III
354 LIVRE l^»". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
Cette éventualité peut n'avoir pas été prévue, et le commissionnaire se trouver empêché, par force majeure, d'^exécuter le mandat qu'il a accepté. S'il n'est pas possible de recourir, en temps opportun, au commettant, et même quand il y a urgence, MM. Delamarre et Lepoitvin croient que , suivant les règles du droit civil, le mandataire non autorisé à se substituer quelqu'un « doit abandonner l'affaire au point où elle se trouve, et ne plus s'en occuper, ni de près, ni de loin, » afin de mettre sa responsabilité complètement à l'abri ; mais ils pensent qu'il en est autrement en droit commercial , et que c'est un devx)ir pour le commissionnaire, si raff"aire est urgente, de charger un tiers de l'accomplir à sa place (1).
Cette règle devrait être observée ; et M. Troplong l'a mise hors de toute controverse, en prouvant qu'elle serait suivie même en droit civil, et qu'aucune contrariété n'existe sur ce point entre les deux législations (2) ; les deux seules conditions sont : 1° la force majeure empêchant le commissionnaire d'agir; 2° l'urgence.
Le commi^ionnaire encourrait donc une responsabilité, en cas d'urgence et de force majeure, si, faute de choisir un substitué, il compromettait les intérêts du mandataire. Si le choix a porté sur un homme notoirement solvable, intelligent et honnête, il n'en répond pas plus que s'il avait été formellement autorisé à se substituer quelqu'un.
Si le mandant avait fait défense expresse au mandataire de se substituer quelqu'un, celui-ci serait en faute, en contrevenant à l'ordre qu'il a reçu, et devrait, par suite, répondre même des cas fortuits (3).
(\) Contr. de comm., t. 2, n. 56 et 57; 2« éd., t. 2, n. 496 ets.
(2) Mandat, n. 466 et s., 472 et s.
(3) Pont, du Mandat, a. 4 023.
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — A.rt. 9i, 11° 1075. 35S
10*74. L'art. 1994, C. civ., n'a point prévu le cas très-fréquent en droit commercial, où le commissionnaire agit, non plus au nom du commettant, mais en son propre nom. Dans cette dernière hypothèse, tout à fait inusitée en droit civil, si le commissionnaire se substitue quelqu'un, il ne lui transmet plus le mandat qu'il avait reçu lui-même, mais il constitue le substitué son propre mandataire, et le commettant n'aurait plus dans ce cas, contre le mandataire du commissionnaii'e, l'action directe que lui réservent les derniers mots de l'art. 1994, C. civ. : il ne pourrait agir qu'au nom du commissionnaire et exerçant ses droits. Il y a eu, en réalité, deux contrats de commission parfaitement distincts : l'un, entre le commettant et le commissionnaire ; l'autre, entre ce commissionnaire et celui à qui il a délégué la commission qu'il avait reçue ; et celui-ci est censé ne pas connaître et , en fait souvent, n'aura jamais connu le premier commettant, maître de l'affaire. S'il en est ainsi, il n'a pu exécuter que les ordres qu'il a reçus. Il ne doit aucun compte au premier commettant, si le mandataire de celui-ci a altéré l'objet du mandat ou a donné, pour le remplir, des instructions différentes de celles qui lui avaient été fournies ; mais le commissionnaire reste responsable envers le commettant dans les termes du droit commun (1).
1075. « Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou « mandataires établis par le même acte, il n'y a de solida- « rite entre eux qu'autant qu'elle est exprimée » (G. civ., art. 1995).
MM. Delamarre et Lepoitvin enseignent aue cet article est complètement inapplicable en matière commer-
(i) Delamarre et Lepoitvin, t. 2, u. 67 ; 2« éd., t. 2, n. 407.
ciale ; nous professons une opinion contraire ; mais la question avait besoin d'être traitée à un point de vue plus général que celui qui est fourni par l'art. 1995, G. civ.; nous nous sommes occupés de la solidarité en matière commerciale en parlant de l'art. 1202, G. civ. (V. siiprà, l, 211 et s.), et nos conclusions seront applicables à l'un comme à l'autre article, car la question est la même.
1076. « Le mandataire doit l'intérêt des sommes « qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, « et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour « qu'il -est mis en demeure » (G. civ., art. 1996).
En matière commerciale, la mise en demeure nécessaire pour faire courir les intérêts résulterait de la correspondance: un acte extrajudiciaire ne serait pas nécessaire (1).
Les intérêts dus par le mandataire commerçant devraient être fixés à six pour cent, si le mandat a le caractère commercial, sans tenir compte de la qualité du mandant (2).
1077. « Le mandataire qui a donné à la partie avec « laquelle il contracte en cette qualité une suffisante con- « naissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie « pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est person- « nellement soumis » (G. civ., art. 1997).
Get article doit être entendu sous les réserves posées dans l'art. 94 ci-dessus, quand le mandataire agit en qualité de commissionnaire et en son nom ; il est applicable, de plein droit, en matière commerciale, si le commissionnaire, ainsi que le prévoit encore
(1) Cass., i5 mars 1821 ; Troplong, n. 509; Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 464; 2» éd.. t. 3, n.304.
(2) Cass , 7 mai 4845 (S.4o.1.6i.4.).
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Alt. 94, n» 1079. 357
notre art. 94, G. comm., agit au nom du commettant.
Ghap. III. — Des obligations du mandant (G. civ., liv. III, tit. XIII, ch, 3).
1078. « Le mandant est tenu d'exécuter les engage- « ments contractés par le mandataire, conformément au « pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a « pu être fait au delà qu'autant qu'il l'a ratifié expres- « sèment ou tacitement » (G. civ., art. 1998).
Get article n'est qu'une application nouvelle des principes posés par l'art. 1989, G. civ. (V. siiprà, n° 1032), et sur lesquels nous n'avons pas à revenir. Il ne concerne les tiers que quand il s'agit, bien entendu, des engagements qui ont été contractés au nom du mandant, conformément aux usages du droit civil; si l'engagement a été pris par le commissionnaire, agissant en cette qualité et en son propre nom, les tiers sont désintéressés dans le débat, mais l'art. 1998 peut être invoqué par le commettant dans ses rapports avec le commissionnaire.
La ratification a un effet rétroactif : quand elle est intervenue, il faut décider comme si le mandat avait eu, dès l'origine, l'étendue que lui a donnée, après coup, la ratification : ainsi, l'intérêt des avances faites par le commissionnaire lui serait dû, conformément à l'art. 2201, G. civ., non du jour seulement de la ratification, mais du jour où elles ont été faites (1).
1079. « Le mandant doit rembourser au mandataire « les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution <{ du mandat et lui payer ses salaires, lorsqu'il en a été « promis. S'il n'y a aucune faute imputable au manda- « taire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces
(1) Troplong, n. 618.
3o8 LIVRE I^r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE TI.
<i remboursement et paiement, lors même que l'affaire « n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des « frais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être « moindres » (G. civ., art. 1999). ^
En droit commercial, le mandat est salarié; le cas prévu par la loi civile se réalisera donc dans la plupart des cas, et les salaires devront être payés.
