L'art. 5 s'occupe également des courtiers inscrits
« Art. S. A défaut d'experts désignés d'accord entre les parties, les courtiers inscrits pourront être requis pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général.
« Si le courtier requis dans le cas prévu par le paragraphe qui précède réclame plus d'une vacation, il sera statué par le président du tribunal de commerce sans frais et sans recours. »
Cet article, à la différence du précédent, laisse liberté entière au propriétaire de la marchandise déposée ou au capitaliste qui consent à la prendre en gage, en se faisant
13i LIVRE I". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAI. — TITRE V.
délivrer le warrant qui la représente (V. la loi du 28 mai 1858, sur les Magasins généraux), de faire faire l'estimation par tout individu de leur choix; mais ils peuvent croire que les -courtiers inscrits présentent plus de garanties ; et, dans ce cas, celui d'entre eux auquel ils s'adresseraient serait tenu d'obéir à la réquisition, sous peine, sans doute, d'être poursuivi disciplinairement. Ce serait, dans le silence de la loi, la seule sanction applicable. Il est peu à croire, du reste, qu'un courtier se refuse en aucune circonstance à profiter d'une occasion de bénéfice, que le second alinéa de l'art. 5 lui donne les moyens de s'assurer. En effet, comme aux termes de l'art. 14 du décret du 12 mars 1859, le courtier requis n'a droit, en ce cas, qu'à une seule vacation, et que les courtiers se sont plaints que très-souvent cette rémunération était insuffisante, on a pensé qu'il serait juste d'autoriser le président du tribunal de commerce à allouer une ou plusieurs vacations supplémentaires, dans le cas où il jugerait équitable de le faire.
'^ 953. « Art. 6. Le courtier charg(5 de procéder à une vente publique ou qui aura été requis pour Testimation des marchandises déposées dans un magasin général, ne pourra se rendre acquéreur, pour son compte, des marchandises dont la vente ou l'estimation lui aura été confiée.
« Le courtier qui aura contrevenu h la disposition qui précède sera rayé par le tribunal de commerce, statuant disciplinairement et sans appel, sur la plainte d'une partie intéressée ou d'office, de la liste des courtiers inscrits, et ne pourra plus y être inscrit de nouveau, sanr. préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. »
Cet article est l'application un peu développée du principe posé dans l'art. 1596 du Code civil (1).
(-1) Art. 1596. « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni « par eux-mêmes ni par personnes interposées: les tuteurs, des biens de ceux dont et ils ont la tutelle ; — les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; —
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, II» 953. 135
Le projet du Gouvernement avait étendu la règle même à l'acquisition pour le compte d'autrui. Cette restriction était toute nouvelle ; elle n'existait pas sous l'ancienne législation, et il a paru trop rigoureux de la créer pour les courtiers libres : elle a disparu.
Le texte indique quelle est la pénalité qu'encourt le contrevenant.
953. « Art. 7. Tout courtier qui sera chargé d'une opération de courtage pour une aflaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, sera poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'une amende de oOO francs à 3.000 francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il était inscrit sur la liste des courtiers dressée conformément à l'article 2, il en sera rayé et ne pourra plus y être inscrit de nouveau. »
Sur cet article, le rapport la commission de la Chambre des députés s'exprimait ainsi :
« L'article 7 est entièrement nouveau ; nous avons cru qu'au moment où le projet de loi donnait aux intermédiaires, courtiers et représentants les facilités les plus complètes et les plus larges, il était indispensable de bien définir leurs droits et leurs devoirs. En conséquence, nous avons voulu qu'une peine sévère atteignît celui qui, dans une opération de courtage, c'est-à-dire dans une opération où il se présente comme intermédiaire désintéressé entre deux parties contractantes, aurait eu, dans la transaction, un intérêt direct ou indirect, inconnu à l'une ou à l'autre des parties ou à toutes les deux à la fois.
« C'est pour assurer la loyale exécution du mandat
« les administratenrs, de ccdx des communes ou des établissements publics, confiés « à leurs soins ; — lesofûciers publics, des biens nationaux dont les ventes se font « par leur ministère. »
136 LIVRE l^r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE Y
du courtier que nous avons ajouté cet article, qui ne fait du reste, que rappeler les obligations imposées par le Code de commerce aux commissionnaires.
« Le Conseil d'État a adopté notre proposition, et le texte de l'article 7 du projet a été arrêté d'un commun accord avec le Gouvernement. »
954. « Art. 8. Les droits de courlage pour les ventes publiques et la quotité de chaque vacation due au courtier, pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général, continueront à cire fixés, pour chaque localité, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la chambre et du tribunal de commerce. »
tt Art. 9. Dans chaque ville oîi il existe une bourse de commerce, le cours des marchandises sera constaté par les courtiers inscrits, réunis, s'il y a lieu, à un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place, dans la forme qui sera prescrite par un règlement d'administration publique. »
« Le Code de commerce, dit l'exposé des motifs, réserve aux courtiers seuls le droit de constater le cours des marchandises, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers (art. 73 et 78). C'était une conséquence tout à la fois du caractère d'officier public donné aux courtiers et du privilège qui leur réservait toutes les affaires.
« La liberté du courtage détruit la double garantie que présentait le cours constaté par des officiers publics impartiaux, et dans les mains desquels toutes les aff'aires passaient nécessairement.
« Rien ne serait plus facile, ce semble, que d'obtenir les mêmes garanties en chargeant, dans chaque localité, du soin de constater les cours, une commission choisie par la Chambre ou par le tribunal de commerce, présidée par un délégué de l'autorité, et composée de courtiers et de négociants, pris parmi les plus notables et les
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS, — Art. 78, 11° Ooo. 137
plus respectables dans chaque branche de commerce. L'honorabilité des membres choisis, la contrariété de leurs intérêts, et la responsabilité qui leur incomberait en cas de cours inexacts, ne permettent pas de douter du résultat.
