III
il43. Les cahiers des diarges sont muets quant au camionnage du domicile des expéditeurs à la gare du chemin de fer ; règles à suivre.
1144. Art. 53 du cahier des charges; service des correspondances; égalité
de conditions pour tous, ou autorisation administrative.
1145. Développement des règles posées en ce qui concerne le stationnement
des voitures .de correspondance dans les gares de chemins de fer.
1146. Suite; conditions pouvant être imposées aux voitures stationnant
dans la gare; subvention accordée par la compagnie et autorisée par l'administration.
1147. Les chemins de fer peuvent organiser eux-mêmes des services de cor-
respondance et des bureaux d'expédition.
1148. Infractions commises parles voyageurs ou expéditeurs pour se sous-
traire au paiement des taxes ; déclaration inexacte en ce qui concerne la nature des marchandises.
1149. Déclaration inexacte en ce qui concerne la valeur des matières d'or et
d'argent.
lloO. Déclaration inexacte en ce qui concerne le poids.
1131. Droits de magasinage pour les colis livrables en gare ; lettres d'avis; droit dû au lieu de départ.
llo2. Encaissement par les compagnies des frais et débours, dont sont chargés les colis, et des sommes en remboursement ; distinctions et règles à suivre.
1109. La section III règle les rapports du voiturier par terre et par eau avec le chargeur, et la loi comprend dans celte qualification de voituriers par eau tous les bateliers qui se bornent à faire le service des rivières. Ceux-ci ne peuvent donc dans aucun cas se prévaloir des prescriptions du livre II, concernant les capitaines des navires qui font les voyages maritimes (1).
La responsabilité des entrepreneurs ou voituriers peut être engagée, soit dans les termes du droit commun, soit particulièrement pour perte et avarie des objets à transporter ou pour retard dans la livraison. Ils ne sauraient être déchargés qu'en cas de vice propre de la chose qui en a déterminé l'avarie ; ou bien s'ils prouvent que la perte ou le retard proviennent d'un
(1) Rennes, 7 jany. 1873 (J.P.73, p. 1105).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, n» 1109. 403
cas fortuit ou d'une force majeure, ou de la faute de l'expéditeur lui-même. En dehors de ces hypothèses, la responsabilité qui pèse sur eux ne peut être répudiée ni même limitée ; mais elle disparaît évidemment en ce qui concerne le voiturier, si celui-ci prouve qu'il a fidèlement exécuté les ordres du commissionnaire ou de l'entrepreneur dont il est le préposé.
Nous allons développer ces diverses propositions.
Ces principes, aussi anciens que le contrat de transport, ont été appliqués de plein droit au transport par chemins de fer; et ces entreprises répondent de leurs fautes ou de leur négligence dans les termes et dans les limites du droit commun ; le privilège dont les compagnies sont investies ne peut modérer, ni aggraver, ni modifier les bases d'appréciation fixées par les règles générales en matière de dommages-intérêts (I).
Toutefois, nous devons dire tout d'abord en parlant des chemins de fer, et nous aurons sans doute occasion de le répéter, qu'il existe pour ces compagnies, particulièrement investies d'une espèce de monopole, certaines raisons de décider et certaines appréciations à faire qui étaient inapplicables aux entreprises de roulage et de diligences qui étaient, avant les chemins de fer, les seuls moyens de transport.
Nous voulons parler des cahiers des charges et des tarifs fixés par le Gouvernement qui contiennent des règles obhgatoires pour les deux parties, à défaut de conventions spéciales et même quelquefois malgré ces conventions spéciales.
Il a même été décidé par la Cour de cassation que non-seulement les cahiers des charges et les tarifs an-
(1) Paris, U mai 1867 ; Gaz. des trib., 20 et 24 mai 1867.
nexés aux lois et décrets de concessions de chemins de fer ont force de loi pour et contre les compagnies concessionnaires, aussi bien que pour et contre ceux qui traitent avec ces compagnies, mais encore qu'il n'est permis ni à celles-ci ni aux tiers de déroger à ces statuts par des conventions particulières expresses ou tacites (1).