Lorsqu'une vente est opérée, le droit de commission est prélevé sur le prix brut, qui comprend les frais de transport, de douane, etc. Si le retrait de la marchandise par le propriétaire a lieu avant la vente effectuée, l'usage presque général est d'accorder au commissionnaire le demi-droit qui sera également calculé sur le prix de la marchandise non point au dépari, mq^s au lieu où elle est arrivée pour être vendue, et comprendra, par conséquent, outre la valeur de la marchandise au lieu du départ, les frais de transport et de douane, les intérêts, le magasinage, mais non le ducroire qui ne peut exister si la vente n'a pas été réellement effectuée (1).
La révocation survenue avant que le mandataire ait pu arriver à la complète exécution ne mettrait pas obstacle aux droits du- commissionnaire de réclamer la partie de ses salaires qui serait due en raison de ses peines et de ses soins jusqu'au jour de la révocation (2).
Le commissionnaire se rembourse également de ses avances, suivant les conventions, ou, à défaut, suivant ie mode usité entre les parties, s'il a existé déjà entre elles des relations commerciales ; ou, enfin, selon l'usage auquel elles sont censées s'être référées. De plein droit, nous ne pensons pas qu'il fût autorisé à tirer une lettre
(1) Lyon, 4 fév. 4869 (J.P.69.12i)2).
(2; Cass., 6 mars 4827 et 34 janv. 4843 (S. 43.4, 425).
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art, 91, 11° 1080. 359
de change. Il est évident qu'il aura action, dans tous les cas, contre le commettant ; la difficulté n'existe que pour savoir de quelle manière il exercera le droit qui lui appartient, et ce que nous venons de dire prouve que les circonstances seules donneraient la solution.
Le commissionnaire pour acheter, qui, à raison de la commission dont il a été chargé, a fait des avances, ne doit pas être présumé avoir voulu suivre la foi du commettant : il peut donc retenir les objets qu'il a achetés pour le compte du mandant, jusqu'à ce qu'il soit couvert des sommes dont l'art. 1999 lui assure le remboursement (1) ; en matière commerciale et pour objets mobiliers, le doute ne semble pas possible, sauf conventions contraires, et sans nous occuper du cas où les marchandises auraient été vendues aux enchères après saisie et oij, par conséquent, le commissionnaire n'aurait plus que le droit de se faire payer par préférence sur le pris de la vente (2).
1080. Ce droit de rétention est le même sur les marchandises qui ont été envoyées au commissionnaire, et la règle qui ne lui permet de les vendre qu'aux prix et aux conditions fixés par son commettant recevrait exception dans le cas où, ayant fait des avances il n'en obtiendrait pas le remboursement à l'époque expressément fixée, même sous l'ancienne législation que la loi du 23 mai 1863 a modifiée.
Les sieurs Piel et Goest, commissionnaires à Paris, avaient reçu des sieurs Lequil et Eck, d'Aix-la-Chapelle, des marchandises avec ordre de les vendre à un prix déterminé ; ils avaient accepté en même temps des traites
(i) Troplong, n. 699 et s. ; Dclamarrc et Lepoitvin, t. 2, n. 38oet s. ; 2» éd., t. 3, n.22ô; Cass., i7 janv. 1866 (3.PM, p. 2i6). (2) Paris, 24 juin -1869 {J.P.69, p. <i53).
tirées sur eux par leurs commettants. A l'échéance des effets, les marchandises n'ayant pu encore être réalisées, les tireurs déclarèrent ne pouvoir cependant faire les fonds, et Piel et Goest furent forcés d'acquitter, de leurs propres deniers, les acceptations qu'ils avaient consenties. Ils demandèrent, en conséquence, et obtinrent du Tribunal de commerce, après avoir régulièrement justifié de leur créance contre Lequil et Eck, l'autorisation de réaliser immédiatement les marchandises entre leurs mains, au cours de la place, par l'entremise d'un courtier commis. La vente eut lieu, et le Tribunal déclara que Lequil et Eck- étaient mal fondés à se plaindre : « Attendu, dit le jugement, que la vente dont il s'agit a été faite régulièrement, en vertu d'autorisation et de jugement du Tribunal ; que les demandeurs ont eu connaissance de ladite vente ; qu'ils pouvaient , s'ils avaient envie de se libérer*, faire des remises pour empêcher que ladite vente n'eût lieu; » et sur l'appel, la Cour a confirmé par les mêmes motifs (1).
Les marchandises n'étaient, dans l'espèce, que la provision des traites acceptées.
Le nouvel art. 9o ci-après a fait disparaître toute difficulté. Ce texte a établi que de plein droit, entre le commissionnaire qui a fait des avances et le commettant qui a envoyé des marchandises, il existe un contrat de gage, qui doit être régi par les art. 91 et suiv., C. comm.; par suite , aux termes de l'art. 93, le commissionnaire, à défaut de paiement à l'échéance, peut faire procéder à la vente des marchandises consignées, en remplissant les formalités très-simples que la loi a prescrites, et sans qu'il soit nécessaire d'aucune convention particulière.
ii) Paris, -13 mars -ISIo. — Sic, Colmar, 29 nov. mô eX Niines, 25 nov. -1850 (8.51.2-183).
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 94, n" 1081. 361
Si le commissionnaire n'a fait aucune avance de fonds, le commettant pourrait à coup sûr : 1° soit limiter le jg^x de vente ; 2° soit donner ordre de vendre, après un délai déterminé, au cours de la place et au mieux des intérêts du commettant.
Le droit prévu dans cette seconde hypothèse ne peut lui être enlevé s'il a reçu ou doit recevoir des avances ; et si le délai déterminé par lui tombe à l'échéance même fixée pour le remboursement de la dette, nous croyons que la convention pourra être exécutée, sans même recourir à l'art. 93, C. comm., et malgré les termes du dernier paragraphe de cet article.
I08t. Nous sommes naturellement amené à examiner quels sont les droits du commissionnaire chargé par son commettant de réaliser des achats de marchandises, lorsque ayant agi en son nom et responsable du prix envers le vendeur, le commettant ne veut pas prendre livraison. La Cour de cassation a décidé avec raison que le commissionnaire a le droit de revendre la marchandise comme sienne et de faire supporter à son commettant le préjudice qu'il éprouve par suite de cette revente (1). S'il y avait bénéfice, nul doute que le bénéfice n'appartînt au commettant.
Si le commissionnaire, en effet , est le mandataire de celui qui lui a donné commission d'acheter, le mandant est tenu de rembourser au mandataire les avances et les frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat ; et le prix que le commissionnaire est obligé de payer au vendeur est incontestablement une avance que le commettant, aux termes de l'art. 1999, G, civ., doit rembourser. C'est un droit semblable que la jurisprudence,
(I) Cass., 4.3 juin. -1864 (J.P.64. p. -1143).
362 LIVRE le"". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
ainsi que nous l'avons dit (V. siiprà, n^ 939), a reconnu aux agents de change, mais dont l'exercice doit être soumis à une autorisation judiciaire. H
Avant même l'échéance des avances faites par le commissionnaire, si les marchandises étaient de nature à se détériorer, expose à voir ainsi son gage s'évanouir, pourrait-il, après avoir prévenu son commettant, demander l'autorisation de les vendre au cours de la place? Ce cas , non plus que le précédent, n'est point prévu par l'art. 93 ci-après.
Si la dépréciation provient d'un cas fortuit qui n'a pu être prévu, nous croyons que le Tribunal devrait accorder l'autorisation demandée ; mais si cette détérioration provient du vice propre de la chose, de même que si les cours ont considérablement baissé, le commissionnaire qui a fait les avances subit les conséquences d'un état de choses volontairement accepté par lui, et il ne peut obtenir que la convention intervenue soit modifiée.
