‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 34 sur 42 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

Article 96.

Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre et par eau est tenu d'inscrire sur son livrejournal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises , et, s'il en est requis , de leur valeur.

Article 97.

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture , hors les cas de force majeure légalement constatés.

Article 98.

Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et eff'ets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Aces articles, doivent être joints les articles suivants, que nous serons contraints, pour ne pas scinder d'une manière fâcheuse les explications que nous avons à donner, d'expliquer en même temps que les art. 96 à 98.

Article 103.

« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors « les cas delà force majeure.

« Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice • propre de la chose ou de la force majeure. »

DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, n» 4102. 389

• Article 104.

• Si, ]iar l'effet de la force majeure, !e transport n'est pas effectué « dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier € pour cause de relard. •

Nous devons enfin rapporter également les dispositions suivantes du Gode civil sur le même objet.

Des voituriers par terre et par eau.

Article 1782.

« Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde « et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obli- « gâtions que les aubergistes. »

Article 178.3.

» Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur

• bâtiment ou leur voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur « le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou « voiture. •

Article 1784.

< Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur « sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et

• avariées par cas fortuit ou force majeure. »

Article 1785.

• Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et « ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des « effets et des paquets dont ils se chargent. »

Article 1786.

« Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les « maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règle- « ments particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. »

I^''. — Observations préliminaires et formation du contrat de transport (n°' 4102 à 1105).

2. — Ohligations imposées aux entrepreneurs de transport et aux voituriers; inscription sur un registre; lettre de voiture; renvoi; mode de preuve (n"" 1106 à 1108).

Page 1