nom de leur propriétaire, ainsi qu'aux diverses compagnies ayant émis les titres, dont il s'agissait, avec opposition à toute négociation.
Quelles que soient les précautions qui ont été prises, la législation était complètement muette pour imposer aux agents de change une responsabilité particulière : on ne pouvait agir contre eux, aussi bien que contre les banquiers, changeurs ou tous autres, qu'en invoquant le droit commun et en appliquant les art. 1382 et 1383, C. civ., s'ils avaient commis une imprudence, constituant une faute suffisante pour entraîner leur responsabilité envers le propriétaire dépouillé. .
La loi du 15 juin 1872, complétée par le règlement du 10 avril 1873, est venue mettre un terme aux hésitations et aux incertitudes de la jurisprudence en cette matière.
917. Les art. 2279 et 2280, C. civ., sont parfaitement applicables aux titres au porteur, qui sont meu-
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 76, n» 917. 83
Mes; la propriété s'en établit comme pour les meubles ; ils peuvent être revendiqués dans les mêmes cas ; et là où la revendication d'un meuble corporel n'est plus possible, n'est plus possible non plus la revendication d'un titre au porteur (1).
Aucune assimilation ne pourrait être faite entre ces titres au porteur et le papier-monnaie : comme effets publics, la négociation ne peut en être faite qu'à la Bourse et par l'entremise d'agents de change ; par suite, tout individu, et un changeur particulièrement, qui achète directement des actions au porteur de la personne qui les lui présente, ne peut invoquer l'art. 2280, G. civ., et il est tenu à la restitution du litre ou de sa valeur envers le propriétaire qui l'a perdu ou à qui on l'a volé, sans pouvoir prétendre à aucun remboursement : la règle est la même pour les coupons d'intérêts détaches du titre (2).
Le privilège des agents de change et des courtiers, quand ceux-ci étaient encore officiers publics, en ce qui concerne les matières métalliques, restreint aux seules fonctions d'intermédiaire, n'a jamais fait obstacle à l'industrie des changeurs de monnaies, ni au commerce même des matières métalliques ; les changeurs achètent et vendent, spéculent pour leur compte et ne font pas le courtage; nous croyons inutile d'insister à cet égard.
Nous avons dit plus haut qu'ils étaient soumis, en raison de la profession qu'ils exercent, à certaines obligations spéciales, d'où pouvait résulter, dans quelques cas, une responsabilité qui les frappait lorsqu'ils recevaient même, si ce n'est un véritable papier-monnaie, au
(<) Paris, 4onoT. -1850 {Lehir, 51. 2.180); Paris, 7 mars 1851 et 2 avril 1856 (S.b2.2.38 et 57.2.177). Cass., 2 nivôse an xii. (2) Paris, 10 nov. et 23 liéc. 18^8 (J.P. 69, p. 148).
moins de la monnaie de papier, comme les billets de banque d'Angleterre, appelés bank-note, ou bien les billets de la Banque de France, qui ne peuvent, à aucun égard, être assimilés- aux titres au porteur dont la négociation appartient aux seuls agents de change. Nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut (V. suprà sous l'art. 8, n. 327).
»f 8. Aux termes de l'arrêté du 27 prairial an x (art. 15), les agents de change sont tenus de certifier l'identité du propriétaire de la rente qui signe le transfert, la vérité de sa signature, ainsi que celle des pièces produites ; leur responsabilité dans ces limites est entière (1) ; mais cette règle doit être sainement entendue. Ainsi, lorsqu'il y a faux dans la procuration en vertu de laquelle le transfert est consenti, l'agent de change doitil en répondre ? La Cour de Paris, adoptant les motifs d'un jugement du tribunal de la Seine du 19 fév. 1823, a décidé le contraii e avec raison, selon nous, mais en établissant, en même temps, les limites de cette exception : « Lorsque le transfert, disait le jugement confirmé, est fait par un tiers, comme mandataire du propriétaire, l'agent de change répond tout à la fois, de l'identité du mandataire, de la vérité de sa signature et de la procuration produite, soit en brevet, soit en expédition par copie entière ou par extrait ; mais sa responsabilité est entièrement à couvert, relativement à la vérité de la procuration, lorsque l'expédition entière ou partielle qui en est produite a été délivrée par un notaire dans la forme authentique ; en effet, l'acte authentique faisant foi de ce qu'il contient, son contenu est légalement vrai pour l'a-
(i) Cass., Saoùt ^827; Paris, 23 janv. ^1833 (S.33.2.410) ;FCass.,| -14 juill- ■187C (S.76.4.400).