Dans aucun cas, il ne serait pas possible d'assimiler à des avances son droit de commission et les frais résultant de la réception et de l'emmagasinage des marchandises ; il n'a jamais pu être entendu entre les parties, ni résulter de la convention intervenue entre elles, que le commettant enverrait des marchandises au commissionnaire pour payer les frais que cet envoi même devait entraîner.
1083. Le commissionnaire s'adresse au Tribunal de son domicile pour être autorisé à vendre les marchandises dont il est détenteur dans les cas qui viennent d'être expliqués. Il n'en faut pas conclure que le commettant, qui a chargé un commissionnaire de faire un achat pour son compte puisse, si la commission a été mal remplie, demander au Tiibunal de sa propre résidence l'autorisation de vendre ces marchandises, afin d'exiger ensuite
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 94, n° 1083. 363
du commissionnaire la différence entre le produit de la vente et la somme dépensée pour exécuter sa commission. Dans une espèce où le commettant était Anglais et le commissionnaire négociant à Bordeaux, la Cour de cassation a dit : a Attendu qu'il a été reconuu, en point défait, que la commission avait été donnée et réalisée à Bordeaux; qu'il en résulte que le fond du droit dérivant de ce mandat devait être jugé d'après les lois françaises, suivant la maxime : lociis régit actum; qu'en supposant que la constatation des marchandises pût être faite régulièrement, suivant les usages admis en Angleterre, l'action à diriger contre les commissionnaires résidant en France, pour réclamer une indemnité, devait être subordonnée aux lois françaises ; rejette (1). » C'est aux juges du lieu où la commission a été donnée et devait être exécutée à apprécier comment elle a été remplie, sauf le droit non contesté du commettant de refuser de prendre livraison, lorsque ses instructions n'ont pas été suivies.
1083. «Le mandant doit aussi indemniser le manda- « taire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de a sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable » (C. civ., art. 2000). La loi ne distingue pas si le mandat a été la cause directe ou l'occasion seulement du préjudice éprouvé, ni si le mandat était gratuit ou salarié : aucune controverse ne peut être élevée sur ce point; la seule réserve est expressément écrite, c'est le cas où le mandataire est en faute. Les juges apprécieront.
« L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est « dû parle mandant, à dater du jour des avances cons- H tatées » (C. civ., art. 2001).
« Lorsque le m.andataire a été constitué par plusieurs
(1) Cass.,29 janv. iSSï; Dalloz, Rép., v" Commissionnaire, n. 230.
364 LIVRE l^^. — DU COMMERCE EN GENERAL. — TITRE VI.
« personnes pour une affaire commune, chacune d'elles « est tenue solidairement envers lui de tous les effets du « mandat » (G. civ., art. 200:2).
11 a été jugé que les règles qui précèdent cessent de pouvoir être invoquées par le commissionnaire qui a reçu et exécuté sciemment le mandat de conclure des marchés fictifs. 11 n'a pas d'action contre son commettant pour le remboursement de ses avances, alors même que les mar-. chés auraient eu un caractère sérieux vis-à-vis des acheteurs, et auraient été suivies de livraisons effectives. C'est l'application du principe consacré par l'art. 1965, C. civ., que nous avons déjà eu l'occasion de rappeler en parlant des agents de change ; V. suprà, n"' 932 et suiv.
Chap. IV. — Des différentes manières dont le mandat finit (C. civ., liv. III, tit. XIII, ch. 4).
1084. « Le mandat finit par la révocation du manda- « taire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par « la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la décon- « fiture, soit du mandant, soit du mandataire » (G. civ., art. 2003).
Le mandant peut toujours révoquer le mandat qu'il a donné; dans ce contrat, la volonté d'une seule partie suffit pour dissoudre une convention, qui n'avait pu se former que par le concours de deux volontés ; mais il faut distinguer toutefois si la révocation intervient avant aucun acte d'exécution ou lorsque déjà le contrat a été exécuté en partie : dans le premier cas, le mandat est comme non avenu ; dans le second, les obligations du mandant et du mandataire , pour tout ce qui a été fait et dans cette limite , restent telles que nous les avons fait connaître ; le mandat n'est révoqué que' pour l'avenir.
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAI. — Art. 94, n» 1084. 365
Le sieur Dujardin avait chargé le sieur Durand, cominissionnaire, d'expédier, à la destination qu'il lui indiquait, des morues dont il était dépositaire; le lendemain, celui-ci reçoit une nouvelle lettre qui révoque cet ordre. Néanmoins, comme il avait déjà affrété un navire pour ce transport, il crut pouvoir effectuer le chargement et l'expédition à la destination qui lui avait d'abord été prescrite. De là contestation. « Attendu, en droit, a dit la Cour de cassation, que le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui semble, sauf au mandataire le droit de se faire indemniser de ce qu'il a dépensé à la suite du mandat, avant d'en connaître la révocation; et attendu qu'il a été reconnu , en fait, que lorsque le mandataire a connu la révocation du mandat qui l'avait chargé de faire parvenir les marchandises au Havre, il avait bien affrété un navire, mais qu'il n'avait ni expédié, ni même embarqué lesdites marchandises ; que dans ces circonstances, si le même mandataire était en droit de se faire rembourser ce qu'il avait dépensé pour l'affrètement du navire, il ne pouvait aucunement consommer l'exécution du mandat, au mépris des nouveaux ordres du mandant (1). » Mais si le mandat est salarié, la révocation ne met pas obstacle évidemment aux droits du mandataire de se faire rembourser les sommes dues pour ses peines et ses avances jusqu'au jour de la révocation (2).
Le mandataire peut aussi, de son côté, renoncer au mandat (V. infrà, n" 1087).
Il n'est besoin d'aucune explication pour faire comprendre que la mort soit du mandant, soit du mandataire, doit amener de plein droit la fin du mandat.
(1) Cass., n dec. 1817.
(2) Cass., 6 mars 1827 et 31 jauv. i843 (S.43.1.-12o).
La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854 ; mais elle a été remplacée par l'interdiction légale, qui produit un résultat semblable.
A l'interdiction soit légale, soit civile, la loi ajoute la déconfiture; "il est superflu de faire observer que la faillite est complètement assimilée à la déconfiture ; mais il est nécessaire de dire que la disposition de la loi a été étendue à tout changement d'état, soit du mandant, soit du mandataire, qui rendrait incapable la personne qui le subit, ou de conférer ou d'accepter un mandat de même nature que celui qui a été donné ou accepté. Cette règle doit être restreinte, en efïet, dans la mesure où l'un et l'autre perdent l'exercice de leurs droits; ainsi la personne qui vient à être pourvue d'un conseil judiciaire, la femme qui contracte mariage, peuvent conserver la capacité de s'obliger dans une certaine mesure et pour certains actes.
Le mandat donné à une société ne passe pas au liquidateur nommé après la dissolution ; il a été jugé avec raison qu'il ne pouvait se prévaloir de la confiance donnée à la société dissoute , sans avoir reçu un mandat exprès (1) ; mais il n'en est pas moins tenu de pourvoir à ce que les circonstances exigent pour sauvegarder les intérêts qui avaient été confiés à la société qu'il représente (G. civ., art. ^2010).
