Énonciations que doit contenir l'extrait rendu public
880. Obligations nouvelles imposées par la loi du 10 juill. 1850.
877. Les art. 65 et 66 ont parlé des modifications introduites par la justice au régime adopté par des commerçants au moment de leur mariage ; la loi devait, pour
M) Pardcp sus,n, 0
DES sfPAJlATIONS DE BIENS. — Art. 67, II» 877. 7
être logique, exiger également d'abord la publicité du contrat de mariage, et soit que les époux soient mariés sous le régime dotal, de la séparation de biens, exclusif de la communauté et même de la communauté légale, du moment qu'il y a eu contrat, l'art. 67 devient applicable et doit être exécuté.
Cet article est obligatoire et le contrat de mariage reçoit la même publicité que celle qui a été donnée à la séparation judiciaire, quel que soit celui des époux qui est commerçant, et l'affiche doit avoir lieu au siège du commerce de la femme, comme au domicile du mari, s'ils sont différents. L'art. 67 doit évidemment être entendu avec cette restriction que l'affiche n'aura lieu aux tableaux des chambres des notaires et des avoués qu'autant qu'il y en a au lieu du domicile de l'époux commerçant. La question, cependant, a été portée devant l'autorité judiciaire (1). L'article ne devrait être obligatoire que dans le cas où le futur époux exerce réellement le commerce ; mais il a suffi que la qualité de commerçant lui ait été donnée dans le contrat, alors même que cette qualification est inexacte (2).
La clause de non-communauté entre commerçants peut quelquefois être une occasion de fraude. « Ce n'est pas sans motifs, disaient les auteurs du Code de commerce, que l'on nous a fait remarquer que les abus qui naissent de la stipulation de non-communauté dans les contrats de mariage des commerçants, par la faculté qu'ils laissent au mari de reconnaître à la femme une dot qui souvent n'a point été apportée, et de créer ainsi au préjudice des créanciers futurs de la communauté, un
(1) Paris, i 6 mars -1 821 (D.p.23.4.36).
(2) Conlrà, Trib. de Foiï, 10 juin 1862 et «le Valence, 10 déc. 1862 (S.63.2. 268). V. ci-après, n. 881.
8 LIVRE ler. ~ DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. -7- TITRE IV.
privilège aussi injuste que coupable Il est des abus
contre lesquels les précautions du législateur sont impuissantes; on ne peut admettre des livres de commerce contre un acte authentique ; on ne peut priver une épouse des droits qui lui sont assurés par le contrat de mariage, et fussent-ils essentiellement frauduleux, l'acte qui les établit tient jusqu'à inscription de faux » (1).
878. Le Code, en empruntant cette disposition à l'ordonnance de 1673 (tit. 8, art. 1^""), n'a point imité la rigueur de l'ancienne loi, portant que la clause dérogeant à la communauté serait rendue publique à peine de nullité, dit le texte, et la clause n'aura lieu que du jour quelle aura été 2)ubliée et enregistrée. Cette disposition était entendue dans toute sa rigueur (2).
11 ne peut donc être douteux que le défaut de publication n'aura pas pour effet de faire réputer les époux communs en biens ; il n'en résulte aucune nullité (3) ; aucune peine n'est prononcée contre la femme. On semble avoir cru que l'exécution de l'art. 67 était suffisamment assurée par les dispositions de l'article suivant et la responsabilité du notaire.
Cependant le notaire peut être trompé sur la qualité de l'époux ; dans le cas prévu par l'art. 69 ci-après, cette garantie disparaît. Mais s'il y a eu fraude ou même simplement négligence, les principes généraux suffiront pour imposer à l'époux qui s'en est rendu coupable, l'obligation de réparer envers les créanciers le tort qu'il leur a causé ; et quelle que soit la protection dont la loi a voulu entourer la femme mariée sous le régime dotal, il est de jurisprudence constante qu'elle est responsable
(-() Analyse raisonnée, etc., p. 29.
(2) V. Bornicr et .lousse sur cet article (ord. de -1673, tit. 8, art. i").
(3) Cass., 20 avril 4869 (D.p.TO.I.GO).
