‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 18 sur 42 · La révolution fit lable rase de cette législation · texte numérisé non relu

La révolution fit lable rase de cette législation

Après la suppression des offices de judicature et de municipalités par la célèbre loi du 4 août 1789, après la proclamation des principes nouveaux de la liberté du travail, le corps privilégié des courtiers et des agents de change ne pouvait pas subsister.

La loi des 2-17 mars 1791 supprima par son art. 2, à partir du l^"" avril suivant, les offices des agents de change, en même temps et par le même article que ceux des j^erruquiers-barbiers-baigneuî's-éhwistes.

L'art. 7 ajoutait qu'à partir de la même date, il serait libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer tels profession, art ou métier qu'elle trouverait bon, sous la seule condition de se pourvoir d'une patente. Mais, presque immédiatement, à la date des 20-27 mars, l'Assemblée constituante suspendit pour quelques jours l'exécution de la disposition relative aux courtiers, agents de change de commerce et de banque, et déclara qu'ils continueraient leurs fonctions jusqu'au 15 avril.

Ce fut la loi des 21 avril-8 mai 1791 qui supprima définitivement <( les offices et commissions d'agents et « courtiers de change, de banque, de commerce et d'as- « surances, tant de terre que de mer, conducteurs in- « terprètes dans les ports de mer tant français qu'étran-

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« gers et autres, de quelque nature et sous quelque dé- « nomination qu'ils aient été créés. »

Toutefois, la profession d'agent et de courtier de change, de banque et de commerce, tant de terre que de mer, ne fut pas affranchie des règles spéciales qui l'avaient régie jusque-là.

Aux termes de la loi des 21 avril-8 mai 1791, chacun devint libre d'exercer cette profession, mais à charge de se conformer à certaines règles'professionnelles spéciales, et sans que personne pût être forcé d'employer le ministère de l'agent de change ou du courtier.

945. Dans la pratique, les dispositions de la loi de 1791 tombèrent elles-mêmes en désuétude. On délivrait indistinctement des patentes d'agent de change et de courtier à tous ceux qui en demandaient ; ils ne prêtaient pas le serment exigé par la loi ; très-peu d'entre eux avaient des livres cotés et paraphés ; ils n'étaient soumis à aucune police ; les tribunaux de commerce n'avaient pas fait les règlements qu'ils devaient préparer sur les droits de courtage et la manière de constater les cours. En fait, la liberté était entière.

Cette liberté de fait, qui exista jusqu'en l'an ix, a été signalée comme donnant lieu à de graves abus. Une législation nouvelle fut, à cette époque, proposée par le Gouvernement consulaire, et voici en quels termes M. Regnault (de Saint- Jean-d'Angély), dans le discours fait au Corps législatif à l'appui du projet de loi qui est devenu la loi du 28 ventôse an ix, a exposé les résultats de cette liberté qui avait régi le courtage de l'an iv à l'an IX :

« Il est temps de remédier aux nombreux abus, je « dirai plus, aux maux pressants qui ont été le résultat « d'une liberté indéfinie.

424 LIVRE l«^ — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE y.

« Toutes les bourses de commerce offrent le spectacle « décourageant du mélange des hommes instruits et « probes avec une foule d'agents de change ou de com- « merce qui n'ont pour vocation que le besoin, pour « guide que l'avidité, pour instruction que la lecture 'des « affiches, pour frein que la peur de la justice, pour « ressource que la fuite et la banqueroute.

« Aussi les banquiers, les négociants, dont la moraa lité, la fortune, les talents, à Paris comme dans nos « places maritimes ou fabricantes, honorent et soutien- « nent le nom et le crédit français dans l'intérieur et « chez l'étranger, hésitent à se livrer à des spéculations, « craignent de se montrer dans les lieux qu'ils fréquen- « talent jadis, et où leur présence appelait le négo- « ciant du lieu et le voyageur, animait la circulation, « éveillait l'industrie, favorisait les échanges.