Le mandat devrait également prendre fin par la dissolution de la société qui l'adonné ; toutefois, si le mandat était de vendre ou d'exécuter toute autre commission tendant à la liquidation, il semble naturel que le liquidateur continue au commissionnaire la confiance qu'avait eue en lui la société dissoute.
(-1) Cass., U vcud. an vu ; Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 448; 2* éd., t. 3, n. 288.
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 94, H» 1086. 367
En outre des cas énumérés par l'art. 2003, G. civ., il n'existe aucun doute que le mandat prend fin également par l'expiration du temps fixé pour sa durée, par l'événement de la condition à laquelle il aurait été subordonné et par la consommation de l'afFaire formant l'objet du contrat.
1085. « Le mandant peut révoquer sa procuration « quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, « le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing « privé qui la contient, soit l'original de la procuration, « si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il « en a été gardé minute » (G. civ., art. 2004).
« La révocation notifiée au seul mandataire ne peut « être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance « de cette révocation, sauf au mandant son recours con- « tre le mandataire » (G. civ., art. 2003).
Les tiers qui contractent avec le mandataire dans l'ignorance de la révocation du mandat obligent le commettant ; mais la loi ne doit pas être entendue en ce sens qu'une notification soit nécessaire pour faire présumer que les tiers sont instruits de la révocation ; le loi n'a rien dit à cet égard , c'est un fait à apprécier ; et, de quelque manière que les tiers aient eu connaissance de la révocation, l'art. 2003 n'est plus applicable. Il va de soi que, si le commettant avait pris soin de les instruire directement par une notification, aucune autre preuve ne serait exigée.
1086. « La constitution d'un nouveau mandataire « pour la même affaire vaut révocation du premier, à « compter du jour où elle a été notifiée à ce dernier » (G. civ., art. 2006).
La révocation du mandataire peut être expresse ou tacite ; l'art. 2006 donne un exemple d'une révocation
368 LIVRE l«r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
de cette dernière espèce ; mais il faut que le nouveau mandat soit donné pour la même affaire et non pas seulement pour une affaire analogue, dont l'exécution serait parfaitement compatible avec l'exécution du premier mandat. S'il n*y a pas incompatibilité absolue, c'est une appréciation à faire. L'effet est le même que le nouveau mandataire accepte ou refuse le mandat.
1087, « Le mandataire peut renoncer au mandai, en « notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si « cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en « être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci « ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat « sans en éprouver lui-même un préjudice considérable » (G. civ,,art. 2007).
Le contrat peut être rompu par la seule volonté du mandataire comme du mandant; mais, en acceptant, il a contracté des obligations qu'il ne peut répudier pour le passé comme il répudie les obligations à venir que lui imposerait sa qualité de mandataire. Nous avons vu que le seul fait d'avoir été désigné lui imposait le devoir de veiller dans une certaine mesure aux intérêts du mandant (suprà, n^ 1062) ; cette obligation sera bien plus étendue, lorsqu'il renonce après avoir accepté, jusqu'au moment où sa renonciation a été connue du mandant et que celui-ci a pu prendre les mesures nécessaires pour pourvoir à ses intérêts.
C'est par suite de ces principes que le mandataire ne peut renoncer, sans craindre aucune responsabilité, que si la renonciation est faite en temps opportun, ou si elle a une juste cause. Elle est faite en temps opportun, si le commettant peut, sans préjudice pour lui, terminer lui-même l'affaire, ou en charger un autre mandataire; elle a une juste cause, quand le commettant ne
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 94, II» d088. 369
remplit pas lui-même ses obligations envers le mandataire.
L'obligation qu'a contractée le commissionnaire en acceptant n'est donc qu'une obligation imparfaite à quelques égards, puisqu'il peut s'en décharger en prévenant le mandant en temps utile et de manière à lui éviter tout préjudice.
1088. L'art. 2007 fait, en outre, une réserve en faveur du mandataire, s'il doit éprouver lui-même un préjudice considérable de la continuation du mandat. Les principes consacrés par cette disposition ne peuvent être appliqués que d'une manière très-restreinte au commissionnaire : ainsi MM. Delamarre et Lepoitvin enseignent que ni l'inimitié, ni le préjudice considérable qu'éprouverait le mandataire, ne pourraient légitimer une renonciation intempestive à la commission acceptée : « Supposez-moi maintenant, disent -ils, consignataire d'un navire et chargé par vous d'en former l'équipage et la cargaison, de l'expédier, de faire les avances, etc. : à qui paraîtra-t-il juste que je puisse laisser là le navire et son armement, pour aller au loin soigner mes propres affaires, sans égard à ma promesse et à l'immense préjudice que cet abandon vous cause? Vous apprenez que Pierre, votre débiteur véreux, a des marchandises pareilles aux miennes, et, craignant de n'être pas pa^é, si la vente est contrariée par une concurrence, vous renoncez à mon mandat, afin de ne pas éprouver, ditesvous, un préjudice considérable. Entre temps, Pierre écoule ses indigos, les miens s'avilissent, et vous évitez la perte pour me la faire subir. Gela n'est pas loyal, cela n'est pas juste. Le bon ordre et l'intérêt du commerce ne permettent pas de cesser brusquement
ainsi des opérations commencées avec la confidence
ni. 24
des secrets dont l'abus n'est que trop facile (1). » Ces observations nous semblent pleines de force ; du moment qu'un négociant est établi commissionnaire, il y a présomption légale, acceptée par lui et sur laquelle tout le monde a dû compter, que son avantage principal, auquel tout devait céder, était de faire son état ; il est investi d'une espèce de caractère public, et ne peut pas plus se dispenser d'exécuter la commission , quand elle est acceptée, que ne pourrait le faire un agent de change. Ce n'est pas un accident dans sa vie d'être mandataire : il l'est par profession, et si une fois, par hasard, son intérêt en souffre, il est évident qu'il en profite trop souvent pour n'être pas traité avec plus de rigueur que le mandataire qu'a eu principalement en vue le Code civil. Toutefois, nous dirons, avec M. Troplong, que ce serait aller trop loin que de décider d'une manière absolue que les affaires commerciales échappent complètement à l'autorité de l'art. 2007 (2) ; mais les occasions seront bien rares, où la réserve faite par M. Troplong pourra être utile, et les juges devront se montrer très-circonspects à l'appUquer.
1089. « Si le mandataire ignore la mort du man^^ < dant, ou l'une des autres causes qui font cesser le « mandat, ce qu'il fait dans cette ignorance est valide » (C. civ., art. 2008).
a Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandant taire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de « bonne foi » (C. civ., art. 2009), ou, en d'autres termes, qui n'ont eu eux-mêmes aucune connaissance de la cause qui avait fait cesser le mandat.
H) Contr, de corn., t. 2, n. 46 ; 2= éd., t. 2, u. ^Sô ; Bédarride, n. 24el s. (2) Troplong, n. 806; Vincens, t. 2, p. -129, ch. vin, n. L
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 95, n<» 1089. 371
Dans tous les cas, le commissionnaire, quand il connaît le décès du mandant, doit pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent dans l'intérêt de ses représentants ou des ayants cause ; c'est une gestion d'affaires forcée : le mandataire « est tenu, dit l'art. 1991, « d'achever la chose commencée au décès du mandant, « s'il y a péril en la demeure. » Les obligations du mandataire passent même dans une certaine mesure à ses héritiers. « En cas de mort du mandataire, dit le « Gode civil, ses héritiers doivent en donner avis au « mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les cir- « constances exigent pour l'intérêt de celui-ci » (G. civ., art. 2010).
