‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 13 sur 42 · III · texte numérisé non relu

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traînassent à des garanties que son genre d'opérations pourrait étendre à l'infini et qui ne seraient, par suite, qu'un leurre pour ceux à qui la garantie est accordée, et une cause possible de ruine pour celui qui la donne : l'art. 86 ci-après dit en termes exprès que l'agent de change ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. Cette disposition de la loi a soulevé des difficultés graves que nous devons examiner ici, en ce qui concerne les marchés à terme d'effets pubhcs, à raison de l'obligation du secret imposé aux agents de change sur le nom de leurs commettants, difficultés qui ne devaient pas se présenter pour les courtiers, lesquels ne sont pas tenus à cette réserve. Mais peut-être est-il nécessaire, afin de rendre claires pour tous nos explications, d'entrer dans quelques détails sur les opérations auxquelles donnent lieu les négociations d'effets publics?

928. La négociation des effets publics, quelle qu'en soit la nature, peut avoir lieu au comptant ou à terme.

Les opérations au comptant sont, en semblable matière, comme en toute circonstance, d'une trop grande simplicité pour exiger une explication ; elles ne peuvent donner lieu à aucune difficulté , et l'art. 86, dont nous venons de rappeler les termes, ne leur est évidemment pas applicable.

Les marchés à terme ne doivent, comme l'indique suffisamment cette dénomination, recevoir leur exécution qu'après un délai déterminé. Les époques d'échéance sont fixes et toujours les mêmes ; c'est le milieu et la fin de chaque mois qui ont été choisis pour toutes les valeurs autres que les rentes françaises. Celles-ci se négocient fin du mois, et sans que le terme puisse être plus éloigné que deux mois, conformément à l'arrêt du Con-

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seil du 22 septembre 1786 ; tous les marchés sont donc faits fin courant ou foi prochain, sur cette espèce de valeurs. ,

Les époques d'échéance sont appelées liquidations : vendre en liquidation, c'est vendre à celle de ces époques qui est la plus rapprochée.

Deux sortes de ventes à terme sont usitées: l'une, dite marché ferme, lorsque aucun des contractants ne peut rompre son engagement et qu'à l'époque déterminée, le marché doit s'exécuter par la livraison des effets négociés et le paiement du prix ; l'autre, dite marché à iwime, lorsque l'acheteur peut à son gré annuler la vente, en abandonnant au vendeur une somme stipulée à l'avance, et payée au moment du marché, appelée imme; dans cette convention, l'acheteur seul a la faculté de résoudre le contrat, en abandonnant la prime convenue. Toutes choses égales, il est naturel que ces ventes se fassent à un taux plus élevé.

Dans tous les cas, il est d'usage, pour les marchés conclus à la Bourse de Paris, de réserver à l'acheteur le droit d'exiger la livraison des effets négociés avant le terme fixé, à la charge d'en payer immédiatement le prix : le terme n'est stipulé qu'en faveur de l'acheteur (1). Cette exécution anticipée du marché s'appelle assez improprement escompte; car celte opération n'amène aucune déduction sur le prix convenu ; c'est une simple exécution du marché avant échéance.

La continuation d'une opération à terme, d'une liquidation à la suivante, s'appelle report. Quelquefois cette continuation d'une opération d'une liquidation à la suivante se fait sans bénéfice ni perte pour les deux parties ;

vl) Paris, -18 raaj^866 et 6 janv. -ÎSGS (S.68.2.i08).

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dans ce cas, le report est au pair. Le plus souvent, l'une des deux parties jouit d'une indemnité payée par l'autre. Mais les reports se font aussi dans des conditions différentes et par l'entremise d'une tierce personne propriétaire de capitaux ou de titres dont elle peut disposer ; cette tierce personne se substitue quelquefois au vendeur, à qui elle achète au comptant le titre dont il veut se défaire, en môme temps qu'elle le revend à terme à un autre acheteur : la différence de prix entre la vente au comptant et la vente à terme représente pour elle l'intérêt de son argent; et elle ne court aucun risque, puisqu'elle reste détentrice du titre acheté au comptant et revendu immédiatement à terme. Quelquefois, au contraire, cette tierce personne, propriétaire du titre vendu, le livre à l'acheteur, qui le lui paye, et elle le revend à terme au vendeur, qui obtient ainsi un nouveau délai pour exécuter le marché. Le tiers jouit, dans ce cas, de la même différence; et il est également à l'abri de toute perte, puisqu'il reste nanti de la somme représentant le titre qu'il a livré.

Nous avons cru nécessaire de donner ces explications fort succinctes ; mais nous ne pousserons pas plus loin l'exposé des diverses opérations qui se contractent à la Bourse, et nous allons parler maintenant de la législation qui leur est applicable et de la manière dont elle a été interprétée.

929. L'arrêt du Conseil du 24 sept. 1724, en imposant aux parties l'obligation de recourir à l'entremise des agents de change pour la négociation des effets publics, n'imposait aucune responsabilité aux officiers exclusivement chargés de cette mission : en effet, ils ne devaient exécuter les ordres de leurs clients qu'après avoir reçu l'argent ou les effets, et ils étaient tenus de les spécifier sur leurs livres, de manière qu'aucune confusion ne fût

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possible. Ils pouvaient donc, sans risque pour eux, garder le secret qui leur était imposé sur le nom des parties.