La perception des taxes doit se faire sans aucune faveur, et toute réduction sur les tarifs approuvés est formellement interdite, sauf en ce qui concerne les traités passés par le Gouvernement dans l'intérêt des services publics, fit les remises accordées par la compagnie aux indigents.
L'homologation d'un tarif spécial par le Gouvernement est donc nécessaire pour qu'il puisse être appliqué ; mais rien ne détermine dans quelle forme cette approbation devra être donnée (2).
Il faut donc établir en principe absolu, avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les arrêtés ministériels et les règlements fixant les conditions de transport sur les chemins de fer ont force de loi pour les deux parties (3).
Il en résulte que toute convention, qui est considérée parles juges du fond comme renfermant une diminution directe ou indirecte des tarifs en faveur d'un expéditeur, constitue un quasi-délit qui permet aux industriels lésés de former contre la compagnie une action en dommagesintérêts (4).
ilio. La responsabilité de l'entrepreneur est en-
H) Cass., 19j3nv. -1870 (D.P.70.4.362) ; 26 juill. -IST'l (D.P.71.<.234) ; Cass , 3 mars 1874 (J.P.74, p. 684) ; i" déc. 4874 (S.75.<.'I6 et 84).
(2) Cass , 23 déc. 4874 (D.P.77.'l .83).
(3) Cass., r^juin, •! 6 juillet, 24 juin, 25 juin -1872 {S.liÀ.m et 302).
(4) Cass., -17 nov. 1869 (D.P.7<. 1.444); Cass., 4o nov. -1871 (D.P.71 .1.296).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS.— Ar!. 9G à 98, U"^ il 1(3. 40o
gagée quand la 'chose a été remise, soit à son commis, soit à son camionneur ou voiturier (1) ; mais il ne suffirait pas qu'elle eût été reçue par un domestique ou toute autre personne non spécialement attachée à l'entreprise du roulage (2).
Si l'objet a été remis à l'employé qui porte spécialement le nom de conducleur dans les entreprises de messageries, une distinction est à faire : au lieu du départ, il n'a pas qualité pour recevoir; le colis doit être présenté au bureau d'inscription (3), mais, dans le cours du voyage, il est préposé et engage la responsabilité de l'administration (4) : « Les conducteurs, dit le décret du ('10 août 1852, art. 32, ne peuvent prendre en route « aucun voyageur, ni recevoir aucun paquet, sans en « faire mention sur les feuilles de route qui leur ont été « remises au point de départ. » Peu importerait évidemment que la chose eût été remise par le propriétaire lui-même ou par tout autre.
L'entrepreneur de transport serait également responsable, s'il avait livré les effets dont il est chargé, à toute autre personne que celle qui lui a été désignée, alors même que cette désignation aurait été insuffisante. S'il ne trouve pas le destinataire, il doit garder les objets qui lui ont été confiés ou les consigner dans un dépôt public, en donnant immédiatement avis à l'expéditeur (5),
(1) Cass., 4 déc, -ISST; Dalioz, Rép., y Commissionnaire, u, 333; Béddrride, n. 240.
(2) Cass., '6 mars '1811 ; Troplong, n. 932; Duvergier, n.3i!7 ; Duranton, LIT, n. 244 et s. ; Bédarridc, n. 239.
(3) Cass., 20 mars ^8^'t ; Troplong, n. 934 et 947 ; Duvcrgior, n. 327 ; Diiranion, t. n, n. 245.
(4) Pardessus, n. 534; Troplong, n. 933; Duvcrdy, n. 48.