Article 95.
Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'art. 92 qui précède.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
372 LIVRE I^f . — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. ~ TITRE VL
1090. Les nouveaux principes établis pour le contrat de gage en matière
commerciale ont été étendus et rendus communs au contrat de commission ; avantage réservé encore au commissionnaire.
1091. Obligations imposées au commissionnaire pour jouir de son privilège.
1092. L'expression commissionnaire doit être interprétée dans le sens le
plus large.
1093. Le privilège s'étend à tout ce qui est dû, à quelcpie titre que ce soit,
sauf aux obligations contractées par le commissionnaire sans mandat ni exprès, ni tacite.
1094. Le tiers qui a remboursé les avances est subrogé aux droits du com-
missionnaire.
1093. Il est indifférent que le commissionnaire n'ait reçu les marchandises que par suite d'un changement de destination.
1096. Le privilège du commissionnaire prime le droit de revendication du
vendeur non payé; droit de rétention.
1097. Si le privilège a pris naissance dans les dix jours qui ont précédé la
failUte, une distinction est à faire.
1098. Avances faites par le commissionnaire remboursées et renouvelées.
1099. Si la vente faite par le commissionnaire est annulée.
1100. Différentes hypothèses où le commissionnaire n'est point réputé avoir
les marchandises à sa disposition.
1101. Le privilège subsiste sur le prix si les marchandises ont été ven-
dues.
1090. Nous avon.s dit plus haut que la loi du 23 mai 1863 a organisé le contrat de gage en matière commerciale. Les règles auxquelles il est soumis aujourd'hui, écrites dans les art. 91 et suiv., que nous avons expliqués tout à l'heure, obligeaient le législateur à modifier les dispositions des anciens art. 93 et 95, G, comm., et à les mettre en harmonie avec les nouveaux principes qu'il venait de décréter. En effet, les prêts, avances ou paiements faits par le commissionnaire, nanti de marchandises appartenant au commettant, ne constituent pas autre chose qu'une opération de prêt sur gage; et le contrat est présumé de plein droit exister entre lui et le commettant, sans qu'une convention spéciale soit inter-
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 95, n» 1090. 373
venue entre eux : ce fait unique que le commissionnaire a fait des avances sur des marchandises qui lui ont été expédiées, ou qui sont déposées et consignées entre ses mains, suffit pour établir le contrat.
La seule condition imposée au commissionnaire, pour être admis à exercer les droits que lui accorde notre article, c'est qu'au moment où il veut s'en prévaloir, il prouve par l'un des moyens énoncés en l'art. 109 qu'il avait été mis en possession, conformément à l'art. 92 cidessus, des marchandises sur lesquelles il réclame un privilège à une époque où le commettant pouvait en disposer valablement et qu'il en est resté nanti.
La généralité des termes employés par le nouvel article 91 a fait disparaître une difficulté qu'avait soulevée l'interprétation à donner à l'ancien art. 93 ; nous avons déjà dit que désormais, aux termes de la loi, le privilège en faveur du créancier gagiste existait dans tous les cas, que la consignation des marchandises ait précédé ou ait suivi les avances. Ce n'est qu'un retour aux principes généraux admis, même en droit civil, pour le contrat de gage; et il était à désirer à coup sûr que cette règle fût étendue aux rapports existant entre le commissionnaire et son commettant, lesquels sont presque toujours en compte courant. « Entre le commettant et le commissionnaire, dit l'exposé des motifs de la loi du 23 mai 1863, il existe très-souvent un mouvement d'avances proportionné à l'ensemble des marchandises envoyées, diminuées successivement des ventes réalisées, augmenté des avances nouvelles, sans qu'aucune avance s'applique jamais à un envoi déterminé. Il faut, pour que le commissionnaire procède avec sécurité, que la marchandise envoyée aujourd'hui puisse couvrir le solde des avances faites hier. S'il en était autrement, le commerce de com-
mission, tel que nous venons de l'expliquer, tel qu'il se pratique au grand avantage de l'industrie et du commerce, deviendrait impossible. Le commissionnaire devrait procéder par opérations séparées et distinctes, attendre pour faire des avances que la marchandise fût en sa possession, régler et solder son compte après chaque opération, et attendre, pour faire de nouvelles avances, qu'il fût nanti de nouvelles expéditions. Les affaires en souffriraient un grand retard.
€ Il est donc utile et nécessaire au mouvement des affaires que le commissionnaire ait privilège sur les marchandises qui lui sont expédiées, déposées et consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, aussi bien pour les avances antérieures à sa mise en possession que pour celles qui sont postérieures. Dans ce cas, il n'hésite plus à continuer ses avances et à courir le risque de rester momentanément à découvert. »
1091. Le commissionnaire qui réclamera un privilège n'aura donc plus, dans tous les cas, qu'à prouver : 1° que l'avance a été réellement faite ; 2^ que les marchandises sur lesquelles il entend exercer son droit ont été mises et sont restées en sa possession ; dP qu'elles l'ont été à une époque où le commettant pouvait en disposer valablement.
On n'a plus à rechercher, depuis l'abrogation de l'ancien art. 95, si les deux parties habitent le même lieu, ou bien ont leur résidence dans deux places de commerce différentes ; ni où étaient déposées les marchandises, objets de la consignation, et si elles ont été expédiées au commissionnaire ou bien si les magasins du commettant étaient dans la même ville que ceux du prêteur.
109S. La loi nouvelle sur le gage commercial ayant fait disparaître toutes les formalités auxquelles avait été
DES COMMISSIONNAIRES EN GENERAL. — Art. 9S> n« i092. 375
attachée jusqu'ici l'existence du privilège que peut réclamer le prêteur sur gage, il n'était pas possible que le commissionnaire, vu d'un œil favorable en tout temps par le législateur, fût placé tout à coup dans une position moins bonne que ce prêteur sur gage. Sous la loi nouvelle, au contraire, et quelque faveur qui ait été faite au prêteur, un avantage a été conservé encore, ainsi que nous l'avons dit, au commissionnaire : si le privilège de l'un comme de l'autre existe aux mêfnes conditions ; si toutes facilités sont données au prêteur pour prouver la convention dont il se prévaut, faut-il encore que cette convention ait existé pour donner naissance au privilège \ en ce qui concerne le commissionnaire^ au contraire, le privilège existe de plein droit, sous la loi nouvelle comme sous la loi ancienne, qui ne pouvait évidemment être modifiée à cet égard d'après l'esprit qui avait présidé à sa rédaction ; et il peut y avoir intérêt, par suite, dans certaines circonstances, à reconnaître le simple créancier gagiste du commissionnaire ; mais les signes qui pourront aider à cette recherche seront difficiles quelquefois à préciser.
11 est certain, en effet, que sous la loi nouvelle il faut décider encore, comme sous la loi ancienne, que le privilège existera même au profit d'une personne qui ne ferait pas de la commission sa profession habituellej s'il y a eu acte de commission, même isolé, et sans qu'il soit nécessaire que la marchandise ait été reçue avec ordre de la vendre. La loi nouvelle, nous ne saurions trop le répéter, ne peut se montrer moins favorable au contrat de commission que la loi ancienne.
