Traduction des documents écrits en langue étrangère
976. Les courtiers maritimes ne peuvent, par des stipulations particulières,
s'interdire l'exercice d'une partie de leurs fonctions ; traités internanationaux donnant aux consuls le droit d'assister leurs nationaux.
977. Les courtiers ne peuvent aller au-devant des vaisseaux sous peine d'a-
mende.
978. La cession d'un office de courtier maritime doit être maintenue, quoi-
que l'administration ait refusé d'accorder au cessionnaire les fonctions d'interprète ; autres espèces.
969. Nous avons dit sous l'article précédent (swpr«, n. 965), que la loi du 18 juill. 1866 n'avait modifié la législation ancienne qu'en ce qui concerne les courtiers de marchandises ; il n'a été rien changé en ce qui concerne les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Une ordonnance du 14 nov. 1835, relative aux droits de courtage maritime, énumère et définit les diverses attributions des courtiers dont il est question dans l'art. 80, et les classe de la manière suivante :
1° La conduite du navire, laquelle, aux termes de l'art. 2, comprend l'accomplissement des formalités et des obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations pu-
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art, 80, nO 969. 173
bliques et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages suivant l'usage des lieux ; ainsi que, aux termes de l'art. 4, l'interprétation orale ou la fonction de truchement envers les capitaines qui ne parlent pas la langue française ;
2^ L'affrètement ou le fret proposé ;
3° La vente des bâtiments ;
4° La traduction des documents écrits en langue étrangère, en cas de contestations portées devant les tribunaux.
C'est à eux qu'appartient également et que devait naturellement revenir, par suite de leurs fonctions de courtiers spéciaux, le droit de constater le cours du fret ou du nolis.
Les courtiers de marchandises de Marseille avaient élevé la prétention de restreindre le privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navires au droit d'agir pour les navires étrangers, et ils revendiquaient la concurrence en ce qui concerne les navires français ; cette prétention a été repoussée avec raison par la Gourd'Aix: « Reconnaître, disait-elle, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que les intimés ont droit de s'immiscer dans la conduite et les affrètements de navires, dont les capitaines peuvent agir sans interprète et sans truchement c'est reconnaître, au profit des simples courtiers de marchandises et d'assurances, un cumul de fonctions que la loi leur interdit expressément, lorsqu'ils n'y sont point autorisés par l'acte du Gouvernement qui les institue ; en d'autres termes, c'est violer ouvertement l'art. 81, G. comm. (1). »
Dans l'usage, ces officiers publics sont désignés sous
(1) Aix, 25 fév. 1847(8,47.2.234).
le nom de courtiers maritimes, et les relations fréquentes établies avec les nations étrangères ont rendu depuis longtemps leur entremise souvent nécessaire; en effet, les capitaines des navires qui abordent dans nos ports peuvent ignorer soit notre langue, soit les formalités que nos lois leur imposent et avoir besoin du secours de personnes expérimentées. Les fonctions ont donc été connues bien avant que l'on songeât à les attribuer exclusivement à des officiers publics: un édit de déc. 1657 paraît être le premier acte législatif rendu sur cet objet; l'ordonnance de 1681 régla plus tard cette matière d'une manière complète. Valin fait remarquer que cette loi a réuni dans le même titre les interprètes et les conducteurs de navires, quoique leurs fonctions soient distinctes ; mais, pour éviter aux capitaines étrangers de payer deux droits de courtage, l'usage s'était introduit de ne plus donner de commission d'interprète, sans y joindre le droit de faire, en même temps, les fonctions de courtier conducteur : toutefois des articles spéciaux dans le titre 7 du livre P"" de l'ordonnance étaient consacrés à l'une et à l'autre fonction; l'art. 80, G. comm., semble avoir voulu réunir d'une manière plus intime encore les deux qualités, et nous verrons que la Cour de cassation a décidé qu'elles ne pouvaient, en effet, être séparées.
970. 1° Conduite des navires. Le Conseil d'État, sur les explications de Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, a voulu conserver aux fonctions des courtiers maritimes, conformément aux anciennes règles, la plus grande étendue, et non les limiter au service des douanes, dont parle l'art. 80 (1) : « Attendu, a dit la Cour de cassa-
(1) Procès-verbaux, -17 janv. -1807; Locré, t. 47, p. W et 228; Mollot, ii. 791.
