Responsabilité des entrepreneurs de transport et des
390 lïVRE 1". — DU COMMERCE EÎJ GÉNÉRAL. — TITRE YI,
voituriers ; questions spéciales au transport par chemin de
/•gr(n°M109à 1152).
§4. — Règles parliculiïres au transport des voyageurs
(n" 1113àll6o).
I 5 . — Compétence pour les actions qui naissent du contrat
de transport (n°' 1166 à 1175).
§ l^"". — Observations préliminaires et formation du conti^at de transport.
il02. Définition du contrat de transport; textes confus et dissémines qui en ont posé les règles ; méthode à suivre pour les expliquer ; commissionnaires et entrepreneurs de transports ; voituriers ; chemins de fer.
1103. Transports par eau; règles particulières à la na-\ngation maritime pla-
cées au livre II du Code de commerce.
1104. Commissionnaires et entrepreneurs de transports ; on connaissait au-
trefois les commissionnaires d'entrepôt ; définition qu'en donnait Savary.
1103. Définition du contrat qui intervient entre l'expéditeur et le voiturier; sa nature; sa forme; ses conditions; nulle difi'érence entre les obligations du commissionnaire et de l'entrepreneur de transport ou voiturier.
nos. Nos lois n^ont point fait de la convention, ayant pour objet le transport d'un lieu à un autre, soit des personnes, soit des choses, un contrat particulier, pouvant recevoir le nom de contrat de transport (1). Le Code civil, le premier, a parlé, à propos du contrat de louage, des voituriers, des entrepreneurs et directeurs de voitures publiques par terre et par eau, et des entrepreneurs de roulage (C. civ., art. 1782 à 1786). Plus tard, le Code de commerce s'est occupé, dans deux sections
(1) Code allemand, livre IV, tit. 5, art. 390 et s. ; Duverdy, Du conir. de trantport, n. 1.
DES COMMISS. PODE LES TRANSPORTS. —Art. 96 à 98, no 4103. 391
distinctes du titre consacré aux commissionnaires, des commissionnaires de transports et des voituriers (G. comm., art. 96 à 108) ; et, dans un article placé dans la section particulière à ces derniers, il dit que les dispositions du titre entier sont communes aux maîtres de bateau, entrepreneurs de diligences et voitures publiques (G. comm., art. 107) ; mais nulle part, la loi commerciale ne nomme les entrepreneurs de transport proprement dits ou de roulage, qui, depuis longtemps, ont remplacé les commissionnaires, tout en conservant improprement cette dernière dénomination ; d'un autre côté, quoique le Code de commerce ait consacré une section spéciale aux voituriers, il est certain que les règles auxquelles ceux-ci sont soumis s'appliquent de plein droit aux entrepreneurs de transport et ne sont point particulières aux premiers.
En réunissant toutes ces dispositions éparses, en les coordonnant et, en posant en principe qu'il n'en est aucune, quelle que soit la place que le législateur lui ait donnée, qui ne doive être appliquée à toute personne exerçant l'industrie du transport, on arrive à trouver sur cette matière une législation assez complète, et qui a pu sans effort être étendue aux chemins de fer de date bien plus récente.
Sauf à ne pas suivre d'une manière trop rigoureuse, . dans cette circonstance, la forme du commentaire, qui se prête mal à l'explication de textes disséminés dans diverses places et que nous sommes contraint de rapprocher, les explications à donner peuvent être claires et complètes.
1103. L'établissement des lignes de chemins de fer n'a point fait disparaître les transports par eau ni même diminué leur importance ; ainsi les arrivages par cette
voie, qui ont eu lieu à Paris en 1840, se sont élevés à 2,020,000 tonnes; et en 1856 à 2,503,000. Les mêmes résultats seraient observés dans toute autre localité, car aucune, à coup sûr, n'est aussi bien desservie que Paris par le réseau des voies ferrées, qui couvrent la France. La législation particulière à la navigation intérieure à bien des égards cependant laisse à désirer : elle n'a point été modifiée depuis que le Ministre des travaux publics disait dans une circulaire adressée aux préfets le 21 juin 1855 : « La navigation sur les rivières et canaux est soumise à des règlements qui, à diverses époques, ont été ^ sanctionnés soit par l'autorité locale, soit par l'administration supérieure. Ces règlements présentent, pour la plupart, des lacunes à remplir, des omissions à réparer, et renferment des dispositions inutiles ou des prescriptions surannées. » Ces critiques, que l'ordonnance du 23 mai 1843, complétée par la loi du 21 juillet 1856, ne permet pas d'étendre à la navigation à vapeur, ne s'appliquent qu'à la police même des transports par eau, dont nous n'avons pas à nous occuper. Nous ne pouvons faire mieux, sur ce point, que de renvoyer aux ouvrages spéciaux qui ont traité cette matière (1). En ce qui concerne les rapports entre les expéditeurs et les entrepreneurs^ transports, les règles sont et doivent être les mêmes, que les transports s'effectuent par terre ou par eau. L'occasion s'offrira souvent pour nous de le faire remarquer, en même temps que d'établir la règle que les dispositions du livre 2 du Code de commerce sont spéciales à la navigation maritime, et ne peuvent être invoquées dans aucune autre circonstance.