(5) Colmar, 22 nov. 4814; Cass., 27 avril 1837, -lo avril 184G, 21 mar> 1818 (S.37. 1.401 ; 46.1.343 ; 48.1.271) ; Lyon, 2o juin iSSG, Moniteur judiciaire de Lyon, 1o juill. 1856. Sic, Duvcrdy, n. 23.
et non pas lui réexpédier le colis, à moins d'ordres exprès sur ce point.
lllf . Il va de soi que la responsabilité particulière qui est imposée aux entreprises de transport, en ce qui concerne les objets qui leur sont confiés, est tout à fait indépendante de la responsabilité générale qui peut les frapper aux termes de l'art. 1382, G. civ., si dans l'exercice de leur industrie elles ont causé aux tiers un dommage. Ainsi, par exemple, les compagnies de chemins de fer spécialement sont responsables envers les tiers des incendies occasionnés par les charbons et les étincelles qui s'échappent des locomotives, sans qu'elles puissent se faire exonérer, en prouvant qu'elles se sont soumises aux mesures de précaution que leur avait imposées l'autorité supérieure ; sous aucun prétexte, dans aucun cas, l'État n'a concédé, ni pu concéder aux compagnies de chemins de fer le droit d'incendier, sans indemnité, les propriétés riveraines : il s'est borné, dans un intérêt public et de bon ordre , à prendre les précautions qu'il a crues utiles pour rendre les accidents aussi rares que possible (1).
Certaines précautions, d'un autre côté, sont imposées aux riverains, et l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1845 leur défend d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer, des couvertures en chaume : ils seraient en faute en cas de contravention ; mais cette disposition ne peut s'appliquer aux bâtiments déjà existants avant l'établissement de la voie ferrée, sauf le droit du chemin de fer d'exproprier (2).
Ainsi encore la compagnie du chemin de fer qui em-
H) Bordeaux, 2-1 juin 4859 (S.60.2.41).
(2) Cass., 20 nov. 4866; Bull., n. 182.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, n<» H12. 407
pêchée de faire parvenir un colis à sa destination, fait vendre la marchandise d'une manière inopportune, sans avoir flut aucun eftbrt pour retrouver le destinataire ou l'expéditeur, et sans avoir fait constater que les denrées présentaient une apparence quelconque de détérioration, est responsable, dans les termes de l'art. 1382, de la valeur réelle des marchandises et non pas seulement du prix produit par la vente (1 ).
1112. Il faut dire aussi que le commissionnaire ou entrepreneur de transport est, en outre, responsable comme mandataire de l'exécution des ordres qu'il a reçus du mandant, et dans les termes du droit commun; la Cour de cassation a rappelé qu'il était en tout assimilé au mandataire salarié, et que celui qui s'est chargé d'un mandat doit l'exécuter, se conformer littéralement aux instructions qu'il a reçues, et répond, s'il ne les a pas suivies, de tous les événements, « Attendu, en fait, ajoute l'arrêt, qu'il est constaté par le jugement attaqué que Auffaut, commissionnaire de roulage, s'engagea à faire ce qui était possible pour arrêter en chemin le ballot de marchandises dont il s'agit, mais négligea pendant deux jours de mettre une letti-e à la poste, en telle sorte qu'elle ne parvint à Tours qu'après l'arrivée du ballot aux mains du destinataire insolvable; attendu que ce jugement constate aussi que les sieurs Blanc et G'', commissionnaires à Tours, ont, par leur mauvais vouloir, refusé, malgré l'ordre qu'ils avaient reçu, d'aiTêter ce ballot; attendu, conséquemnient, que le jugement, en condamnant solidairement, dans ces circonstances, les demandeurs à payer au sieur Jonas Lévy, à titre de dommages-intérêts, le prix des marchandises expédiées par
H) Cass., 22 janv. 4873 (J.P.73, p. 1005).
lui, loin d'avoir violé les dispositions des lois invoquées, en a fait à la cause une juste application (1). »
Les juges, en semblable matière, sont investis évidemment d'un pouvoir d'appréciation très-étendu, basé sur les circonstances particulières à chaque espèce, mais dont l'exercice laissera intact le principe général que nous venons de poser (2).