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tion, que les courtiers . doivent, comme par le passé, servir de truchement aux capitaines étrangers qui ne pourraient ou ne voudraient pas agir par eux-mêmes, non-seulement pour les relations que ces capitaines auraient avec l'administration des douanes, mais encore avec les autres administrations; et attendu qu'en faisant aux demandeurs, inculpés de s'être illégalement immiscés dans les opérations de courtage auprès des administrations des contributions indirectes et de l'octroi de Marseille, l'application des art. 80, C. comm. ; loi du 28 ventôse an ix, arrêté du 27 prair. an x, et des anciennes ordonnances, la Cour royale d'Aix, loin d'avoir commis un excès de pouvoir et violé ces lois, en a fait au contraire une juste application, rejette (1) ; les expressions de l'art. 80 doivent donc être considérées comme purement démonstratives. Elles doivent, en outre, être entendues dans ce sens, qu'indépendamment même des cas où il y a contestation, les courtiers servent encore de truchement pour les déclarations à faire, soit à l'administration des douanes, soit à toute autre autorité publique. Dans ce cas, pas plus que pour le courtage des affrètements, leur entremise toutefois n'est imposée au maître du navire ou au marchand qui veut agir par lui-même ; mais Yalin a expliqué ce qu'on devait entendre par celte expression et dit qu'il ne doit pas se borner à assister « simplement aux opérations qui sont à faire pour les déclarations, tant au greffe de l'amirauté qu'au bureau des fernies ; qu'il ne suffit pas, en un mot, qu'il se présente en personne dans les endroits où doivent se traiter les affaires relatives à son voyage ou à son commerce ; mais qu'il faut qu'il fasse person-
(1) Cass., <9 fév. -1831 S.31.1.82). Sic, Cass., 31 janv. 48o2 (S.52.1 153).
nellement sans truchement ni aucun aide tout ce qui est à faire à ce sujet.
a Ainsi, si, étant étranger, il ne sait pas parler la langue française, il n'est pas évidemment en état d'agir par lui-même, ayant nécessairement besoin d'un interprète pour lui servir de truchement; et cet interprète ne peut être autre que l'interprète juré. Dans ce même cas, il lui faut aussi un courtier, et il ne peut le prendre ailleurs que dans le nombre des courtiers jurés.
« D'un autre côté, si, entendant la langue française, il ne peut ou ne veut pas se charger des détails nécessaires pour ses déclarations et autres expéditions, ce n'est pas non plus de sa part agir par lui-même ; et, alors encore, il est obligé de se servir d'un courtier juré, et nul autre ne peut être par lui choisi pour en faire les fonctions. Quoiqu'il assiste à toutes les opérations, il ne peut pas être censé agir par lui-même, dès qu'il a recours au ministère d'un tiers (1). »
Ces observations de Valin, érigées en loi sous l'ancienne jurisprudence (2), sont encore applicables aujourd'hui ; c'est dans ce sens que Fart. 80 doit être entendu (3) ; le privilège réservé au capitaine ou au propriétaire d'agir par lui-même, lui est exclusivement attribué et ne pourrait s'étendre au commissionnaire, par exemple, auquel il est adressé, et qui n'a pas qualité pour le représenter en semblable circonstance.
La seule extension donnée aux termes de la loi a consisté à permettre à l'armateur, comme au propriétaire ou au consignataire de la cargaison, d'assister le capitaine, chacun d'eux pour les actes relatifs à son intérêt parti-
(<) Valin, Comm., art. H, tit. Tii, liv. 1", ord. de 1681.
(2) Lettres patentes, -16 jaill. -1776.
(3) Cas-;. 27 .lée. -1873 (J.P.74, ].. 310).
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culier, parce que, dans ces termes, le capitaine est en réalité leur mandataire (1); et les armateurs et les propriétaires pourraient se faire remplacer par un commis exclusivement attaché à la maison; mais l'exception ne s'étendrait pas à celui qui s'entremettrait pour plusieurs négociants (2). Dans tous les cas, le consignataire luimême est sans qualité pour faire les déclarations officielles relatives à la marchandise, s'il n'est pas en réalité consignataire de l'entière cargaison, mais seulement de la coque du navire (3). On a jugé que le capitaine peut se faire remplacer aussi par une personne de son choix, s'il est constaté qu'elle a agi à sa prière sans demander ni recevoir aucune rétribution (4). Mais cet arrêt nous paraît mal rendu et cette circonstance que l'entremise d'une tierce personne avait été gratuite ne suffirait pas pour la rendre légitime.