(1) V. particolièrement Tonvrage de M. Henri Lalou sur la navigaCion intérieure.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, n» 1104. 393
Il faut donc, tout d'abord, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, poser en principe que les règles relatives à l'industrie du transport, soit des voyageurs, soit des marchandises, par terre, rivières ou canaux, au moyen du roulage, des messageries ou diligences, des chemins de fer, des bateaux, ou quel que soit enfin le mode employé, sont les mêmes que ceux qui s'y livrent soient appelés commissionnaires ou entrepreneurs de transports ou de messageries . bateliers, patrons ou voituriers; ou portent toute autre dénomination.
1104. « On nomme commissionnaire de transport, dit Pardessus, celui qui, en son nom, mais pour le compte d'autrui, fait des marchés de transport avec des voituriers pour conduire les marchandises de son commettant.
« Dans l'usage, un grand nombre de personnes, qui prennent ce titre, expédient les marchandises par des individus à leurs s^ao^es, ou conviennent avec des voituriers ou bateliers de prix particuliers et inférieurs à ceux qu'ils font payer par le commettant. Ils sont alors de véritables entrepreneurs et doivent être considérés comme tels, lorsqu'il se présente des occasions de responsabilité (1). »
Il est donc aisé de distinguer les courtiers de transport dont nous avons parlé sous l'art. 82, les commissionnaires et les entrepreneurs. Mais, en fait, les commissionnaires sont aujourd'hui presque aussi rares pour les transports que les courtiers, et, en droit, la distinction très-réelle que rappelle Pardessus n'amène pas de différence sensible dans les règles qui doivent leur être appliquées. L'établissement des chemins de fer doit encore resteindre le nombre des commissionnaires proprement
(1) Pardessus, n. o74-. Sic, Duverdy, n. 4.
dits : dans un seul cas que nous aurons occasion de signaler, il peut y avoir intérêt à distinguer le commissionnaire de l'entrepreneur (V, infrà, n" 1114.)
Jadis on connaissait aussi les commissionnaires d'entrepôt : « Les "commissionnaires d'entrepôt, dit Savary, sont des personnes demeurant dans les lieux où les marchandises se déchargent par les voituriers, tant par eau que par terre, qui les y amènent et qui ne passent pas outre, pour les recharger ensuite pour d'autres endroits : par exemple, Lyon est un entrepôt pour toutes les marchandises qui viennent d'itahe et de Marseille, où il y a des commissionnaires qui les reçoivent et qui les envoient ensuite par terre à Roanne, qui est située sur la rivière de Loire, où elles se chargent ensuite sur des bateaux, pour être envoyées à Paris, Orléans, Tours, Angers, Nantes et autres lieux » (1). Aujourd'hui les commissionnaires, ou plutôt les entrepreneurs expéditeurs, adressent les marchandises, quand il y a lieu, à leurs propres correspondants, entrepreneurs eux-mêmes de transport, et rendent inutile l'entremise des commissionnaires d'entrepôt, dont ils remplissent l'office. Dans tous les cas, mandataires des expéditeurs, ils seraient tenus d'accomplir leur mandat avec soin et avec fidélité ; et ils répondraient de leur négligence ou de leur faute. Aucune distinction ne pourrait être faite entre eux et les commissionnaires intermédiaires, dont parle l'art. 99, ci-après.
llOa. Le contrat qui intervient entre l'expéditeur et le voiturier exige, pour sa validité, conformément aux principes généraux, la capacité et le consentement des parties contractantes. Il est réel, puisqu'il ne peut deve-
(i) Savary, 2« partie ; Ht. ni, ch. v.