1113. Il résulte de ce que nous venons de dire qu'un entrepreneur de transports ne pourrait pas refuser d'exécuter les instructions qui lui sont données accessoirement au contrat de transport qu'il a accepté, en prétendant qu'elles constituent un contrat nouveau et différent dont il est libre de ne pas se charger.
Toutefois, sur la remise de la lettre de voiture, le consignalaire a pu faire des avances, et, si le voiturier a pris l'engagement de livrer à une personne désignée, il ne peut se dessaisir, en faveur d'un autre, même sur l'ordre formel de l'expéditeur (3), à moins que celui-ci ne lui rende l'engagement qu'il a souscrit à cet égard.
Ce n'est que sous cette réserve expresse qu"il faut donc appliquer l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février i844, que nous venons de citer au numéro précédent. Il ne peut y avoir même un doute à cet égard, si une lettre de voiture a été délivrée, puisqu'aux termes formels de l'art. 9^1 ci-dessus, toute personne à qui l'expédition est faite acquiert privilège pour les avances qu'il a consenties, s'il est nanti de la lettre de voiture ; on ne peut donc plus dire dans ce cas que l'expéditeur, mandant, reste libre de modifier ou de révoquer le mandat
(1) Cass., 13fév. dSU (S. 44.^.417).
(2) Cass., 9 déc. -1873 (J.P.74, p. 407).
(3) Douai, 47 mai 1820; Persil et Croissant, p. -104 et s., d. iO; Dalloz, v« Commisfionnaire, n. 320.
DES CO.MMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Alt. 90 Ù 98, nO 1H3. 409
qu'il a donné : par la lettre de voiture, ou toute autre pièce en tenant lieu, l'entrepreneur de transport a pris un engagement personnel envers un tiers dont le mandant ne peut le relever de sa seule autorité.
Les mêmes règles ici, comme toujours, s'appliquent aux chemins de fer et aux récépissés délivrés par eux, tenant lieu de lettre de voiture. Ils sont responsables s'ils délivrent les marchandises expédiées sans se faire remettre le récépissé qu'ils ont fourni (1).
Des principes différents ont été appliqués par la Cour de Bordeaux, mais dans une espèce où l'entrepreneur de transports avait annoncé par simple lettre missive au destinataire l'envoi qu'il était chargé de lui faire parvenir, de cent quatre-vingt-douze pièces de vin; la lettre de voiture était restée entre les mains des expéditeurs, qui plus tard firent décharger trente et une pièces de vin; le connaissement ou la lettre de voiture fut modifié en conséquence et ne mentionna plus que le chargement de cent soixante et une pièces.
Des difficultés s'étant élevées, la Cour de Bordeaux jugea qu'il n'avait pas été possible à Roux, simple batelier, chargé du transport, de résister aux volontés de l'expéditeur; que Pioux n'était nullement le mandataire du destinataire ; et qu'ayant remis à celui-ci la quantité de vins énoncée dans la lettre de voiture, il avait rempli toutes ses obligations (2).
Les obligations de Roux, en tant que voiturier, étaient en effet accomplies ; mais l'action avait été mal engagée contre lui, et il aurait pu être attaqué en raison de l'avis qu'il avait imprudemment donné, lorsqu'il savait que
M) Cas?., 21 juin. 1875 (D.P.77.<.32o).
C?) Bordeaul, o juill. ISH. Dolloz, Rép., v» Commissionnaire, n. 320.
410 UYRE l". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
les expéditeurs pouvaient encore retirer les marchandises qui lui avaient été confiées; il eût été tenu, conformément à l'art. 1382, G. civ., et par application des principes généraux de la responsabilité qui pèse sur chacun pour ses faits, puisque le destinataire avait consenti, en raison de cet avis, à faire aux expéditeurs une avance de fonds. L'entrepreneur de transports est donc tenu à une excessive réserve. Mais les règles que nous venons de poser devraient avoir pour conséquence de décharger cet entrepreneur de tous dommages-intérêts, si l'avis qu'il a imprudemment donné n'a causé aucun tort à celui qui l'a reçu (1).