« Nous vous proposons en conséquence d'abandonner à un règlement d'administration publique, comme le faisait le Gode de commerce, le soin de régler les formes pour la constatation du cours des marchandises, mais en décidant que les négociants de la place seront admis à le constater en même temps que les courtiers. »
Il n'existait aucune loi ni aucun règlement même qui eût déterminé dans quelle forme les courtiers constateraient le cours des marchandises. L'usage y avait suppléé sur chaque place de commerce. L'acte ainsi dressé par les courtiers dans les formes voulues par l'usage, à défaut de toute disposition légale , formait preuve complète et ne pouvait être contredit; il devient dès lors sans intérêt de rechercher si, en effet, cet acte devrait être regardé comme authentique (1).
Ce cours officiel dressé par les courtiers ne peut être assimilé à une œuvre littéraire, dont la propriété appartiendrait à ses auteurs (2).
Avec la loi nouvelle, un règlement va devenir absolument nécessaire ; mais il n'est pas encore fait.
955. Nous nous bornons à rapporter le texte du titre 2 de la loi du 18 juillet 1866, dont l'intérêt trèsrestreint n*'est, en outre, que transitoire.
« Art. 10. Les courtiers de marchandises actuellement en exercice seront indemnisés de la perte du droit de présenter leur successeur, qui avait été accordé par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816.
(< ) Dalloz, Réf., V Bourse de comm., n. ^48. (2) Cass., M août 4843 (S.43.'1.813).
« Art. 1 1. Dans chaque place, l'indemnité sera égale à la valeur des offices de courtiers de marchandises de la place, déterminée d'après le prix moyen des cessions d'offices de cette catégorie, effectuées dans les sept années antérieures au 1" juilleH864.
« Toutefois, dans les villes où la commission dont il sera ultérieurement parlé aura constaté que la clientèle était habituellement comprise dans les éléments qui servaient à déterminer le prix de cession des offices, la commission pourra décider qu'une quote-part des indemnités fixées comme il est dit ci-dessus, qui ne pourra excéder 20 p. 100, sera mise en commun, et répartie entre les différents courtiers de la place, au prorata des produits de leur office de courtiers de marchandises, pendant les sept années antérieures au l^"" juillet 1864.
et Art. 12. Dans les villes ou aucune cession d'office n'aurait eu lieu dans les sept années, ainsi que pour les offices qui, au l^' juillet 1864, étaient encore entre les mains d'un titulaire de la création, la commission fixera l'indemnité sans qu'elle puisse être supérieure à quatre fois la moyenne actuelle des produits de l'office pendant les sept années antérieures au 1" juillet 1864.
« Art. 13. Dans le cas où le même individu aurait été autorisé à cumuler les fonctions de courtier de marchandises avec celles d'agent de change, de courtier d'assurances ou de courtier conducteur et interprète de navires, et où il exercera ces diverses fonctions en vertu d'un titre unique, l'indemnité, déterminée conformément aux articles précédents, sera réduite dans la proportion de la valeur du titre réduit aux fonctions non supprimées.
« Art. 14. Les droits privilégiés existant aujourd'hui sur le prix des offices s'exerceront sur les indemnités allouées en vertu de la présente loi.
« Art. 15. Le montant de l'indemnité à payer aux courtiers sera fixé sur les bases ci-dessus indiquées, la chambre syndicale entendue, et après avis du préfet, de la chambre de commerce et du tribunal de commerce, par une commission instituée à Paris par un décret de l'Empereur et composée de neuf membres.
« Trois membres seront désignés par le ministre des finances.
« Trois autres seront choisis dans chaque département, et pour les affaires de ce département, par les courtiers faisant partie des chambres syndicales, réunis par les soins et sous la présidence du préfet.
« Les trois derniers membres nécessaires pour compléter la commission devront être choisis à l'unanimité par les six premiers.
« Faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois derniers membres qui n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par le premier président et les présidents réunis de la Cour impériale de Paris.
« Ses opérations commenceront dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi.
DES AGENTS DE CHANGE ET COUHTIERS. — Art. 78, n» 955. 139
« Art. 16. Le décret impérial qui instituera la commission en nommera le président et le secrétaire.
« La commission ne pourra délibérer si elle ne compte au moins sept membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président sera prépondérante.
« Art. 17. Les indemnités dues aux courtiers de marchandises en vertu des décisions de la commission nommée conformément à l'art. 13 seront payées :
« 1° Un quart comptant le 1" janvier 1867 ;
« 2» Et les trois autres quarts, valeur au 1"'^ janvier 1867, ep dix annuités négociables, composées chacune de l'intérêt à quatre et demi pour cent et du fonds d'amortissement nécessaire pour opérer en dix ans, au même taux, la libération de l'État.
« Art. 18. Le paiement du quart des indemnités effectué par le Trésor lui sera remboursé en capital et intérêts à quatre pour cent à partir de Tannée 1867, et le service des annuités sera assuré au moyen des ressources suivantes :
* 1° Le montant des droits d'inscription qui seront payés par les courtiers inscrits, par application de l'art. 2 :
« 2° L'excédant du produit en principal et centimes additionnels établis au profit de l'État, des taxes des patentables mentionnés en l'art. 20, réglées conformément audit article sur le produit des taxes des mêmes patentables réalisées en 1866.
« En cas d'insuffisance desdites ressources, il sera pourvu aux voies et moyens par une loi spéciale.
« Art. 19. Il sera dressé, tous les ans, dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique, un compte spécial dans lequel les ressources énoncées au précédent article seront appliquées :
« 1° Au service des annuités:
« 2° Aux intérêts de l'avance faite par le Trésor pour le quart payé comptant ;
« 3" A l'amortissement de ladite avance jusqu'à concurrence du m.ontant des ressources de l'année.
« Ce compte sera l'objet d'un rapport à l'Empereur, qui sera communiqué au Corps législatif.
« Art. 20. Les patentables qui sont actuellement compris dans la législation des patentes sous la dénomination de commissionnaires en marchandises, courtiers de marchandises, facteurs de denrées et marchandises et représentants de commerce, ainsi que tous les individus qui prêtent leur entremise pour l'achat et la vente des marchandises, ou qui achètent ou vendent des marchandises pour le compte de tiers, et dont la profession n'est pas spécialement dénommée dans les tableaux annexés aux lois de patentes, seront assujettis, à partir de 1867, aux droits de patentes fixés comme il suit :
140 LIVRE ler, — DU COMMERCE EX GÉNÉRAL. — TITRE Y.
« A Paris 400 fr.
« Dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus. . . 300
« Dans les villes de trente mille à cinquante mille âmes et dans les villes de quinze mille à trente mille âmes qui ont un entrepôt réel 200
« Dans les villes de quinze mille à trente mille âmes et dans les villes d'une population inférieure à quinze mille âmes qui ont un entrepôt réel IdO
« Dans les autres communes , . 73
a Droit proportionnel au quinzième.
« Si les opérations que font les patentables ci-dessus énumérés ou auxquelles ils prélent leur entremise ont pour objet habituel la vente aux marchands détaillants et aux consommateurs, les droits de patentes seront ceux de la quatrième classe du tableau A annexé à la loi du 23 avril 1844. »
956. La législation nouvelle, dont nous venons de faire connaître les dispositions, en modifiant l'institution des courtiers de marchandises, n'a rien statué quant aux conflits d'attribution, qui se sont élevés quelquefois, pour les ventes publiques de marchandises, entre les courtiers et certains officiers ministériels, les commissaires-priseurs particulièrement, qui scmt chargés de procéder aux ventes publiques de meubles et, par exception, vendent aussi des marchandises. Nous croyons utile d'entrer dans quelques explications à cet égard. Ici, en effet, les principes posés sous l'ancienne législation conservent tout leur empire : à l'ancien courtier, officier public, l'art. 4 de la loi de 1866 a substitué le courtier inscrit dans tous les lieux où ces courtiers existent; et, à défaut seulement, le courtier désigné par le président du tribunal de commerce : le principe de liberté n'a point été proclamé dans cette circonstance comme pour le courtage des marchandises ; le privilège ou mieux, sans doute, la limitation, au moins, est maintenu; il est seulement soumis à d'autres conditions.
Il faut donc décider d'une manière générale, que le
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, nO 956. 141
courtier inscrit ou désigné ne peut agir que dans le cas et sous les conditions où le courtier officier ministériel pouvait le faire ; que la compétence est la même quant aux objets ; qu'elle est la même aussi quant au territoire, qui sera déterminé par le lieu où il est : soit inscrit, soit domicilié, comme il a été déterminé jusqu'ici pour le courtier institué, par l'acte du gouvernement.
Nous ne parlerons pas de la vente aux enchères des meubles et effets mobiliers, autres que les fnarchandises ; elle est exclusivement attribuée aux commissaires-priseurs sans contestation aucune et leur appartient même après faillite, quand la vente en eslordonnée, conformément à l'art. 486 G. comm., « quant au mobilier du « failli, dit l'article 4 de la loi du 23 juin 1841, il ne « pourra être vendu aux enchères que par le ministère « des commissaires-priseurs, notaires, huissiers ou gref- « fiers de justice de paix, conformément aux lois et rè- « glements, qui déterminent les attributions de ces di- « vers officiers. »
Nous n'avons pas à nous occuper davantage des ventes, même de marchandises neuves, faites en détail, puisqu'elles sont interdites, en principe, d'une manière absolue par l'article l'^'' de la loi précitée du 23 juin 1841 : « sont interdites, dit le texte, les ventes en détail de a marchandises neuves à cri public, soit aux enchères, « soit au rabais, soit à prix fixe proclamé, avec ou sans « l'assistance des officiers ministériels. » L'enchère pubhque, en effet, n'est point un moyen régulier de faire le commerce; et sous l'ancienne législation déjà, l'arrêt de règlement du 28 août 1738 avait « fait défense a à toutes personnes de provoquer, et à tous huis- « siers priseurs, de faire aucune vente des marchan- <£ dises du commerce des six corps de marchands de
« Paris, si elles ne sont comprises dans des inventaires « après décès ou dans des saisies-exécutions faites en « vertu de titres de créances sérieux et sur procédures « non collusoires. » La loi du 2ë juin 1841 n'a donc fait que rappeler en d'autres termes des règles restées en vigueur; et les nouvelles dispositions législatives n''étaient devenues nécessaires que par suite de l'opposition que faisaient les Cours d'appel à la jurisprudence de la Cour de cassation à cet égard. Toute controverse a cessé désormais. La loi a excepté de la prohibition « les « ventes à cri public de comestibles et objets de peu de « valeur, connus dans le commerce sous le nom de me- « nues merceries » (art. 2, § 2) ; ainsi restreinte, l'exception n'aurait fait, pour ainsi dire, que confirmer la règle ; mais la loi a consacré d'autres exceptions beaucoup plus significatives, et dont nous parlerons tout à l'heure.
957. Les courtiers, même avant la loi du 18 juillet 1866, s'ils devaient porterie nom d'officiers ministériels, parce que leurs charges étaient instituées à titre d'offices et qu'ils tenaient leurs commissions d'un acte du Gouvernement, à tous autres égards, devaient être considérés comme des agents commerciaux, simples intermédiaires, chargés de faciliter les transactions purement commerciales et exerçant des fonctions qui leur attribuent, de plein droit, la qualité de commerçants. Les commissaires-priseurs, au contraire, doivent être rangés parmi les officiers ministériels proprement dits, chargés, parleur institution, de ramicner à exécution les décisions de la justice. Il était donc naturel, pour faire disparaître toute prétention contraire élevée par les courtiers, que confirmante également les principes posés par l'arrêt de règlement, dont nous avons rappelé les termes, en ce
DES AGENTS DE CHANGE ET COCRTIERS. — Art. 78, îl" 958. 143
qui concerne les ventes après décès et par autorité de justice, la loi précitée du 25 juin 1841, dit, art. 3 : « les « venies publiques et en détail de marchandises neuves, c qui auront lieu après décès et par autorité de justice, se- « ront faites selon les formes prescrites, et par les offi- « ciers ministériels préposés pour la vente forcée du « mobilier, conformément aux art. 625 et 945, C, pr. « civ. > ; c'est-à-dire par les commissaires-priseurs ou les huissiers.
958. Ce que nous venons de dire des aitributions des courtiers devait naturellement, d'un autre côté, leur réserver le privilège, à l'exclusion des commissaires-priseurs, des ventes publiques de marchandises, quand ces ventes seraient volontaires.