Si l'expression de commissionnaire, [employée par la loi, avait été interprétée par la jurisprudence de la manière la plus large, les mêmes règles devront être, à plus
376 LITRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL, — TITRE VI.
forte raison, suivies, sous l'empire des principes nouveaux, puisque l'esprit de la loi nouvelle est contraire à toute doctrine restrictive en semblable matière. Il suffit que, d'une part, des avances aient été faites ; que, de de l'autre, des marchandises aient été mises en la possession du prêteur pour que, de plein droit, le contrat de commission soit présumé et produise ses effets, si l'opération a été loyalement conclue et sans aucune pensée de fraude. ♦
Ainsi, on avait jugé, et on devrait juger encore, que l'expression de commissionnaire est entendue de tout bailleur de fonds, quelle que soit sa qualité, ayant fait des avances sur marchandises (1) ; la qualité de commerçant n'est même pas nécessaire (2) : le privilège résulte de la mise en possession et non du mandat de vendre ; et peu importe, par suite, que le commettant se soit réservé le droit de vendre les marchandises consignées (3). D'un autre côté,, la qualité de commerçant n'est pas exigée davantage de l'emprunteur, qui a consigné les objets formant le gage ; et toute consignation de denrées, par exemple, faite par un propriétaire ou agriculteur, doit être considérée comme rentrant dans les prévisions de la loi; elles deviennent marchandises si elles sont destinées à être vendues ; la loi nouvelle, disait le rapporteur, sera utile non-seulement au commerce et à l'industrie, mais aussi à l'agriculture (4). Mais, quelque large que l'on
(i) Cass., 6 mai'l845(S.4o.'l.303); Nancy, U déc. -1838 (S.39.2.239); Bordeaux, 28 janv. •481G (S. 46. 2. 213); Troplong, n. Vôd; Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 40'! ; 2« éd., t. 3, n. 24-1 ; Massé, 2830.
(2) Cass., 23 avril iSIG.
(3) Cas.s., 6 mai dSio (S 45.-1.001); Aix, 23 août 1831 ; Paris, i" mars 1832 et 31 juin. -1830; Rouen, 29 iiov. 183^; Nancy, U déc. -1838 (S.33.2.'I62 i 32.2. 39; 3S.2.519 ; 39.2.33 ; 39.2.239).
(4) Agen, 8 juill. 4867 {8.68.2.101).
DES cbMMiSSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 93, n9 1093. 377
doive se montrer dans l'application de la loi, on ne peut étendre l'art. 93 au cas où des titres incorporels, tels que des actions industrielles, auraient été donnés comme garanties d'avances d'argent ; ces valeurs peuvent être l'objet d'un contrat de gage tel que l'a prévu l'art. 91 cidessus, mais ne sauraient être le nantissement d'un commissionnaire (1), à moins de confondre deux choses trop distinctes en droit.
1093. Le privilège s'étend aux frais de transport, de déchargement, d'emmagasinage,, et à toutes les dépenses qu'ont occasionnées les marchandises même consignées, telles que le lavage, par exemple, s'il s'agit de laines, et à toute créance même résultant de toute autre opération qu'une affaire de commission. Ces déboursés, au reste, sont déjà garantis, en partie au moins, par le privilège dont parlent les paragraphes 3 et 6 de l'art. 2 101, G. civ. (2).
On a contesté que le mot frais comprît le montant de la commission due au commissionnaire, et la Cour suprême de Bruxelles a cru devoir adopter cette opinion (3) ; mais elle ne peut être suivie ; l'art. 576, G. comm., range expressément la commission parmi les frais; le troisième paragraphe de notre article a fait disparaître toute hésitation.
L'art. 95 ne fait aucune distinction entre toutes les valeurs sorties des mains du consignataire et qui ont profilé à l'emprunteur (4). « On entendra par avances, dit
(i) V. Cass.J3janv. 'I868(S.68.'1 .131).
(2) Cass., 22 juill. 1817 ; Rouen, 20 avril 1810 ; Cass., 23 juin 1830 et 29 avril 1833; Rouen, 29 nov. 1838 (S.33. 1.431 et 39.2.33).
(3) Cour sup. do Bruxelles, 23 fi^y. 1828.
(4) Cass., 29 avril 1833 (S. 33.1. 431) ; W. 22 nov. 1825 ; W. 22 juill. 1817; Troplong, u. 209 et 210 ; Massé, n. 28o9.
M. Dalloz, les mandats acquittés, les crédits ouverts, les achats faits au nom du commettant, les paiements opérés pour lui ; en un mot, tout ce qui lui profite ou vient à sa décharge (1). » Aucune distinction ne doit être faite entre les diverses créances du commissionnaire. La jurisprudence est parfaitement fixée à cet égard, et des arrêts conformes ont été rendus, soit que le consignataire fut créancier du commettant pour des fournitures faites ou des marchandises envoyées, soit qu'il s'agît d'effets acceptés, endossés ou acquittés, et d'opérations de banque (2).
Toutefois, quelle que soit l'étendue qui doive être donnée aux termes de l'art. 95, il ne serait ni possible ni équitable d'appliquer le privilège à la garantie de toutes les obligations qu'il conviendrait au commissionnaire de contracter personnellement pour le compte du commettant, sans mandat et même à son insu. Le cas s'est présenté où le commissionnaire avait cautionné le fournisseur de son commettant ; le privilège a été refusé, quoique la livraison d'un côté n'eût été faite que sur la foi du cautionnement, et que le commissionnaire ne l'eût accordé qu'en raison du privilège qu'il croyait avoir. Les privilèges ne peuvent dériver que de la loi, et l'art. 95 ne l'accorde que pour des avances faites en vertu du mandat exprès du commettant, ou tout au moins du mandat tacite que fait présumer les attributions du commissionnaire (3).
1 094. Lorsque le privilège a été régulièrement établi en faveur du commissionnaire, pour des avances faites par lui, le tiers qui a remboursé ces avances et est resté
{^) Rép., T" Commisiionnaire, n. 440.
(2) Cass,, 23 juin 4830 et 29 avril 4833 (S.33.4.43<).
(3) Donai, <7JQili. IBoO, Lehir (51.2.28).
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 95, n« 1095. 379
nanti des marchandises se trouve de plein droit subrogé aux droits du premier commissionnaire, sans que l'intervention et le consentement de l'expéditeur soient nécessaires (1). Par suite la jurisprudence devait décider que la marchandise pouvait n'être pas directement et nominativement expédiée au commissionnaire qui a fait les avances; celui à qui elles étaient primitivement consignées ; l'acheteur à qui elles étaient adressées, peuvent, en endossant régulièrement le connaissement au nom d'une tierce personne qui consent à faire les avances, lui assurer le privilège de l'art. 95, puisque c'est à lui seul désormais que les marchandises en cours d'expédition pourront être livrées. La règle en vertu de laquelle il suffit, pour que le privilège existe, que les marchandises aient été consignées à celui qui a fait les avances par la personne qui en avait, à quelque titre que ce soit, la libre disposition, a été consacrée par une jurisprudence constante (2).
1095. Il est également indifférent pour la validité du privilège que les marchandises aient été expédiées directement au commissionnaire du point de départ originaire, ou qu'il ne les ait reçues que par suite d'un ordre du commettant , qui en a changé la destination depuis qu'elles étaient en route ; il est évident que rien ne s'oppose à ce que le propriétaire de ces marchandises en dispose en tout temps (3), et que le connaissement à ordre fait au nom de Pierre soit passé au bénéfice de Paul, qui devient régulièrement consignataire.