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 76, 11° 918. 83
gent do change qui no saurait être tenu d'aller véiifiep l'expédition sur la minute et qui serait d'ailleurs dans l'impossibilité de le faire, lorsque la minute se trouverait déposée à une grande distance du lieu où se ferait le transfert (1). » Conformément aux règles posées par l'art. 2280, G. civ., le propriétaire ne pourrait se faire rendre le titre dont il a été dépouillé qu'en remboursant au possesseur le prix qu'ail lui a coûté et sauf, bien entendu, le recours de qui de droit contre l'auteur du faux.
Ces règles, qui n'étaient applicables dans l'origine qu'aux agents de change de Paris, ont dû être étendues aux agents de change des d^^partements par l'art. 6 de l'ordonnance du 14 avril 1819, com.meune conséquence nécessaire de la loi du même jour, qui a créé dans chaque département un livre auxiliaire du grand-livre de la Dette publique. Si l'on contestait la légalité de l'ordonnance, en ce qui concerne la responsabilité imposée aux agents de change, les principes généraux suffiraient pour les atteindre : en effet, l'agent de change, averti tout au moins par ce texte, sait que le Gouvernement n'opère le transfert que sous cette responsabilité qu'il consent volontairement à accepter, en donnant sa signature (2).
Gette responsabilité de l'agent de change a été substituée à celle du Trésor, dans les circonstances que nous venons d'énumérer : « Attendu, dit un jugement du tribunal de la Seine, du 25 mars 1835, que les art. 15 et 16 de l'arrêté du 27 prair. an x, ont reporté sur les agents de change seuls la responsabilité dont étaient
(4) Paris. 23 janv. 4834; Dalloz, Rép., v" Bourse de comm,, n. BTi. (2) Dalloz, v> Bourse de comm., n. 372.
8G LIVRE ler. — DD COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE Y.
chargés antérieurement le liquidateur de la Trésorerie (L. 24 août 1793), puis le préposé au bureau des transferts (L. 28 flor. an vu) ; attendu que, sous la législation aujourd'hui en vigueur, le Trésor n'est plus responsable des fautes de ses employés pour ce qui concerne l'identité du titulaire, la vérité des signatures et des pièces produites (1) ; » mais en dehors des cas rappelés par ce jugement, le Trésor, bien entendu, n'en reste pas moins sous l'empire du droit commun, et tenu en vertu de l'art. 1384, G. civ., de réparer le dommage causé par les personnes dont il répond, lorsqu'il y a abus de l'un de ses agents ou employés (2).
919. Les agents de change, par une conséquence du privilège qui leur est accordé, sont tenus de prêter leur ministère pour tous les actes où la loi a voulu que leur entremise fût nécessaire. En cas de refus, la partie pourrait recourir à la chambre syndicale, et, si elle se croit lésée, en appeler en outre aux tribunaux pour se faire indemniser du tort qu'elle a éprouvé par le refus ou le retard de l'agent de change d'exécuter la commission dont il avait été chargé.
La Cour de cassation, par un arrêt de rejet, approuvant une décision de la Cour de Douai, a jugé qu'en « décidant que Vandermacq, en sa qualité d'agent de change et suffisamment nanti, n'avait pu se dispenser d'exécuter l'ordre d'achat à lui transmis sans se rendre garant et responsable des pertes que l'inexéction de cet ordre pouvait occasionner, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 1984 et 1983 du Gode civil, n'a fait qu'une juste
(i) V. Cass., 8 août -1827 ; Paris, 23 janv. ^1835 ; Dalloz, Rép., n. 374. (2) Paris, 2o janv. 1833 ; Id. 3 mars -1834; Cass., 29 ïéy. -1836 (S.33.2.410 34.2.85 et se.-!. 293).