Le droit des courtiers à procéder, exclusivement à tous autres dans certains cas et sous des conditions déterminées, à la vente de marchandises aux enchères publiques, avait été créé pour eux, par les décrets du 22 nov. 1811 et du 17 avril 1812, ainsi que par les ordonnances du 1*' juin. 1818 et du 9 avril 1819. La loi de leur institution du 28 ventôse an ix ne leur conférait que des attributions étrangères aux ventes publiques.
Le décret du 22 nov. 1811 accordait aux courtiers, d'une manière générale, le droit de procéder aux ventes publiques de marchandises à la Bourse, avec l'autorisation du tribunal de commerce donnée sur requête. Le décret du 17 avril 1812a limité ce droit à certaines marchandises désignées au tableau annexé au décret, si la vente a Heu à Paris ; et aux marchandises désignées dans les tableaux à dresser par les tribunaux ou les chambres de commerce , si la vente a lieu dans les départements. Ces textes, à la simple lecture, démontrent clairement qu'il ne s'agit que des ventes vo-
HA LIVRE le^ — DD COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE Y.
lontaires dont la convenance doit être démontrée au tribunal de commerce , lequel reste maître d'accorder ou de refuser l'autorisation , et elle ne peut porter encore, nous l'avons dit, que sur certaines marchandises déterminées. S'il s'agissait de ventes forcées, ces restrictions n'auraient pas de sens : « ces diverses prescriptions, a dit avec raison la Cour de cassation, compatibles avec une vente volontaire sont toutes inconciliables avec les droits d'une exécution forcée, qui, dans son principe, ses développements et ses conclusions, n'admet ni de pareilles limitations ni de pareils tempéraments. »
En outre, conformément à l'art. 6 du dernier décret, les lots ne pouvaient être au-dessous de 2,000 fr. pour la place de Paris, et de 1,000 fr. pour les autres places de commerce, sans que, dans aucun cas, ils pussent excéder, 5,000 francs.
L'ordonnance du 9 avril 1819 n'a point modifié ces règles ; mais elle a donné le droit aux tribunaux de commerce d'autoriser ces ventes dans un lieu autre que la Bourse ; ils pouvaient aussi , par ordonnances motivées , déroger à la fixation du maximum et du minimum des lots portée au décret du 17 avril 1812, s'ils reconnaissaient que les circonstances exigeaient cette exception, « sous la réserve néanmoins qu'ils ne pourront « autoriser la vente des articles pièce à pièce ou en lots « à la portée immédiate des particuliers consommateurs, a mais seulement en nombre ou quantité suffisants, d'a- « près les usages, pour ne pas contrarier les opérations « du commerce en détail. » Du reste, il ne pouvait être mis aux enchères dans lesdites ventes que les marchandises spécifiées dans l'ordonnance du tribunal , lesquelles, même sous cette réserve, n'étaient que celles
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, n» 950. 143
qui avaient été spécialement désignées dans les états dressés en exécution du décret du 17 avril 1812.
La règle, qui ne confie aux courtiers les ventes aux enchères, dans les cas déterminés, que lorsqu'elles sont faites en gros, était enfin surabondamment maintenue par l'art. 6 de la loi du 25 juin 1841 portant : « Les « ventes publiques aux enchères de marchandises en « gros, continueront à être faites par le ministère des « courtiers, dans les cas, aux conditions et selon les « formes indiqués par les décrets des 22 nov. 1811 et « 17 avril 1812 ; la loi du 25 mai 1818 (1) ; les ordon- « nances des l^"" juill. 1818 et 9 avril 1819. »
959. Sous l'empire de la législation que nous venons d'analyser, les ventes en gros de marchandises n'avaient pris en France aucune extension ; les bienfaits que ces ventes produisent dans d'autres contrées, notamment en Angleterre et en Hollande, donnèrent la pensée qu'elles devaient être plus efficacement protégées si l'on voulait les naturaliser parmi nous. Pour y parvenir, la loi du 28 mai 1858 a supprimé, pour les ventes en gros volontaires, l'autorisation à demander aux tribunaux de commerce et les a rendues entièrement libres pour toutes les marchandises, soit indigènes, soit exotiques, portées au tableau annexé à la loi même.
En même temps, le droit a été réservé au Gouvernement de modifier ce tableau, soit d'une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et après avis des chambres de commerce (L. 28 mai 1858, art. l«^ § 2).; et un décret du 30 mai 1863 a déjà été rendu, qui a remplacé le tableau an-
(1) Cette loi est sans intérêt et ne s'appliquait qu'aux flvoits d'enregistrement. 111. to
nexé à la loi par un tableau nouveau infiniment plus étendu.
Désormais, en vertu de cette même loi (art. 2), les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce, avaient qualité pour procéder à ces ventes, non-seulement dans la ville même où ils résident, mais dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal, pourvu qu'il n'y existe pas, bien entendu, de courtiers. En dehors de ces limites territoriales, il a été décidé que la loi du 28 mai devait être entendue dans ce sens que les autres officiers chargés des ventes publiques peuvent suppléer les courtiers, mais restent soumis aux mêmes obligations et aux mêmes tarifs pour les droits de courtage, qui sont réglés désormais, pour chaque locaUté, par le Ministre du commerce après avis de la Chambre et du tribunal'de commerce (art. 3); et ces droits varient de 1/2 p. 100 à 1 p. 100, selon les places de commerce et la nature des marchandises.
Les droits d'enregistrement ont été fixés par la loi à 10 centimes pour 100 francs (art. 4).
Les ventes peuvent être faites à la Bourse ou dans les locaux spécialement autorisés à cet effet ; il est permis d'y procéder même sur place dans le cas où la marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et lorsque la vente ne peut être convenablement faite que sur le vu des marchandises.
La vente peut également être faite sur place s'il n'existe pas de bourse ou de salle de vente autorisée dans la commune où la marchandise est déposée (Décr. 12 mars 1859, art. 20 et 30 mai 1863, art. 2). Il avait été admis en outre que tout négociant qui détient une marchandise en entrepôt fictif, dans un local à son usage exclusif, peut vendre publiquement en gros ses marchandises
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, n» 939. 147
dans son propre magasin, si la vente ne peut être faite sur échantillons.
Le décret rendu pour l'exécution de la loi du 28 mai 1858, décide, par l'art. 25, modifié par le décret du 30 mai 1863, que « les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises au-dessous de 500 francs. Ce minimum peut être élevé ou abaissé dans chaque localité pour certaines classes de marchandises par arrêté du Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, rendu après avis de la Chambre du commerce ou de la Chambre consultative des arts et manufactures.