(<) Cass., ^6 déc. <846 (D.P.47.1.426).
(■2) Casi., 8 juin 4829; Id., 1" déc. ^1840 (S.44 M.lôl) ; Aix, 25 août 4831 (8.33.2.162) ; Paris, 34 juin. 4835 (S.35.2.519) ; Ronen, 29 nov. 4838(8.39.2 33) ; Douai, 29 nov. 4843 (8.44.2.465) ; Rouen, 9 nov. 4847 (8.48.2.204).
(3) Cass., 8 juin 4829; Ronen, 29 nov. 4838 (8.39.2.33); Douai, 29 nov, 4843 (8.44.2.445) ; Rouen, 9 déc. 4847 (S.48.2.204).
380 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
1096. Le privilège du commissionnaire est de premier ordre et s'exerce avant tout autre; il doit être préféré particulièrement à la revendication faite par le vendeur non payé, et cette revendication n'ayant jamais lieu, en fait, qu'en cas de faillite, cet état ne peut rien changer à la règle admise en semblable circonstance (1).
Si des abus semblent pouvoir résulter quelquefois de l'application de ce principe, il faut se rappeler qu'ils ne sont pas particuliers au contrat de commission ; l'acheteur à crédit peut disposer de la marchandise qui lui a été livrée, pourquoi ne pourrait-il pas la consigner (2)?
Le commissionnaire peut donc dans l'exercice de ses fonctions ou être créancier à raison d'argent prêté par lui, et il est alors créancier gagiste purement et simplement, ou être créancier à raison d'avances faites en raison même de la chose dont il est resté détenteur; dans le cas, par exemple, où, sous la dénomination souvent d'entrepositaire, il a reçu la marchandise et payé les frais de transport, les droits de douane, ou a fait enfin diverses avances du même genre, il n'est pas prêteur proprement dit alors ; il a agi comme mandataire et il est resté dépositaire.
Dans le premier cas, comme créancier gagiste, son droit est soumis aux règles écrites par le G. civ. et les lois spéciales relatives au privilège et au rang qu'ils occupent ; dans le second cas, il peut invoquer l'art. 1948 qui accorde un droit de rétention au dépositaire, droit que la jurisprudence a déclaré être applicable et devoir être étendu au mandataire (3), toutefois avec hésitation.
(i) Gênes, ISjaill. -«813, Conr sup. de Bruxelles, -13 nov. -IS-IS; Rouen, <8 niIl.'l827;Cass., 8 juin 4829 et 1"déc. -1840 (SÂ\AA6\).
(2) Cass., 4" déc. 4840 (J. P. 41. 1.402).
(3) Cass., 47 janv. 4866 (S.66.4.92).
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 93, Tl» 1096. 381
Le droit do rétention n'est pas un privilège; il a cet avantage qu'il passe avant tous les privilèges; mais d'un autre côté, il s'évanouit si le détenteur se dessaisit, et le dépositaire comme le mandataire deviennent créanciers purs et simples.
Nous ne mettons donc pas en doute que le droit de rétention ne puisse être opposé aux tiers et aux créanciers du débiteur comme au débiteur lui-même. Ces sommes déboursées par le mandataire ne son! jamais entrées dans le patrimoine du mandant, et les créanciers de celui-ci, si l'art. 1948 ne pouvait leur être opposés, s'enrichiraient aux dépens d'autrui.
Ces principes amènent à ce résultat que le commissionnaire ayant payé le transport a, par le droit de rétention, un avantage que n'avait pas le voiturier lui-même, ne pouvant invoquer que le privilège accordé par le Code civil ; mais le voiturier a son recours contre l'expéditeur avec qui seul il a traité et dont il a suivi la foi. Le commissionnaire n'est pas subrogé au droit du voiturier; il a un droit qui lui est propre.
Ce n'est pas ici le lieu d'exposer une théorie complète du droit de rétention que le Code civil, sans essayer de le définir, a reconnu et consacré en bien des occasions (art. 867, 1612, 1613, 1673, 1749 et 1948); le C. corn. en a fait de nouvelles applications.
Sans rechercher en pure théorie s'il doit être classé parmi les droits réels ou personnels, ni même , dans le cercle restreint de nos études, si, quand il s'agit d'immeubles, il est soumis, ainsi qu'on l'a voulu quelquefois, à quelques restrictions, disons qu'il permet à celui qui peut l'invoquer de l'opposer non-seulement au propriétaire de la chose détenue et débiteur direct, mais aussi aux tiers, et c'est contre eux surtout qu'il a une véritable
utilité. La jurisprudence est fixée dans ce sens. Quant à ses effets, il donne au détenteur l'avantage sur tous les créanciers, même privilégiés de son débiteur; mais il s'évanouit à l'instant par le dessaisissement volontaire ; il ne donne aucun droit de suite. Même en dehors des cas formels reconnus par un texte , il s'étendra sans difficulté à tous les cas où la dette a pris naissance à l'occasion d'un contrat existant entre les parties, mandat par exemple ou même un quasi-contrat comme la gestion d'affaires.
Il faut ajouter qu'à moins de tomber dans une impasse (1), la faculté doit être reconnue au détenteur, après sommation régulière, de- faire vendre aux enchères publiques l'objet détenu par lui ; en cas d'inaction de sa part, la même faculté doit appartenir aux tiers ; et dans tous les cas, le créancier détenteur prélèvera ce qui lui est dû sur le produit de la vente, les frais de cette vente prélevés.
Toutefois, ces principes ont été contestés quelquefois sur certains points par les auteurs ayant écrit sur le droit civil, mais à tort selon nous.
1097. Le privilège réclamé par le commissionnaire peut avoir pris naissance dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite ; l'art. 446, G. comm., dit que toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées sont nuls et sans effet relativement à la masse ; mais la combinaison de ces dispositions avec l'art. 95 ne peut pas présenter de difficulté sérieuse.
Si les avances du commissionnaire ont suivi la consignation faite entre ses mains ou la remise du connaisse-
H) V. Duvergier, Dépôt, u. 506.
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — - Att. 93, H. J098. 383
ment qui y est complètement assimilé (1), il est certain dans ce cas que le privilège n'est pas constitué pour dettes antérieurement contractées ; l'art. 446, G. comm., n'est pas applicable, et le privilège ne représente que les avances dont l'actif du failli a profité. « Dès l'instant qu'on respecte le prêt, dit M. Troplong, on ne peut sans inconséquence invalider le gage dont le prêt est inséparable. L'actif du débiteur a profité de l'argent déboursé, il n'est pas juste que la masse s'enrichisse aux dépens de celui qui a fait l'avance (2). »
Mais nul doute également que ce privilège serait annulé par la disposition de l'art. 446, G. comm., du moment que les marchandises formant la consignation auraient été livrées dans les dix jours seulement qui ont précédé la faillite, pour garantir des avances faites à une époque antérieure ; il ne peut y avoir pour ce cas de dissentiment (3).
Faut-il faire exception à cette règle, si la dette avait été consentie avant le temps prohibé, sous la promesse d'un gage, qui n'aurait pas été fourni au créancier avant le délai fatal ; si même le gage avait été stipulé, mais que le créancier ne s'en soit mis en possession effective que dans les dix jours? G'est une des difficultés que le contrat de commission a fait naître, en cas de faillite ; elles ne peuvent être examinées ici avec tous les développements nécessaires ; nous nous en occuperons en parlant des faillites, et dans le commentaire de l'art. 446 ciaprès.