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — > Ail. 76, n° 920. 87
et rigoureuse application des principes qu'il pose sur la formation et l'acceptation du mandat » (1).
Cet arrêt n'a pas semblé à M. Dalloz à l'abri de toute critique. « Ainsi, dit-il, un agent de change a pu être déclaré avoir commis une faute dont il est responsable, par cela seul qu'il a différé d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu, encore bien qu'il soit reconnu en fait qu'en ajournant l'exécution du mandat, l'agent de change a cédé à un sentiment de solHcitude et de désintéressement honorable. Toutefois, c'est là un principe rigoureux qui peut placer les agents de change dans une alternative trèsfàcheuse. Y a-t-il erreur évidente de la part de leurs clients dans les ordres qu'ils ont donnés, les agents de change, s'ils ne les avertissent pas avant de s'y conformer, seront blâmés et peut-être condamnés à des dommages-intérêts pour ne les avoir pas éclairés de leurs conseils. S'ils les avertissent, et qu'il soit reconnu, en définitive, qu'ils ont eux-mêmes été trompés par les apparences ; que leurs chents avaient donné leurs ordres en parfaite connaissance de cause, le retard nécessité par leur avis pourra leur être imputé à faute (2). »
920. Ni l'arrêt attaqué, ni celui de la Cour suprême, on doit le reconnaître, n'ont posé un principe général, en vertu duquel l'agent de change serait tenu en toute circonstance d'exécuter la commission qu'il reçoit, s'il est, du reste, suffisamment nanti ; les arrêts se sont bornés à décider que, dans l'espèce, les art. 1984 et 1985, C. civ., étaient applicables et que l'agent de change avait accepté le mandat. Toutefois il faut bien, si
(i) Cass., 19 fév. 1835 (S.35.'l.518).
(2) Réf., T» Boune de comm., n. 273 ot 274.
88 LIVRE I". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TlTllE V.
ce n'est des termes exprès, au moins des circonstances et de l'esprit qui a dicté les arrêts, tirer une doctrine et arriver à poser un principe. En se reportant aux faits de la cause, il semble impossible que tout autre qu'un agent de change eût pu être considéré, en semblable circonstance, comme ayani accepté le mandat qui lui était offert ; et l'on est amené à conclure, non des considérants de l'arrêt, mais des faits de la cause, que, par cela seul qu'un agent de change reçoit une commission, il est tenu de l'exécuter et ne peut refuser le mandat, dans le cas où il est nanti de valeurs suffisantes pour être à l'abri de toute perle. Nous croyons donc qu'à moins d'erreur matérielle complètement démontrée ; qu'à moins de circonstances tout exceptionnelles, qui ne permettraient pas de supposer qu'un homme dans son bon sens eût donné un ordre semblable, l'agent de change est tenu d'exécuter immédiatement les commissions qu'il reçoit ; l'acceptation du mandat pour lui serait forcée. La nature des choses ne permet pas qu'un client puisse être exposé à s'adresser successivement à tous les agents de change de la compagnie, et puis à la chambre syndicale, sur leur refus, afin qu'elle en désigne un d'office ; pendant ces délais, la ruine du client peut être consommée. Il n'en est pas moins certain, qu'à ses risques et périls, l'agent de change peut éclairer le client de ses conseils avant d'agir; mais il doit savoir à quel danger il s'expose. En droit commun rien ne s'oppose évidemment à ce qu'un mandataire prenne l'engagement d'exécuter, même à découvert, les commissions qu'il recevra; on a jugé avec raison que les règles particulières aux agents de change devaient faire considérer comme contraire à l'ordre public et, par suite, non obligatoire, l'engagement qui aurait été pris d'exécuter à découvert tous les
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. ~ Art. 7G, U^ 921 . 89
ordres que l'agent de change recevrait d'un client (1).
