‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 15 sur 42 · Dans le premier cas, les difficultés se présente · texte numérisé non relu

Dans le premier cas, les difficultés se présente

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 76, n" 938. Hl

ront rarement ; toutefois, il a été nécessaire de faire juger que l'agent de change peut, immédiatement après l'opération consommée, appliquer les espèces qu'il aurait entre les mains à éteindre la dette de son client envers lui, sans que l'on puisse prétendre que le règlement de son compte ne devait être fait qu'au jour de la liquidation ou du terme fixé pour l'exécution du marché : ce terme, accordé suivant les usages de la Bourse, à l'acheteur, pour lui faciliter le paiement et la levée des titres, ne fait nul obstacle, ainsi que nous l'avons dit plus haut, à l'exécution anticipée et ne peut, en aucune façon, influer sur le sort d'une opération définitivement accomplie : la faillite du client survenue plus tard ne change pas cette règle, et l'art. 446, G, comm., qui frappe les paiements et les compensations anticipés n'est point apphcable en semblable circonstance (1).

938. Lorsque des effets autres que des espèces ont été remis par les clients aux agents de change, comme garantie et à titre de nantissement, aucun texte ne les autorise à en disposer que selon les règles du droit commun, qui doivent constater la remise du gage et permettre de le vendre ; toutefois , la jurisprudence a assimilé à du numéraire des effets au porteur et autorisé l'agent de change qui les a reçus comme garantie de marchés h. terme, à en disposer sans autorisation de justice, si son client n'a pas fait les fonds nécessaires o.u jour fixé pour la livraison. La vente de ces effets a lieu, dans ce cas, par la chambre syndicale, comme faisant disparaître tout soupçon qui pourrait être élevé contre la bonne foi de l'agent de change détenteur (2) ; mais le

(i) Paris, 28 fév, 4857 (S.57.2.387).

•2) Paris, 21 juin 1836 et 18 janv. 1838 (J.P.37.1.33 et 38.1.133).

ni LIVRE I". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.

dernier arrêt constate en même temps que ces effets ne peuvent être vendus par anticipation pour les liquidations qui n'ont pas été et n'ont pas dû être encore opérées, et l'agent; de change ne s'en trouve plus valablement saisi en cas de faillite, à l'égard des syndics.

La simple remise de ces effets ne constitue donc pas un gage valable contre les tiers, quoique entre les parties au moins il ait été jugé que le contrat de nantissement pouvait se former sans écrit et par le seul fait de la remise (1). On peut aisément présumer un mandat tacite donné à l'agent de change pour vendre ces valeurs, puisque le prix en est employé à exécuter les ordres qu'il a reçus au moment même où ces valeurs lui ont été remises. D'un autre côté, cette circonstance constatée pourrait être relevée comme établissant une présomption que les parties n'ont pas voulu conclure un marché effectif et sérieux, devant se réaliser par la levée réelle des titres, mais une opération devant se solder par le paiement des différences.

Un droit même de simple rétention ne pourrait appartenir à l'agent de change sur les valeurs qui n'ont pas été achetées par lui ; qui ne lui auraient pas été remises comme couverture, et existeraient entre ses mains à tout autre titre (2).

939. Quoi qu'il en soit, l'interprétation favorable qui permet à l'agent de change de disposer, sans un consentement exprès et formel, des valeurs remises à titre de couverture par son chent, ne peut plus être admise,, en ce qui concerne les effets mêmes achetés en vertu des ordres qu'il a reçus. Si les agents de change ont manqué

(<) Paris, 22 et 29 mars i832 (S. 32.2.431 cl 293). (2) Rennes, 24 août ISoO (J.P.GO, p. 85G).

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 76, n° 939. 113

à l'obligation que leur imposait la loi, en suivant la foi de leur client, nous ne voulons pas pousser la rigueur des principes jusqu'à leur refuser toute action pour le recouvrement d'une créance qui semble constituer une infraction ; mais on ne peut, à coup sûr, prétendre que cette infraction aux règles spéciales qui les régissent leur a créé un privilège et a fait disparaître en leur faveur toutes les garanties du droit commun. Les valeurs achetées par l'agent de change, lequel ne saurait agir qu'en qualité de mandataire, sont devenues la propriété de son client ; il ne peut plus en disposer sans son consentement ou l'autorisation de la justice après mise en demeure réguHère. Sans doute, il a un droit de rétention, qui constitue en sa faveur un véritable gage, même en cas de faillite du client (1), et s'il a payé pour son client, il est subrogé au droit du vendeur, comme le serait, en semblable circonstance, un commissionnaire; mais où trouver une disposition de loi qui autorise l'agent de change à disposer des effets qu'il ne détient qu'à titre de mandat ou de dépôt, et dont la propriété est irrévocablement acquise à son client? 11 n'a contre celui-ci que l'action de mandat, qui est simplement personnelle. En vendant les effets appartenant à son client, il resterait tenu de tous dommages-intérêts qui pourraient résulter de cette opération, si, les coure ayant changé, le client justifie qu'il était possible de réaliser un bénéfice, au lieu de la perte qui a été subie.