DES SÉPARATIONS DE BIENS. ~ Art. 67, n» 879. 9
de ses délits et de ses quasi-délits, même sur ses biens dotaux. Il pouvait être douteux, sans doute, que l'infraction aux dispositions de l'art. 67 ou de l'art. 69 ci-après constituât de plein droit un quasi-délit, lorsqu'aucune manœuvre frauduleuse n'était imputée au contrevenant et qu'il y avait eu simple négligence. La jurisprudence a résolu la question contre la femme, en rappelant qu'il y a quasi-délit dans toute négligence ou imprudence qui cause un dommage à autrui, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait, d'ailleurs, intention de nuire (1); et il est hors de doute que la complicité du notaire ne pourrait dégager la femme, dans le cas, bien entendu, où c'est la femme elle-même qui est commerçante, car la loi n'impose d'obligation qu'à l'époux commerçant et non à son conjoint. Il est donc tout à fait impossible d'admettre, en présence des règles adoptées par la jurisprudence, la doctrine enseignée par M. Massé, lorsqu'il dit : « Même dans le cas où c'est la femme qui est commerçante, le mari, qui est protégé par son contrat de mariage, n'a aucune précaution à prendre contre les créanciers de sa femme » (2) ; en effet, ce n'est pas, à coup sûr, pour protéger le mari que le régime dotal a été créé ; et, d'ailleurs, comment ne sera-t-il pas présumé complice de la faute imputée à sa femme?
8T9. L'extrait, conformément aux observations du Tribunat, énonce simplement le régime adopté par les époux, mais il n'exprime pas quel est le montant de la constitution dotale. Le Tribunat disait avec raison que, d'un côté, lapublicité.donnéeà ces détails serait presque
(1) Bordeaux, 4 fév. 'I808 et Cass., 24 dcc. -1860 (S.oQ.S.-ITi 6161.1.983); Chambéry, 18nov. 1868 (J.P.69.584).
(2) Massé, n. -1017.
10 LIVRE I". — DU COMMERCE EH GÉNÉRAL. — TITRE lY.
toujours désagréable aux familles, et que, d'autre côté, il est rare que la constitution dotale ait un chiffre fixe et déterminé môme pour l'avenir : faudra-t-il, à chaque événement, partage de droit indivis, successions, legs, donations, recourir à de nouvelles publications (1) ?
Si les époux sont mariés sans contrat, la loi les soumet de plein droit au régime de la communauté, qui forme en France le droit commun ; toute publication devient inutile.
880. La loi du 8 juillet 1850, rendue sur l'initiative de M. Valette, a étendu au droit civil les bienfaits de la publicité des contrats de mariage, en modifiant les art. 75, 76, 1391 et 1394, C. civ.; mais elle doit être exécutée dans tous les cas et s'appliquerait aux commerçants pour lesquels elle a complété, à certains égards, les dispositions spéciales du Gode de commerce. Aux termes de cette loi, l'acte de mariage dressé par l'officier de l'état civil doit mentionner s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, indiquer la date de ce contrat, ainsi que le nom et le lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Si l'acte de célébration du ma- , riage porte que les époux se sont mariés sans contrat, et, par suite, nécessairement, sous le régime de la communauté légale, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage. Cette loi n'a eu d'effet qu'à partir du 1*^^ janvier 1851.
Il a été jugé que le contrat de mariage dans lequel la femme d'un commerçant, mariée sous le régime de la séparation de biens, s'est formellement interdit le droit
(^) Obierv. du Trib., Locrc, t. 1", p. 325.
DES SÉPARATI05S DE BIENS. — Art. 68, nO 881. 11
de contracter aucun engagement et de payer directement ou indirectement aucune dette pour le compte de son mari, est opposable aux tiers et rend, par conséquent, nulles les obligations souscrites par la femme mariée dans l'intérêt de son mari, comme caution, par exemple, si le contrat de mariage a été transcrit par extrait et publié conformément à l'art. 67, G. comm(l).
Article 68.
Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.
881. Responsabilité du notaire rédacteur du contrat de mariage d'un commerçant.
881. Les notaires habitués à remplir ponctuellement toutes les obligations auxquelles ils sont astreints se conformeront scrupuleusement aux prescriptions de la loi; l'amende qui vient les frapper, en cas de négligence, ajoute une sanction qui doit être suffisante.