« En cas d'avaries les marchandises peuvent être vendues par lots d'une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d'elles, mais après autorisation donnée sur requête par le président du tribunal de commerce du lieu de la vente. Le magistrat peut toujours, s'il le juge nécessaire, faire constater l'avarie par un expert qu'il désigne. »
Pour compléter ce que nous avons à dire en ce qui concerne les attributions exclusives des courtiers de commerce, il nous faut encore mentionner les ventes faites en cas de protêt de warrant, conformément à l'art. 7 de la loi sur les négociations de marchandises, en date du 28 mai 1858. Dans ce cas particulier, les restrictions dont nous venons de parler, faites par la loi en date du même jour, pour les ventes volontaires, ne sont plus applicables, et la vente peut porter, sans distinction ni réserve, sur toute espèce de marchandises, après paiement des droits de douane, s'il y a lieu, et aucune autorisation préalable n'est nécessaire.
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 francs pour les ventes après protêt de warrant de marchandises de toute espèce.
as LIVRE lef. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAI. — TITRE V.
II faut remarquer, en ce qui concerne ces dernières ventes, qu'elles ont bien plutôt le caractère de ventes forcées que de ventes volontaires, et, qu'à ce titre, elles ne rentrent pas dans le cercle des attributions ordinaires des courtiers ; mais le texte est positif; la disposition s'explique par des raisons d'utilité et se justifie jusqu'à un certain point, parce que la vente, quoique forcée, n'est point ordonnée par justice, et se poursuit après un simple protêt, acte purement extra-judiciaire.
960. Les principes jusqu'ici étaient bien posés et les limites des attributions de chacun étaient faciles à reconnaître'.
Aux commissaires-priseurs exclusivement : 1° la vente aux enchères des meubles ; 2^ la vente de tous objets, même des marchandises, quand elle avait lieu par autorité de la justice ou après décès, conformément aux art. 625 et 945, G. proc. civ.
Les ventes faites par les commissaires-priseurs doivent être faites en détail et sans terme pour le paiement.
Les commissaires-priseurs procèdent également à la vente des effets donnés en nantissement aux monts-depiété, même dans le cas où il s'agirait de marchandises neuves; la loi ne fait aucune distinction, mais les abus sont peu à craindre.
En dehors de ces cas strictement limités, les marchandises neuves ne pouvaient être vendues aux enchères qu'en gros, sous les conditions que nous avons fait connaître, et par les courtiers ; et les ventes, dans ce cas, non-seulement devaient être faites en gros, mais un terme pouvait être accordé pour le paiement.
La vente en détail faite aux enchères des marchandises neuves était prohibée.
Il fallait donc, pour autoriser l'entremise des courtiers,
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Al'fc. 78, n" 961. 149
qu'il s'agît de marchandises et qu'elles fussent neuves. Le commerce ne peut se tromper pour savoir quand la qualification des marchandises est applicable à des denrées ou objets mobiliers ; c'est lorsqu'ils sont entre les mains d'un commerçant et servent à alimenter son commerce ; ils perdent cette qualité s'ils sont entre les mains du consommateur et destinés à l'usage particulier du propriétaire.
Tout le monde peut apprécier si des effets sont neufs.
Mais aux règles, telles que nous venons de les faire connaître, des exceptions avaient été apportées, et c'est ce qu'il nous reste à expliquer.
961. Nous avons vu que la loi du 2o juin 1841 interdit, en principe, les ventes en détail de marchandises neuves, mais l'art. 2 de cette même loi venait tout de suite lever cette interdiction lorsque les ventes « sont a prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, « ou lorsqu'il s'agit de ventes après décès, faillite ou « cessation de commerce ou dans tous les autres cas de « nécessité, dont l'appréciation sera soumise au tribu- « nal de commerce ».
A ce texte, il faut ajouter l'art. 486, G. comm., ainsi conçu : « Le juge-commissaire pourra, le failli entendu « ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à « la vente des effets mobiliers ou marchandises. Il déci- « dera si la vente se fera soit à l'amiable, soit aux enche- « res publiques, par l'entremise de courtiers ou de tous « autres officiers publics préposés à cet effet. *
Toutefois, en ce qui concerne les ventes mentionnées à l'art. 2 de la loi du 25 juin 1841 et dont nous venons de parler, l'art. 5 de cette même loi dit : qu'elles « ne « pourront avoir lieu qu'autant qu'elles auront été préa- « lablement autorisées par le tribunal de commerce,
150 LIVRE I^r. — DD COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE Y.
« sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle « sera joint un état détaillé des marchandises. Letribu- « nal constatera par son jugement le fait qui donne lieu « à la vente" : il indiquera le lieu de son arrondissement « où se fera la vente ; il pourra même ordonner que les « adjudications n'auront lieu que par lots, dont il fixera « l'importance. Il décidera d'après les lois et règlements « d'attribution, qui des courtiers ou des commissaires- « prisetirs et autres officiers publics sera chargé de la « réception des enchères. L'autorisation ne pourra être « accordée pour cause de nécessité, qu'au marchand sé- « dentaire ayant, depuis un an au moins, son domicile « réel dans l'arrondissement, où la vente doit être opé- « rée. Des affiches apposées à la porte du lieu, où se « fera la vente, énonceront le jugement qui l'aura au- « torisée. »
Les ventes, dont il est question dans ces textes, ne sont point faites par autorité de justice ; elles sont bien volontaires ; et conformément aux principes généraux, qui règlent les attributions des courtiers et des commissaires-priseurs, c'est bien aux premiers qu'elles auraient dû être attribuées. Cependant, dans les Hmites et sous les conditions posées par la loi, le tribunal de commerce pouvait désigner les commissaires-priseurs pour la réception des enchères. C'était une dérogation aux lois constitutives et qui devait être strictement maintenue dans les limites qui ont été posées. Si le tribunal décidait que la vente serait faite par commissaire-priseur, par suite elle avait lieu au détail et au comptant ; s'il décidait qu'elle serait faite par courtier, elle avait lieu en gros et par lots ; les conditions de la vente déterminaient la classe d'officiers publics qui y procéderait ; de même que la classe d'officiers publics une fois désignée, déter-
DÈS AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, n^ 961. 151
minait forcément les conditions et le mode de vente. Le tribunal ayant le droit absolu d'accorder ou de refuser l'autorisation qui lui était demandée, pouvait, à plus forte raison, régler les conditions de la vente et il devait prendre toujours en grande considération, les intérêts des commerçants détaillants, que l'art. 1" de la loi du 25 juin 1841 a voulu surtout garantir.