(c Le crédit public, en particulier, est arrêté dans son « essor, contraint dans ses développements, par la com- « position scandaleuse et effrayante de cette masse d'a- « gents de bourse, qui, à Paris, sont au nombre de 600 a et plus ; qui, à Paris comme dans les départements, « se rendent arbitres des cours, en vendant et en achetant « ce qu'ils n'ont pas, peut-être ce que personne n'a, ce « qu'ils savent ne pouvoir livrer, ce qu'ils savent bien « plus sûrement ne pouvoir payer; qui s'interposent entre « le véritable vendeur, le véritable acheteur ; qui gênent, « embarrassent, nuisent, étouffent les transactions de « toute espèce. »

Le même orateur, dans un autre discours au Tribunat, prononcé le 18 ventôse an ix, caractérisait ainsi le rôle de l'agent de change et du courtier, et expliquait la nécessité d'en faire des officiers publics ;

a Entre le vendeur et l'acheteur, il est besoin d'in-

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« termédiaires qui facilitent, proposent, consomment, « garantissent l'exécution du contrat qui se fait entre a eux.

(c II faut que ces intermédiaires, qui sont les agents (( de change et courtiers, offrent, par leur moralité, leurs « connaissances, et même par l'engagement d'une parce tie de leur propriété, une garantie à l'administration « publique comme à l'intérêt particulier.

« Il faut donc qu'ils soient désignés par le Gouverne- « ment à la confiance publique, et que l'Etat, comme « le négociant qui l'emploie, trouve dans un cautionne- « ment le gage de sa bonne conduite ou de l'expiation « de ses erreurs et de ses fautes, s'il lui en échappe. »

Ces considérations déterminèrent le vote de la loi du 28 ventôse an ix, qui a posé les bases essentielles et fondamentales du régime auquel était soumise l'institution des courtiers en France. Les dispositions de cette loi avaient été développées et complétées par les arrêtés du Gouvernement consulaire du 29 germinal an ix et du

27 prairial an x. Le titre V du livre l'^'" du Gode de commerce, promulgué le 20 septembre 1807, leur adonné une consécration nouvelle. Enfin, la loi de finances du

28 avril 1816, dans ses art. 90 et 91, était venue conférer à l'institution des courtiers un caractère encore plus officiel, en leur reconnaissant expressément le droit de présenter leurs successeurs.

946. La loi nouvelle a fait tomber toutes les dispotions législatives et réglementaires, dont il est superflu de rappeler les dispositions ; l'art, l^"" est ainsi conçu :

« A partir du 1" janvier 1867, toute personne sera libre d'exercer la profession de courtiers de marchandises, et les dispositions contraires du Code de commerce, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés actuellement en vigueur, sont-abrogées. »

Tout individu peut donc désormais faire le courtage des marchandises, sans se conformer à d'autres règles que celles régissant les autres professions commerciales. Aucune obligation particulière dérivant de l'exercice de sa profession ne lui est imposée ; il n'est soumis à aucune restriction ; d'un autre côté, il ne peut invoquer contre qui que ce soit aucun privilège. C'est un régime de liberté entière et complète pour lui, comme pour tous ceux dont il avait été jusqu'à ce moment, dans certaines circonstances, l'intermédiaire obligé.

Ainsi, il devient complètement inutile de rapporter les controverses, les décisions et les monuments de jurisprudence, en si grand nombre, qui existentet qui avaient pour but d'obliger les courtiers à se renfermer dans le cercle que la loi avait tracé autour d'eux, ou de les défendre contre les entreprises des individus sans qualité qui cherchaient à porter atteinte à leur privilège. On n'a plus à rechercher si le commis s'occupe exclusivement des affaires de son patron ou s'entremet pour plusieurs maisons de commerce ; quelles sont les différences qui distinguent du courtier, un simple mandataire ou le commissionnaire ; ou bien encore ceux que l'on a appelés particulièrement des représentants de commerce ; ni si des opérations de courtage ont été masquées sous la forme d'achats et de ventes ou de toute autre transaction commerciale. Le courtage des marchandises est permis à toute personne et en toute occasion ; et non-seulement chacun est libre de faire par soi-même les actes qui dépendaient du ministère des courtiers, en ce qui concerne ses .propres affaires, mais il peut les accomplir pour toute autre personne et en charger qui bon lui semble, soit que les transactions aient lieu entre négociants présents, ou entre commerçants étrangers |i la place où ces tran-

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sactions doivent s'effectuer : on déterminera sans gêne aucune les termes du mandat donné ou de l'offre acceptée ; et cette circonstance qu'il s'agit d'opérations de courtage n'apporte nulle entrave à la liberté des conventions ni aucune modification aux règles du droit commun.