M. MoUot est le seul auteur , nous le croyons du moins, qui ait soutenu, en s'appuyant sur des raisons d'utilité, une doctrine contraire; mais les arguments

(1) Metz, 23 juin -1857 (S.58.2.326). V. égal, Paris, ÎS fév. 4 8-37 cité plus haut.

m LIVRE I". — DU COMMEHCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.

donnés par lui ne peuvent être admis (1); ils avaient été, au reste, combattus d'avance par cet auteur dans une précédente édition, où il avait soutenu les véritables principes. Il paraît, toutefois, qu'une délibération de la chambre syndicale du 10 fruct. an x aurait autorisé cette manière, essentiellement irrégulière, de procéder : nous n'avons pas besoin d'ajouter que cet acte est tout à fait sans valeur (2).

Un report fait par l'agent de change détenteur des valeurs achetées et gardées faute de paiement, ne changerait pas ses droits et ne le rendrait pas propriétaire, dé simple gagiste qu'il était (3).

La faillite du commettant n'ajoute rien aux droits de l'agent de change, puisque cet événement n'a point pour effet de résoudre de plein droit les contrats dans lesquels le failli est intéressé.

Quelques-uns des arrêts que nous avons cités tout à l'heure (4) ont admis, à raison des circonstances de la cause, qu'une mise en demeure par simples lettres missives pouvait suffire; mais, en principe, il ne peut en être ainsi ; le texte du Code civil, en matière de gage, la pratique même commerciale, en matière de commission, sont contraires à une semblable manière de procéder.

940. Il arrive fréquemment qu'un agent de change étant chargé par son client de certaines opérations de vente ou d'achat, lesquelles ne peuvent être effectuées qu'à la bourse d'une ville différente de celle où il demeure, ainsi que son client, l'agent de change manda-

(-1) Mollot,n. 483.

(2) Cass., 8nov. -1854 et 44JQill. 4837 (S.54.'l .753 et 58.i.202) ; Lyon, 21 fév, 48o4;Paris, 10 mai ISoti «t 24 fév. 4857 (S.54.'l .753 ; 56.2.620 et 57.2.20'!) ; Paris, M mars -1808 (J.P.58, p. 403).

(3) Cass., 44 juill. '1857 (S.58.'l.202).

(4) Paris, 25 fér. '1857 (S.57.2.204) et Paris, ^'2 mars 4838 (J.P.58, p. 403)

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 76, n° 940. H5

taire se substitue nécessairement, pour l'exécution de son mandat, un agent de change de la ville où l'opération doit être exécutée.

En cas de difficultés, ce sont les règles du contrat de mandat qui devront être suivies et auxquelles la qualité des parties n'apporte aucune modification. Nous nous contentons de les résumer en quelques mots.

Si l'agent de change substitué sait qu'il agit pour le compte du mandant primitif, il devient son débiteur direct; lui doit compte des opérations accomplies; ne peut compenser ce qu'il doit au commettant avec la créance qu'il aurait sur l'agent de change intermédiaire ; et ne pourrait se libérer entre les mains de celui-ci, à moins d'ordres à cet égard du commettant primitif pour qui il a agi.

Si, au contraire, l'agent de change substitué n'a pas su au nom de qui il agissait en réalité, et s'est cru purement et simplement mandataire de l'agent de change intermédiaire, la règle à suivre est tout à fait opposée. Il n'appartiendrait pas au commettant lésé de prétendre qu'en agissant pour son propre compte, l'agent de change intermédiaire eût manqué aux devoirs de sa profession ; cette contravention se commet journellement, et la bonne foi de l'agent de change substitué, à qui l'on n'a pas fait connaître qu'il agissait pour un tiers, peut être entière ; mais d'ailleurs, il faut ajouter que l'agent de change intermédiaire pouvait agir comme commissionnaire, même par la volonté expresse du commettant, et devient alors seul débiteur et seul créancier du tiers avec lequel il contracte, et qui doit ignorer le nom du commettant primitif. Dans ce cas, il n'existe aucun lien de droit entre le commettant primitif et l'agent de change substitué. Le sous-mandataire ne connaît que celui dont il a reçu

ne LIVRE 1". — DU COMMERCE EN GENERAL. — TITRE V.

mandat direct ; il est obligé envers lui seul, et ne pourrait être actionné par le premier mandant que dans les limites de ce qu'il doit encore à l'agent de change intermédiaire, au nom de celui-ci, et en invoquant l'art. 1166 G. civ. (l).

