TITRE IL
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAGASINS GÉNÉRAUX ET AUX RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS.
Art. 13. D'après les art. 1 et 2 de la première loi du 28 mai 'J858, les récépissés délivrés aux déposants doivent énoncer leurs nom, profession et domicile, la nature de la marchandise déposée, ainsi que les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur: de plus, à chaque récépissé est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. Le règlement n'ajoute ici qu'une condition dont l'utilité se démontre d'elle-même : c'est que ces titres soient extraits d'un registre à souche. L'administration du magasin général peut leur donner, quant au reste, la forme qui lui paraîtra la plus convenable.
270 LIVRE l^'. — pu COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITBE VI.
Arl. 14. La nécessité d'une cxperlise, pour toute marchandise déposée dans les magasins généraux, était un des plus sérieux obstacles au développement des opérations. Cette nécessité n'existe plus ; mais l'expertise peut, dans certains cas, être désirée par les parties ellesmêmes ; on a donc jugé utile de la faciliter en décidant que les courtiers requis devront y procéder, moyennant un simple droit de vacation dont la quotité doit être réglée par mon département, après avis du tribunal de commerce. Je vous prie de m'adresser, le plus tôt possible, des propositions pour les places de votre département où il existe des magasins généraux.
Art. 15, 16, 17 et 18. Ces dispositions complètent, ea ce quiconcerne les exploitants des magasins généraux, l'ensemble des opérations qui doivent découler de leur mandat, ou qu'il a paru essentiel de leur imposer dans l'intérêt du commerce et du public. Ainsi le fractionnement de la marchandise en plusieurs lots est souvent indispensable pour qu'elle puisse être engagée ou vendue dans des conditions convenables. D'autre part, il peut être utile aux intéressés, notamment dans les cas prévus par les art. 6 et 8, § 3, de la première loi du 28 mai 1838, que le cessionnaire du récépissé ou du warrant ait donné connaissance de l'endossement fait à son profit et de son domicile ; or, l'administration du magasin général était naturellement indiquée pour recevoir et fournir ce renseignement. On comprend aussi combien il importera souvent, pour rendre les négociations faciles ou même seulement possibles, que l'administration des magasins, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, liquide les dettes et frais dont le privilège prime celui de la créance garantie par le warrant. Enfin, lorsque ce titre vient à être protesté, la même administration doit donner au courtier toutes les facilités nécessaires pour procéder à la vente; seulement, pour sauvegarder tous les intérêts, elle ne peut délivrer la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal et moyennant : 1° la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant ; 2° la consignation de l'excédant, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 8 de la première loi du 28 mai 18b8.
Cette consignation et celle qui résulte de l'art. 6 de la même loi ont paru, du reste, h cause de la nature de l'opération et de la surveillance qu'elle peut exiger, devoir être constatées sur un registre spécial qui est prescrit par l'art. 19 du règlement.