Dans la discussion à la Chambre des députés, on a cité, comme cas de nécessité, qui pourraient autoriser ces ventes exceptionnelles, non-seulement la cessation de commerce, prévue spécialement par la loi, mais l'expropriation, l'expiration de bail, la liquidation d'une société ; dans ces cas, comme dans tout autre, toutefois, le tribunal appréciera.
Les ventes, qui ont été prévues dans l'art. 486, C. comm., rapporté plus haut, ne doivent pas non plus être considérées comme faites par autorité de justice ; elles sont purement volontaires, puisqu'elles peuvent être faites, selon les circonstances, soit à l'amiable^ soit aux enchères publiques : cette option seule donnée par la loi suffit pour laisser à la vente, quand elle est faite aux enchères, le caractère de vente volontaire. Cependant, ici encore, les commissaires-priseurs pourront en être chargés, si le juge-commissaire le croit préférable et il y a concours entre les deux classes d'officiers ministériels. Nous répéterons que les uns comme les autres devront se conformer aux lois et règlements, qui sont appHcables à chacun d'eux.
Dans les deux cas exceptionnels que nous venons d'exposer, s'il s'agissait de marchandises autres que celles qui sont portées sur les tableaux dressés en conformité des décrets de 1811 et de 1812, les courtiers pouvaient-ils être chargés de la vente ? Nous ne le met-
tons pas en doute. La loi du 2g juin 1841, et l'art. 486, C. comm., sont des lois spéciales, dérogeant, dans les cas qu'elles ont prévus, aux règles générales ; si elles peuvent être invoquées par les commissaires-priseurs, ce n'est point en leur faveur seulement qu'elles doivent être suivies, mais aussi en faveur des courtiers. Du moment que le tribunal ou le juge-commissaire ont décidé que des marchandises neuves seraient vendues aux enchères, l'intérêt du commerce ne peut pas plus être compromis, parce que la vente sera faite par un courtier que par un commissaire-priseur ; on aurait pu même, avec quelque apparence de raison, soutenir le contraire.
963. Cette législation avait paru ne pas répondre encore d'une manière satisfaisante aux besoins du commerce. En premier lieu, elle laissait exclusivement dans les attributions des commissaires-priseurs les ventes ordonnées même par les tribunaux de commerce, sur les poursuites des créanciers nantis ; la jurisprudence était formelle à cet égard. D'un autre côté, la loi même du 28 mai 1858 avait fait naître une question, dont la solution juridique soulevait de vives réclamations. Cette loi avait dispensé de toute autorisation, comme nous l'avons dit, et attribué aux courtiers les ventes volontaires en gros des marchandises énumérées dans le tableau qui y était annexé ; et par son art. 8 elle abrogeait les décrets des 22 nov. 1811 et 17 avril 1812, les ordonnances du l^"" juillet 1818 et du 9 avril 1819, en ce qui concerne les ventes régies par cette loi, et en déclarant que ces actes étaient inamtenus, en ce qui touche les ventes publiques de marchandises faites par autorité de justice. Des contestations s'étaient élevées sur le point de savoir si les courtiers pouvaient continuer à procéder aux ventes volontaires des marchandises non comprises dans la no-
UES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art, 78, n^ 962. 153
menclature de la loi de 1858, mais inscrites dans les tableaux dressés en vertu des décrets de 1811 et de 1812, qui ne sontpas complètement abrogés. La Cour de Rouen, saisie de la contestation, avait décidé que les décrets de 1811 etde 1812 n'avaient été maintenus qu'en ce qui touche les ventes faites par autorité de justice, et qu'ils avaient été abrogés relativement à toutes les ventes volontaires, qui désormais ne pouvaient plus être faites par le ministère des courtiers, qu'autant qu'elles portaient sur des marchandises comprises au tableau annexé à la loi de 1858. La Cour de cassation, il est vrai, avait adopté une doctrine opposée (1).
Laloi du Sjuillet 1861 est venue réglerces deux points et a mis sur la môme ligne :
1*^ Les ventes autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le Code de commerce ;
2° Les ventes de marchandises de toute espèce et de toute provenance autres que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi de 1858, ou qui y ont été ajoutées dans la forme légale.
Dans les marchandises portées déjà ou parla suite sur les tableaux dont il est question dans la loi de 1858 et à la différence des marchandises dont il est question dans cette loi du 3 juillet 1861, la vente était tout à fait libre et nullement soumise à l'autorisation du tribunal de commerce.
Les unes comme les autres sont faites par le ministère des courtiers. « Néanmoins, dit l'art. 2, il appartient « toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne « la vente de désigner pour y procéder une autre classe
Ci) Cass., 17 et 18 uov. 1802 et 1 i fdvr. 1803 (J.P.G3, ;.. 323, 320 et 328).
154 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
a d'officiers publics » ; en d'autres termes, de désigner les commissaires -priseurs ou les notaires, huissiers et greffiers appelés à remplacer les commissaires-priseurs dans les lieux où ces officiers ministériels n'existent pas.
Pour toutes ces ventes, aussi, comme pour celles qui sont prévues par la loi de 1838, les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce, pourront procéder dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal, où il n'existe pas de courtiers.
Le droit de courtage sera celui qui est fixé par le Ministre du commerce.
Le' droit d'enregistrement n'est que de 10 centimes pour 100 francs.
Les ventes auront lieu dans les divers locaux spécifiés par la loi de 1858 et que nous avons fait connaître.
Le règlement d'administration publique rendu pour l'exécution de la loi de 1858, ainsi que toutes les modifications qui pourraient y être faites, sont applicables aux ventes faites en vertu de la loi de 1861.