Les marchés à terme, néanmoins, paraissent avoir été fréquents, même sous cette législation ; les arrêts du Conseil des 7 août et 12 oct. 1785 et du 22 sept. 1786 , eurent pour but de mettre un terme aux abus que cet état de choses avait pu amener ; mais ces actes, quoique dirigés contre les marchés à terme, peuvent être cités en même temps comme en reconnaissant la légitimité sous certaines conditions. « Ainsi donc, dit M. Troplong, en même temps que de sévères prohibitions s'étendent sur la Bourse, les marchés à terme sont permis sous la double condition que le temps de livraison n'excédera pas deux mois et que le vendeur prouvera sa propriété par pièces probantes. Du côté de l'acheteur, aucune condition particulière n'est exigée. On n'annule pas le marché parce qu'il n'a pas déposé les fonds. On semble reconnaître que, puisqu'il y a terme pour livrer, il y a aussi crédit pour payer (1). »

Ce droit nouveau, ainsi que le fait remarquer M. Fremery, plaçait l'agent de change de l'acheteur dans cette alternative, ou de nommer son client, ou de devenir personnellement garant du paiement à l'échéance ; et l'un et l'autre parti lui étaient également interdits (2).

930. Les lois révolutionnaires du 13 fruct. an in, du 28 vendém. an iv; les arrêtés du 20 niv. et du 2 vent. an IV, sont sans intérêt, si ce n'est qu'il y a lieu de remarquer que la loi du 28 vendémiaire, en rappelant les lois précédentes, semble reconnaître et sanctionner les

(1) Contr. aléatoires, n, 217.

(i) Études, p. 438.

arrêts du conseil, dont nous avons parlé tout à l'heure. Cependant l'arrêté des consuls du 27 prair. an x porte : (( Chaque agent de change, devant avoir reçu, de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison et du paiement. » L'arrêté dit en même temps : « Les agents de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargées de négociations. »

Les agents de change ont soutenu que ce texte n'avait pas pour but de proscrire les marchés à terme conclus par leur entremise ; que les rendant, dans tous les cas, responsables de la livraison et du paiement, il établissait une présomption légale qu'ils avaient exigé la preuve de la propriété ou s'étaient fait donner des sûretés, mais qu'ils pouvaient, à leurs risques et périls, ne pas user envers leurs clients des exigences que la loi leur permettait d'élever. La Cour de cassation paraît avoir condamné ce système (1).

931. Quelques années plus tard, le Code pénal fut promulgué ; il punit les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, et ajoute : « Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets pubhcs qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver an temps de la livraison. » (G. pén., art. 421 et 422).

Ce texte distingue de la manière la plus nette les effets à- la disposition du vendeur au temps de la convention, et ceux qui ont dû s'y trouver au temps seulement de la livraison, et qu'il n'a pu, par suite, remettre entre

(i) Cass., req., 2 mai -1827.

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les mains de l'agent de change en donnant l'ordre de vente ; quant aux fonds, le bon sens, la force des choses, ne permettent pas d'admettre que le client les ayant à sa disposition les mettra en dépôt chez l'agent de change, en le chargeant néanmoins d'acheter à terme, c'est-àdire nécessairement à un prix plus élevé qu'au comptant : ce serait prêter à l'art. 422 une absurdité.

Il faut donc bien admettre que le Code pénal, au moins, ne punit pas les marchés à terme; mais la Cour de cassation a jugé que les arrêts du conseil du 24 sept; 1724 et du 12 oct. 1783 n'avaient été nullement abrogés par l'art. 422, C. pén., et que ces dispositions diverses pouvaient être simultanément exécutées (1); et dans un arrêt postérieur, elle dit : « Que l'art. 422 du Gode pénal ne concerne que la partie criminelle et ne fait pas obstacle à l'application des anciens et nouveaux règlements sur la matière au civil (2). » Cette distinction est repoussée par M. Troplong (3).

033. Pour résoudre la question de la légitimité des marchés à terme, il faut, avant tout, la bien poser : ainsi on a donné aux paris sur les effets publics le nom de marchés à terme; l'expression est évidemment inexacte : on doit les appeler marchés fictifs.

Les personnes qui fréquentent la Bourse savent que des joueurs agissant sans l'entremise d'agents de change, gens sans caractère et sans qualité pour contracter un marché sérieux, connus sous le nom de coulissiers, parient sur les fonds publics : « Seulement, dit M. Troplong, ils ont cru devoir adopter dans les formes de leurs

(1) Cass.JI aoûH824

(2) Cass., req., 2 mai 4827.

(3) Contr. aléatoires, n. 125.

opérations la couleur d'un marché à terme qui leur a semblé plus honnête que celle d'un pari ordinaire. C'est une coquetterie de joueur et une affectation de bienséance pour faire illusion au public (1). »

Aucune discussion n'est possible sur de semblables opérations ; elles sont entachées de la plus complète nullité.

La dénomination de marchés fictifs ne semble pas pouvoir être appliquée, au contraire, aux négociations conclues par les agents de change. « La convention que le marché ne se réalisera pas, dit M. Frémery, et qu'il se réduira au paiement de la différence entre le prix du jour du marché et le prix du jour de l'échéance, est sans exemple, et ne peut intervenir, car les parties restent inconnues l'une à l'autre; et à la Bourse, où les marchés sont conclus par les agents de change, pubhquement, et à haute voix, il serait impraticable de troubler la rapidité des opérations par une convention inusitée et qui supposerait un dialogue entre les deux agents de change pour s'informer réciproquement que le client de chacun d'eux n'entend faire qu'un marché fictif (2). »

En fait, le concours toujours très-grand de vendeurs et d'acheteurs et la fixation d'un terme unique pour l'exécution des divers marchés donnent toute facilité pour l'exécution et permettent des virements et des compensations qui ont souvent pour effet de rendre inutiles les livraisons effectives ; le marché a peut-être été conclu en prévision de cet état de choses, mais on ne peut dire toutefois qu'il ait été fictif.

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