III
162 (LIVRE l»"". — DU COMMERCE EH GÉNÉRAL. — TITRE V.
Titre 3. — Dispositions particulières aux Ventes publiques des Marchandises en gros (modifiées par le décret du 30 mai 1863).
Art. 20. Il sera procédé aux ventes publiques, à la Bourse ou dans les salles autorisées, conformément au présent décret ; toutefois, le courtier est autorisé à vendre sur place, dans le cas oîi la marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et oîi, en même temps, la vente ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise,
€ Le courtier peut également vendre sur place, s'il n'existe pas de « Bourse ni de salle de vente autorisée dans la commune où la marchan- « dise est déposée. » (1).
21. Le lieu, les jours, les heures et les conditions de la vente, la nature et la quantité de la marchandise, doivent être, trois jours au moins à l'avance, publiés au moyen d'une annonce dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiciaires de la localité et, en outre, au moyen d'afliches apposées à la Bourse, ainsi qu'à la porte du local où il doit être procédé à la vente et du magasin où les marchandises sont déposées.
Deux jours au moins avant la vente, le public doit être admis à examiner et vérifier les marchandises, et toutes facihtés doivent lui être données à cet égard.
« Toutefois, le président du tribunal de commerce du lieu de la « vente peut, sur requête motivée, accorder dispense de l'exposition « préalable prescrite par le paragraphe précédent, lorsqu'il s'agit « de marchandises qui, à cause de leur nature ou de leur état d'avarie, « ne pourraient pas y être soumises sans inconvénients. Mais, en tout a cas, des mesures doivent être prises pour que le public puisse exact miner les marchandises avant qu'il soit procédé à la vente. » (2).
22. Avant la vente, il est dressé et imprimé un catalogue de denrées et marchandises à vendre, lequel porte la signature du courtier chargé de l'opération. Ce catalogue est délivré à tout requérant.
23. Le catalogue énonce les marques, numéros, nature et quantités de chaque lot de marchandes, les magasins où elles sont déposées, les jours et les heures où elles peuvent être examinées et le lieu, les jours et les heures où elles seront vendues.
Sont mentionnées également les époques de livraison, les conditions de paiement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.
« La formation préalable de lots distincts n'est pas obligatoire pour « les marchandises en grenier ou en chantier. Si elle n'a pas lieu, le
(4 et 2) Ce paragraphe a été ajouté au texte du décret (la 42 mars 4859 par le décret du 30 mai 4863.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 78, n» 964. 463
« catalogue doit mentionner la cause qui empêche d'y procéder et la « manière dont s'opérera la livraison. La même mention doit être re- « produite dans le procès-verbal de la vente » (-1).
24. Lors de la vente, le courtier inscrit immédiatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, le nom et domicile de l'acheteur, ainsi que le prix d'adjudication.
2b. Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de cinq cents francs.
Ce minimum peut être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manulactures.
« En cas d'avaries, les marchandises peuvent être vendues par lots « d'une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d'elles, mais « après autorisation donnée sur requête par le président du tribunal de « commerce du lieu de la vente. Le magistrat peut toujours, s'il le juge « nécessaire, faire constater l'avarie par un expert qu'il désigne.
ft Le minimum de la valeur des lots est fixé à cent francs pour « les ventes après protêt de warrant des marchandises de toutes es- « pèces » (2).
26. Les enchères sont reçues et les adjudications faites par le courtier chargé de la vente.
Le courtier dresse procès-verbal de chaque séance sur un registre coté et paraphé, conformément à l'art. 11 du Gode de commerce.
27. Faute par l'adjudicataire de payer le prix dans les délais fixés, la marchandise est revendue, à la folle enchère et à ses risques et périls, trois jours après la sommation qui lui a été faite de payer, sans qu'il soit besoin de jugement.
Loi sur les ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire (3 juillet 1861).
Art. i''. Les tribunaux de commerce peuvent après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance.
L'autorisation est donnée sur requête; un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.
Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.
(1 et 2) Ce paragraphe a été ajouté an texte du décret du i'2 mars 18o9 par le décret du 30 mai -1863.
164 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
2. Les ventes autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le Code de commerce, sont faites par le ministère des courtiers.
Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics ; dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.
3. Les dispositions des art. 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858, sur les ventes publiques sont applicables aux ventes autorisées ou ordonnées comme il est dit dans les deux articles qui précèdent.
Décret relatif aux ventes 'publiques en gros des cuirs verts à Paris (23 mai 1863).