971 . Le privilège des courtiers maritimes n'est pas restreint aux navires étrangers et à la personne des capitaines ayant besoin d'interprètes ; eux seuls auraient le droit de servir de guides aux capitaines français qui ne peuvent ou ne veulent pas agir par eux-mêmes et de suivre leurs afïaires ; de faire les manifestes, les déclarations à la douane, à l'octroi, au bureau de la marine, les rapports d'avarie , les chartes parties, etc., etc. ; les capitaines enfin ne peuvent se faire aider et assister que par les courtiers (5) dans tous les cas où ils ne veulent pas agir par eux-mêmes ; tout autre encourrait les peines portées contre ceux qui s'immiscent sans droit dans ces
(1) Beanssant, t. 4", p. 437; Dalloz, v" Bourse de comm., n. 504.
(2) Cass., 31 janv. 4832 (S.o2.'1.'153); 28 juill. 18G0 (S.61.2.6't).
(3) Cass., 27 déc. 1873 (J.P.74, p. 3J0).
(4) Baslia,22 mars 1861 (S.GI .2.597).
(5) Rouen, 6 juin 1828; MoUot, n. 790 ; D.)IIoz, ii. ë02.
178 LIVRE l^r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
fonctions, sans qu'il pût alléguer pour se défendre que les actes dont il s'agit ont été signés par les capitaines eux-mêmes ; il suffit qu'il ait aidé et assisté ceux-ci et qu'il se soit mis ainsi à la place des courtiers légalem.ent institués (V. suprà, n. 969).
973. Le privilège des courtiers cesse, si aucun d'eux n'est commissionné pour la langue que parle le capitaine qui a besoin d'interprète, et dans laquelle sont écrites les pièces du bord ; le capitaine peut s'adresser, dans ce cas, à qui bon lui semble, de même que s'il n'existait pas de courtier maritime dans le port. Les courtiers ne pourraient prétendre qu'impuissants à faire les traductions, ils ont qualité néanmoins pour assister le capitaine étranger.
Dans deux espèces jugées contre les courtiers par deux arrêts de la Cour de cassation portant la même date, les demandeurs avaient prétendu qu'il y avait lieu de distinguer le privilège attaché à la qualité de courtier conducteur de celui qui s'applique à la qualité d'interprète : distinction que l'ordonnance de 1681 et Valin avaient admises en principe, mais qui, ainsi que nous l'avons dit, en fait avait été repoussée ; en présence des termes plus explicites du Code de commerce, que semblaient combattre, il est vrai, certaines expressions de l'ordonnance précitée du 14 nov. 1835, ils soutenaient que dans le cas où le courtier ne pouvait à la fois remplir les fonctions de conducteur et d'interprète, le capitaine étranger était tenu de s'adresser à deux personnes : 1*^ à l'interprète pour faire la traduction des pièces et servir de truchement ; 2° au courtier, pour faire les déclarations prescrites. Ainsi se serait renouvelé l'abus que, suivant Vahn, on avait voulu détruire.
Il est à remarquer que les défendeurs n'ont point corn-
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. —Art. 80, n» 973. 179
battu ce système, en droit, d'une manière expresse ; mais la Cour de cassation a été plus loin et a décidé la question en principe : « Attendu, a-t-elle dit, que le dépôt du manifeste et les déclarations d'entrée et de sortie des navires font, en général, partie des actes attribués exclusivement aux courtiers conducteurs assistant les capitaines qui ne veulent pas agir par eux-mêmes ; mais que les dispositions de la loi à cet égard ne peuvent recevoir d'application, lorsque les courtiers conducteurs n'ont pas de commission pour l'interprétation de la langue de ces capitaines et qu'ils ne peuvent s'acquitter en connaissance de cause, et sous leur responsabilité de courtiers commissionnés, des devoirs de leur état » (1).
L'ordonnance de 1681 imposait aux interprètes l'obligation de justifier de leur capacité, et ils ne pouvaient agir qu'après l'enregistrement de leurs commissions; les commissions qu'ils reçoivent aujourd'hui déterminent quelles sont les langues pour lesquelles seules ils peuvent remplir les fonctions d'interprètes, car on n'a pu exiger d'eux la connaissance de toutes les langues.