Quand l'agent de change a exécuté les ordres qu'il a reçus, ce ne peut être un cas de responsabilité que de n'avoir pas donné avis à son client des opérations qu'il a faites pour son compte, le jour même où elles ont été conclues (2).
En thèse générale, les agents de change chargés d'un mandat, mais mandataires forcés et salariés, devront à ces deux derniers titres être traités avec rigueur ; mais encore faut-il qu'ils soient en faute et que l'ordre ait été clairement donné : ainsi, en prescrivant d'acheter des rentes espagnoles, si le client n'a pas fait connaître celle de ces rentes diverses à laquelle il veut appliquer particulièrement sa commission, l'agent de change ne mérite aucun reproche, du moment qu'il a acheté des rentes espagnoles, quelles qu'elles soient, dont le cours est coté à la Bourse, et, dans aucun cas, il ne répondra, bien entendu, de la valeur des effets négociés par son entremise (3).
Toutefois il appartient à l'agent de change comme à tout commissionnaire, si l'ordre est ambigu, de demander des explications, lorsque les circonstances lui permettent de le faire sans engager sa responsabilité par un retard qui pourrait lui être reproché.
921. L'art. 16 de l'arrêté du 27 prairial an x a limité la responsabihté des agents de change à cinq années à partir de la déclaration de transfert, en ce qui concerne les rentes de l'Etat ; et ce délai expiré, ils peuvent invoquer la prescription contre toute action civile
(1) Paris, ^8 mai 4866 (S.68.2.108).
(2) Paris, 21 jnin 183G (S. 36.2. 545).
(3) Tr. de comm. de Paris, ^" sept. -1829 et 10 mars 1830; Dalloz, Rép., v» Bourse de comm,, n. 3o7.
90 LIVRE I^f. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL, — TITRE V.
intentée contre eux, à raison de l'exercice de leurs fonctions. Cette règle a été maintenue et déclarée opposable à l'action récursoire du Trésor, dans le cas même où celuici n'avait été actionné qu'après l'expiration de ces cinq années (1) ; la Cour de Paris a jugé avec raison qu'il s'agissait ici d'une de ces prescriptions spéciales dont parle l'art. 2278, C. civ., et qui courent contre toutes personnes ; introduites surtout en faveur des officiers publics en raison de leurs fonctions, ces sortes de prescriptions sont en outre admises par la loi pour les matières commerciales ; nous ne pensons donc pas que l'on pût invoquer pour la repousser l'art. 2287, G. civ.
Mais si la responsabilité de l'agent de change est complètement couverte par la prescription de cinq ans, en ce qui touche l'identité de la personne, la vérité des signatures et la validité, en un mot, des transferts de rentes opérés par son ministère, en est-il de même pour l'action en paiement, qui peut être intentée contre lui, en raison du produit de la négociation ? Non, lorsqu'il ne justifie pas s'être libéré. La question s'est présentée et paraît, au premier abord, avoir été résolue d'une manière contradictoire (2) par deux arrêts de rejet, l'un de la chambre des requêtes, l'autre de la chambre civile (3).
Dans la première espèce, M. le conseiller Hervé disait dans son rapport : « Si l'agent de change avait pu répondre : «X J'ai versé le prix de ce transfert entre les « mains de celui que je croyais être vous, » ou dans les mains du mandataire de ce dernier, et qu'il étabht ce versement, on pourrait dire, ce versement n'est qu'une
(4) Paris, 2B janv. >1833 (D.p.33.2.87).
(2) Dalloz, Rép., y" Bourse de comm., n. 380.
(3) Rcq., 48 nov. 4840 (S.40.4.989); Ch. civ., 34 mai 4843 (S.43.4.488).
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Ail. 76, H» 922. 91
suite, une exécution du transport. Si ce transport ne peut être attaqué, si la responsabilité de l'agent de change n'existe plus, quant à ce transport, cette responsabilité ne peut pas subsister, quant aux conséquences de ce transport ; quant à un acte, qui en a été la consommation, la négociation. » Cette circonstance, qui ne se présentait pas dans la première espèce, était constatée par le second arrêt indiquant que l'agent de change s'était libéré : la contradiction n'est qu'apparente.