L'officier public, quel qu'il soit, qui sera chargé de la vente, sera soumis aux dispositions qui régissent les courtiers relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. Les commissaires-priseurs et autres se dépouillent, pour ainsi dire, du caractère qui leur est propre et revêtent complètement, dans cette circonstance, le caractère des courtiers, auxquels ils sont assimilés par la loi même.
Ces lois ont laissé subsister l'art. 2 de la loi du 25 juin 1841, qui permet, dans les cas qui y sont spécifiés, la vente en détail de marchandises de toute espèce ; du moment que la vente aux enchères est faite en détail, elle appartient exclusivement aux commissaires-priseurs; les courtiers ne peuvent procéder qu'aux ventes en gros.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, n» 962. 1B5
Les ventes ordonnées par la justice ^consulaire comprenaient celles qui sont poursuivies aujourd'hui par le commissionnaire ou créancier qui a fait des avances sur des marchandises consignées (art. 93 et 95, C. comm.) ; demandées par le voiturier réclamant le prix du transport (art. 106, G. comm.); ou par le capitaine de navire dans les cas prévus par les art. 234 et 305 , G. comm.
Les ventes autorisées^^rle juge, dont parle la loi, sont celles que le juge-commissairepeut autoriser après faillite, conformément à l'art. 486, G. comm. On a pensé que dans ces cas divers, comme dans d'autres circonstances analogues, il y aurait un avantage réel à confier la vente à un courtier plutôt qu'à un commissaire-priseur peu au courant du cours des marchandises que ses fonctions habituelles ne l'appellent nullement à connaître. La vente même ordonnée par justice peut être volontaire, si elle était demandée, par exemple, par le propriétaire même, dans un marché convenu, lorsque l'acheteur refuse de recevoir les marchandises htigieuses et que le vendeur, après l'avoir fait assigner, conclut contre lui, non à l'exécution du marché, mais à des dommages-intérêts pour inexécution ; et, par suite, à la vente aux enchères des marchandises refusées et à la condamnation de l'acheteur au paiement de la différence entre le prix convenu et le résultat des enchères (1); ces distinctions désormais n'ont plus d'intérêt.
La loi a mis sur la même ligne toutes les marchandises non inscrites au tableau de la loi de 1858 ; mais, comme transition à une liberté complète et pour prévenir tout abuSj possible, ces ventes restent soumises à la
(4) Aix, 26 juin 4858 (J.P.59, p. 18).
IbG LIVRE 1". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
condition d'une autorisation préalable donnée par les tribunaux de commerce sur requête accompagnée d'un état détaillé des marchandises à vendre.
L'examen, du tribunal porte sur les circonstances invoquées pour justifier ce mode inusité de vente et sur l'espèce de marchandises pour lesquelles l'autorisation est demandée.
Les circonstances sont les mêmes que celles qui avaient étéprévuespar l'art. 2 de la loi du 25 juin 1841, comme pouvant permettre la vente aux enchères de marchandises neuves en détail, article, nous l'avons dit, qui n'a point été abrogé ; les deux lois donnent pour exemple les cas de décès ou de cessation de commerce, mais ces expressions ne sont pas limitatives ; le tribunal apprécie, en toute liberté, les autres cas de nécessité alléguée qui lui sont soumis.
L'attention du tribunal doit également se porter sur l'espèce de marchandises, dont la vente aux enchères lui est demandée ; ainsi l'autorisation de faire vendre par le ministère des courtiers pourrait être sollicitée quand il s'agit de vieux meubles ayant fait l'objet du commerce de la personne décédée, de tableaux et autres objets d'art : la vente de semblables objets doit appartenir aux commissaires-priseurs ; ils sont complètement étrangers aux attributions comme aux habitudes des courtiers; d*un autre côté, on n'a pas voulu exclure d'une manière générale les vieux tneubles, parce que cette dénomination aurait pu s'appliquer aux vieux cuivres provenant du dédoublage des navires, aux vieux cordages, objets essentiellement commerciaux, et dont la vente sera faite plus convenablement par les courtiers.
11 est h. remarquer que dans les lieux où les courtiers sont compétents et sans distinguer si la vente est volon-
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, n» 963. 157
taire ou forcée, cette vente pourrait être faite, si elle a lieu sur échantillons, en quelque endroit, du reste, que fussent emmagasinées les marchandises vendues : l'acheteur est libre de se mettre en possession, sans l'assistance de l'officier public, des objets devenus sa propriété par le résultat de l'enchère et les enchérisseurs ont pu, sans son assistance également, vérifier sur place les marchandises dont la vente était annoncée (1).
963. La loi nouvelle sur le courtage des marchandises n'a rien changé à ces règles, auxquelles se réfère purement et simplement l'art. 4 (V. suprà, n. 950). Il est donc utile de les résumer après la longue discussion à laquelle nous venons de nous livrer, afin d'en faciliter l'appUcation.
1° La vente aux enchères de meubles et effets mobiliers, autres que les marchandises, ne peut être faite que parles commissaires-priseurs (C. proc. civ., art. 94o ; L. 25 juin 1841, art. 4, § 2).
La vente publique, et en détail, même de marchandises neuves, quand elle est ordonnée par les tribunaux civils, est également de la compétence exclusive des commissaires-priseurs (L. 25 juin 1841, art. 3 ; G. proc. civ., art. 625 et 945).
Il en est de même des ventes de ces mêmes objets, après décès, faillite ou cessation (de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité, dont l'appréciation sera soumise au tribunal de commerce, si la vente a lieu en détail (L. 25 juin 1841, art. 2 et 5); les courtiers ne pouvant, en aucun cas, vendre qu'en gros.
Il faut joindre à celte nomenclature les effets donnés en nantissement aux monts-de-piété.
(1) Cass.,29niarH858(S.58.'1.827).
158 LlYRE l»'. — DD COMMERCE EN GÉNÉRAL.— TITRE V.
2° Les courtiers, au contraire, sont exclusivement compétents pour la vente volontaire aux enchères, en gros, de toutes les marchandises comprises au tableau annexé à la loi du 28 mai 1858 et de toutes celles qui y seront ajoutées par la suite, dans la forme prévue par celte loi, ainsi que pour les ventes faites en cas de protêt de warrant, conformément à l'art. 7 de la loi sur les négocia" lions de marchandises, du 28 mai 1 858, et qui peuvent porter sur toutes espèces de marchandises (L. 28 mai 1858, art. l'"', et autre de même date, art. 7).
