‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 23 sur 42 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Du Gage.

988. Définition du contrat de gage en matière commerciale ; ne'cessite' de le

soumettre à une loi différente de celle qui le- régit en matière civile.

989. Ce contrat avait été réglé très-imparfaitement jusqu'à la loi du 23 mai * 18G3.

988. La force des choses a établi une différence fondamentale entre le contrat du gage consenti par un commerçant et celui auquel se soumet tout autre débiteur , entre des marchandises consignées et n'ayant par leur nature d'autre destination que d'être vendues et l'objet donné en garantie dans une transaction civile. La loi, dans ce dernier cas, a voulu protéger le débiteur malheureux, réduit à la triste et ruineuse obligation des emprunts contre un créancier, qu'elle voit de mauvais œil, et qu'elle suppose usurier plutôt que capitaliste honorable. « Cet article et le suivant, dit Jousse, en parlant des dispositions copiées par le Gode civil, ont été principalement établis contre ceux qui prêtent à usure sous des gages.» Aussi la principale des deux obligations que renferme le contrat a été, pour tous les interprètes du droit civil, celle de rendre le gage.

Personne ne reconnaîtra, dans une semblable définition, le contrat qui intervient journellement entre deux commerçants pour rendre immédiatement disponibles, III, 13

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dans les mains du propriétaire de marchandises, les sommes que ces marchandises représentent, et lui permettre d'attendre le moment le plus favorable pour les vendre, en même temps qu'il continue honorablement ses affaires. Un semblable contrat méritait tous les encouragements du législateur ; il devait être favorisé par tous les moyens, et Ton ne peut qu'applaudir à la pensée qui a voulu organiser le gage commercial et créer, en ce qui le concerne, des règles spéciales.

989. Jusqu'à la loi du 23 mai 1863, qui a modifié le Gode de commerce, le gage, en eff"et, n'était réglé que par le Code civil. Le législateur ne paraissait donc avoir voulu s'occuper que des seules transactions civiles; et, afin de dissiper tous les doutes, l'art. 2084, qui termine le chapitre consacré à cette matière, dit que les dispositions n'en sont pas applicables aux matières de commerce, à l'égard desquelles, ajoute-t-il, on suit les lois et règlements qui les concernent.

En attendant une loi nouvelle, il eût semblé tout naturel de conclure que le gage commercial devait donc rester soumis aux règles existantes ; et ces règles, écrites dans les art. 8 et 9 du titre VI de l'ordonnance de 1673, tout à fait spéciales aux matières commerciales, étaient précisément les mêmes que celles qu'a consacrées le Gode civil : les deux législations, en fait, n'en formaient qu'une.

Ges règles étaient, il est vrai, fort mal observées sous l'ancienne jurisprudence ; mais on ne peut croire que l'intention des rédacteurs du Gode civil ait été, en se les appropriant, de vouloir en même temps qu'elles fussent méconnues. Il fallait bien admettre, par suite, que le Gode civil devait être suivi dans tous les cas, quels que fussent les embarras qui devaient en résulter souvent en matière commerciale.

DU GAGE. — Art. 91, no 989. 195

Quand le Code de commerce fut, plus tard, promulgué, il ne parla du gage qu'accidentellement et à propos du privilège accordé au commissionnaire pour le remboursement de ses avances; et si l'ancien art. 93, G. comm., dispensa le commissionnaire, pour l'exercice de son privilège, des formalités de la loi civile, quand les marchandises lui avaient été expédiées d'une place autre que celle où il résidait, l'art. 95, dans toute autre circonstance , renvoyait expressément au Code

Nous ne voulons pas même rappeler les innombrables arrêts et les interminables controverses que ces dispositions ont soulevées, parce que les difficultés sont aujourd'hui tranchées, pour la plupart, par la loi du 23 mai

Il faut dire encore que la loi commerciale n'avait parlé que des nantissements sur marchandises ou meubles corporels; la loi civile était plus complète : elle avait prévu et réglé, par l'art. 2075, C. civ., les nantissements s\ir meubles incorporels, ou titres de créance, effets de commerce, effets publics, actions de compagnies d'industrie ou de finances, nominatives ou au porteur, et autres valeurs de cette espèce. Les dispositions de cet art. 2075 étaientelles applicables en matière commerciale, ou était-ce le cas de se reporter à l'art. 2084, C. civ.?

Enfin, en cas de non-paiement à l'échéance, le créancier était-il tenu de se conformer à l'art. 2078, C. civ. ? La jurisprudence et la doctrine étaient formelles pour défendre au commissionnaire de disposer des marchandises qu'il détenait, sans l'autorisation de la justice. La jurisprudence, au moins, si ce n'est la loi, se montrait plus indulgente pour l'agent de change en ce qui concernait les meubles incorporels dont la loi commerciale

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n'avait point parlé, et, en dehors des usages admis à la Bourse, la Banque de France s'était arrogé le droit de vendre, également sans autorisation de justice, les effets qui lui avaient été remis en gage pour sûreté des avances faites par elle. Elle invoquait, il est vrai, une législation spéciale, dont nous aurons occasion de discuter les termes, et qui nous paraît, disons-le tout d'abord, impuissante à créer en sa faveur un semblable privilège.

Il nous reste maintenant à expliquer les diverses dispositions de la loi du 23 mai 1863, qui forme aujourd'hui îa section l""^ du titre 6, du livre l^'^ du Gode de commerce, et comprend les art. 91, 92 et 93.

Article 91.

Le gage constitué soit par un commerçant , soit par un individu non commerçant , pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'art. 109, C. comm.

Le gage à l'égard des valeurs négociables peut aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.

Il n'est pas dérogé aux dispositions de Fart. 2075, C. civ., en ce qui concerne les créances mobilières,

DU GAGE. — Art. 91, n" 990. 197

dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

990. En matière commerciale, la loi permet expressément de prouver l'exis-

tence du contrat de gage conformément à l'art. 109, C. comm. ; la preuve testimoniale n'est point exclue.

991. La loi est applicable quand le contrat est conclu soit par un commerçant,

soit par un individu non commerçant, mais pour un acte de commerce; critiques dont cette dernière disposition a été l'objet.

992. Le privilège existe en faveur du créancier, soit que la consignation des

marchandises ait précédé ou ait suivi les avances.

993. La loi du 8 sept. 1830, relative à l'enregistrement des actes de gage,

resterait applicable s'il y avait lieu.

994. Gage constitué sur les valeurs au porteur. 99o. Gage constitué sur les valeurs à ordre.

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