Aucune difficulté ne peut plus s'élever sur ces divers points ; et le courtier est désormais purement et simplement un commerçant.

Aujourd'hui, au moins et en ce qui concerne les courtiers de marchandises, il ne peut être douteux, en effet, que les courtiers sont commerçants.

L'art. 77 établissait une distinction entre les matières métalliques et les autres marchandises ; le courtage des unes comme des autres devient entièrement libre, mais il n'a rien été changé au texte de l'art. 76 ci-dessus, qui réserve aux agents de change le droit exclusif de constater le cours des matières métalliques (V. suprà, n. 912).

947. Les courtiers, simples mandataires, soumis aux principes généraux, répondraient des fautes commises dans l'exécution du mandat dont ils sont chargés et qui n'est plus restreint, nous ne saurions trop le répéter, par aucune entrave ni par aucune limitation. La responsabilité qui pèse sur eux serait plus rigoureuse, puisqu'ils sont salariés ; mais la loi nouvelle n'a point changé, à cet égard, les anciennes règles, qui restent les mêmes pour les courtiers demeurés officiers pubhcs comme pour les courtiers complètement libres : les questions de responsabilité, qui seraient élevées, seraient donc jugées par les principes généraux applicables à tous les citoyens, aucune loi spéciale n'ayant édicté des règles particulières en ce qui concerne les courtiers (1). Il est donc certain,

(i) Cass., 6 féYr. -1865 (S.tio.-I.IÔV;.

par exemple, que si, en principe, le simple courtier de commerce ne saurait être considéré comme garant de la solvabilité du commerçant qu'il met en rapport avec un autre commerçant, il n'en reste pas moins responsable de son dol ou d'une faute qui peut y être assimilée dans les termes du droit commun, et des préjudices qu'il a pu causer par son fait, notamment en gardant à dessein le silence sur des faits qui, portés à la connaissance de son commettant, eussent été de nature à modifier ses intentions (1).

Si le courtier était coupable de dol, il en répondrait, en vertu encore des règles du droit commun.

L'entremise des courtiers est et doit être salariée ; mais, contrairement aux promesses et aux désirs des lois sur la matière, il n'existe pas encore de tarif général sur les droits de courtage; ils sont déterminés sur chaque place de commerce par des règlements des usages locaux ou quelquefois par des ordonnances ou décrets. Ces décrets sont préparés par le tribunal de commerce de la ville, où il s'agit de régler cette matière, et rendus sur son avis et celui de la chambre de commerce. Lorsque des actes de cette nature existent, ils ont force de loi et doivent être obéis (V. art. 8 de la loi du 18 juillet 1866).

Dans aucun cas, les courtiers ne peuvent recevoir de droits plus élevés que ceux qui leur sont alloués par les règlements ; mais les courtiers de marchandises, au moins, ne seraient plus exposés à encourir le reproche de concussion et être frappés des pénalités sévères de l'art. 174, G. pén., qui parle, sans distinction, de tous les officiers publics (2) ; il y aurait lieu à restitution.

(i) Orléans, 21 jany. -1873 (J.P.73, p. 689)

(2) Cass., 31 janv. 4826; Code pénal, art. 174: « Tous fonctionnaires, tons officiers publics, .leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, con-

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Le courtier a droit à un courtage pour toutes les opérations dont il est chargé et pour les marchés résiliés aussi bien que pour ceux qui reçoivent leur exécution, puisque tous exigent des peines et des soins (1).