Les agents de change doivent donc rendre compte et prouver leur libération ; aucune loi ne les soustrait aux règles du droit commun à cet égard ; mais s'ils se sont libérés, même entre les mains d'une personne dont ils avaient certifié à tort l'identité, ou entre les mams de son mandataire, la prescription a couvert la faute de l'officier ministériel et ne permet pas de lui en demander la réparation.
Nous n'avons pas besoin de dire que l'agent de change est supposé avoir agi de bonne foi ; la prescription ne s'étendrait pas à l'action résultant de son dol.
Les règles établies par l'arrêté de l'an x sont spéciales aux rentes sur l'État et ne doivent être étendues ni au transfert des actions de la Banque de France ou de toute autre compagnie d'industrie et'de finance, ni à la négociation des lettres de change.
922. Les agents de change de Paris, au moins, sont dans l'usage, dans les négociations des actions industrielles, telles que celles des chemins de fer, d'acheter en leur nom et de faire ensuite un nouveau transfert au nom de leurs clients. Il a été jugé qu'ils se trouvaient par ce fait personnellement obligés aux statuts de la compagnie, et, par suite, solidairement responsables des versements à faire, quand les statuts établissent cette
solidarité entre tous les cédants et les cessionnaires successifs (!) ; leur qualité d'officiers publics ne peut créer en leur faveur, dans cette circonstance, un privilège qui n'est pas écrit dans la loi, si au lieu de faire opérer le transfert directement au nom de leur client et de signer en leur qualité d'agent de change, ils ont fait effectuer ce transport en leur nom personnel et signé en qualité d'acheteur pour leur propre compte.
923. La loi du 25 nivôse an xn porte, art. 1 et 2 : « Les cautionnements fournis par les agents de change,
les courtiers de commerce , sont affectés par premier
privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, par suite de l'exercice de
leurs fonctions Les réclamants sont admis à faire sur
ces cautionnements des oppositions motivées, soit directement à la caisse des consignations , soit au greffe des tribunaux de commerce. »
Ce privilège, qui, comme tous les autres, est de droit étroit, n'est accordé, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, « qu'aux créances résultant d'actes pour lesquels le créancier était forcé par la loi d'employer le ministère de l'agent de change; il n'est pas permis de l'étendre à toute autre opération financière, résultant de tout autre acte de confiance volontaire du créancier dans l'agent de change (2). » Ainsi le privilège ne peut être invoqué si l'agent de change ou le courtier abusent d'un mandat pour affaires étrangères à leurs fonctions (3) ; ni même dans le cas où leur entremise était nécessaire, mais a été demandée pour des opérations qui, aux yeux des tribu-
(1) Pari?, 8 mars ISjO (S.50.2.311) et Cass , 16 nov. -1852 (S.o3.1.3i;
(2) Cass., iO mai 4827 , Dalloz, Rép., v" Bourse de comm., n. 387.
(3) Paris, 15 avril 1833 (S.33,2.'I93).
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. —Alt. 7G, 11° 924. 93
naux, quoique licites, avaient cependant le caractère de jeu de bourse {[); telles que des achats à terme ou des reports : la solvabilité de l'agent de change est une des chances de la spéculation, et le cautionnement doit être exclusivement réservé aux personnes qui n'avaient voulu en courir aucune (2).