Article 77.

11 y a des courtiers de marchandises ; Des Courtiers d'assurances ; Des .courtiers interprètes et conducteurs de navires ; Des courtiers de transport par terre et par eau.

94i. U faut ajouter à l'énumérati ou de l'art. 77 les courtiers gourmets piqueurs de vin pour Paris; leurs attributions; depuis la loi du 18 juillet 1866, les courtiers de marchandises n'ont plus le môme caractère que les autres courtiers.

941 . Le Code de commerce a établi quatre classes de courtiers, ainsi que le porte notre article, mais, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, la loi du 18 juillet 1866 a profondément modifié l'institution des courtiers de marchandises.

L'énumération de l'art. 77 nomme les courtiers de marchandises ; courtiers d'assurances ; courtiers interprètes et conducteurs de navires ; courtiers de transport parterre et par eau.

En fait, le nombre en est réduit à trois ; les courtiers de transport n'existent plus. Depuis longtemps, les rares

(1) Cas?., 20 avril <856; Lyon, 7 déc. -1809, Rennes. 24 août 1839 (J.P.60. p. 472 et s. et 836) et la note de M. Labbé. V. Rennes, 29 juill. 18S9 (J.P.59. p. 582).

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Arf. 77, no94î. il7

titulaires qui avaient été nommés dans l'origine, notamment à Nantes et à Lyon (arr. du 6 messidor an ix et du 1" floréal an xi), se sont éteints d'eux-mêmes et n'ont pas été remplacés.

Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises, de courtiers d'assurances et de courtier interprète et conducteur de navires (G. comm., art. 81).

A Paris, il existe une autre classe de courtiers qu'on appelle courtiers gourmets piqueurs de vins. C'est une institution toute locale, créée pour l'entrepôt des vins de Paris seulement, par un décret du 15 mars 1813, et organisée par divers actes ayant uniquement le caractère réglementaire. La loi de 1816 ne les a pas compris parmi les officiers publics, auxquels elle a reconnu le droit de présenter leur successeur.

Ces courtiers sont institués, suivant le décret du 15 septembre 1813: 1'' pour servir d'intermédiaire dans l'enirepôt entre les vendeurs et les acheteurs, quand il? en sont requis ; 2° déguster, à cet effet, les vins et en indiquer fidèlement le cru et la quahté ; 3^ enfin, servir d'experts en cas de contestations sur la qualité des vins. Il leur est interdit de faire aucun achat ou vente pour leur compte ou par commission. Leur privilège ne s'étend pas hors de l'entrepôt ; mais on demandait si, dans ces limites, il avaient le droit exclusif d'exercer les fonctions qui leur sont attribuées, sauf, toutefois la concurrence des seuls courtiers de marchandises (V. Dalloz, Rép., v° Bourse de commerce, n. 489, et MoUot, n. 798). Laloi qui a proclamé la liberté du courtage, aurait, dans tous les cas, fait tomber leur privilège ; la question ne peut donc plus se présenter.

L'éniimération donnée par le Gode de commerce n'a pas cessé d'être complète après la loi du 18 juillet 1866, qui a modifié si profondément l'ancienne législation. Mais les courtiers de marchandises ont été désormais placés sous l'empire des principes qui n'ont point été étendus aux autres classes de courtiers ; c'est un motif de plus pour ne pas confondre ce que nous avons à dire sur les autres : nous ne parlerons sous l'art. 78 ci-après que des courtiers de marchandises, et, pour être complet, nous donnerons le texte de la loi nouvelle, qui leur est applicable.

Article 78.

Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours ; ils exercent , concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques.

SOMMAIRE

942. Transition des règles de l'art. 78 aux règles nouvelles inaugure'es par

la loi du 18 juillet 1866, qui a rendu libre le courtage des marchandises .

943. Origine de l'ancien droit sur les courtiers de marchandises.

Page 1