973. 2^ L'affrètement, ou le fret proposé. — Les courtiers maritimes sont exclusivement chargés de servir d'intermédiaire pour les affrètements ; c'est même à cet office que devrait répondre plus particulièrement la désignation de conducteurs de navires, si on lui conservait le sens que Uii donne son étymologie latine, le mot conductor désignant celui qui prend à loyer, et, par extension, celui qui sert d'intermédiaire pour la location ou l'affrètement des navires.
La rédaction de l'art. 80 n'attribue pas d'une manière
(1) Cass., 42 janT. 4842 (J,P.42.'1.15I).
180 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE Y.
expresse le privilège du courtage des affrètements aux courtiers maritimes ; c'est dans ce sens cependant que l'article doit être entendu (1) ; mais la loi ne leur donne, ni expressément ni implicitement, le droit exclusif de rédiger les conventions intervenues entre les parties qu'ils ont rapprochées ; et rien n'est innové, en outre, à ce que prescrivait l'ordonnnance de 1681 (liv. 1*^% tit. 7, art. 14), qui porte : « Les maîtres et marchands qui voudront agir par eux-mêmes ne seront tenus de se servir d'interprètes ni de courtiers. » Si les parties directement intéressées n'agissent pas elles-mêmes, nul autre que les courtiers ne peut se livrer au courtage et procurer des chargements aux capitaines ou patrons de navire, et débattre et fixer les prix avec les personnes ayant des expéditions à faire.
974. 3° La vente des bâtiments. — 11 est à remarquer que cette attribution donnée aux courtiers maritimes par l'ordonnance du 14 novembre 1835, et qui semble si naturellement leur revenir est complètement passée sous silence par Fart. 80; et l'ordonnance de 1681, qui consacrait à ces officiers publics quinze articles, n'en parle pas non plus.
De nos jours et contrairement à ce que Valin enseignait, les courtiers interprètes ne pourraient s'occuper de la vente et de l'achat des marchandises composant la cargaison; ce serait faire le courtage des marchandises, et ils ne peuvent s'y livrer (2). Il nous reste à examiner si les courtiers de marchandises, de leur côté, les courtiers d'assurance ou autres peuvent leur faire concurrence dans les cas où la commission n'est
(i) Dalloz, Rip.yyo Bourse de comm., n. 472. (2) Dalloz, Rép., v" Bourse de comm., n. 482.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 80, 11° 874. 181
pas cumulative (1) (V. ci-après sous l'art. 81, n» 979).
Celte ordonnance précitée du 14 novembre 1835 et le décret du 30 mai 1863, rendu en exécution de la loi du 28 mai 1858, qui ajoute au tableau des marchandises qui peuvent être vendues aux enchères dans tout l'empire, les navires, agrès et apparaux, sont de nature à faire naître un conflit d'attribution entre les courtiers de marchandises et les courtiers maritimes. A qui appartiennent : 1^ le courtage proprement dit pour la vente privée des navires, agrès et apparaux ; 2° le droit de procéder à la vente volontaire publique de ces mêmes objets, conformément à la loi du 28 mai 1858 et du décret précité ; 3*^ le droit de procéder également à la vente publique forcée, quand elle est autorisée ou ordonnée par le tribunal de commerce, conformément à la loi du 3 juillet 1861?
L'usage suivi dans tous les ports a décidé les questions que nous venons de poser en faveur des courtiers maritimes, sans qu'aucune contestation même se soit jamais élevée. Bien que le décret du 30 mai 1863, ainsi que celui du 8 mai 1861, qui l'avait précédé, ait assimile les navires aux marchandises proprement dites, il n'en résulte pas moins de la nature des choses, que c'est, tout au moins, une marchandise spéciale, que les courtiers maritimes sont seuls aptes à vendre, parce qu'ils sont constamment en rapport par leurs fonctions avec les détenteurs et les amateurs de cette espèce de marchandise ; qu'ils ont seuls l'expérience et les connaissances spéciales nécessaires pour en bien apprécier l'état et la valeur; et que, d'ailleurs, les décrets plus récents ne doivent pas être considérés comme ayant abrogé l'or-
(1) V. Aix, 25 fév. 1847 (J.P.47.2.8o).