Par dérogation aux art. 20, 21, 22 et 23 du décret du 12 mars 1859, les ventes publiques en gros des cuirs verts à Paris^ pourront avoir lieu mensuellement et d'avance, sans exhibition matérielle ni exposition préalable, mais après autorisation donnée sur requête par le président du tribunal de commerce.
Décret impérial relatif aux ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaire (6 juin 1863).
Art. 1''. Les dispositions des art. 3, 6 et 20 à 27 inclusivement du règlement d'administration publique du 12 mars 1859 sont applicables aux ventes prévues par la loi du 3 juillet 1861, sauf les additions et modifications ci-après.
2. Les annonces et affiches prescrites par l'art. 21 du décret du 12 mars 1859, ainsi que le catalogue qui est dressé et imprimé en exécution de l'art. 22 du même décret, doivent énoncer la décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente.
La même énonciation doit être insérée au procès-verbal de la vente.
3. Le minimum de la valeur des lots est fixé à cent francs pour les ventes de marchandises de toutes espèces, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par la loi du 3 juillet 1861.
Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.
Instruction de la régie, dui" août 1861, n" 2149, § 2, pour l'exécution de Vart. 17 de la loi des finances du 28 juin 1861, relative au délai pour V enregistrement des procès-verbaux des ventes publiques faites par les courtiers.
Cette instruction est conçue en ces termes :
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Alt. 79, II'' 0C5. 1G5
Aux termes de l'art. 20 de la loi du 22 frim, an vu, les procès-verbaux de ventes de meubles et objets mobiliers doivent être enregistrés dans le délai de quatre jours. Les courtiers ayant fait remarquer que le pesage ou le mesurage des marchandises ne peut être terminé dans ce délai, lorsque les lots sont considérables et nombreux, et qu'alors ils sont exposés à faire des évaluations arbitraires, un article inséré dans la loi des finances du 28 juin 1861 a porté à dix jours le délai de quatre jours déterminé par la loi de l'an vu.
Cet article est ainsi conçu : « Art. 17. Le délai pour l'enregistrement « des ventes publiques de marchandises faites par les courtiers est « fixé à dix jours. »
Les ventes que pourraient faire les officiers publics ou ministériels désignés pour remplacer les courtiers, par le tribunal de commerce ou par le juge, conformément à l'art. 2 de la loi du 3 juillet 1801, profiteront du bénéfice de l'art. 17 ci-dessus énoncé.
Article 79.
Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec ies notaires ; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour les voyages de mer ou de rivière.
965. La loi du 18 juillet 1866 n'a apporté aucune modification aux règles
concernant les courtiers d'assurances et les courtiers interprètes.
966. Si les parties emploient un intermédiaire pour rédiger le contrat d'assu-
rance intervenu entre elles, elles doivent s'adresser aux courtiers ou aux notaires ; manière de procéder.
967. La police d'assurance rédigée par un courtier est un acte authentique.
968. Obligation pour les courtiers de transcrire sur un registre les contrats d'as-
surance dressés par eux.
965. L'exposé des motifs delà loi du 18 juillet 1866, qui a déclaré libre la profession de courtier de marchandises, disait :
(I II importe d'abord de signaler la difiérence de si-
tuation faite par l'enquête solennelle, à laquelle il a été procédé, aux courtiers de marchandises, d'une part, et de l'autre aux courtiers d'assurances et aux courtiers interprètes et conducteurs de navires. L'enquête s'est, en effet, montrée favorable à la conservation de ces deux dernières catégories d'officiers publics.
« Aucune chambre de commerce ne demande la suppression des courtiers d'assurances; ilen est même, comme les chambres de Paris et de Bordeaux, qui, après s'être prononcées avec une grande énergie pour la liberté du courtage, ont reconnu qu'une exception pouvait être faite en faveur de cette classe de courtiers, et que leur rôle, utile en certains cas, était toujours sans inconvénients.
« Trois chambres ont demandé la suppression des courtiers interprètes et conducteurs de navires, celles du Havre, de Montpellier et de Nice. Mais la chambre du Havre a été désavouée sur ce point par une pétition du commerce de la ville, représenté par 208 maisons de commerce qui comptent parmi les plus considérables; celle deMontpeUier reconnaît leur utilité, et ne demande leur suppression qu'en se fondant sur un principe ; la chambre de Nice paraît surtout se préoccuper de l'insuffisance du nombre des courtiers de cette classe.