Quand le mandat donné à un courtier lui est retiré avant la consommation de l'affaire, le courtage ne lui est pas dû en entier, mais il reçoit une indemnité pour les démarches qu'il a faites ; en cas de débats, les juges la détermineraient (2). Il faudrait décider autrement si une force majeure, indépendante du mandant, amis le courtier dans l'impossibilité d'accomplir la commission (3).

S'il s'est entremis dans une opération illicite, toute convention relative à son salaire serait nulle. Dans les marchés fictifs, véritables paris sur la hausse et la baisse des marchandises, il n'aurait pas d'action pour se faire payer, à moins qu'il n'eût ignoré le véritable caractère de la négociation (4).

Le courtier peut s'adresser, pour réclamer le salaire qui lui est dû, à la personne de qui il tient directement le mandat qu'il exécute. En matière commerciale, celui qui agit est réputé commissionnaire et tenu personnellenipnt, à moins qu'il n'ait fait des réserves expresses et

tributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant, ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou les ofiiciers publics de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. — L(* coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommagesintérêts et le minimum le douzième. »

(4) Paris, 10 nov. iSVi, Dalloz, Rép., v Bourse de comm., n. 541 ; Parii 2 mai 4874 (S. 76. 2. 324).

(2) Bordeaux, ^19 jnill. 1831. D.illoz, Rép., v° Bourse Je comm., n. 533.

(3) Dalloz, Rép., \" Bourse de comm., n. o39.

(+; Puris, 46 nov. Mî'dS, Dalloz, Rép., v" Bourse de comm., a. 537.

i3Ô LIVRE le^ — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.

déclaré positivement qu'il transmettait au courtier les ordres d'une tierce personne, qu'il lui aurait fait connaître (1).

Il peut, en outre de son salaire, réclamer le remboursement des sommes qu'il a avancées, même de celles qu'il aurait pu se dispenser de payer suivant les règlements et les lois en matière de douane, si, du reste, il est reconnu par les juges qu'il s'est conformé aux usages de la place (2).

948. Tout en proclamant la liberté du courtage des marchandises, la loi a divisé en deux classes ceux qui s'adonneront à cette profession ; dans certaines localités et quand il y aura lieu, on distinguera les courtiers entièrement libres et les courtiers inscrits, ainsi qu'il est dit dans l'art. 2 de la loi du 18 juillet 1866.

t Art. 2. Il pourra être dressé par le tribunal de commerce une liste des courtiers de marchandises de la localité qui auront demandé à y être inscrits.

« Nul ne pourra être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises s'il ne justifie: 1° de sa moralité par un certificat délivré par le maire; 2° de sa capacité professionnelle par l'attestation de cinq commerçants de la place faisant partie des notables chargés d'élire le tribunal de commerce ; 3" de l'acquitlement d'un droit d'inscription une fois payé au Trésor. Ce droit d'inscription, qui ne pourra excéder trois mille francs, sera fixé, pour chaque place, en raison de son importance commerciale, par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, et cessera d'être exigé à l'époque où sera amortie l'avance du trésor dont il sera parlé à l'article 17.

« Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou atermoiement sans s'être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen français, ne pourra être inscrit sur la liste dont il vient d'être parlé. ♦

« Tout courtier inscrit sera tenu de prêter devant le tribunal de commerce, dans la huitaine de son inscription, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession.

(1) Paris, 40 nov. 1842, Dalloz, Rép., v° Bourse de comm., n. Sl-l.

(2) Bordeaux, -19 juill. '1831, Dalloz, Rép., y Bourse de comm,, ii, ^33.

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, n« 949. 131

« Il sera également tenu de se soumettre, en tout ce qui se rapporte à la discipline de sa profession, à la juridiction d'une cliambre syndicale, qui sera établie comme il est dit à l'article suivant. >

Le § 2 de cet article contient une disposition transitoire ; c'est celle qui est relative à la somme que devra payer, sous le nom de droit d'inscription, tout courtier aspirant à figurer sur la liste dressée par le tribunal. Cette perception cessera quand l'indemnité promise aux courtiers de marchandises actuellement en exercice aura été complètement recouvrée. Nous renvoyons sur ce point aux art. 10 à 20, formant le titre 2 de la loi du 18 juillet 1866, qui n'offre pour nous aucun intérêt.