DES coMMiss. FOUR LES TRANSPORTS. ~ Art. 96 à 98, n" H05. 395
nir parfait que par la remise effeplive de l'objet à transporter. Il n'est soumis à aucune forme particulière. Les conditions essentielles à son existence sont : un expéditeur, un yoiturier, un objet à transporter, un prix pour le transport.
Le destinataire est, en général, distinct de l'expéditeur: en fait, il arrive quelquefois que l'objet est envoyé ou par un fabricant, de son usine à sa maison de vente, ou par un commerçant, d'un dépôt à un autre dépôt lui appartenant également; en droit, le destinataire est étranger à la convention au moment où elle est conclue.
L'existence d'un commissionnaire est une circonstance fortuite et qui ne tient pas au contrat.
Les règles générales établies pour le contrat de mandat s'appliquent aux commissionnaires de roulage; elles restent les mêmes quand il s'agit des entrepreneurs. Les uns comme les autres sont censés de plein droit avoir accepté le mandat dont ils ont été chargés ; et, suivant les principes admis en semblable matière, ils sont présumés vouloir l'accomplir, s'il n'a pas été refusé d'une manière explicite en temps opportun ; le silence est assimilé à l'acceptation formelle (1).
Aucune différence n'existe à cet égard entre le commissionnaire et l'entrepreneur, qui reçoivent directement de l'expéditeur les objets à transporter, et le commissionnaire intermédiaire, qui les reçoit en cours de voyage.
11 a même été jugé qu'un commissionnaire de roulage, en relations suivies avec une autre maison, ne peut, sans de justes motifs, rompre brusquement ses rapports et ne pas accomplir le transport dont il est chargé (2).
(1) Rennes, 2 jnill. m\.
(2) Paris, 2^ déc. -1836 (8.37.2.307).
Généralement, des traités sont faits, afin de prévenir toute difficulté ; mais, à défaut, ce fait seul d'anciens rapports existants produirait le même résultat. La rupture n'aurait d'effet que pour les transports à effectuer postérieurement au refus notifié de continuer les opérations.
De graves inconvénients résulteraient de [tout autre mode de procéder.
2. — Obligations imposées aux entrepreneurs de transports et voituriers; inscriptions sur un registre; lettre de voilure; renvoi; modes 'de preuve.
1106. En outre des livres dont la tenue est imposée à tout commerçant,
les entrepreneurs de transport ont un registre d'inscription ; son utilité.
1107. Lettre de voiture; renvoi ; preuve à faire contre l'entrepreneur.
1 108. Les mojens de preuve sont les mêmes contre le voiturier,
1106. Comme commerçants, les entrepreneurs et les commissionnaires de roulage sont tenus à avoir des livres réguliers : l'art. 1785, G. civ., et l'art. 96, G. comm., les obligent, en outre, à tenir particulièrement registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
C'est conformément à ces principes que le décret du 10 août 1852, sur la police du roulage et des messageries publiques , dit également : « Chaque entrepreneur inscrit sur un registre, coté et paraphé par le maire, le nom des voyageurs qu'il transporte ; il y inscrit également les ballots et paquets dont le transport lui est confié (art. 31); » et rappelle ainsi une prescription déjà deux fois consacrée.
Ces dispositions doivent être entendues dans ce sens.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS, — Art. 96 h 98, n" 1106. 397
qu'elles ont pour but de fournir aux expéditeurs et aux voyageurs une preuve de la remise faite par eux, s'ils n'ont pas de récépissé, ou s'ils ont égaré celui qui leur a été délivré. Dans l'ancienne jurisprudence, on paraissait avoir établi, comme principe, que la responsabilité n'existait que dans le cas où les objets avaient été inscrits ; une règle contraire semble avoir été adoptée dans la discussion, un peu confuse, qui a eu lieu au Conseil d'État sur ce point (1), et, en effet, les registres étant l'œuvre personnelle des entrepreneurs , ne peuvent être la seule preuve admise contre eux. La jurisprudence n'a pas hésité à se prononcer dans ce sens, et à décider que les entrepreneurs sont responsables des objets confiés à leurs préposés, quoique les voyageurs aient omis de les faire enregistrer. C'est aux entrepreneurs à provoquer l'enregistrement des objets, et non aux voyageurs ou expéditeurs, auxquels la loi n'a imposé aucune obligation (2).
Ces principes ont été à tort contestés quelquefois ; un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1829, cité souvent à l'appui d'une opinion contraire , n'est rien moins que décisif, comme le fait observer M. Devilleneuve dans la note qui l'accompagne ; l'arrêt, conformément au rapport de M. le conseiller Maleville, se borne à constater que la responsabilité n'existe que a lorsque le dépôt de ces effets est consta:é ou prouvé; » aucune discussion n'est possible à cet égard, et, dans l'espèce, à défaut de Tinscription, on ne fournissait aucune autre preuve.