La simple désignation de la personne à laquelle devra êtrée livrée la marchandise à transporter est tout à fait insuffisante pour faire considérer de plein droit ce destinataire comme étant le propriétaire des colis qui lui sont envoyés. Ainsi une saisie-arrêt, faite entre les mains d'une compagnie de chemin de fer et portant sur toutes les valeurs ou marchandises appartenant à la compagnie des chemins de fer du nord de l'Espagne, ne peut arrêter toutes les expéditions qui seraient faites, de quelque point que ce soit, à l'adresse de la compagnie espagnole. Nous le répétons, la simple indication du destinataire ne suffit pas pour le faire considérer comme propriétaire, et l'entrepreneur de transport n'est pas tenu à autre chose qu'à exécuter le mandat qu'il reçoit de l'expéditeur (2).
1114. L'art. 98 permet au commissionnaire de stipuler qu'il ne sera pas garant des avaries ou pertes des marchandises et effets qui lui ont été confiés quand elles
(1) Cass., 7 avriH835; Dallnz, Rép., y Commissionnaire, n. 324.
(2) Paris. 30 déc. -1871 (J.P.73, p. 83).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, li" M 14. 411
sont imputables au voiturier; cette règle ne pourrait être étendue au voiturier lui-même ou aux entrepreneurs de transports. « C'est à cette occasion, dit Pardessus, qu'il faut bien distinc'uer entre le véritable commissionnaire de transports et celui qui, tout en prenant ce titre, ne serait qu'un entrepreneur qui exécute les transports, soit par ses propres agents, soit en stipulant avec des voituriers des prix autres que ceux qu'il compte à son commettant. La faculté d'exclure la responsabilité pour les faits des voituriers ne nous semble point admissible dans ce cas, et celui qui prouverait que le prétendu commissionnaire n'a été, à son égard, qu'un entrepreneur de transports, pourrait le poursuivre nonobstant la clause de non-responsabilité insérée dans la lettre de voiture (1). » Si personne, en effet, ne peut s'affranchir de la responsabilité de ses propres fautes, chacun a le droit de stipuler qu'il ne répondra pas du fait d'un autre dont il n'est pas légalement garant. C'est peut-être le cas unique où il est utile de distinguer le commissionnaire de l'entrepreneur de transports.
Toutefois, s'il s'agit d'objets assez fragiles pour que le plus grand soin ne puisse, à coup sûr, en prévenir l'avarie, le voiturier pourrait refuser de s'en charger, s'il n'était exonéré par une convention expresse de cette responsabilité tout à fait exceptionnelle. Dans ces limites, la convention serait valable; et c'est dans ce sens, nous le croyons du moins, que doit être entendue la distinction posée par M. Troplong (2). Mais, en règle générale, il est tenu de sa faute, même légère (3) ; et des mentions mises par lui sur la lettre de voiture, dans le but de res-
(<) Droit comm., n. 576.
(2) Louage, n. 9i2.
(3) Rennes, 7 janv. 1873 (J.P.73, p. '1105).
