SECTION PREMIERE
Des Bourses de commerce.
Article 71.
La bourse de commerce est la rémiion qui a lieu, sous- l'autorité du gouvernement, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers.
Article 72.
Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le prix du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du .prix des transports par terre et par eau, des eftets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.
Article 73.
Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.
SOMMAIRE
883. Origine des bourses de commerce; leur établissement en France; légis-
lation qui leur est applicable, ainsi qii'aus. agents de change et aux courtiers.
884. Locaux qui y sont affectés; dépenses annuelles; surveillance.
885. Règles relatives à la négociation et au cours des effets publics et autres.
•16 LIVRE iPr. —DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
886. Défense de s'assembler ailleurs qu'à la bourse pour proposer et faire des
ne'gocialions.
887. Personnes auxquelles l'entre'e de la bourso est permise.
888. Nécessité de diviser en deux parties distinctes les règles qui concernent
les agents de' change et celles qui concernent les courtiers : les premières sont placées sous les art. 74 à 76 ; les autres sous les art. 77 et s.
883. La création de bourses de commerce a suivi, chez toutes les nations, le développement du négoce, de la navigation et de l'industrie; la définition que donne de ces établissements l'art. 71, C. comm. est la consécration de ce fait historique. Si, à Paris au moins, la bourse des marchandises n'a plus qu'une importance secondaire comparée à la bourse des effets publics, il. n'en est point ainsi dans les autres villes commerçantes ; le pouvoir exécutif a voulu créer un lieu de réunion, soumis à son contrôle, qui deviendrait le centre de toutes les grandes affaires commerciales et en faciliterait la négociation ; et ce but d'intérêt général a été atteint.
On ne peut s'étonner que la France n'ait pas été, dans les temps modernes, la première contrée où de semblables institutions aient été fondées ; nous avons eu occasion de dire que d'autres nations s'étaient adonnées avec succès, avant elle, au commerce et à la navigation. Selon toutes les probabilités, c'est à Lyon, le berceau, parmi nous, de toutes les institutions commerciales, qu'a été créée la première bourse : l'édit de juillet 1549, qui a fondé celle de Toulouse, constate, en effet, qu'il en existait déjà à Lyon, Anvers et autres grosses villes marchandes : elles étaient indifféremment désignées sous le nom de bourse, de change, ou estrade ; la bourse de Londres, inaugurée le 23 janvier 1561, prit le nom de Roîjal Exchange.
Après Lyon et Toulouse, que nous venons de nommer,
DES BOURSES DE COMMERCE. — Art. 71 à 73, îl" 883. 17
on voit d'autres villes en France obtenir successivement la création de bourses ; la bourse de Paris, particulièrement, a été créée par un arrêt du conseil du 24 septembre 1724 ; fermée par un décret du 27 juin 1793, elle a été ouverte de nouveau quelques années après, conformément au décret du 6 floréal an m. La loi du 28 ventôse an IX a eu pour but, plus tard, de généraliser l'institution des bourses de commerce et d'en établir dans tous les lieux où le Gouvernement jugerait utile d'en créer ; et il existe, en ce moment, soixante-huit villes pourvues de bourses de commerce. Malgré les termes, qui semblent restrictifs, de l'art. 74 ci-après, des agents de change et des courtiers peuvent être institués, même dans les heux qui n'ont pas de bourses, et le Gouvernement a usé dans une large mesure, et chaque fois que le besoin s'en est fait sentir, de la faculté que la loi lui avait donnée à cet égard.
En ce qui concerne les agents de change et les courtiers, aux actes législatifs que nous venons de nommer, il faut joindre de nombreuses dispositions éparses dans des actes de l'ancien droit encore en vigueur, complétés par des actes appartenant à la législation intermédiaire, qui a précédé la publication du Gode de commerce, et par des lois récentes. Le titre V, dont nous donnons ici plus particulièrement le commentaire, est donc loin de contenir l'ensemble des règles applicables aux bourses de commerce, aux agents de change et aux courtiers ; et il serait utile peut-être de revoir et de codifier la législation un peu confuse qui les régit; nous citerons ces divers documents à mesure que l'occasion s'en présentera.
Le Gouvernement, qui seul peut instituer les bourses de commerce, pourrait également, s'il y avait lieu, les supprimer.