3"^ En dehors des cas que nous venons d'énumérer, il reste les ventes en gros de marchandises, ordonnées ou autorisées ^2lt lajusticec(wsw/aM'e, et les ventes de toute espèce de marchandises, autres que celles qui sont portées au tableau annexéàla loi du 28 mai 1858, pour lesquelles une autorisation spéciale du tribunal de commerce est nécessaire et peut être sollicitée dans les cas d'évidente utilité, dont l'appréciation appartient aux juges saisis par une simple requête (L. 3 juillet 1861, art. 1).
Pour toutes les marchandises comprises dans cette 3" catégorie, le ministère des courtiers est nécessaire en principe; mais la loi permet au juge ou au tribunal de commerce qui ordonne ou autorise la vente, de désigner pour celte vente une autre classe d'officiers publics, nonseulement lorsqu'il n'existe pas de courtiers dans la localité, mais même dans les localités où il en existe, s'il y a un intérêt à préférer d'autres officiers publics, tels que commissaires-priseurs, notaires, huissiers et greffiers de justice de paix. Il est à remarquer que, dans ces cas particuliers, ces officiers ministériels remplacent purement et simplement les courtiers, dans ce sens que s'ils peuvent procéder à la vente aux enchères en gros de marchandises, c'est sous les conditions et avec les tarifs
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, n» 964. 159
imposésauxcourtiers(L. 3 juillet 1861, art. 2 ; G. comm., art. 93 et 95).
Si les courtiers procédaient à une vente publique, en dehors des cas prévus par la loi et empiétaient sur les attributions des commissaires-priseurs, ils seraient passibles, envers ceux-ci, de dommages-intérêts (1).
964. Nous croyons utile de compléter ces explications en donnant le texte: V de la loi du 25 juin 1841 ; 2^ de la loi du 28 mai 1858, et du règlement d'administration publique rendu en exécution de cette loi, en date du 12 mars 1859 ; 3" de la loi du 3 juillet 1861, et du décret du 6 juin 1863, qui y est relatif; 4*^ du décret du 23 mai 1863 ; 5*^ enfm, une instruction ministérielle relative au délai pour l'enregistrement.
Loi sur les ventes aux enchères de marchandises neuves (2S juin 1841).
Art. 1". Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.
2. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi, ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au tribunal de commerce.
Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.
3. Les ventes publiques et en détail de marchandises neuves qui auront lieu après décès ou par autorité de justice seront faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier, conformément aux articles G2o et 943 du Code de procédure civile.
4. Les ventes de marchandises après faillite seront faites conformément à l'art. 486 du Code de commerce, par un officier public de la classe que le juge-commissaire aura déterminée.
Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires'priseurs, notaires, huissiers ou
(4) Cass., <0 août 4847 (J.P.47 .2.521).
greffiers de justice de paix, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.
5. Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'art. 2 de la présente loi, ne pourront avoir lieu qu'autant qu'elles auront été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle sera joint un état détaillé des marchandises.
Le tribunal constatera, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente; il indiquera le lieu de son arrondissement où se fera la vente; il pourra même ordonner que les adjudications n'auront lieu que par lots dont il fixera l'importance.
Il décidera, d'après les lois et règlements d'attribution, qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs et autres officiers publics, sera chargé de la réception des enchères.
L'autorisation ne pourra être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement oîi la vente doit être opérée.
Des affiches apposées à la porte du lieu oîi se fera la vente énonceront le jugement qui l'aura autorisée.
6. Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros continueront à être faites par le ministère des courtiers, dans les cas, aux conditions et selon les formes indiqués par les décrets des 22 novembre 1811, 17 avril 1812, la loi du 15 mai 1818, et les ordonnances des 1" juillet 1818 et 9 avril 1819.
7. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende de cinquante à trois mille francs, qui sera prononcée solidairement, tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'aura assisté, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Ces condamnations seront prononcées par les tribunaux correctionnels.
8. Seront passibles des mêmes peines les vendeurs ou officiers publics qui comprendraient sciemment dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, faillite, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article 2 de la présente loi, des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente.
9. Dans tous les cas ci-dessus où les ventes publiques seront faites par le ministère des courtiers, ils se conformeront aux lois qui les régissent, tant pour les formes de la vente que pour les droits de courtage.
10. Dans les lieux où il n'y aura point de courtiers de commerce, les commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers de justice de paix feront les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements.
DES AGENTS DE CDANGE ET COURTIERS. — Art. 78, U^ 9Gi. 161
Ils seront, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.
Loi sur les ventes jnMiques volontaires de marchandises en gros, (28 mai 1838).
Art. 1"". La vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises comprises au tableau annexé à la présente loi, peut avoir lieu par le ministère des courtiers, sans autorisation du tribunal de commerce.
Ce tableau peut être modifié, soit d'une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et après avis des chambres de commerce.
2. Les courtiers établis dans une ville ou siège un tribunal de commerce ont qualité pour procéder aux ventes régies par la présente loi, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal oii il n'existe pas de courtiers.
Ils se conforment aux dispositions prescrites par la loi du 22 pluviôse an VII, concernant les ventes publiques de meubles.
3. Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet de la présente loi est fixé, pour chaque localilé, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la cliambre et du tribunal de commerce ; mais, dans aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mûmes sortes de marchandises.
4. Le droit d'enregistrement des ventes publiques en gros est fixé à dix centimes pour cent francs.
5. Les contestations relatives aux ventes sont portées devant le tribunal de commerce.
6. Il est procédé aux ventes dans les locaux spécialement autorisés à cet efTet, après avis de la chambre et du tribunal de commerce.
7. Un règlement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Il déterminera notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l'article 6.
8. Les décrets des 22 novembre 1811 et du 17 avril 1812 et les ordonnances desl" juillet 1818 et 9 avril 1819, sont abrogées en ce qui concerne les ventes régies par la présente loi ; ils sont maintenus en ce qui touche les ventes publiques de marchandises faites par autorité de justice.
Décret portant règlement d'administration imbliqiie pour Vexécution des lois du 28 mai 1838 sur les négociations des marchandises déposés dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en gros (12 mars 18b9).