treindre sa responsabilité, ne pourraient avoir aucune valeur, si les marchandises, bien entendu, ont été convenablement emballées et conditionnées suivant leur nature (1). Celte règle serait appliquée, et même avec plus de sévérité, aux compagnies de chemins de fer, parce qu'elles sont tenues d'accepter tous les colis et d'en effectuer le transport aux conditions fixées par les règlements de l'autorité publique, qui font loi entre elles et les expéditeurs et dont elles ne peuvent s'affranchir. C'est le prix du privilège dont elles jouissent. Par suite, lorsque l'emballage des marchandises à transporter n'est pas défectueux, les compagnies de chemins de fer ne peuvent stipuler qu'elles ne seront pas tenues des avaries ; et alors même que les expéditeurs, sous la pression de la nécessité qui résulte pour eux du monopole et de l'absence de tout autre moyen de transport, ont signé une décharge de garantie, ces stipulations sont nulles comme contraires à l'ordre public (2) ; la clause de non-garantie résultât-elle même du tarif de la compagnie dûment homologué, ne saurait soustraire celle-ci à la responsabilité que lui impose la loi (3). Ainsi la clause d'un tarif de transport par chemin de fer dans laquelle il est écrit que la compagnie ne répondra pas des avaries de route, peut et doit être entendue en ce sens que la responsabilité ne cesse que pour les avaries provenant, soit du vice propre de la marchandise transportée (4), soit du mode de transport
{\) Cass., 21 janY. 4807 ; Alger, 16 dcc. 1846; Douai, il mars 4847 (D.P.47. ■L\ et 98); Cass., 26 janv. ISoO (S.39.'l.316); Pardessus, n. 542 ; Uuverdy, II. 30; Galopin, n. 19; Aubry et Rnu surZachariœ, t. 3, § 373, noie 8.
(2) Bordeaux, ô mars 1860 (S.60.2.388), et Cass,, H avriH877(D.P.78.1 .79).
(3) Cass., 26 janv. 1859 et 26 mars 1860 (S.59.1. 316 et 60.1.899).
(4) Cass., 24 avril 1865 (S.6o.1.21o) ; Cass., 16 fév. 1870 (S. 70.^.308) ; Cass , 21 Hov. 1871(8.72.1.77); 29 janv. 1872 (S.72.1. 172) ; Pau, 24 juin 1872 (S.72.2. 76). Sic, Galopin, n. 41.
DES CQMMISS. POUR LES TRANSPORTS. -— Art. 96 à 98, Q» 1113. 413
choisi par l'expéditeur, si ce mode de transport a seul été la cause de l'avarie, et non pour les avaries qui proviendraient du fait de la négligence des employés de la compagnie, sauf à elle à prouver que l'avarie a été déterminée par un fait de force majeure (i).
Si cette clause avait été consentie en échange d'une réduction du prix de transport accordée, ou si elle résultait des tarifs généraux dûment homologués, elle n'aurait d'autre effet que d'exonérer la compagnie de la présomption que la loi fait peser sur elle, et de mettre hi preuve de la faute ou de la négligence à la charge de l'expéditeur. C'est ce qui a été décidé par la jurisprudence (2); mais, dans chaque espèce, le juge appréciera, toutefois, quel est le juste équivalent de la diminution de prix dont jouit l'expéditeur, et qui, en général, ne peut lui être accordé sans aucune compensation.
Nous parlerons tout à l'heure de la force majeure, du vice propre et de la faute de l'expéditeur.
1115. Lesvoituriers ne peuvent donc ni répudier ni même limiter à une somme déterminée d'avance, et qui serait inférieure à la valeur de l'objet dont ils ont été chargés, la responsabilité qui pèse sur eux. Cette prétention a été vivement soutenue, en ce qui concerne particulièrement les bagages qui accompagnent habituellement les voyageurs, et nous aurons occasion d'en parler avec détails dans le 4' § de cet article ; mais elle serait également repoussée, en ce qui concerne les transports
(1) Cass.Jôfcv. 1870 (S.70.1.308) ; 21 nov. i8H (S.72.<.77); 29 janv. iSl (S.72.'l..17'2); Pau, 24 jain 1872 (S.72.2.76).
(2) Donai, \\ mars 1838 et Bordeaux. 5 mars 18G0 (S.o8. 2.403 ot GO.2.388) Cacn, 20 avril 18G4 ; Cass., 24 avril 1S6o et 16 fév. 1870 (S. 65.2.29 ; 6o. 1.215 70.1.308); Cass., 14 juin. 1874 (S.75.1.32) ; 4 et 5 janv. 1875 (S 75.10 et 128) U déc. 1875. 24 janv. 1876 (S.76.1.35 et 80).