182 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
donnance du 14 novembre 1835, qui leur attribue spécialement, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, de, semblables fonctions (1).
Ces raisons nous semblent tout à fait déterminantes, et ce n'est que dans les lieux où il n'existerait pas de courtiers maritimes que les courtiers de marchandises pourraient procéder à la vente des navires ; et il faut ajouter que, dans ce cas, ils n'hériteraient pas du privilège accordé aux premiers ; la loi du 18 juillet 1866 deviendrait applicable.
975. ¥ Traduction des documents écrits en langues étrangères, en cas de contestations portées devant les tribunaux. — Comme interprètes , les courtiers ont seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce, dont la traduction est nécessaire ; enfin, toutes pièces écrites en langue étrangère, ayant rapport à la contestation pendante en justice, et qu'il serait utile de produire. Foi est due à ces traductions, lorsque les courtiers interprètes ont été choisis par le juge ou par les parties (2).
Les courtiers interprètes, étant assermentés pour toutes les opérations de leur ministère, ne peuvent être tenus de prêter serment chaque fois qu'ils sont appelés à faire une traduction (3) ; et nous pensons j avec M. Dalloz, qu'aucune distinction n'est à faire à cet égard : devant quelque autorité que doive être produite leur traduction, ils ont juré de la faire fidèle (4). Dans aucun cas, ils ne peuvent perdre leur qualité d'officiers publics et être as-
(<) V. dans ce sens, Douai, 20 de'e. -1872 (J.P.73, p. 593).
(2) Ord. de 4681, liv. I", tit. vu, art. 4.
(3) Beaiissanf, t. i»', p. 428.
(4) Dalloz, Réf., v« Bourse de comm., n. 476.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 80, n" 976. 183
similés à de simples experts. Toutefois, l'exactitude de la traduction pourrait être contestée, car il est évident qu'ils ont pu se tromper avec entière bonne foi (1) ; et cette traduction ne peut être assimilée à un acte authentique, constatant un fait à la connaissance personnelle de celui qui l'a dressé, et où l'erreur ne peut être admise : il y aurait lieu à une vérification.
M. Dalloz pense qu'ils pourraient être récusés par les mêmes motifs qui autorisent à reprocher les témoins et comme de véritables experts (2); nous ne le pensons pas, parce que nous leur avons reconnu la qualité d'officiers publics.
Les courtiers sont personnellement responsables des pièces déposées dans leurs mains ou entre les mains de leurs employés, qui sont considérés comme leurs représentants (3).
976. La Cour de cassation a décidé que des stipulations consenties par un courtier maritime, ayant pour objet d'interdire contractuellement à cet officier public une partie des fonctions pour lesquelles il est institué et pour lesquelles son ministère est obligatoire, sont directement contraires aux conditions léerales de l'institution des courtiers maritimes, conditions qui intéressent essentiellement l'ordre public : « Attendu, porte cet arrêt, que le nombre de ces courtiers est fixé par l'autorité publique en vue du service auquel ils ont à pourvoir ; que les fonctions publiques et privilégiées attribuées à des officiers publics ne leur sont point livrées pour être l'objet d'un trafic, mais sont instituées pour le service et la garantie des droits et des intérêts de tous ; que la loi,
(1) Dalloz, Rép., y° Bourse de eomm., n. 477.
(2) Dalloz, Réf., y Bourse de comm,, n. 473.
(3) Bordeaux, 25 jauv. -1841 ; Dalloz, Rép., n. 480.
quand elle juge nécessaire de les créer, en règle ellemême les conditions et l'exercice, ce qui exclut la faculté, pour les officiers qui en sont investis, d'en modifier l'exercice et les conditions suivant leurs convenances personnelles et par l'unique considération de leur propre intérêt; et que les fonctionnaires existent pour leurs fonctions et non les fonctions pour les fonctionnaires (1). »
Nous avons eu occasion de dire déjà {siiprà, n. 891), que nous approuvons complètement les principes posés par cet arrêt.