« D'une autre part, le marronnage n'existe pas, au moins d'une manière sérieuse, pour ces deux espèces de courtiers, à la différence de ce qui est constaté pour le courtage en matière de vente et d'achat de marchandises, où le marronnage a pris un très-grand développement. Le commerce se montre donc satisfait des services qui lui sont rendus par les courtiers d'assurances et par les courtiers maritimes.
(( Enfin l'enquête a constaté que les abus qui sont reprochés aux courtiers de marchandises ne le sont pas
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. -- Art. 79, n« 966. 167
au même degré, tant s'en faut, aux courtiers des deux autres classes. Ils sont en général restés fidèles aux règles de leurs attributions ; et il paraît être facile de donner satisfaction aux quelques plaintes qui s'élèvent.
a Plus tard, nous aurons l'occasion d'indiquer les différences qui, au point de vue de la nature des attributions, séparent les courtiers de marchandises et les deux autres classes de courtiers. En ce moment, nous devons nous borner à constater que l'enquête a conclu expressément à ce que le caractère d'officier public fût conservé aux courtiers d'assurances et aux courtiers maritimes. »
La majorité de la commission nommée par la Chambre des députés pour l'examen du projet de loi avait proposé, néanmoins, de supprimer, en même temps que les courtiers de marchandises, les courtiers d'assurances et les courtiers interprètes et conducteurs de navires : lamodidification proposée en conséquence au projet du Gouvernement n'a pas été adoptée, et il n'a été rien innové en ce qui concerne ces deux classes d'officiers publics, qui restent soumis aux anciens principes.
L'art. 79 détermine les attri})utions des courtiers d'assurances et leur assure un droit exclusif et privilégié, si ce n'est envers les notaires.
Les dispositions du Code de commerce, concernant les courtiers d'assurances n'ont été appliquées qu'aux assurances maritimes et fluviales, les seules dont ce Code ait parlé. Pour les assurances terrestres, qu'aucune loi n'a réglementées encore, le courtage est resté complètement libre.
966. La loi a exigé, pour la validité des contrats d'assurances maritimes, qu'ils soient constatés par un écrit, etenaréglé la forme par l'art. 332duC. decomm.; les parties peuvent s'entendre directement et rédiger
elles-mêmes l'acte, qui constate la convention ; si elles emploient un intermédiaire, elles doivent s'adresser aux courtiers ou aux notaires ; mais il faut dire qu'à défaut de courtier, les notaires n'hériteraient pas de leur privilège et le courtage deviendrait libre en cette matière. Toutefois, il est bien entendu que les notaires seuls à défaut de courtiers peuvent recevoir ces actes, si les parties ne savent ou ne peuvent écrire, ou certifier la vérité des actes sous seing privé rédiges par elles.
L'art. 79 a maintenu un usage depuis longtemps existant sur certaines places au moins,- en établissant une concurrence entière et complète entre les notaires et les courtiers ; les notaires peuvent négocier, rédiger et certifier les polices d'assurance, comme les courtiers, et empiéter ainsi de la manière la plus complète sur leurs attributions, et ils ne sont pas tenus de rédiger ces polices dans les formes exigées pour les actes notariés ; mais bien dans la forme employée par les courtiers : les contrats dressés par ces derniers, d'un autre côté, font foi jusqu'à inscription de faux(l).
Ainsi que nous le dirons tout à l'heure, les courtiers seuls peuvent certifier le taux des primes. Le Code de commerce n'a pas parlé des primes des assurances terrestres, dont il ne s'est pas occupé.
Aucune loi ne donne aux courtiers le droit de retenir comme minute l'original unique d'une police d'assurance et d'en délivrer ensuite des expéditions aux parties ; l'acte rédigé par eux, quoiqu'il soit authentique, doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (G. civ., art. 1325). Si la prime a été payée comptant, l'assureur seul reste engagé, et l'acte
(<) Aix,23 jan?, 1832 (D.P.32.2.74) ; Cass., 7 fév. 1833 (D.P.33.'I.94).
DES AGENTS DE CHANGE ET couhtîers. — Art. 79, n° 9G7. 160
n'étant plus synallagmatique, il n'est pas nécessaire qu'il soit rédigé en plusieurs originaux.
Les notaires, au contraire, s'ils n^y sont pas astreints, peuvent, s'ils lejugent convenable, rédiger la police dans la forme ordinaire des actes de leur ministère avec tous les privilèges qui y sont attachés.