La loi n'a pas fixé de délai au créancier privilégié pour agir; s'il est constant qu'il n'a pas voulu opérer novation de sa créance; laisser en dépôt à aucun titre que celui qui est exigé par la loi les fonds qui sont dans les mains de l'agent de change ; qu'il n'a voulu leur donner aucune autre destination, il est indifférent qu'il n'ait pas formé son action dans les délais, par exemple, qu'une délibération de la chambre syndicale a imposé aux agents de change, pour terminer leurs opérations. « La loi, a dit la Cour de cassation, n'ayant fixé aucun délai dans lequel le privilège dût être exercé, à peine de déchéance, il en résulte qu'il est régi par le principe général, et qu'il ne peut s'éteindre que de l'une des manières énoncées en l'art. 1234, G. civ., auquel renvoie l'art. 2180 du même Code (3). »
924. L'obligation contractée par un non-commerçant envers un agent de change à raison d'achat d'actions, même industrielles, ne peut être considérée comme ayant un caractère commercial ; l'action de l'agent de change est indépendante de celle qui peut lier le preneur d'actions envers la compagnie ; et quel que soit le caractère de celle-ci, l'action de l'agent de change reste dans tous les cas de la compétence des tribunaux civils (4) ;
{*.) Cass., 25 juin. 4826 et 44 août ■1828 ; Dalloz, Rép., n. 387. (2) Cass., Ujuill. 1829.
{<i) Cass., Ujuill. 4829,
(4) Paris, \» mai 4848 {S.49.2.220) ; Cass., 43 juill. 4859 (J.P.o'J, p. 4136). CoHlrà, Aix, 46 juill. 4864 (S.62.2.409).
M. Mollot a soutenu à tort, selon nous, un principe contraire (1).
L'action qui appartient à l'agent de change dérive du mandat qui lui a été donné comme officier public ; du commettant à l'agent de change le contrat est donc purement civil, et pour avoir été exécuté dans d'autres conditions que celles qui ont été prescrites par la loi, dont les termes lui défendent de faire des avances, le contrat n'a pu changer de caractère.
La conséquence de ce raisonnement, c'est que la règle devrait être étendue même au commerçant ; quelle que soit- la qualité des contractants, l'acte reste civil; et si, h un autre point de vue, on a pu rechercher si l'achat habituel d'effets publics, fait dans un but de spéculation, rentre dans les opérations de banque dont parle l'art. 632 ci-après, de l'agent de change au commettant, cette question ne devrait pas être posée. La jurisprudence, cependant, n'a point été jusque-là, au moins, sans établir une distinction ; et dans une instance entre un agent d'affaires, à qui la qualité de commerçant devait être attribuée, et un agent de change, la Cour de cassation a dit que, « si l'ordre d'achat et de vente donné à un agent de change constitue un mandat civil , qui ne donne point, en général , à celui-ci une action commerciale contre son client, il en est autrement lorsque c'est l'agent de change qui est actionné en justice pour l'exécution de ce mandat considéré comme fait de courtage et de commission aux termes de l'art. 632, G. comm., et qu'il y a acte de commerce de la part des deux parties lorsque les opérations suivies entre elles se rattachent à leur négoce respectif : au négoce de l'agent d'affaires ayant pour
(1) Bourses de comm., n. 042.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art.. 76, n» 925. 95
profession habituelle la négociation pour autrui des valeurs de bourse, et à celui de l'agent de change, intermédiaire obligé de ces sortes de négociations (1). »
De ces considérants sainement interprétés il faut conclure : 1^ que l'agent de change n'a jamais qu'une action civile contre son cUent, à moins que celui-ci, non-seulement ne soit commerçant, mais ait fait acte de son propre négoce, en le chargeant d'agir pour lui, et qu'il y ait bien acte de commerce de la part des deux parties (2) ; ^1^ que le client peut, à son choix, poursuivre l'agent de change, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce, puisqu'il est de principe, que lorsqu'il y a acte de commerce d'un côté et acte civil de l'autre, celle des parties qui n'a pas fait acte de commerce peut saisir, à son choix, si elle est demanderesse, l'une ou l'autre juridiction. Ici, encore, il n'y a exception à la règle que dans le cas où il y a acte de commerce de la part des deux parties, ainsi que dans l'hypothèse fort restreinte qui était portée devant la Cour de cassation.
9S5. Les agents de change doivent être considérés, à raison des sommes qu'ils reçoivent pour leurs clients, par suite des négociations qu'ils ont opérées pour leur compte, comme dépositaires et non comme simples mandataires ; ces sommes, constituant un dépôt, ne peuvent être compensées, par suite, avec les créances que l'agent de change aurait à faire valoir contre son client (3). M. Dalloz a fait observer que la nature du contrat qui intervient entre l'agent de change et le client
(<) Cass., 23 juin. -1864 (J.P.64, p. 961).