Pour éviter qu'il puisse y avoir, en aucun cas, collusion, et que le notaire cède aux suggestions d'époux de mauvaise foi, la loi lui impose, dans ce cas, la destitution et une responsabilité indéfinie envers les créanciers ; à ces conditions, la fraude n'est plus possible, puisqu'elle
(1) Paris, n nov. 1875 (S.76.2.6S).
cesse d'être avantageuse, mais le fait de la collusion doit être prouvé. Les tribunaux, en outre, pourraient décider que les clauses .dérogeant à la communauté légale ne seraient point opposables aux tiers à qui elles ont été cachées (1). Les nouvelles garanties ajoutées par la loi du ' 10 juillet 1850, dont nous avons rapporté les dispositions au numéro précédent, paraissent suffisantes, d'ailleurs, pour prévenir tous les abus de la clandestinité.
Si l'une des parties a pris, même à tort, dans le contrat, la qualité de commerçant, du moment que le notaire en a fait mention dans l'acte, la loi lui impose l'obligation de se conformer à l'art. 68 (2). Il en serait de même, si l'époux commerçant avait dissimulé cette qualité, mais qu'elle fût connue du notaire Q^). Le notaire ne pourrait être excusé qu'autant qu'il aurait pu croire de bonne foi que la profession déclarée dans le contrat n'était pas commerciale, puisqu'il peut y avoir doute quelquefois à cet égard.
La loi du 16 juin 1824 a réduit à 20 francs l'amende prononcée par cet article (4), et a établi une prescription de deux ans pour couvrir la contravention qui aurait été commise (art. 10 et 14) ; mais la responsabilité continuerait de subsister.
Il a été jugé qu'il suffit que l'un des époux fût commerçant au moment du contrat de mariage, pour rendre le notaire passible de l'amende, bien qu'avant l'expiration du délai d'un mois, qui lui est imposé pour le dépôt, cet époux eût cessé d'être commerçant (5).
(1) Pardessus, n. 93.
(2) Colmar, 4 mai 1829.-
(3) Pardessus, n. 93.
(4) Cass., 27 août -1828.
(o) Pau, 27 déc. -1859(8.60.2.543).
DES SÉPARATIONS DE BIENS. — Art. 69 et 70, n» 882. 13
Article 69.
L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce ; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite , condamné comme banqueroutier simple.
Article 70.
La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.
SOHMAIRK.
882. Règles à suivi* si l'époux non commun en biens embrasse le commerce après son mariage ; l'art. 70, C. comm., n'a plq^ d'objet aujourd'hui.
882. Si l'un des époux embrasse la profession de commerçant postérieurement à son mariage, le notaire qui a reçu le contrat ne peut plus être chargé de lui donner la publicité ; c'est à l'époux lui-même à le faire dans le délai d'un mois.
La loi ne 'parle que des cas où il y a séparation de biens ou régime dotal ; si la communauté légale avait été modifiée de toute autre manière, la publication du contrat ne serait pas moins nécessaire que dans le cas prévu par l'art. 67 ; elle ne devient inutile que si les époux avaient adopté le régime de la communauté pure et simple.
14 LIVRE I^r. — DU COMMERCE EN GENERAL. — TITRE IV.
Si l'époux, qui embrasse le commerce, avait été précédemment séparé de biens judiciairement, la publicité qui aurait été donnée au jugement, quand il a été rendu, le dispenserait -d'y recourir de nouveau ; c'est ce qui explique le silence de l'art. G9 sur ce point.
L'époux négligent pourrait, en cas de faillite, être condamné comme banqueroutier simple ; la loi du 28 mai 1838 a remplacé par cette disposition plus douce le texte ancien, qui prononçait la peine de la banqueroute frauduleuse.
Les clauses, ainsi laissées secrètes, contrairement aux prescriptions de la loi, ne pourraient être opposées aux tiers (1).
La disposition transitoire de l'art. 78 n'a plus d'objet maintenant, puisque le Code de commerce a été promulgué le 20 septembre 1807.
(1) Pardessus, n. 94.
DES BOURSES DE COMMEECB. — Art. 71 à 73, n» 883. 15