1098. Les avances faites par le commissionnaire
(i) Rouen, 18 juill, 4827; Paris, 31 juill. 1833(8.30.2.519).
(2) Nantissement, n. 259; Rennes, 13 juin 1818; Ais, 25 août 1831 (S.33.2. 162); Douai, 20 nov. 184-3 {J.P.44.2.154).
(3) Troploag, n. 238.
nanti des marchandises ayant été remboursées ou couvertes de quelque manière que ce soit, de nouvelles peuvent être faites par lui et donner lieu au même privilège ; il va de soi que la vertu du nantissement ne se trouve pas épuisée, pour ainsi dire, parce qu'il a fait l'objet d'une première opération. «La loi, dit un arrêt de la cour de Douai, ne limite pas le privilège aux avances spéciales relatives à certaines marchandises... , de telle sorte qu'une avance couverte , soit d'une manière spéciale, soit par le rapprochement des éléments du compte courant, peut être utilement remplacée par une autre avance sur les marchandises, aussi longtemps que la consignation subsiste, sans que le privilège du commissionnaire puisse être contesté (1). »
Vainement prétendrait-on que le privilège ne peut s'exercer que sur les marchandises mêmes qui ont donné lieu aux frais et avances. Il est incontestable que, dans la pratique, il s'établit entre l'expéditeur et le commissionnaire un double mouvement d'avances et de marchandises, et que, dans la commune intention des parties, le compte des marchandises est destiné à couvrir le compte des avances successives ; d'où il résulte que le privilège porte indivisément, pour le montant des avances faites, sur l'ensemble des marchandises restées en la possession du consignataire (2).
1099. Si la vente faite par le commissionnaire est annulée, son privilège continue de subsister sur les marchandises qui doivent lui être rendues, à raison du prix qu'il est obUgé de rembourser et qui est assimilé à des
(1) Douai, Sjanv. -iSii (S.44- .2.237) ; Troplong, Nantissement, n. 236.
(2) Paris, 47 déc. 1867 (J.P.68, p. 808).
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 94, n" llOO. 385
avances faites par lui , s'il reste en effet créancier de son commettant (l).
il oo. Dans aucun cas, le privilège ne peut exister, si, au moment où il est réclamé, le commissionnaire n'a les marchandises consignées à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou s'il n'a entre ses main la lettre de voiture ou le connaissement qui constate l'expédition qui lui en a été faite. L'art. 92 a assimilé de la manière la plus complète ces deux situations.
Le commissionnaire a la détention réelle des marchandises consignées, non-seulement lorsqu'elles sont possédées matériellement par lui-même, mais encore lorsqu'elles sont au pouvoir d'intermédiaires qu'il a désignés ou d'employés de son choix dont il est garant, et qui doivent être considérés comme ses a^^ents : ainsi un voiturier ou toute autre personne choisie par lui et qui ne doit s'en dessaisir que contre le paiement des avances qu'il a faites (2). Le nouvel art. 92 ne permet aucun doute à cet égard.
Mais on ne pourrait regarder comme en la possession du commissionnaire des marchandises qui se trouvent dans un magasin, même lui appartenant, s'il est loué par le commettant, lors même , lorsqu'il s'agit de vins, par exemple, que le commissionnaire ferait valoir que le congé du départ des vins est à sa destination ; qu'ils ont été portés à son compte par la régie des droits réunis et soumis à sa visite ; qu'il en a été responsable envers elle, tandis que son locataire n'a jamais été tenu à aucune obligation à cet égard : la Cour de cassation a décidé
(i ) Ca;s., 8 juin -1 829 ; Douai, 2 avril i 828.
(2) Cass., 7 juin 1825; Cass., 4"déc. ^1840 (J.P.41.'I.402) ; Pardessus, n. 1288; Troplong, u. 34o ; Delamarre et Lepoilvic, t. 2, n. 4û8 ; 2' éd., t. 3, n. 24S; Massé, n. 2871.
386 LIVRE l". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
que les lois dés 24 avril et 5 mai 1806, 25 nov, et 21 déc. 1808, sont des règlements de police faits pour l'administration des droits réunis et ne peuvent être invoqués quand il s'agit d'appliquer l'article 95 (1).
Le privilège n'existerait pas non plus, si les marchandises ayant été expédiées, par exemple, à un commissionnaire de Saint-Quentin et restant déposées entre ses mains, un tiers reçoit du commettant l'ordre de les vendre ; la Cour de cassation a décidé que la commission pour vendre confiée à ce tiers ne le constituait que mandataire, et qu'il n'avait pas privilège pour les avances qu'il. avait faites dans une pareille situation; qu'elles constituaient une simple créance qu'il avait bien voulu consentir dans l'espoir d'en faire le recouvrement sur le produit des marchandises, si la vente en eût été effectuée (2).
La décision d'une question préjudicielle fera connaître si cet arrêt est bien rendu. La qualité de mandataire existant, dans tous les cas, chez le commissionnaire, ce n'était pas là évidemment la raison de décider : mais le détenteur devait-il être considéré comme possédant pour le tiers? En cas de négative, ce tiers, qui avait fait les avances, ne pouvait réclamer un privilège, et il semble naturel de décider que le détenteur possédait pour le propriétaire et non pour le tiers chargé de trouver un acheteur : il est bien certain, en effet, que le commissionnaire ayant reçu mandat de vendre des marchandises expédiées à tout autre qu'à lui, ne pourrait réclamer un privilège pour ses avances (3).
liof . Le dernier paragraphe de l'art, 95 est la re-
(1) Cass., 28 mai -1812 ; Dalloz, Rép., V Commissionnaire, n. 200.
(2) Cass., 6 nov. 4827 ; Sic, Roaen, 15 juin 4825.
(3) Massé, n. 2836.
DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL. — Art. 94, n° 1101. 387
production exacte de l'ancien art. 94, C. comm. Il n'est, pour ainsi dire, que la conséquence logique des principes qui avaient été posés plus haut : en effet, si les marchandises ont été vendues, il est naturel que le commissionnaire ait sur le prix qui les représente les mêmes droits qu'il avait sur les marchandises elles-mêmes, et, par suite, se paie par ses propres mains de préférence aux créanciers du commettant.
Le droit serait le même, bien que la vente eût été faite, non par lui, mais par le commettant (1).
Nous avons rappelé plus haut l'étendue du mandat en matière commerciale (suprd, n^ 105i2); une grave conséquence des principes certains, que nous avons établis sur ce point, c'est que l'acheteur qui paierait directement au commettant, contre le gré ou à l'insu du commissionnaire, se rendrait responsable envers celui-ci des effets de son privilège, si ce commettant venait à faillir. Il ne pourrait non plus compenser avec ce commettant que sous la même responsabilité (2). Cette règle, évidente pour le commissionnaire qui agit en son propre nom, doit être également suivie quand le commissionnaire agit au nom du commettant. L'art. 95 ne distingue pas entre eux et accorde le même privilège à l'un et à l'autre.
(1) Paris, i" mars 1832 (S.32.2.39i).
(2) Delamarre et Lepoitvin, t. '!•', n. lO?.
i88 LIVRE I". — DU COMMEUCE EN GÉNÉRAL. •— TITRE YI.