Des traités particuliers ont autorisé les consuls de quelques nations à remplir, pour les capitaines des pays qu'ils représentent, les fonctions de courtier interprète (Consuls espagnols, traité de 1678, art, 6; Brésiliens, ordonn. 4 oct. 1826; Vénézuéliens et Grenadins, ordonn. 5 juin 1834; Boliviens, ordonn. 26juill. 1837; Haïtiens, ordonn. 12 février 1838; Mexicains, ordonn. 9 mars 1839); une décision du Ministre des affaires étrangères, du 31 janv. 1844, a expliqué que ce droit accordé aux consuls n'excluait pas les courtiers, dont la concurrence peut toujours être admise.
Tout consul non légalement autorisé à assister ses nationaux en pareille circonstance ne pourrait prétendre à ce droit et l'autorisation restreinte à la personne du consul même ne peut s'étendre à ses employés (2).
917. La disposition de l'art. H, tit. 7, liv. l*''' de l'ordonnance de 1681, qui défend, à peine de 30 livres d'amende, d'aller au-devant des vaisseaux, soit dans les rades, soit dans les canaux ou rivières navigables pour s'attirer la clientèle des maîtres, capitaines ou mar-
(1) Cass., ib (léc. 1846(8.46.1.201).
[2) Cass., 19fév. 1831 (S.31.1.82j; Dalloz,n. 506.
DES AGENTS DE CUANGE ET CODilTIERS. — Al'f . 81, 11° 978. 185
chands, a été déclarée encore en vigueur (1); la convenance au moins d'une semblable règle ne saurait être douteuse.
Le courtier ne pourrait alléguer, pour se disculper, qu'il avait été appelé par le capitaine même du navire.
978. Il a été jugé que la cession d'un office de courtier maritime n'est pas sujette à résolution, quand elle a été suivie de la nomination du cessionnaire aux fonctions du cédant, telles qu'elles existaient dans ses mains, alors même que l'administration a refusé d'investir le cessionnaire de la charge d'interprète juré, si le cédant n'avait pris aucun engagement de le faire commissionner spécialement pour cet objet (2).
Il a également été jugé que la stipulation, dans la vente d'un office de courtier maritime, d'un prélèvement sur les bénéfices au profit du vendeur, est licite et valable, lorsque ce prélèvement représente soit la cession de la clientèle, soit le patronage du vendeur sur les opérations du courtage, et qu'il n'a été ni l'objet principal, ni la condition accessoire de la vente de l'office (3).
Article 81.
Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.
H) Rouen, ^S mai md et 8 juin ^82-1 ; Beaussant, n. 401. — Sic, Douai, 23 juin 1837 (S.SS.^.IOT).
(2) Cass., 20 mars ISoci (S 06.1.47).
(3) Cass., 23 juin 1868 (J.P.69, p. 144).
979. Nous avons donné le commentaire de cet article sous l'art. 74 ci-dessus (V. suprà, n. 895, p. 39), en parlant des agents de change. Nous n'avons pas à y revenir. Nous devons seulement rappeler que la loi du 18 juin. 1866, qui a rendu libres les fonctions de courtier de marchandises, ayant décidé au contraire qu'il y avait lieu de maintenir le privilège des courtiers d'assurances, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, ainsi que celui des agents de change, il en résulte que les courtiers de marchandises, qui sont autorisés à cumuler avec les fonctions de leur charge, une ou plusieurs des autres fonctions de courtier ou celles d'agent de change, ont conservé leur titre officiel pour ces fonctions annexes. L'art. 13 de la loi précitée lèverait, au besoin tous les doutes.
Article 82.
Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau ; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires , désignés aux articles 78, 79 et 80.
SOMMAIRE
980. Les courtiers dont il est question dans l'art. 82, n'existent plus.
980. Ces fonctions ne peuvent, dans aucun cas, même dans les circonstances indiquées dans l'art. 81, être cumulées avec une autre espèce de courtage ; elles
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 82 et 83, n" 980. 187
sont exclusives d'une manière absolue ; la loi est formelle et l'observation faite par le Tribunat ferait disparaître le doute, s'il pouvait en exister (1).