(4) Malleville, art. <786.
(2) Grenoble, 29 avril '1833 (8.34.2 622) ; Paris, Va juill. -1834 (S.34.2.4S2). Cass.JSjuin 4833 (8.33.1.700); Rouen, il mai 4867 (S.68.2.47) ; Aix, -18 juia 'l870;Monlpollier, 23 aoilt 1871 (J,P.72,p. 98 et 101).
Il semble inutile d'insister pour démontrer, toutefois, que les expéditeurs ont tout avantage à veiller à la stricte exécution des dispositions de la loi, et qu'en fait, il y aurait difficulté quelquefois pour eux à prouver qu'ils ont confié auvoiturier les objets qu'ils réclament; mais le soin que prendrait l'entrepreneur de mettre sur ses bulletins qu'il ne répond que des effets enregistrés n'aurait pas plus de résultat que la mention par laquelle il voudrait limiter le montant de l'indemnité à payer en cas de perte, et serait sans valeur aucune (1). D'un autre côté, cette inscription peut être utile aux entrepreneurs pour se défendre contre les réclamations exagérées que pourraient élever des expéditeurs de mauvaise foi (2).
Là se borne l'utilité de l'inscription dont il s'agit. En effet, ainsi que l'a dit la Cour de Metz : « Il n'est point nécessaire qu'il intervienne un acte par écrit entre l'expéditeur et le commissionnaire pour constater la remise des effets et marchandises destinés à être transportés; l'art. 96, G. comm., veut seulement que le commissionnaire inscrive sur un livre-journal la déclaration de la nature des objets, de leur quantité et, s'il en est requis, de leur valeur. Cette inscription, étant le fait du commissionnaire, fait sans doute preuve contre lui, mais ne fait pas de même preuve contre l'expéditeur. Cette inscription peut être inexacte ; le commissionnaire peut encore avoir omis de la faire (3). »
1107. Les art. 101 et 102, G. comm., imposent, en outre, aux voituriers l'obligation de dresser un acte appelé lettre de voiture. C'est en donnant le commentaire de
(i) Contra, Cass.,5 fév. 4873 (J.P.73,p. 238).
(2) Daverdy, n. 27.
(3) MetzJ7j;iiri 'ISIQ. Sic, Pardessus, n. 540; Bédarride, n. 245; Galopin, n, 33. Conlrà, Troplong, n. 947 et Duverdy, n. 44.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, n» jl08. 399
ces deux articles que nous ferons connaître les difficultés que ce texte peut faire naître ; mais nous devons dire dès à présent qu'à défaut de lettre de voiture, la preuve de la remise pourra également être faite par tous les moyens, même la preuve testimoniale (1). Nous ne pensons pas qu'aucune distinction soit à faire pour le cas où l'expéditeur ne serait pas commerçant, ni que l'on doive limiter la preuve testimoniale au cas où la valeur des objets est au-dessous de 150 fr.
nos. En ce qui concerne les voituriers particulièrement, on a dit que l'art. 1782, C. civ., les assimilait bien aux aubergistes pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, mais abandonnait au droit commun tout ce qui concerne le fait même de la remise des objets à transporter, et par suite, les moyens de preuve qui peuvent établir le dépôt. En pur droit civil, cette distinction est sans doute vraie, et s'il s'agissait d'un cultivateur, par exemple, qui, après avoir amené à un lieu déterminé les denrées de son fonds, se chargerait accidentellement, et sans qu'il y ait chez lui habitude à cet égard, du transport d'objets appartenant à autrui, l'acte serait purement civil, et la preuve du dépôt ne pourrait être faite que dans les formes du droit civil. Nous ne croyons pas possible que l'art. 1782, G. civ., puisse s'appliquer à cette hypothèse ; ces mots : les voituriers par terre et par eau, doivent désigner une personne faisant de l'industrie du transport sa profession habituelle ; le dépôt pourra être prouvé alors par témoins, soit en vertu de l'art. 1782, G. civ., soit en vertu de l'art. 109, C. comm. Le Gode de commerce n'a pas consacré une section spéciale au voilurier, pour le laisser en
(-1) Cass., 18 JDin 1833 (S.SS.-1. 703).