(2) Sic, Cass., 26 août iSôS (^.VMAÀ2,^)', Lyon, 2 aYril 4870 (D.P.74.6.7).
(3) Paris, 7 mai 4832 {D.P.33.2.2i).
était originairement un mandat ; que la substitution d'un contrat à un autre ne peut avoir lieu sans le consentement réciproque des parties, et particulièrement de la partie qui s'ablige, et que le mandat de l'agent de change étant non-seulement de percevoir une somme, mais de la rendre, tant qu'il n'a pas accompli cette seconde partie de son obligation, il est donc mandataire (1). Nous croyons que M. Dalloz fait confusion : le mandat porte sur la négociation ; quant aux espèces, l'agent de change en est dépositaire forcé aux termes de la loi, mais le client ne l'a pas spécialement chargé de les recevoir en son nom et de les lui rendre.
C'est également à titre de dépôt que l'agent de change reçoit les titres ou actions qui lui sont remis pour en opérer la négociation (2). Et, par suite, les agents de change ayant la détestable habitude, pour la plupart, de refuser un récépissé des effets, titres, valeurs ou sommes d'argent qui leur sont remis, les cHents, s'il s'agit de plus de 150 fr. ne pourraient prouver cette remise, en cas de contestation, que par écrit ou par des présomptions appuyées sur un commencement de preuve par écrit (3).
Les agents de change sont responsables dans tous les cas des valeurs remises dans leurs bureaux à un de leurs commis par un client pour une opération dont celui-ci les charge, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette opération exigeait nécessairement l'entremise de l'agent de change (4).
Quoique la remise des valeurs effectuée aux mains
(1) Rép., y Bourse de comm., n, 3<4.
(2) Bordeaux, 3 janv. -1800 (J.P.60, p. 660).
(3) Même arrêt.
(4) Bordeaux, 23 fév. ■IBoQ (S.59.2.628).
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 70^ n" 927. 97
d'un agent de change par l'un de ses clients, doive être présumée un dépôt ou un nantissement, et reste la propriété de celui qui l'a faite ; cependant s'il est constaté souverainement par le juge du fait que ces valeurs ont été remises à l'agent de change non pas à titre de dépôt ou de nantissement, mais en compte, celui-ci peut évidemment en disposer librement, après les avoir portées au crédit du remettant, en déduction de sa dette (1).
936. La nature du contrat intervenu à l'origine entre l'agent de change et son client n'en reste pas moins, ainsi que l'a dit M. Dalloz, un mandat ; il est donc hors de doute que l'officier public sera tenu de rendre un compte détaillé et complet qui ne résulte pas suffisamment ou de l'envoi de simples bordereaux de bourse ou d'un extrait de ses livres qui ne donne que des énonciations vagues et générales, insuffisantes pour faire clairement apprécier comment les opérations ont été accomplies et le mandat exécuté (2).
L'agent de change tenu de rendre compte à son client des opérations qu'il a faites pour lui ne pourrait avoir la singulière prétention de se soustraire à cette obligation, parce qu'il s'est rendu coupable d'un délit en faisant ces opérations de compte à demi avec son client, et lui opposer la prescription de trois ans établie pour l'action civile résultant de ce délit (3).
927. L'arrêté du 27 prairial an x (art. 10) avait permis aux agents de change de donner leur aval pour les effets de commerce; cette disposition a été abrogée ; on n'a pas voulu que l'imprudence d'un agent de change ou le désir de se faire attribuer un courtage plus élevé l'en-
Tu(i) Cass., 26 août 1868 (D.P.68.'I.439).
"[(2) Lyon, 3 avril 1851 et Paris, 4 fév. -ISGo (S.52.2.'I35 et 6fi,?.26).
(3j LyoD,2avnHîiol (S.-'i2.'2.'|;3o)^