Les courtiers de transports ne doivent pas être confondus avec les commissionnaires de roulage dont il sera parlé à l'art. 9G et suivants : courtier et commissionnaire expriment ici, comme en toute circonstance, des idées complètement diverses : « Le commissionnaire, dit Dageville, est celui qui se charge d'effectuer par lui-même le transport ; et le courtier de transport, au contraire, est celui qui le négocie entre le commissionnaire et le marchand, et qui se trouve ainsi l'interprète commun de leurs volontés respectives (2). »
Les courtiers dont il est question dans cet article ne peuvent s'occuper des transports maritimes, et, contrairement aux prévisions de la loi, les négociations relatives aux transports par terre et par rivières ou canaux n'ont été dans aucune localité ni assez considérables ni assez multipliées, pour maintenir ces intermédiaires spéciaux ; l'établissement des chemins de fer rend de jour en jour cette institution plus inutile : il est donc peu probable qu'elle soit jamais réalisée ; en tout cas, la loi du 18 juilL 1866 n'a rien changé aux règles qui les concernent. (V. siqjrà n° 9 6 5)
Article 83.
Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ou courtiers, s'ils n'ont été réhabilités.
(1) Observations du Tribunat, Locré, t. HT, p. 331 ; Dagevillc, t. ■I'', p. 237; Bcdarriile, n. 377, — Contra, Dalloz, Rép., v" Bourse de comm., n. 48o. (->) Dageville, t. i", p. 257.
188 LIVRE l°^ ~ DU COiMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
981. Règles applicables aux agents de change ; renvoi; règles applicables aux courtiers ; loi du 18 juillet 1866.
981. Nous avons parlé plus haut des agents de change et des règles qui leur sont applicables. (V. siiprà, n" 889, p. 25). '
L'art. 83 a cessé d'être applicable aux courtiers de marchandises, puisque la loi du 18 juill. 1866 a rendu cette profession entièrement libre; mais l'art. 2 de la loi précitée décide que nul ne pourra être inscrit sur la liste dressée par le tribunal de commerce et jouir des avantages attachés à cette inscription, s il est en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou atermoiement, sans s'être depuis réhabilité. En ce qui concerne les courtiers même de marchandises, s'ils sont inscrits, la disposition de l'art. 83 a donc été renouvelée et expliquée.
Nous avons dit, en parlant des agents de change, qu'on devait assimiler aux faillis ceux qui ont fait abandon de biens ou atermoiement; l'art. 83 devra être appliqué dans ce sens, quand il s'agit de courtiers appartenant aux classes dont le privilège a été maintenu.
Article 84.
Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11.
Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et, en général, de toutes les opérations faites par leur ministère.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 85 et 86, 11° 984. 189
982. Nous avons donné plus haut sous l'art. 74 le commentaire de l'art. 84 (Y. siqmi, n^ 890) en ce qui concerne les agents de change ; nous n'avons rien à y ajouter en ce qui concerne les courtiers ; les règles sont les mêmes pour les uns comme pour les autres : il est seulement nécessaire de dire que la loi du 18 juill. 1866 ne peut être considérée, en aucune manière, comme ayant affranchi désormais les courtiers de marchandises des prescriptions contenues dans l'art. 84.
Article 85.
Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.
983. Le commentaire de cet article a été donné plus haut en ce qui concerne les agents de change (V. siiprà^ n° 898) ; il a été complètement abrogé, en ce qui concerne les courtiers de marchandises, par la loi du 18 juill. 1866.
Article 86.
Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet.
984. Nous ne pouvons que répéter sous cet article l'observation faite sous l'article précédent pour les cour-
tiers de marchandises et à laquelle nous n'avons rien à changer. Les courtiers, aujourd'hui, n'exercent plus qu'une profession libre, et ils peuvent, s'ils le jugent à propos, s'imposer à eux-mêmes toutes les charges qu'ils jugeront convenable de prendre à leur compte. Mais à moins de stipulations expresses que la loi, nous le répétons, a cessé de leur interdire, il est de la nature même de l'acte qualifié courtage qu'il n'entraîne pas, contre celui qui s'y livre, une responsabilité quant à la solvabilité des personnes mises en présence. Il faut donc dire avec la Cour de Paris, que même depuis la loi qui a proclamé la liberté de courtage, ceux qui s'y livrent ne peuvent être de plein droit responsables quant à la suite ou à l'exécution donnée aux marchés, traités par leur entremise, sauf dans le cas où ils auraient commis une faute lourde ou un dol en mettant en présence des parties qu'ils sauraient n'être pas sérieuses ou solvables(l). Quant aux agents de change, nous renvoyons au commentaire des art. 74 et 76 (Y. suprà, n"' 900 et 9i27 et s.)
Article 87.
Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de la destitution et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle , et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.