414 LIVRE le^ — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
de tout colis, sans que le voiturier pût alléguer pour sa défense que l'expéditeur n'a pas déclaré à l'avance la valeur de l'objet à transporter, conformément aux art. 96 et 102, G. comm., ou que mention de cette immunité, qu'il s'accordait à lui-même, a été faite sur lettre de voiture, le récépissé ou toute autre pièce émanée du voiturier.
Nous examinerons aussi dans le paragraphe relatif au transport des voyageurs, et pour ne pas scinder la question, quelle est la responsabilité du voiturier, lorsque les colis à transporter renferment des espèces d'or ou d'argent ou autres valeurs précieuses qui n'ont pas été déclarées par l'expéditeur.
1116. Les seules circonstances pouvant être invoquées par l'entrepreneur et le voiturier sont le cas fortuit ou la force majeure, qui les ont empêchés d'accomplir le mandat qu'ils avaient accepté ; mais le voiturier qui ne remet pas à destination les objets qui lui ont été confiés est présumé en faute. C'est donc à lui à prouver le cas fortuit ou la force majeure, s'il veut échapper à la responsabilité que lui impose la loi.
La Cour de Metz a eu occasion de poser, en semblable matière, des principes que nous adoptons complètement : a Par le contrat de commission, dit cet arrêt, les voituriers et les commissionnaires sont dans la même catégorie et classe des dépositaires forcés et salariés, qui ne peuvent exciper des cas fortuits et de force majeure, pour se dispenser dg la garantie de la perte des choses et marchandises confiées à leur garde, qu'autant qu'ils justifient qu'il n'y a eu ni imprudence, ni négligence, ni incurie de leur part, et qu'ils ont été dans l'impossibilité de prévoir, prévenir, éviter et atténuer les effets de l'événement qui a amené fortuitement la perte ou les avaries
DES COMMISS. POUR LES TRAHSFORTS. — Art. 96 à 98, îl» 1116. 413
des choses dont ils se trouvaient dépositaires, comptables ou gardiens responsables (1). »
Ainsi, par exemple, quoique la gelée ordinaire se produisant en hiver doive être prévue et ne constitue pas, dès lors, un cas fortuit, il en est autrement lorsqu'elle survient prématurément, contrairement à toutes prévisions, et qu'elle atteint brusquement un degré d'intensité tellement exceptionnel qu'il est impossible d'en prévenir l'action délétère. Dans ce cas, le voiturier n'est pas responsable des avaries occasionnées à la marchandise, en cours de voyage, par un semblable événement qu'il ne pouvait prévoir, et dont, au surplus, il lui a été impossible d'atténuer les effets (2).
La responsabilité des entrepreneurs et des voituriers n'est donc dégagée qu'autant que le voiturier a pris toutes les précautions possibles, a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher l'événement qu'il allègue pour sa décharge ; c'est à lui à prouver le cas fortuit ou la force majeure, ainsi qu'à établir en même temps qu'il n'y a eu ni imprudence ni négligence, ni incurie à lui reprocher (3). Le meilleur moyen, dans le silence de la loi, serait sans doute, pour les voituriers, de produire des procès-verbaux dressés par les autorités et rédigés au moment même et sur le lieu de l'accident (4) ; mais cette constatation légale n'est exigée parla loi que dans le cas réglé par l'art. 97 spécial au retard dans l'arrivée de la
M) Metz, 'ISjanv. 'ISIS; Dalloz, Rép., v Commiss., n. 393; Cass., 28 août 1858 (S. 60. 1.984) ; Persil et Croissant, sur l'art. 97, p. M'a et IIG, n. ISet 14,^ et tous les auteurs.
(2) Nancy, 3 déc. 1872 (J.P.72, p. 1195).
(3) Cass., 6 janv. 1869 (J.P.69, p. 404); Rennes, 7 janv. 1873 (J.P.73, p. 1103).