967. En dehors de cette hypothèse, qui se réalise bien rarement, quel est le caractère d'une police d'assurance rédigée par l'entremise d'un courtier, et doit-on la classer parmi les actes authentiques? Sous l'ancienne jurisprudence l'affirmative n'était point douteuse. La déclaration du 29 mai 1778, rapportée par Emerigon, dit en parlant des courtiers de Marseille : « Les polices d'as- « surance reçues et closes par les courtiers, porteront « hypothèque du jour de leur date sur les biens des « assureurs et des assurés. » Emerigon ne discutait donc que la question de savoir si les polices d'assurance portaient hypothèque, et non si elles devaient être assimilées à des actes en brevet rédigés par un notaire (1). Parmi les auteurs qui ont écrit sur le Gode de commerce, plusieurs sont beaucoup moins affirmatifs, et nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'aucun n'irait jusqu'à prétendre que la police rédigée par un courtier pût conférer une hypothèque ou emporter exécution forcée, privilèges réservés aux jugements et aux actes notariés ; mais un avantage commun à tous les actes authentiques est de faire pleine foi de leur date et de leur contenu, non-seulement entre les parties contractantes, mais aussi envers les tiers, sans vérification préalable d'écriture et jusqu'à inscription de faux ; et c'est un semblable effet qui est réclamé par les polices d'assurances, particuliè-
(1) Assurances, cL. ii, scct. 5.
rement par M. Lemonnier (1), lorsqu'elles sont conformes aux prescriptions de l'art. 332, C. comm., signées des deux parties et certifiées par le courtier. D'autres auteurs, après avoir posé très-nettement la question, n'ont pas été si loin et se sont bornés à accorder à un pareil acte, une grande force probante (2).
Il faut reconnaître, cependant, que les courtiers d'assurance sont bien des officiers publics ; qu'ils ont qualité pour dresser une police ; que cet acte est bien de leur ministère spécial; et nous croyons avec M. Lemonnier que, par suite, ils doivent, par leur signature, conférer aux polices rédigées par eux, conformément à l'art. 332, le caractère authentique ; l'art. 79 nous paraît devoir être entendu dans ce sens, mais sous la condition que l'acte est signé des deux parties (3).
Le principe, en effet, même pour les actes notariés, c'est qu'ils doivent porter la signature des parties ; la loi, en ce qui concerne les actes notariés, a réglé avec soin les formalités à remplir, dans le cas, cependant, où les parties ne pourraient signer. L'art. 79 n'a pris aucune précaution analogue. M. Lemonnier en conclut que c'est une omission que nul ne peut réparer, mais que la police ne fera pas moins pleine foi de son contenu, quoiqu'elle ne soit pas signée (4). Nous donnons au silence du législateur une interprétation toute différente : il faut une disposition expresse pour accorder à un officier public le droit de suppléer à la signature de parties. Nous avons vu plus haut (p. lo7), qu'il aurait fallu un texte positif pour donner aux courtiers de marchan-
(i) Lemonnier, 43 et s.
(2) Dalloz, Rép., y Bourse de eomm., n. 466.
(3) Aix, 23janv. <83â {D.P.32,2.7i); Cass., 7 fév. 4833 (D.P.33.'I.94).
(4) Lemonnier, u. 6i.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 80, n» 968. 171
dises le pouvoir de faire pleine foi par leur seule signature de la vente conclue par leur entremise et que la proposition faite à cet égard, conformément à d'anciens principes, a été repoussée ; nous ne pouvons, en présence de l'art. 79, muet sur ce point, accorder aux courtiers d'assurance un droit explicitement refusé aux courtiers de marchandises.
968. L'ordonnance de 1681 (tit. 6, art. 69) obligeait les courtiers à transcrire sur un registre particulier les actes d'assurance dressés par eux ; cette disposition n'a pas été répétée par le Code, en termes exprès ; mais la disposition de l'art. 84 ci-après peut être regardée comme étant une confirmation de cet ancien usage, et l'opinion générale est qu'elle est en vigueur encore. L'art. 192, n. 8, G. comm., semble s'y référer. Des extraits de ce livre peuvent être admis, comme moyen de preuve, en matière purement commerciale.
Article 80.
Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements ; ils ont, 'en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclara^ tions, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.
Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
969. Énumération des fonctions attribuées aux courtiers maritimes; ancienne
législation.
970. 1" Conduite des navires et fonctions d'interprète ; étendue du privilège
en ce qui concerne les capitaines étrangers et exceptions qui ont été admises.