‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 22 sur 42 · Cet article, depuis la loi dulSjuill. 1866, cesse · texte numérisé non relu

Cet article, depuis la loi dulSjuill. 1866, cesse

{\) Paris, 2 mai 1874 (D.P.77.'2.4o),

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 88 à 90, II» 986. 191

d'être applicable aux courtiers de marchandises. Quant aux agents de change, nous renvoyons à ce que nous avons dit sous l'art. 74 (V. stiprà^ n° 901.)

Article 88.

Tout agent de change ou courtier destitué [en vertu de F article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.

- Article 89.

En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier.

986. Les deux art. 88 et 89 ne peuvent plus être invoqués depuis la loi du 18 juiU. 1866 contre les courtiers de marchandises ; le premier n'a plus de sens, et le second consacrerait une injustice à l'égard de personnes en tout assimilées désormais aux commerçants et pro'tégées comme eux par le droit commun, auquel ils restent soumis.

En ce qui concerne les agents de change, nous devons renvoyer à ce que nous avons dit sous l'art. 74- (V. supra, n" 902).

Article 90 (Loi du 2 juill. 1862).

11 est pourvu par des règlements d'administration pubUque à ce qui est relatif : l*' aux taux des cautionnements, sans que le maximum puisse dépasser deux cent cinquante mille francs (250,000 fr.); 2° à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics, et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre.

987. La loi du 2 juill. 1862 a remplacé par le texte que nous venons de transcrire l'ancien art. 90 ainsi conçu : « Il sera pourvu, par les règlements d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics. ')

Aucun règlement public n'a jusqu'ici tenu la promesse de l'art. 90 en ce qui est relatif à la négociation et à la transmission des effets publics. Quant aux cautionnements, le taux en a été changé par le décret du 1" oct. 1862, art. 4, en ce qui concerne les agents de change de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Lille (V. suprà, n. 889).

DU GAGE. — Art. 91, no 988. 193

Page 1