400 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE TI.
dehors des règles établies d'une manière générale par l'art. 109 que nous venons de rappeler, et qui est postérieur au Code civil ; ce texte a pu y déroger évidemment; et il est impossible de soutenir qu'il n'a pas complètement assimilé le voiturier au commissionnaire et à l'entrepreneur de transport (1), et sauf le cas tout à fait exceptionnel que nous avons prévu tout à l'heure.
Si c'est le voiturier qui invoque le contrat pour se faire payer le prix du transport, la détention même des objets suffit évidemment pour prouver la remise et le transport; quant au prix, il sera prouvé contre le commerçant conformément à l'art. 109, et il sera arbitré par le juge contre le non-commerçant, en tenant compte des usae'es.
3. — Responsabilité et obligations des eiitrepreneurs de transport et des voituriers.
Ii09. Principes généranx sur la responsabilité encourue dans le contrat de transport ; chemina, de fer.
11 10. Romise de l'objet à transporter au lieu de départ; livraison au lieu
lie l'arrivée.
1111. Responsabilité en dehors du transport ; dommage causé ; incendie al-
lumé par les locomotives sur les chemins de fer. 1 12. Responsabilité comme mandataire.
1113. La lettre de voiture engage la responsabilité du voiturier et ne lui
permet plus de livrer la marchandise à tout autre qu'au destinataire désigné.
1114. Distinction entre le commissionnaire proprement dit et le voiturier,
quant à la stipulation de non-garantie ; elle n'est r»s permise au dernier, qui est tenu dans tous les cas ; les réserves sont de nul effet; chemins de fer.
H ! 3. La responsabilité ne peut être limitée à une somme déterminée à l'avance.
(1) V. Duranton, t. -13, n. .31 4, et t. 17, n. 34-2; Duvergier, Louar/c, n. 321 ; Dalloz, Rép., v« Commise. , n. 310 ; Troplong, Louage, n. 908 ; Duverdy, n. 7 et s. ; Gnlopin, n. 11.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS.— Art. 96 à 98, 11° H09. 401
1116. La seule excuse est le cas fortuit ou la force majeure, si l'eve'nement
n'a été précédé d'aucune faute.
1H7. Vol à main armée; espèces monnayées ; règles du droit maritime non
applicables en aucun cas.
Il 18. Le voiturier peut prendre à sa charge même le cas fortuit.
1119. Les cas de force majeure ne peuvent être définis ; les tribunaux ap»
précient ; les voituriers doivent l'établir.
1120. Formalités de douane.
1121. Vice propre; faute de l'expéditeur ou emballage défectueux; vérifi-
cation à faire par le voiturier.
1122. Somme à payer en cas de perte, d'avarie ou de retard.
1123. Dans quel cas y a-t-il retard?
1124. Chemins de fer; cahiers de charges qui leur sont imposés.
1125. En ce qui concerne les chemins de fer, faut-il calculer le retard da
l'heure de l'arrivée effective ou réglementaire ?
1126. Tarifs spéciaux.
1127. Délais pour la présentation des colis aux gares de chemins de fer. Ilfî8. Abaissement du prix de transport sous des conditions déterminées. 1!29. Tarifs différentiels; tarifs conditionnels; traités particuliers et de
faveur.
1130. Les conventions modifiant les délais réglementaires sont nulles et de
nul effet.
1131. Conséquences qu'entraîne contre le voiturier le retard constaté.
1132. Les chemins de fer sont-ils obligés de stipuler d'avance l'indemnité
due pour retard ; dommages-intérêts à apprécier.
1133. Force majeure appliquée au retard.
1134. Les tarifs sont obligatoires pour les chemins de fer comme pour les ex-
péditeurs ; questions spéciales aux contrats de transport par chemins de fer.
1133. Art. 47 du cahier des charges; groupage d couvert; groupage à découvert,
1136. Groupage de marchandises tarifées au poids et de marchandises tari-
fées ad valorem.
1137. Objets à classer par voie d'analogie ou d'assimilation.
1138. Détermination des gares pour les transports à petite vitesse.
1139. Révision annuelle des tarifs; les anciens restent en vigueur jusqu'à la
révision.
iiiO. Art. 48 du cahier des charges; caractère des tarifs; limites du droit d'interprétation appartenant aux tribunaux; autorité administrative.
1141. Art. 52 du cahier des charges; droits et devoirs des compagnies et
des tiers, quant au camionnage des colis transportés au domicile des destinataires.
1142. L'expéditeur, en mettant livrable à domicile, engage-t-il le desti-
nataire ?