Difficultés tranchées par la loi du 31 juillet
963. Énumération: 1° des ventes attribuées aux commissaires-prisenrs;
2° des ventes attribuées aux courtiers ; 3° des ventes qui peuvent vie faites soit par les commissaires-priseurs, soit par les courtiers.
964. Textes des lois du 25 juin 1841 ; du 28 mai 1858 ; du règlement d'ad-
ministration publique du 12 mars 1859 ; delà loi du 3 juillet 1861 ; du décret du 23 mai 1863 et du décret du 6 juin 1863 ;
94S. Notre article attribuait aux courtiers :
1'^ Le droit exclusif de faire le courtage des marchandises ;
2° Le droit d'en constater le cours ;
3° Le droit d'exercer, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques ; à ces derniers seuls appartient le droit d'en constater le cours.
Enfin, des lois spéciales avaient donné aux courtiers le droit de procéder, en certaines circonstances, aux ventes publiques, et de faire l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux.
La loi du 18 juillet 1866, dans les articles dont nous allons donner le texte, a réglé ces divers objets.
L'art. 1" rend entièrement libres le courtage des marchandises et celui aussi des matières métalliques.
L"art. 9 détermine comment sera constaté le cours des marchandises.
Les art. 4 et 5 s'occupent des ventes publiques et de l'estimation des- marchandises déposées dans les magasins généraux.
Toutefois, avant de commencer le commentaire de la législation spéciale, qui s'appliquera dorénavant aux courtiers de marchandises, nous croyons utile de rappeler dans peu de mots que nous empruntons à l'exposé de motifs de la nouvelle loi, fait par M. le conseiller d'État Çornudet, des précédents dont la connaissance peut être utile à la parfaite intelligence des principes nouveaux, et qui offrent dans tous les cas un intérêt historique.
943. L'origine de notre ancien droit sur les courtiers paraît remonter à une ordonnance de Philippe le Bel de 1312, et à un statut de Louis le Hutin du 9 juillet 1315. Du commencement du xiv* siècle à la Révolution, près de quarante édits, lettres patentes, ordonnances, déclarations du roi, arrêts du Conseil, etc., sous Jean le Bon, Charles Vï, Charles IX, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ont été rendus sur cette matière. Avec des nuances diverses, sous l'empire de cette législation ancienne, les courtiers étaient des officiers publics, intermédiaires jurés entre les commerçants pour les actes commerciaux, chargés de courir la ville pour rapprocher l'acheteur et le vendeur et constater leurs accords, ayant un privilège exclusif pour ces fonctions d'intermédiaires, mais obligés par contre de s'abstenir de toute opération commerciale pour leur compte.
C'est un édit de Charles IX qui, en 1572, rendittransmissible et héréditaires les offices des agents de change et des courtiers moyennant une finance qui leur fut im-
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. ■— Art. 78, n° 943. 121
posée. C'est l'origine commune de tous les offices de Tancien régime. Louis XII et François P"" avaient donné cet exemple, qui fut si souvent suivi par leurs successeurs, de battre monnaie en créant des offices.
Toutefois il y eut, dès le commencement du xvm" siècle, un mouvement d'idées qui détruisit sur quelques points du royaume les offices de courtiers transmissibles et héréditaires. A Paris en 1724, à Marseille en 1777, les agents de change et courtiers à offices transmissibles furent supprimés et remplacés par des agents de change et courtiers à commissions non transmissibles .
 la veille de la révolution, une réaction en sens opposé eut lieu à Paris dans la législation relative aux courtiers, et une déclaration du roi Louis XVI, du 19 mars 1786, rétablit les agents de change à offices, versant finances au Trésor et pouvant transmettre. Il est dit dans le préambule de la déclaration que « la finance de leurs « charges sera un gage pour leurs opérations, augmen- « tera la confiance du public par une nouvelle sûreté, et « servira à écarter une foule d'aspirants sans biens et « sans crédit. »
Quoi qu'il en soit, jusqu'en 1789 les courtiers et les agents de change, dont les fonctions n'étaient pas distinctes, qu'ils fussent munis de commissions non transmissibles ou pourvus d'offices héréditaires, étaient des officiers publics, des hommes revêtus de fonctions officielles et qui ne dérogeaient pas à la noblesse en les acceptant. Le commerce n'était pas obligé de se servir de leur ministère ; mais s'il ne voulait pas ou ne pouvait pas traiter directement, les seuls intermédiaires qu'il pût employer, c'étaient, sous des peines sévères, les courtiers et agents de change.
Ceux-ci prêtaient serment ; toute opération commer-
122 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
ciale quelconque personnelle leur était complètement interdite.
Les faillis ne pouvaient aspirer à ces fonctions.
Leurs livres" faisaient foi des conventions qui y étaient consignées.
Le commerce devait trouver en eux des intermédiaires jurés, offrant toutes garanties d'honorabilité, de solvabilité et d'impartialité.