949. « Art. 3. Tous les ans, dans le courant d'août, les courtiers inscrits éliront parmi eux les membres qui devront composer, pour l'année, la chambre syndicale.

« L'organisation et les pouvoirs disciplinaires de cette chambre seront déterminés dans un règlement dressé pour chaque place par le tribunal de commerce, après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures.

« Ce règlement sera soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

« La chambre syndicale pourra prononcer, sauf appel devant le tribunal de commerce, les peines disciplinaires suivantes :

« L'avertissement;

« La radiation temporaire;

« La radiation définitive, sans préjudice des actions civiles à intenter parles tiers intéressés, ou même de l'action publique, s'il y a lieu.

« Si le nombre des courtiers inscrits n'est pas suffisant pour la constitution d'une chambre syndicale, le tribunal de commerce en remplira les fonctions. »

Les courtiers inscrits, en 'outre des garanties qu'ils doivent offrir au moment où ils demandent à figurer sur la liste dressée par le tribunal de commerce, restent encore soumis à une surveillance spéciale et constante, exercée par la chambre syndicale. L'article suivant fait connaître >es avantages accordés en retour de'ces charges.

132 LIVRE i'^'. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE Y.

Les chambres syndicales des courtiers sont, d'après le litre même de leur institution, les représentants légaux de la compagnie, et, par suite, elles ont qualité pour exercer toutes les actions judiciaires dans son intérêt (1).

950. 1 La liberté du courtage, dit l'exposé des motifs, faisant perdre aux courtiers la qualité d'officiers publics, se présentait la question de savoir à qui seront confiées désormais les ventes publiques de marchandises dans les divers cas où la loi a, dans l'intérêt du commerce, donné mission aux courtiers de préférence à tous autres officiers ministériels.

« L'article l*^*" de la loi du 22 pluviôse an vu exige que les ventes publiques mobilières soient faites « en « présence et par le ministère d'officiers publics ayant « qualité pour y procéder. » Et, en effet, celui qui procède à une vente publique n'a pas seulement mandat du propriétaire des marchandises à vendre ; il a, de plus et surtout, un mandat public pour l'exécution des lois et règlements qui ont prescrit certaines règles et certaines formalités destinées à assurer la loyauté de cette sorte de vente et protectrices des droits et des intérêts des tiers qui ne sont point intervenus et n'ont pu intervenir dans le choix de l'intermédiaire chargé de la vente.

« Si la loi nouvelle ne disait rien à cet égard, les commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers des tribunaux et des justices de paix seraient sans doute fondés à soutenir que les ventes publiques de marchandises sont désormais dans leurs attributions. Or, le taux élevé des droits de commission attribués à ces officiers ministériels, et surtout le peu d'habitude qu'ils ont de s'occuper des affaires commerciales, le peu de relations

(i) Cass., 23jiii]l. 1874 (D.P.75. 1.62).

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qu'ils ont avec ceux qui achètent et vendent les marchandises du commerce proprement dit, ont fait considérer qu'il serait préjudiciable de leur confier ces sortes de ventes.

« Dans ces circonstances, nous avons pensé qu'il serait bon et utile au commerce de conserver aux courtiers les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros dans les divers cas où la loi a voulu leur intervention. »

Ainsi donc, en ce qui concerne les ventes publiques, la loi n'a pas admis le principe d'une liberté entière et complète; et elle a cru devoir exiger quelques conditions, comme garanties assurées aux parties ; tel est le but de l'art. 4 ci-après ; nous reviendrons tout à l'heure sur les ventes publiques, qui doivent être l'objet, de notre part, de développements étendus.

« Art. 4. Les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros qui, dans les divers cas prévus par la loi, doivent être faites par un courtier, ne pourront être confiées qu'à un courtier inscrit sur la liste dressée conformément à l'article 2, ou, à défaut de liste, désigné, sur la requête des parties intéressées, par le président du tribunal de commerce. »

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