(4) Colmar, 6 janv. 1815; Paris, 1" frim. an xiv ; 20 vent, an xiii ; 24 fév. 1820; Ail, 6 août 1823 ; Dalloz, Rép., v» Commisf., n. 373 à 375; Cass., o mai 1858(8.58.1.677).
marchandise ; et il faut admettre, par suite, que la preuve peut être faite par tous les moyens, sauf au juge à apprécier (1).
Lorsque la Cour d'appel, appréciant les faits, a reconnu qu'il y "avait cas fortuit et déclaré que l'événement arrivé ne pouvait être imputé ni à la faute ni à l'imprudence du voiturier, celui-ci ne peut plus être tenu (2). Mais la jurisprudence considère avec raison comme une faute tout changement apporté par le voiturier au mode de transport qui avait été convenu, quelle que soit d'ailleurs la bonne intention qui l'a fait agir, parce qu'il enfreint les devoirs qui lui sont imposés comme mandataire. Cette règle a été appliquée, soit lorsque la marchandise avait été transportée par eau, au lieu de voyager par terre; soit lorsqu'un navire à voiles a été substitué à un bateau à vapeur, malgré les ordres de l'expéditeur, sauf le recours du commissionnaire ou entrepreneur de transports contre le commissionnaire intermédiaire qui, par des renseignements inexacts et mensongers, l'a amené à changer le mode de transport convenu avec l'expéditeur ; soit même lorsqu'un navire à vapeur a été substitué à un navire à voiles (3). Cette dernière décision peut sembler toutefois bien rigoureuse.
Il en serait autrement si le changement de route avait été motivé par un événement de force majeure, pourvu qu'en l'opérant le voiturier n'eût commis aucune faute; et dans ce cas, celui-ci, s'il avait été obligé de prendre
(1) Duverdy, D. 42 ; Galopin, n. 21.
(-2) Cass., 30 ocl. 1811 ; Ualloz, Rép , v Commiss., n. 381 ; Cass., i- mars 1863 (8.63.1.389).
(3) Rennes, 19 mars 18o0 ; Grenoble, 23 déc. 1854, et Rouen, 8 dcc. 18o0 (S..J1.2.161, oo.2.140et 57.2.307) ; Bordeaux, 9 ayril 1809 (J.P.69, p. 1138).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, no 1J17. 417
une route plus longue, pourrait exiger un supplément de prix, alors même qu'il n'aurait pas pu prévenir le destinataire du changement de direction, si toutefois il ne lui avait pas été possible de prendre une mesure plus utile dans l'intérêt de celui-ci (1).
C'est dans le môme sens qu'il a été jugé que la compagnie du chemin de fer qui, par suite d'un cas de force majeure résultant de la guerre, n'a pas dirigé les marchandises jusqu'à leur destination, et qui a dû les ramener à leur point de départ, a droit au prix des deux voyages entre le lieu du départ et le point extrême où les marchandises ont pu être conduites, sans qu'on puisse, au surplus, invoquer contre celte compagnie les art. Î299 et 300 du G. comm.. qui sont exclusivement relatifs au commerce maritime et, par conséquent, sans application au contrat de transport terrestre (2).
1117. Le vol à main armée, qui constitue dans la plupart des cas, ainsi que nous le dirons tout à l'heure, la force majeure, a fait naître deux questions dont l'une est tout à fait spéciale au transport d'espèces monnayées.
En règle générale, les espèces monnayées remises au mandataire ou au dépositaire le constituent débiteur de la somme remise, qui ne peut être considérée comme corps certain, à moins que les espèces n'aient été individualisées et spécifiées au moyen de précautions particulières et de manière à ne pouvoir être remplacées par d'autres. Ce principe n'est point applicable à l'entrepreneur de transports : de plein droit, en ce qui le concerne, et si rien n'est venu modifier le contrat intervenu
(1) Cass., 5 mai ^869 (D.P.69.1 .2oî!).
(2) Montpellier, 30 juiQ 1871 (D.P.71. 1.154).